Décisions
CA Lyon, 3e ch. a, 4 juillet 2024, n° 20/04165
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 20/04165 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCOH
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 26 juin 2020
RG : 2019j00055
S.A.R.L. FRANCE LUXE
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.R.L. VELIACOM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE LUXE au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 395 345 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Laurence CARLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié és qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. VELIACOM au capital de 32.600 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 494 015 373, prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438, postulant et par Me Cyril CHRISTIN du cabinet C&J ' Avocats et associés (AARPI), avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
Plaidant à l'audience par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024
Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2018, la société France luxe a conclu avec la société Veliacom des contrats de fourniture et de maintenance de quatre téléphones sans fils TGP-600 de marque Panasonic et une attente musicale externe personnalisable de marque Orchis, ainsi qu'un contrat de location pour financer l'opération, celui-ci étant cédé à la société Locam, sur la base de 21 trimestres de 297 euros hors taxes chacun, s'échelonnant du 30 juin 2018 au 30 juin 2023.
Le 3 avril 2018, la société France luxe a signé et tamponné un procès-verbal de livraison et de conformité de quatre téléphones et de l'attente musicale externe personnalisable de marque Orchis.
Le 9 avril 2018, la société Veliacom a envoyé un mail à Mme [Y], dirigeante de l'entreprise France luxe, l'informant du passage d'un technicien afin de créer une ligne et d'installer la box.
Le 23 avril 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société France luxe a résilié le contrat signé avec la société Veliacom au motif qu'elle n'avait jamais reçu de document signé par la société Veliacom, ni aucune explication sur la mise en place et mise en fonction du matériel loué.
Le 14 septembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Locam a résilié le contrat précité pour défaut de paiement.
Le 23 octobre 2018, la société Locam a assigné la société France luxe devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne. Le 4 avril 2019, la société France Luxe a assigné la société Veliacom devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
- rejeté la demande de caducité du contrat de prestations de service formée par la société France luxe à l'encontre de la société Veliacom,
- rejeté la demande de la société France luxe tendant à être relevée et garantie par la société Veliacom des condamnations prononcées contre elle,
- dit que la demande principale de la société Locam est recevable et bien fondée,
- débouté la société France luxe de sa demande de réduction des sommes principales réclamées par la société Locam,
- condamné la société France luxe à verser à la société Locam la somme de 9.051,25 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 14 septembre 2018,
- enjoint la société Locam de récupérer auprès de la société France luxe le matériel objet du contrat de location n°1409885,
- rejeté la demande d'astreinte,
- condamné la société France luxe à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société France luxe à verser à la société Veliacom la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société France luxe du surplus de ses demandes,
- débouté la société Veliacom du surplus de ses demandes,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 127,12 euros, sont à la
charge de la société France luxe,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
- débouté la société Locam sas du surplus de ses demandes.
La société France luxe a interjeté appel par déclaration du 28 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2021, la société France Luxe demande à la cour, au visa des articles 1119, 1103 et suivants, 1186 et 1224 et suivants du code civil, de :
- l'accueillir en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondée et, y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que les conditions générales du contrat de location financière sont sans effet à son égard,
- dire et juger que la substitution au profit de la société Locam ne lui est pas opposable,
- dire et juger que les contrats sont interdépendants,
- dire et juger que le contrat d'entretien et contrat de prestation service ne sont pas entrés en vigueur,
En conséquence,
- dire et juger que le contrat de fourniture de matériel est caduc,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- faire injonction à la société Veliacom de venir récupérer le matériel entreposé chez la société France luxe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à venir,
Subsidiairement,
- condamner la société Veliacom à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner la société Locam ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mai 2021, la société Veliacom demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1186, 1218, 1353 et 1787et suivants du code civil et l'article 14 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société France luxe de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société France luxe à verser à la société Locam la somme de 9.051,23 euros y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de Locam du 14 septembre 2018.
