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Décisions

Cass. crim., 27 juin 2023, n° 22-84.208

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BONNAL

Saint-Denis de La Réunion, du 9 juin 202…

9 juin 2022

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [C] est le gérant de la société [1] qui exerce, sur l'île de La Réunion, une activité de traitement de véhicules hors d'usage soumise à la réglementation des installations classées. Tous deux ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel en raison d'anomalies constatées lors de contrôles effectués par les agents de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) et de l'administration des douanes.

3. Les premiers juges ont déclaré M. [C] coupable de tentative d'exportation interdite de déchets, gestion irrégulière de déchets, gestion de déchets sans agrément, exploitation d'une installation classée non enregistrée, exploitation d'une installation classée soumise à enregistrement non conforme à une mise en demeure, exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, abus de biens sociaux, exploitation d'une installation classée sans respect des prescriptions générales ou particulières, évaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l'inventaire des résultats.

4. La société [1] a, quant à elle, été déclarée coupable de fraude en matière d'allocation à l'emploi, gestion irrégulière de déchets et exploitation d'une installation classée non enregistrée.

5. Les deux prévenus ont relevé appel de cette décision, limité à certaines des peines prononcées. Le ministère public a relevé appel sur l'entier dispositif pénal.


Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu l'article 111-3 du code pénal :

7. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

8. Après avoir déclaré M. [C] coupable du chef notamment d'abus de biens sociaux et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'arrêt attaqué le condamne à l'interdiction de gérer une entreprise ou une société dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement.

9. En limitant ainsi la portée de la peine d'interdiction de gérer en lien à la seule activité liée à l'exploitation d'installation classée pour la protection de l'environnement, alors que les articles L. 8224-3 du code du travail et L. 249-1 du code de commerce ne prévoient pas une telle limitation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la condamnation M. [C] aux peines complémentaires d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en lien avec une exploitation classée pour la protection de l'environnement et d'interdiction de gérer une entreprise ou une société dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec l'exploitation d'installation classée pour la protection de l'environnement, alors :

« 1°/ d'une part que selon l'article L. 173-7 4° du code de l'environnement, les personnes physiques déclarées coupables d'infractions au code de l'environnement encourent à titre de peine complémentaire « l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise pour une durée qui ne peut excéder 5 ans » ; qu'après avoir déclaré M. [C] coupable de certains des délits au code de l'environnement qui lui étaient reprochés, la cour d'appel se borne à confirmer la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle en lien avec une exploitation classée pour la protection de l'environnement prononcée par les premiers juges sans en avoir fixé la durée ; qu'en prononçant ainsi, sans avoir précisé la durée de cette interdiction, la cour d'appel a méconnu les articles 131-27 du code pénal, L. 173-7 4° du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 173-7 du code de l'environnement :

12. Selon ce texte, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ne peut excéder une durée de cinq ans.

13. Après avoir déclaré M. [C] coupable des diverses infractions précitées au code de l'environnement, l'arrêt attaqué le condamne, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle en lien avec l'exploitation d'installation classée pour la protection de l'environnement.

14. En statuant ainsi, sans fixer la durée de cette interdiction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

15. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à la confiscation des scellés 13 à 28 (PV 2017/2019 de la BTA de [Localité 2]) et de la presse saisie le 24 janvier 2020, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; que pour confirmer la confiscation des scellés et de la presse saisie le 24 janvier 2020, prononcée par les premiers juges, la cour d'appel se borne à affirmer que les objets saisis auraient « servi à commettre l'infraction », et à viser les articles 131-21 alinéas 1 et 2 du code pénal ; qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans indiquer la nature et l'origine des biens placés sous scellés et de la presse saisie dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, la privant de toute base légale au regard des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

17. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.

18. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

19. L'arrêt attaqué ordonne la confiscation des scellés, sans indiquer la nature et l'origine de tous les objets placés sous scellés.

20. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

21. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

22. La cassation sera limitée aux peines prononcées contre M. [C], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions, dont celles relatives à l'amende douanière, seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 9 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives au peines prononcées contre M. [C], toutes autres dispositions, dont celles relatives à l'amende douanière, étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,


RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé