Décisions
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 juillet 2024, n° 22/02669
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/02669 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHOB
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 22 février 2022
RG : 20/00790
ch n°9 CAB 09 G
[M]
[M]
[M]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Juillet 2024
APPELANTS :
Mme [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 16] (69)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Mme [B] [M]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 18] (69)
[Adresse 8]
[Localité 7]
M. [V] [M]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12] (69)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentés par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
INTIMEE :
Mme [D] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 19] (01)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Sylvain GRATALOUP de la SELAS GRATALOUP AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1007
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2024
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 2 septembre 2014, [Z] [M] a fait don à Mme [W] de la nue-propriété de biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 13], puis par testament olographe du 3 septembre 2014, elle l'a instituée légataire à titre universel, avant d'être placée sous tutelle par un jugement du 26 novembre 2015.
[Z] [M] est décédée le [Date décès 4] 2019, laissant pour recueillir sa succession en l'absence d'héritier réservataire et dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de disposition testamentaire, trois héritiers présomptifs:
- M [V] [M], son neveu,
- Mme [X] [M], sa nièce,
- Mme [B] [M]-[E], sa nièce.
Par assignation du 9 octobre 2019, M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] (les consorts [M]) ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon M. [K], ès qualité de notaire associé au sein de la SCP [15] afin de voir ordonner la levée du secret professionnel et de connaître l'identité du légataire universel désigné par [Z] [M].
Par ordonnance du 2 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Lyon a notamment ordonné à M. [K], notaire, de communiquer aux consorts [M] le testament établi par [Z] [M] le 3 septembre 2014, les compte rendus de gestion de tutelle et a ordonné la suspension provisoire des opérations de liquidation de la succession jusqu'à la décision du juge du fond sur la validité du testament.
Par suite, contestant la validité du testament, les consorts [M] ont, par acte d'huissier de justice du 4 février 2020, assigné Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- rejeté la demande de nullité du testament du 3 septembre 2014,
- débouté M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] du surplus de leurs demandes,
- débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] à payer chacun la somme de 500 euros à Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 11 avril 2022, les consorts [M] ont relevé appel du jugement.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a :
- relaxé Mme [W] des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable commis du 2 septembre 20214 au [Date décès 4] 2019,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M].
Un appel de ce jugement est en cours.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 12 février 2024, les consorts [M] demandent à la cour de:
Rejetant l'ensemble des fins, moyens et prétentions contraires,
- déclarer l'appel de M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- juger nul le testament olographe en date du 3 septembre 2014 laissé par [Z] [M] au visa des articles 414-1 et 901 du code civil ainsi que de l'ancien article 1116 du même code ;
Y ajoutant,
- juger nulle la donation entre vifs du 2 septembre 2014 consentie par [Z] [M] au profit de Mme [W] au visa des articles 414-1 et 901 du code civil ainsi que de l'ancien article 1116 du même code ;
En conséquence,
- ordonner à Mme [W] de restituer l'ensemble des biens ou effets qu'elle a pu recevoir en exécution du legs universel, ainsi que l'ensemble des capitaux qu'elle a pu recevoir en sa qualité de légataire universel en exécution de tout contrat
d'assurance vie, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner plus spécialement à Mme [W] de restituer aux consorts [M] l'ensemble des papiers et effets personnels d'[Z] [M] qu'elle a déclaré avoir conservés au juge des tutelles, ainsi que la bague de fiançailles de la défunte et ses bijoux nécessairement en sa possession ;
- condamner en tant que de besoin Mme [W] à prendre en charge tous les frais éventuels afférents à ces restitutions ;
- condamner Mme [W] à rembourser à la succession l'ensemble des frais afférents à la donation nulle et, en particulier, la somme de 108.000 € indûment payée au titre des droits de mutation à titre gratuit et à prendre en charge tous les frais éventuels afférents à la restitution de l'immeuble en cause ;
À titre subsidiaire et avec les mêmes conséquences de droit,
- juger nuls le testament olographe en date du 3 septembre 2014 laissé par [Z] [M] et la donation entre vifs du 2 septembre 2014 consentie au profit de Mme [W] au visa de l'article 909 alinéa 2 du code civil ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] à régler aux appelants la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Rieussec & associes, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 janvier 2024, Mme [W] demande à la cour de:
- débouter les consorts [M] de l'intégralité de leurs demandes ;
En conséquence
- confirmer le jugement rendu le 22/02/2022 par le tribunal judiciaire de Lyon (RG 20/00790);
- condamner les consorts [M] à payer à Mme [W] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les consorts [M] à payer les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 février 2024.