Et statuant à nouveau pour le surplus,
- débouter la société France luxe de toutes conclusions contraires et de toutes ses prétentions et moyens à l'encontre de la société Veliacom,
- condamner la société France luxe à payer à la société Veliacom la somme de 4.000 euros en application 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner la société France luxe aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 janvier 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, de :
- dire non fondé l'appel de la société France Luxe,
- la débouter de toutes ses demandes
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société France Luxe à lui payer une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2021, les débats étant fixés au 22 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application du contrat de location
La société France luxe fait valoir que :
- les conditions générales du contrat de location ne lui sont pas opposables car elle n'ont pas été portées à sa connaissance et elle ne les a pas signées ; il en résulte que la société Locam ne peut se prévaloir de la clause de substitution figurant à l'article 1er de ces conditions générales pour lui réclamer de quelconques sommes, n'étant pas son cocontractant ;
- les contrats sont interdépendants ; le matériel de téléphonie n'a jamais été installé, de sorte que le contrat de fourniture et le contrat d'entretien n'ont pas pris effet ; il en résulte que le contrat de location financière ne saurait produire d'effet ;
- la société Veliacom s'était engagée à mettre en service plusieurs téléphones et à fournir une prestation de formation, or elle s'est contentée de livrer le matériel sans procéder au raccordement, de sorte que l'installation n'était pas opérationnelle ;
- la société Veliacom n'ayant pas respecté ses engagements, elle-même a légitimement résilié les contrats, en application de l'article 1124 du code civil.
La société Veliacom réplique que :
- les contrats ne sont pas interdépendants, la société Locam n'a pas eu connaissance de l'existence des opérations d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement au contrat de location, de sorte que la demande de caducité du contrat de location doit être rejetée ;
- les contrats ne servent pas de contrepartie les uns à l'égard des autres, ils portent sur des objets radicalement différents ; la société France luxe fait une confusion en ce qu'elle a conclu le contrat de location avec la société Veliacom Invest qui n'est pas dans la cause, avant d'être transmis à la société Locam ;
- la résiliation du contrat opérateur n'entraîne pas l'annulation du contrat de location de matériel, et inversement ;
- elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme en sa qualité de fournisseur du matériel, c'est la société Orange qui assure le raccordement au réseau internet ; elle-même n'est pas un fournisseur d'accès à internet ;
- elle ne pouvait pas prévoir que le raccordement nécessiterait une installation particulière du fait que la société France luxe se situe dans un centre commercial ; elle a tout mis en oeuvre pour surmonter cette difficulté ;
- la société France luxe a signé le contrat de location financière et les conditions générales qui y figurent lui sont opposables ;
- elle-même ne peut être tenue responsable du défaut de raccordement de l'installation.
La société Locam réplique que :
- le contrat de location a été signé entre les sociétés France luxe et Veliacom ; les conditions générales y figurent en partie au recto ; il est précisé que le locataire déclare avoir pris connaissance des conditions générales et la société France luxe a apposé sa signature à côté ;
- la société France luxe a également signé le procès-verbal de livraison et de conformité, sans opposition ni réserves ; le bon fonctionnement du matériel n'est pas contestable ni même contesté.
Sur ce,
Il résulte des documents contractuels produits aux débats, que la société France Luxe a conclu, le 6 mars 2018, un contrat de fourniture de matériel, un contrat de service de téléphonie (VGA et licence SIP) et un contrat d'entretien avec la société Veliacom. Elle a également conclu, le même jour, un contrat de location à l'en-tête 'Veliacom Invest', étant toutefois observé qu'en première page, au titre de l'objet du contrat, il est précisé que 'VELIACOM INVEST intervient également en qualité de Fournisseur'. Dans ce même paragraphe, il est aussi énoncé que 'le locataire déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et générales ci-après'.
La société France luxe produit une copie recto de la première page de ce contrat de location, laquelle ne permet pas de vérifier si celle-ci était suivie des conditions générales. En revanche, la société Veliacom produit une copie complète du contrat, lequel mentionne, à l'article 1er des conditions générales, que la société Veliacom Invest a la possibilité de céder ce contrat à des sociétés parmi lesquelles est mentionnée la société Locam.
Il résulte de ces éléments que les conditions générales du contrat de location, lequel est dûment signé par la société France luxe, sont opposables à celle-ci et qu'elles ont valablement permis la cession du contrat à la société Locam. Cette dernière est donc fondée à agir en ce qu'elle est bien le cocontractant de la société France luxe.
L'article 1124 du code civil énonce :
'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'
L'article 1126 du même code prévoit :
'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'
Et selon l'article 1186, alinéas 2 et 3, du même code :
'Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.'
En l'espèce, le contrat de fourniture de l'ensemble de téléphonie a été financé par le contrat de location souscrit le même jour, et le contrat d'entretien également signé le même jour est destiné à l'entretien de ce même matériel. La société Veliacom Invest a adressé une facture, le 29 mars 2018, à la société Locam qui lui a payé la totalité du matériel fourni et qui a ensuite adressé, le 4 avril 2018, à la société France luxe, locataire, une 'facture unique de loyers'. Au vu de ces éléments, il est manifeste que les contrats de location, de fourniture et de maintenance sont interdépendants et que chaque partie avait connaissance de cette opération d'ensemble et y a consenti.
Il ne saurait être valablement soutenu par la société Veliacom que la société Locam ignorait l'existence des contrats de fourniture et de maintenance, alors même que l'existence d'un contrat de fourniture résultait expressément de l'article 4 du contrat de location transmis à la société Locam, que l'article 5 de ce contrat imposait au locataire une obligation de maintenir le matériel en parfait état pendant toute la durée du contrat, et que la société Locam était destinataire du procès-verbal de livraison et de conformité du matériel fournis par la société Veliacom. La société Locam avait donc, à l'évidence, connaissance de l'opération dans son ensemble, étant observé qu'elle a également apposé son timbre humide sur le contrat de location conclu entre la société Veliacom Invest et la société France Luxe. L'interdépendance des contrats ne saurait donc être sérieusement contestée, étant souligné, de surcroît, que la société Veliacom n'est pas fondée à soutenir, pour la société Locam contre laquelle la caducité est invoquée, la prétendue méconnaissance de l'opération.
La société Veliacom ne peut davantage prétendre que la société France luxe entretient une confusion sur les différents contrats régularisés, alors même qu'à l'examen des contrats, ce sont les sociétés Veliacom et Veliacom Invest qui entretiennent la confusion. En effet, le bon de commande, le contrat d'entretien, et le bon de commande VGA et licence SIP sont tous trois à l'en-tête 'Veliacom', avec comme mention en pied de page 'Veliacom SARL' et 'Siège : [Adresse 2]'. Ces trois contrats ne comportent pas le timbre humide de la société Veliacom mais seulement une signature sous la mention 'le commercial' ou 'pour Veliacom'. Or, si le contrat de location est à l'en-tête de 'Veliacom Invest', il est précisé dans l'objet en première page de ce contrat, que 'VELIACOM INVEST intervient également en qualité de fournisseur', et le timbre humide apposé dans la case réservée au loueur mentionne exactement la même adresse que celle de la société Veliacom.
En tout état de cause, les contrats de fourniture et de maintenance ont bien été conclus avec la société Veliacom qui est dans la cause, et le contrat de location destiné à financer la fourniture du matériel a été cédé à la société Locam, également en la cause.
S'agissant du raccordement de la ligne, il résulte des pièces produites aux débats que, si le matériel a bien été livré à la société France luxe le 3 avril 2018, comme en atteste le procès-verbal de livraison et de conformité, il n'a jamais été mis en service.
Ainsi, le 23 avril 2018, une assistante commerciale de la société Veliacom indiquait à M. [N] de la société Veliacom qui l'interrogeait sur l'avancement de l'installation : 'il y avait un RDV initialement prévu pour le 13/04/2018, cependant la cliente étant dans un centre commercial, il y a des travaux à réaliser afin de lui installer la box. Je lui fais un retour dès que j'ai réussi à avoir ORANGE.'
La société Veliacom a donc proposé à la société France luxe un matériel de téléphonie qui n'était pas directement utilisable et nécessitait la mise en place d'une seconde box, comme elle l'a indiqué à la société France luxe le 25 mai 2018.
Or, le bon de commande signé le 6 mars 2018 comporte bien la mise en oeuvre de l'accès VGA par la société Veliacom. L'ensemble contractuel ne constitue pas une simple fourniture de biens, mais la commande d'une installation téléphonique comprenant du matériel et un service de téléphonie.
Il est inopérant, pour la société Veliacom, de se retrancher derrière la responsabilité de la société Orange et soutenir qu'elle n'est pas un fournisseur d'accès aux réseaux, dès lors que ce n'est pas la qualité du réseau qui est en cause en l'espèce, mais la simple mise en service de l'installation qu'elle a fait souscrire à la société France luxe.
Elle ne pouvait non plus ignorer que la société France luxe se trouvait dans un centre commercial, ce qui figure expressément dans la mention de l'adresse de celle-ci, apposée par timbre humide sur chacun des contrats, de sorte que cette difficulté technique aurait due être prise en compte par la société Veliacom dès la signature des contrats.
La société Veliacom ne démontre pas avoir mis en oeuvre tous les moyens pour procéder à ce raccordement, étant observé qu'au vu des échanges d'e-mails entre les parties, elle proposait à la société France luxe, un raccordement par un technicien de la société Orange prévu le 7 juin 2018, soit plus de deux mois après la livraison du matériel, ce qu'a légitimement refusé la société France luxe.
Il résulte de ces éléments que la société Veliacom a manqué à une obligation essentielle du contrat de fourniture.
Par lettre recommandée du 23 avril 2018 intitulée 'résiliation de contrat', adressée à la société Veliacom, la société France luxe lui indiquait : 'je n'ai reçu aucune explication sérieuse sur les moyens que vous deviez mettre en place, le déroulement de la mise en fonction, le délai de la réalisation complète, aucune date de finalisation n'a été indiquée.
Devant un tel manque de sérieux dans la réalisation de ce que j'attends, votre incapacité à tout mettre en oeuvre pour conduire à bien ce contrat, je vous réitère cette RUPTURE et RESILIATION COMPLETE de celui-ci.'
Cette rupture du contrat, qui s'analyse non en une résiliation mais en une résolution et doit donc être requalifiée comme telle, est pleinement justifiée.
Le contrat ayant été justement résolu par la société France luxe en raison des manquements avérés de la société Veliacom, cette résolution a entraîné la caducité du contrat de location financière. Comme le soutient la société France luxe, le contrat de location n'a donc pas pu produire d'effet, de sorte que la demande en paiement formée par la société Locam à l'encontre de la société France luxe doit être rejetée.
Il convient également d'enjoindre à la société Veliacom de reprendre possession du matériel livré le 3 avril, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Le jugement est donc infirmé, en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Locam succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Locam sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société France luxe, les autres demandes formées à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les contrats de fourniture, d'entretien et de location financière sont interdépendants ;
Dit que le contrat de location financière est caduc par voie de conséquence de la résolution du contrat de fourniture ;
Déboute la société Location Automobiles Matériels - LOCAM de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à payer à la société France luxe la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Location Automobiles Matériels - LOCAM et la société Veliacom.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 26 juin 2020
RG : 2019j00055
S.A.R.L. FRANCE LUXE
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.R.L. VELIACOM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE LUXE au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 395 345 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Laurence CARLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié és qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. VELIACOM au capital de 32.600 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 494 015 373, prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438, postulant et par Me Cyril CHRISTIN du cabinet C&J ' Avocats et associés (AARPI), avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
Plaidant à l'audience par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024
Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2018, la société France luxe a conclu avec la société Veliacom des contrats de fourniture et de maintenance de quatre téléphones sans fils TGP-600 de marque Panasonic et une attente musicale externe personnalisable de marque Orchis, ainsi qu'un contrat de location pour financer l'opération, celui-ci étant cédé à la société Locam, sur la base de 21 trimestres de 297 euros hors taxes chacun, s'échelonnant du 30 juin 2018 au 30 juin 2023.
Le 3 avril 2018, la société France luxe a signé et tamponné un procès-verbal de livraison et de conformité de quatre téléphones et de l'attente musicale externe personnalisable de marque Orchis.
Le 9 avril 2018, la société Veliacom a envoyé un mail à Mme [Y], dirigeante de l'entreprise France luxe, l'informant du passage d'un technicien afin de créer une ligne et d'installer la box.
Le 23 avril 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société France luxe a résilié le contrat signé avec la société Veliacom au motif qu'elle n'avait jamais reçu de document signé par la société Veliacom, ni aucune explication sur la mise en place et mise en fonction du matériel loué.
Le 14 septembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Locam a résilié le contrat précité pour défaut de paiement.
Le 23 octobre 2018, la société Locam a assigné la société France luxe devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne. Le 4 avril 2019, la société France Luxe a assigné la société Veliacom devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
- rejeté la demande de caducité du contrat de prestations de service formée par la société France luxe à l'encontre de la société Veliacom,
- rejeté la demande de la société France luxe tendant à être relevée et garantie par la société Veliacom des condamnations prononcées contre elle,
- dit que la demande principale de la société Locam est recevable et bien fondée,
- débouté la société France luxe de sa demande de réduction des sommes principales réclamées par la société Locam,
- condamné la société France luxe à verser à la société Locam la somme de 9.051,25 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 14 septembre 2018,
- enjoint la société Locam de récupérer auprès de la société France luxe le matériel objet du contrat de location n°1409885,
- rejeté la demande d'astreinte,
- condamné la société France luxe à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société France luxe à verser à la société Veliacom la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société France luxe du surplus de ses demandes,
- débouté la société Veliacom du surplus de ses demandes,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 127,12 euros, sont à la
charge de la société France luxe,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
- débouté la société Locam sas du surplus de ses demandes.
La société France luxe a interjeté appel par déclaration du 28 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2021, la société France Luxe demande à la cour, au visa des articles 1119, 1103 et suivants, 1186 et 1224 et suivants du code civil, de :
- l'accueillir en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondée et, y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que les conditions générales du contrat de location financière sont sans effet à son égard,
- dire et juger que la substitution au profit de la société Locam ne lui est pas opposable,
- dire et juger que les contrats sont interdépendants,
- dire et juger que le contrat d'entretien et contrat de prestation service ne sont pas entrés en vigueur,
En conséquence,
- dire et juger que le contrat de fourniture de matériel est caduc,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- faire injonction à la société Veliacom de venir récupérer le matériel entreposé chez la société France luxe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à venir,
Subsidiairement,
- condamner la société Veliacom à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner la société Locam ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mai 2021, la société Veliacom demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1186, 1218, 1353 et 1787et suivants du code civil et l'article 14 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société France luxe de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société France luxe à verser à la société Locam la somme de 9.051,23 euros y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de Locam du 14 septembre 2018.
Et statuant à nouveau pour le surplus,
- débouter la société France luxe de toutes conclusions contraires et de toutes ses prétentions et moyens à l'encontre de la société Veliacom,
- condamner la société France luxe à payer à la société Veliacom la somme de 4.000 euros en application 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner la société France luxe aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 janvier 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, de :
- dire non fondé l'appel de la société France Luxe,
- la débouter de toutes ses demandes
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société France Luxe à lui payer une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2021, les débats étant fixés au 22 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application du contrat de location
La société France luxe fait valoir que :
- les conditions générales du contrat de location ne lui sont pas opposables car elle n'ont pas été portées à sa connaissance et elle ne les a pas signées ; il en résulte que la société Locam ne peut se prévaloir de la clause de substitution figurant à l'article 1er de ces conditions générales pour lui réclamer de quelconques sommes, n'étant pas son cocontractant ;
- les contrats sont interdépendants ; le matériel de téléphonie n'a jamais été installé, de sorte que le contrat de fourniture et le contrat d'entretien n'ont pas pris effet ; il en résulte que le contrat de location financière ne saurait produire d'effet ;
- la société Veliacom s'était engagée à mettre en service plusieurs téléphones et à fournir une prestation de formation, or elle s'est contentée de livrer le matériel sans procéder au raccordement, de sorte que l'installation n'était pas opérationnelle ;
- la société Veliacom n'ayant pas respecté ses engagements, elle-même a légitimement résilié les contrats, en application de l'article 1124 du code civil.
La société Veliacom réplique que :
- les contrats ne sont pas interdépendants, la société Locam n'a pas eu connaissance de l'existence des opérations d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement au contrat de location, de sorte que la demande de caducité du contrat de location doit être rejetée ;
- les contrats ne servent pas de contrepartie les uns à l'égard des autres, ils portent sur des objets radicalement différents ; la société France luxe fait une confusion en ce qu'elle a conclu le contrat de location avec la société Veliacom Invest qui n'est pas dans la cause, avant d'être transmis à la société Locam ;
- la résiliation du contrat opérateur n'entraîne pas l'annulation du contrat de location de matériel, et inversement ;
- elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme en sa qualité de fournisseur du matériel, c'est la société Orange qui assure le raccordement au réseau internet ; elle-même n'est pas un fournisseur d'accès à internet ;
- elle ne pouvait pas prévoir que le raccordement nécessiterait une installation particulière du fait que la société France luxe se situe dans un centre commercial ; elle a tout mis en oeuvre pour surmonter cette difficulté ;
- la société France luxe a signé le contrat de location financière et les conditions générales qui y figurent lui sont opposables ;
- elle-même ne peut être tenue responsable du défaut de raccordement de l'installation.
