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Décisions

Cass. crim., 13 septembre 2023, n° 22-85.564

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BONNAL

Douai, du 21 Juill. 2022

21 juillet 2022

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2.Lors d'une perquisition réalisée au domicile de Mme [B], les enquêteurs ont trouvé plusieurs documents paraissant falsifiés.

3. M. [K] [D] lui serait venu en aide pour constituer des procès-verbaux de police ainsi qu'un avis de classement sans suite qui auraient été réalisés en s'appuyant sur des pièces trouvées dans des procédures qu'il aurait eu à traiter en tant qu'avocat.

4. M. [D] a été prévenu d'avoir altéré frauduleusement la vérité dans un document délivré par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, en l'espèce des procès-verbaux de police et un avis de classement sans suite.

5. Les juges du premier degré ont, notamment, déclaré M. [D] coupable du chef de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité.

6. M. [D] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] du chef de faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation alors que ni un procès-verbal de police ni un avis de classement sans suite ne confèrent un droit à celui qui le détient et ne prouvent une identité ou une qualité au sens de l'article 441-2 du code pénal.

Réponse de la Cour

Vu les articles 441-1 et 441-2 du code pénal :

8. Il résulte de ces textes qu'il n'existe de faux commis dans un document délivré par une administration publique que si la pièce contrefaite ou altérée a pour objet, ou peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et si elle est délivrée par cette administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation.

9. Pour dire établi le délit précité, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne peut être contesté qu'une procédure de police et un avis de classement sans suite sont des documents délivrés par des administrations publiques.

10. Le juge ajoute que cette procédure offrait à Mme [B] la qualité de victime dont le statut est désormais reconnu par l'article 10-2 du code de procédure pénale et lui ouvrait, notamment, la possibilité de pouvoir saisir la commission d'indemnisation des victimes, que le faux classement sans suite lui rappelait ses droits et ses recours pour poursuivre la procédure, laquelle lui permettait éventuellement d'interrompre la prescription de l'action publique des faits dénoncés.

11. En se déterminant ainsi, alors que ni un procès-verbal de police ni un avis de classement sans suite ne constatent un droit, une identité ou une qualité et n'accordent une autorisation, la cour d'appel à laquelle il appartenait de rechercher si les faits poursuivis ne constituaient pas l'infraction de faux incriminé par l'article 441-4 du code pénal, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 21 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.