MOTIFS
1. Sur l'insanité d'esprit d'[Z] [M]
Les consorts [M] demandent que les testament olographe du 3 septembre 2014 et la donation entre vifs du 2 septembre 2014 consentis par [Z] [M] au profit de Mme [W] soient déclarés nuls.
Ils font notamment valoir que:
- s'il appartient à celui qui invoque l'insanité d'esprit d'en rapporter la preuve, les éléments de la cause peuvent inverser la charge de la preuve en créant une présomption d'insanité d'esprit qui ne peut être combattue que par la preuve d'un intervalle de lucidité,
- la captation d'héritage résulte du dol ou de la violence commise par la personne qui se fait consentir des libéralités ou désigner en qualité de bénéficiaire d'un testament,
- Mme [W] a profité de l'affaiblissement progressif d'[Z] [M],
- les premiers troubles de la mémoire ont été relevés le 6 février 2008 par son médecin traitant, le docteur [A],
- à partir du 20 avril 2010, elle est traitée pour un trouble dépressif,
- le 2 novembre 2010, le Dr [S] diagnostique la maladie d'Alzheimer alors débutante,
- à partir de février 2011, les troubles s'aggravent et son médecin renforce son traitement,
- à partir de 2012, Mme [W], qu'elle connaît en qualité de bouchère, l'accompagne pour ses consultations à l'hôpital gériatrique du [17], tout en écartant la famille,
- ses résultats aux différents tests MMS se dégradent encore,
- la requête en adoption de Mme [W] déposée au TGI de [Localité 16] le 24 juin 2013 est rejetée par jugement du 20 février 2014,
- à compter du 6 novembre 2013, son médecin traitant relève une aggravation de ses troubles de la mémoire et prescrit une assistance quotidienne d'une infirmière à domicile,
- le 4 février 2014, le médecin certifie que son état de santé ne lui permet pas de prendre des engagements financiers ou de contracter des emprunts,
- les 2 et 4 septembre 2014, [Z] [M] régularise au profit de Mme [W] une donation d'un immeuble et est rédigé un testament la désignant légataire universel, avec prise en charge par la donatrice de tous les frais, droits et émoluments, dont le paiement de 108.000 euros de droits de mutation,
- le 15 janvier 2015, un certificat médical d'un médecin du centre hospitalier des [17] atteste de la nécessité d'une mesure de tutelle,
- hospitalisée en urgence en avril 2015 en raison de troubles neurologiques sévères, elle intègre définitivement l'EPHAD de [Localité 13] en août 2015, et Mme [W] est désignée tutrice par jugement du 26 novembre 2015,
- la famille a été mise à l'écart.
- elle était insane d'esprit et victime de manoeuvres dolosives par Mme [W] les 2 et 4 septembre 2014.
Mme [W] fait notamment valoir que:
- toute la famille connaissait son existence et s'en félicitait, ainsi qu'il résulte de l'audition de M [G], neveu par alliance d'[Z] [M],
- [Z] [M] souffrait de l'absence de ses neveux et nièces,
- elle l'a soutenue et accompagnée dans tous les actes de la vie civile à compter du décès de son mari,
- le tribunal correctionnel a relevé dans son jugement que les démarches de donation et de rédaction du testament ont été réalisés avec l'aide de professionnels, avocat et notaire, qui n'ont pas décelé de vulnérabilité particulière d'[Z] [M] qui justifierait une certaine vigilance, ces actes ont été accomplis dans le respect de la loi.
- dès 2011, soit 3 ans avant l'établissement du testament, procuration lui avait été donnée,
- 15 mois avant, elle avait déposé une requête en vue de l'adopter,
- le 2 novembre 2012, le Dr [L], psychiatre, a relevé qu'elle était effondrée par l'absence de ses neveux et a clairement souhaité les écarter de toute vocation successorale alors que pendant plus de 10 ans avant le testament et la donation, elle a elle-même été dévouée et présente.
Réponse de la cour
Selon l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'insanité d'esprit s'entend de toute affection mentale suffisamment grave de nature à altérer les facultés du donateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer que l'auteur du testament était au moment où il a établi l'acte, atteint d'une telle affection.
En l'espèce, [Z] [M] a institué Mme [W], une amie, comme étant sa légataire à titre universel par testament du 3 septembre 2014.
Par ailleurs, par acte notarié du 2 septembre 2014, [Z] [M] a fait don à Mme [W] de la nue-propriété de biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 13], cet acte prévoyant, en outre, la prise en charge par la donatrice de tous les frais, droits et émoluments liés à cette libéralité, dont le paiement de 108 000 euros de droits de mutation.
Les éléments médicaux suivants sont produits:
- diagnostic de maladie d'Alzheimer débutant par le Dr [S] le 2 novembre 2010 avec un score de 23/30 au test MMS, qui est le test recommandé pour diagnostiquer les maladies démentielles, étant précisé que selon les recommandations de l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, le seuil le plus discriminant est de 24/30, un score inférieur à 24 étant considéré comme anormal,
- une lettre du 15 mai 2012 du Dr [A] qui retient « des troubles importants de la mémoire épisodique et de travail confirmant le diagnostic de la maladie d'Alzheimer », le score MMS s'élevant alors à 21/30,
- un rapport du Dr [L], médecin légiste, psychiatre, établi le 2 novembre 2012 à la demande du juge des tutelles, qui mentionne que si [Z] [M] présentait à cette date un affaiblissement de certaines capacités cognitives, des pans entiers de son esprit fonctionnaient de façon acceptable et qu'elle était apte à exprimer ses voeux et à les justifier,
- l'examen médical effectué par le Dr [A] le 15 mars 2013, qui relève un score MMS de 17/30, et pour lequel il est noté que les capacités de raisonnement, d'anticipation, de calcul sont altérées,
- le 15 octobre 2013, le Dr [A] relève une aggravation des troubles de la mémoire d'[Z] [M] qu'il évalue ainsi « troubles de la mémoire ++++ » et il lui prescrit à compter du 6 novembre 2013 l'assistance quotidienne d'une infirmière à domicile,
- le 4 février 2014, le Dr [A] établit un certificat médical dans lequel il déclare que son état de santé « ne lui permet pas de prendre des engagements financiers ou de contracter des emprunts »,
- le 11 décembre 2014, le Dr [F], qui appartient au centre hospitalier gériatrique du [17] au sein duquel [Z] [M] est suivie depuis de nombreuses années, relève que le score MMS a encore diminué et s'élève à 13/30 et il conseille à Mme [W], qui l'accompagne, d'entamer des démarches pour que soit mise en place une protection juridique, ainsi qu'un accueil à l'EPHAD « au vu de la chute, et la perte de poids, ainsi que l'évolution des troubles cognitifs »,
- le 15 janvier 2015, le Dr [F] établi un certificat médical établissant la nécessité d'une mesure de tutelle,
- en avril 2015, [Z] [M] est hospitalisée en raison de troubles neurologiques sévères et entre définitivement à l'EPHAD de [Localité 13] en août 2015,
- le 9 juin 2015, Mme [W] est désignée mandataire spécial puis tutrice par jugement du 26 novembre 2015.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que bien que la maladie d'Alzheimer ait été diagnostiquée depuis 2010, c'est à partir du mois de mars 2013 que les facultés cognitives d'[Z] [M], ont commencé à se dégrader véritablement et progressivement, sa démence devenant particulièrement inquiétante à compter du mois de février 2014, puisque le Dr [A], qui la suit habituellement, certifie qu'elle n'est pas en mesure « de prendre des engagements financiers », ce dont il y a lieu de déduire qu'il considère qu'elle n'est alors plus capable de discerner le sens et la portée de ses actes.
Cet état, qui est diagnostiqué sept mois avant qu' [Z][M] ne rédige son testament et consente à la donation à Mme [W], en septembre 2014, et est confirmé dès le mois de décembre 2014 par le Dr [F], qui demande que les démarches soient entamées pour qu'une mesure de tutelle soit mise en place, ce qui a été fait dans le courant de l'année 2015, laisse présumer qu'elle n'était pas saine d'esprit au moment de consentir aux actes litigieux.
La circonstance que la donation ait été consentie devant un notaire est insuffisante pour renverser cette présomption et établir que les actes litigieux auraient été rédigés dans un instant de lucidité.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes des consorts [M] et d'annuler la donation du 2 septembre 2014 et le testament du 3 septembre 2014 consentis au profit de Mme [W].
