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Décisions

Cass. crim., 14 juin 2023, n° 22-82.484

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BONNAL

Paris, du 8 mars 2022

8 mars 2022

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. et Mme [U], âgés respectivement de 80 et 84 ans, ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef d'abus de confiance, en raison du versement, sur la demande de Mme [F] [V], de la somme de 100 000 euros, qui aurait été détournée, au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de la société immobilière [1] pour l'acquisition d'un bien immobilier.

3. Mme [V] a gagné la confiance des époux [U], dont elle était la gestionnaire de patrimoine, en prenant l'habitude de leur rendre visite pour les aider dans leurs démarches administratives et, notamment, pour l'établissement de leur déclaration fiscale.

4. Les époux [U] qui ont, par la suite, perdu le contact avec Mme [V] ont appris que la société a été placée en redressement judiciaire et que le notaire, qui n'a pas reçu le montant du chèque, n'a pas régularisé l'acte.

5. Mme [V] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel qui l'a condamnée du chef de complicité d'abus de confiance aggravé.

6. Mme [V] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.


Examen des moyens 

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [V] coupable du chef de complicité d'abus de confiance aggravé, alors « que la complicité suppose un fait principal punissable ; que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que pour déclarer Mme [V] coupable de complicité d'abus de confiance, la cour d'appel a énoncé que M. [M] « s'est fait remettre un chèque à titre précaire et l'a encaissé pour un usage différent de celui pour lequel il avait été émis, caractérisant en tout point le délit d'abus de confiance » ; qu'en se déterminant ainsi, quand la remise du chèque qu'elle constatait caractérisait une remise en pleine propriété, la cour d'appel a méconnu l'article 314-1 du code pénal, ensemble le principe selon lequel l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 314-1 du code pénal :

8. Selon ce texte l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.

9. Pour dire établi le délit d'abus de confiance en tant que fait principal de l'acte de complicité imputé à Mme [V], l'arrêt attaqué énonce que [Z] [M], gérant de la société immobilière [1], a reconnu que la remise du chèque, encaissé sur le compte détenu par cette société dans une banque en Belgique, avait pour seul objectif de renflouer sa trésorerie et que cet encaissement a été réalisé contrairement aux termes du compromis de vente qui prévoyait que le paiement serait réalisé à l'ordre du notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente.

10. Les juges ajoutent que le montant de ce chèque, soit la somme de 100 000 euros, correspond exactement au remboursement du contrat d'assurance-vie demandé par les époux [U] sur l'initiative de leur gestionnaire de patrimoine qui connaissait donc la valeur dudit contrat.

11. Les juges concluent que les faits décrits constituent une infraction principale punissable constitutive du délit d'abus de confiance, dont le décès de [Z] [M] a éteint l'action publique à son égard, caractérisée par la remise envers lui d'un chèque à titre précaire et d'un encaissement pour un usage différent de celui pour lequel il a été remis.

12. En prononçant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que les fonds remis à la société venderesse, comme règlement du prix d'achat de l'appartement, ne l'ont pas été à titre précaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.