Par voie de conséquence, il convient de condamner Mme [W] à restituer aux consorts [M] l'ensemble des biens, papiers ou effets qu'elle a pu recevoir en exécution du legs universel.
A défaut pour les consorts [M] d'établir que Mme [W] serait spécifiquement en possession de la bague de fiançailles ou des bijoux d'[Z] [M], il ne peut être fait droit à cette demande de restitution.
[Z] [M] ayant précisé dans le testament annulé qu'elle instituait Mme [W] également bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie souscrits à la [14] (n° 51849230011; 518492304; 40570199403) et auprès de MMA (n° 1217677), il convient de condamner Mme [W] à restituer aux consorts [M] les capitaux qu'elle a pu recevoir en exécution de ces contrats.
Il convient d'assortir ces condamnations d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, qui commencera à courir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Enfin, il convient de condamner Mme [W] à rembourser à la succession d'[Z] [M] la somme de 108 000 euros payée au titre des frais de mutation
à titre gratuit, ainsi que l'ensemble des frais afférents à la donation nulle et à la restitution de l'immeuble en cause.
Le jugement est donc infirmé.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [M] et condamne Mme [W] à leur payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [W].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Annule la donation consentie le 2 septembre 2014 par [Z] [M] au profit de Mme [D] [W],
Annule le testament rédigé par [Z] [M] le 3 septembre 2014 au profit de Mme [D] [W],
Condamne Mme [D] [W] à restituer à M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] l'ensemble des biens, papiers ou effets qu'elle a pu recevoir en exécution du legs universel,
Condamne Mme [D] [W] à restituer à M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] les capitaux qu'elle a pu recevoir en exécution des contrats souscrits par [Z] [M] à la [14] (n° 51849230011; 518492304; 40570199403) et auprès de MMA (n° 1217677),
Assortit ces condamnations d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, commençant à courir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Mme [D] [W] à rembourser à la succession d'[Z] [M] la somme de 108 000 euros payée au titre des frais de mutation à titre gratuit, ainsi que l'ensemble des frais afférents à la donation nulle et à la restitution de l'immeuble en cause, situé dans la commune de [Localité 13],
Condamne Mme [D] [W] à payer à M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [D] [W] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 22 février 2022
RG : 20/00790
ch n°9 CAB 09 G
[M]
[M]
[M]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Juillet 2024
APPELANTS :
Mme [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 16] (69)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Mme [B] [M]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 18] (69)
[Adresse 8]
[Localité 7]
M. [V] [M]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12] (69)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentés par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
INTIMEE :
Mme [D] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 19] (01)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Sylvain GRATALOUP de la SELAS GRATALOUP AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1007
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Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2024
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 2 septembre 2014, [Z] [M] a fait don à Mme [W] de la nue-propriété de biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 13], puis par testament olographe du 3 septembre 2014, elle l'a instituée légataire à titre universel, avant d'être placée sous tutelle par un jugement du 26 novembre 2015.
[Z] [M] est décédée le [Date décès 4] 2019, laissant pour recueillir sa succession en l'absence d'héritier réservataire et dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de disposition testamentaire, trois héritiers présomptifs:
- M [V] [M], son neveu,
- Mme [X] [M], sa nièce,
- Mme [B] [M]-[E], sa nièce.
Par assignation du 9 octobre 2019, M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] (les consorts [M]) ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon M. [K], ès qualité de notaire associé au sein de la SCP [15] afin de voir ordonner la levée du secret professionnel et de connaître l'identité du légataire universel désigné par [Z] [M].
Par ordonnance du 2 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Lyon a notamment ordonné à M. [K], notaire, de communiquer aux consorts [M] le testament établi par [Z] [M] le 3 septembre 2014, les compte rendus de gestion de tutelle et a ordonné la suspension provisoire des opérations de liquidation de la succession jusqu'à la décision du juge du fond sur la validité du testament.
Par suite, contestant la validité du testament, les consorts [M] ont, par acte d'huissier de justice du 4 février 2020, assigné Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- rejeté la demande de nullité du testament du 3 septembre 2014,
- débouté M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] du surplus de leurs demandes,
- débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] à payer chacun la somme de 500 euros à Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 11 avril 2022, les consorts [M] ont relevé appel du jugement.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a :
- relaxé Mme [W] des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable commis du 2 septembre 20214 au [Date décès 4] 2019,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M].
Un appel de ce jugement est en cours.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 12 février 2024, les consorts [M] demandent à la cour de:
Rejetant l'ensemble des fins, moyens et prétentions contraires,
- déclarer l'appel de M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- juger nul le testament olographe en date du 3 septembre 2014 laissé par [Z] [M] au visa des articles 414-1 et 901 du code civil ainsi que de l'ancien article 1116 du même code ;
Y ajoutant,
- juger nulle la donation entre vifs du 2 septembre 2014 consentie par [Z] [M] au profit de Mme [W] au visa des articles 414-1 et 901 du code civil ainsi que de l'ancien article 1116 du même code ;
En conséquence,
- ordonner à Mme [W] de restituer l'ensemble des biens ou effets qu'elle a pu recevoir en exécution du legs universel, ainsi que l'ensemble des capitaux qu'elle a pu recevoir en sa qualité de légataire universel en exécution de tout contrat
d'assurance vie, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner plus spécialement à Mme [W] de restituer aux consorts [M] l'ensemble des papiers et effets personnels d'[Z] [M] qu'elle a déclaré avoir conservés au juge des tutelles, ainsi que la bague de fiançailles de la défunte et ses bijoux nécessairement en sa possession ;
- condamner en tant que de besoin Mme [W] à prendre en charge tous les frais éventuels afférents à ces restitutions ;
- condamner Mme [W] à rembourser à la succession l'ensemble des frais afférents à la donation nulle et, en particulier, la somme de 108.000 € indûment payée au titre des droits de mutation à titre gratuit et à prendre en charge tous les frais éventuels afférents à la restitution de l'immeuble en cause ;
À titre subsidiaire et avec les mêmes conséquences de droit,
- juger nuls le testament olographe en date du 3 septembre 2014 laissé par [Z] [M] et la donation entre vifs du 2 septembre 2014 consentie au profit de Mme [W] au visa de l'article 909 alinéa 2 du code civil ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] à régler aux appelants la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Rieussec & associes, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 janvier 2024, Mme [W] demande à la cour de:
- débouter les consorts [M] de l'intégralité de leurs demandes ;
En conséquence
- confirmer le jugement rendu le 22/02/2022 par le tribunal judiciaire de Lyon (RG 20/00790);
- condamner les consorts [M] à payer à Mme [W] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les consorts [M] à payer les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 février 2024.
MOTIFS
1. Sur l'insanité d'esprit d'[Z] [M]
Les consorts [M] demandent que les testament olographe du 3 septembre 2014 et la donation entre vifs du 2 septembre 2014 consentis par [Z] [M] au profit de Mme [W] soient déclarés nuls.
Ils font notamment valoir que:
- s'il appartient à celui qui invoque l'insanité d'esprit d'en rapporter la preuve, les éléments de la cause peuvent inverser la charge de la preuve en créant une présomption d'insanité d'esprit qui ne peut être combattue que par la preuve d'un intervalle de lucidité,
- la captation d'héritage résulte du dol ou de la violence commise par la personne qui se fait consentir des libéralités ou désigner en qualité de bénéficiaire d'un testament,
- Mme [W] a profité de l'affaiblissement progressif d'[Z] [M],
- les premiers troubles de la mémoire ont été relevés le 6 février 2008 par son médecin traitant, le docteur [A],
- à partir du 20 avril 2010, elle est traitée pour un trouble dépressif,
- le 2 novembre 2010, le Dr [S] diagnostique la maladie d'Alzheimer alors débutante,
- à partir de février 2011, les troubles s'aggravent et son médecin renforce son traitement,
- à partir de 2012, Mme [W], qu'elle connaît en qualité de bouchère, l'accompagne pour ses consultations à l'hôpital gériatrique du [17], tout en écartant la famille,
- ses résultats aux différents tests MMS se dégradent encore,
- la requête en adoption de Mme [W] déposée au TGI de [Localité 16] le 24 juin 2013 est rejetée par jugement du 20 février 2014,
- à compter du 6 novembre 2013, son médecin traitant relève une aggravation de ses troubles de la mémoire et prescrit une assistance quotidienne d'une infirmière à domicile,
- le 4 février 2014, le médecin certifie que son état de santé ne lui permet pas de prendre des engagements financiers ou de contracter des emprunts,
- les 2 et 4 septembre 2014, [Z] [M] régularise au profit de Mme [W] une donation d'un immeuble et est rédigé un testament la désignant légataire universel, avec prise en charge par la donatrice de tous les frais, droits et émoluments, dont le paiement de 108.000 euros de droits de mutation,
- le 15 janvier 2015, un certificat médical d'un médecin du centre hospitalier des [17] atteste de la nécessité d'une mesure de tutelle,
- hospitalisée en urgence en avril 2015 en raison de troubles neurologiques sévères, elle intègre définitivement l'EPHAD de [Localité 13] en août 2015, et Mme [W] est désignée tutrice par jugement du 26 novembre 2015,
- la famille a été mise à l'écart.
- elle était insane d'esprit et victime de manoeuvres dolosives par Mme [W] les 2 et 4 septembre 2014.
Mme [W] fait notamment valoir que:
- toute la famille connaissait son existence et s'en félicitait, ainsi qu'il résulte de l'audition de M [G], neveu par alliance d'[Z] [M],
- [Z] [M] souffrait de l'absence de ses neveux et nièces,
- elle l'a soutenue et accompagnée dans tous les actes de la vie civile à compter du décès de son mari,
- le tribunal correctionnel a relevé dans son jugement que les démarches de donation et de rédaction du testament ont été réalisés avec l'aide de professionnels, avocat et notaire, qui n'ont pas décelé de vulnérabilité particulière d'[Z] [M] qui justifierait une certaine vigilance, ces actes ont été accomplis dans le respect de la loi.
- dès 2011, soit 3 ans avant l'établissement du testament, procuration lui avait été donnée,
- 15 mois avant, elle avait déposé une requête en vue de l'adopter,
- le 2 novembre 2012, le Dr [L], psychiatre, a relevé qu'elle était effondrée par l'absence de ses neveux et a clairement souhaité les écarter de toute vocation successorale alors que pendant plus de 10 ans avant le testament et la donation, elle a elle-même été dévouée et présente.
Réponse de la cour
Selon l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'insanité d'esprit s'entend de toute affection mentale suffisamment grave de nature à altérer les facultés du donateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer que l'auteur du testament était au moment où il a établi l'acte, atteint d'une telle affection.
En l'espèce, [Z] [M] a institué Mme [W], une amie, comme étant sa légataire à titre universel par testament du 3 septembre 2014.
Par ailleurs, par acte notarié du 2 septembre 2014, [Z] [M] a fait don à Mme [W] de la nue-propriété de biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 13], cet acte prévoyant, en outre, la prise en charge par la donatrice de tous les frais, droits et émoluments liés à cette libéralité, dont le paiement de 108 000 euros de droits de mutation.
Les éléments médicaux suivants sont produits:
- diagnostic de maladie d'Alzheimer débutant par le Dr [S] le 2 novembre 2010 avec un score de 23/30 au test MMS, qui est le test recommandé pour diagnostiquer les maladies démentielles, étant précisé que selon les recommandations de l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, le seuil le plus discriminant est de 24/30, un score inférieur à 24 étant considéré comme anormal,
- une lettre du 15 mai 2012 du Dr [A] qui retient « des troubles importants de la mémoire épisodique et de travail confirmant le diagnostic de la maladie d'Alzheimer », le score MMS s'élevant alors à 21/30,
- un rapport du Dr [L], médecin légiste, psychiatre, établi le 2 novembre 2012 à la demande du juge des tutelles, qui mentionne que si [Z] [M] présentait à cette date un affaiblissement de certaines capacités cognitives, des pans entiers de son esprit fonctionnaient de façon acceptable et qu'elle était apte à exprimer ses voeux et à les justifier,
- l'examen médical effectué par le Dr [A] le 15 mars 2013, qui relève un score MMS de 17/30, et pour lequel il est noté que les capacités de raisonnement, d'anticipation, de calcul sont altérées,
- le 15 octobre 2013, le Dr [A] relève une aggravation des troubles de la mémoire d'[Z] [M] qu'il évalue ainsi « troubles de la mémoire ++++ » et il lui prescrit à compter du 6 novembre 2013 l'assistance quotidienne d'une infirmière à domicile,
- le 4 février 2014, le Dr [A] établit un certificat médical dans lequel il déclare que son état de santé « ne lui permet pas de prendre des engagements financiers ou de contracter des emprunts »,
- le 11 décembre 2014, le Dr [F], qui appartient au centre hospitalier gériatrique du [17] au sein duquel [Z] [M] est suivie depuis de nombreuses années, relève que le score MMS a encore diminué et s'élève à 13/30 et il conseille à Mme [W], qui l'accompagne, d'entamer des démarches pour que soit mise en place une protection juridique, ainsi qu'un accueil à l'EPHAD « au vu de la chute, et la perte de poids, ainsi que l'évolution des troubles cognitifs »,
- le 15 janvier 2015, le Dr [F] établi un certificat médical établissant la nécessité d'une mesure de tutelle,
- en avril 2015, [Z] [M] est hospitalisée en raison de troubles neurologiques sévères et entre définitivement à l'EPHAD de [Localité 13] en août 2015,
- le 9 juin 2015, Mme [W] est désignée mandataire spécial puis tutrice par jugement du 26 novembre 2015.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que bien que la maladie d'Alzheimer ait été diagnostiquée depuis 2010, c'est à partir du mois de mars 2013 que les facultés cognitives d'[Z] [M], ont commencé à se dégrader véritablement et progressivement, sa démence devenant particulièrement inquiétante à compter du mois de février 2014, puisque le Dr [A], qui la suit habituellement, certifie qu'elle n'est pas en mesure « de prendre des engagements financiers », ce dont il y a lieu de déduire qu'il considère qu'elle n'est alors plus capable de discerner le sens et la portée de ses actes.
Cet état, qui est diagnostiqué sept mois avant qu' [Z][M] ne rédige son testament et consente à la donation à Mme [W], en septembre 2014, et est confirmé dès le mois de décembre 2014 par le Dr [F], qui demande que les démarches soient entamées pour qu'une mesure de tutelle soit mise en place, ce qui a été fait dans le courant de l'année 2015, laisse présumer qu'elle n'était pas saine d'esprit au moment de consentir aux actes litigieux.
La circonstance que la donation ait été consentie devant un notaire est insuffisante pour renverser cette présomption et établir que les actes litigieux auraient été rédigés dans un instant de lucidité.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes des consorts [M] et d'annuler la donation du 2 septembre 2014 et le testament du 3 septembre 2014 consentis au profit de Mme [W].
Par voie de conséquence, il convient de condamner Mme [W] à restituer aux consorts [M] l'ensemble des biens, papiers ou effets qu'elle a pu recevoir en exécution du legs universel.
A défaut pour les consorts [M] d'établir que Mme [W] serait spécifiquement en possession de la bague de fiançailles ou des bijoux d'[Z] [M], il ne peut être fait droit à cette demande de restitution.
[Z] [M] ayant précisé dans le testament annulé qu'elle instituait Mme [W] également bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie souscrits à la [14] (n° 51849230011; 518492304; 40570199403) et auprès de MMA (n° 1217677), il convient de condamner Mme [W] à restituer aux consorts [M] les capitaux qu'elle a pu recevoir en exécution de ces contrats.
Il convient d'assortir ces condamnations d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, qui commencera à courir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Enfin, il convient de condamner Mme [W] à rembourser à la succession d'[Z] [M] la somme de 108 000 euros payée au titre des frais de mutation
à titre gratuit, ainsi que l'ensemble des frais afférents à la donation nulle et à la restitution de l'immeuble en cause.
Le jugement est donc infirmé.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [M] et condamne Mme [W] à leur payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [W].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Annule la donation consentie le 2 septembre 2014 par [Z] [M] au profit de Mme [D] [W],
Annule le testament rédigé par [Z] [M] le 3 septembre 2014 au profit de Mme [D] [W],
Condamne Mme [D] [W] à restituer à M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] l'ensemble des biens, papiers ou effets qu'elle a pu recevoir en exécution du legs universel,
Condamne Mme [D] [W] à restituer à M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] les capitaux qu'elle a pu recevoir en exécution des contrats souscrits par [Z] [M] à la [14] (n° 51849230011; 518492304; 40570199403) et auprès de MMA (n° 1217677),
Assortit ces condamnations d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, commençant à courir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Mme [D] [W] à rembourser à la succession d'[Z] [M] la somme de 108 000 euros payée au titre des frais de mutation à titre gratuit, ainsi que l'ensemble des frais afférents à la donation nulle et à la restitution de l'immeuble en cause, situé dans la commune de [Localité 13],
Condamne Mme [D] [W] à payer à M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [D] [W] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,