La société Locam réplique que :
- le contrat de location a été signé entre les sociétés France luxe et Veliacom ; les conditions générales y figurent en partie au recto ; il est précisé que le locataire déclare avoir pris connaissance des conditions générales et la société France luxe a apposé sa signature à côté ;
- la société France luxe a également signé le procès-verbal de livraison et de conformité, sans opposition ni réserves ; le bon fonctionnement du matériel n'est pas contestable ni même contesté.
Sur ce,
Il résulte des documents contractuels produits aux débats, que la société France Luxe a conclu, le 6 mars 2018, un contrat de fourniture de matériel, un contrat de service de téléphonie (VGA et licence SIP) et un contrat d'entretien avec la société Veliacom. Elle a également conclu, le même jour, un contrat de location à l'en-tête 'Veliacom Invest', étant toutefois observé qu'en première page, au titre de l'objet du contrat, il est précisé que 'VELIACOM INVEST intervient également en qualité de Fournisseur'. Dans ce même paragraphe, il est aussi énoncé que 'le locataire déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et générales ci-après'.
La société France luxe produit une copie recto de la première page de ce contrat de location, laquelle ne permet pas de vérifier si celle-ci était suivie des conditions générales. En revanche, la société Veliacom produit une copie complète du contrat, lequel mentionne, à l'article 1er des conditions générales, que la société Veliacom Invest a la possibilité de céder ce contrat à des sociétés parmi lesquelles est mentionnée la société Locam.
Il résulte de ces éléments que les conditions générales du contrat de location, lequel est dûment signé par la société France luxe, sont opposables à celle-ci et qu'elles ont valablement permis la cession du contrat à la société Locam. Cette dernière est donc fondée à agir en ce qu'elle est bien le cocontractant de la société France luxe.
L'article 1124 du code civil énonce :
'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'
L'article 1126 du même code prévoit :
'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'
Et selon l'article 1186, alinéas 2 et 3, du même code :
'Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.'
En l'espèce, le contrat de fourniture de l'ensemble de téléphonie a été financé par le contrat de location souscrit le même jour, et le contrat d'entretien également signé le même jour est destiné à l'entretien de ce même matériel. La société Veliacom Invest a adressé une facture, le 29 mars 2018, à la société Locam qui lui a payé la totalité du matériel fourni et qui a ensuite adressé, le 4 avril 2018, à la société France luxe, locataire, une 'facture unique de loyers'. Au vu de ces éléments, il est manifeste que les contrats de location, de fourniture et de maintenance sont interdépendants et que chaque partie avait connaissance de cette opération d'ensemble et y a consenti.
Il ne saurait être valablement soutenu par la société Veliacom que la société Locam ignorait l'existence des contrats de fourniture et de maintenance, alors même que l'existence d'un contrat de fourniture résultait expressément de l'article 4 du contrat de location transmis à la société Locam, que l'article 5 de ce contrat imposait au locataire une obligation de maintenir le matériel en parfait état pendant toute la durée du contrat, et que la société Locam était destinataire du procès-verbal de livraison et de conformité du matériel fournis par la société Veliacom. La société Locam avait donc, à l'évidence, connaissance de l'opération dans son ensemble, étant observé qu'elle a également apposé son timbre humide sur le contrat de location conclu entre la société Veliacom Invest et la société France Luxe. L'interdépendance des contrats ne saurait donc être sérieusement contestée, étant souligné, de surcroît, que la société Veliacom n'est pas fondée à soutenir, pour la société Locam contre laquelle la caducité est invoquée, la prétendue méconnaissance de l'opération.
La société Veliacom ne peut davantage prétendre que la société France luxe entretient une confusion sur les différents contrats régularisés, alors même qu'à l'examen des contrats, ce sont les sociétés Veliacom et Veliacom Invest qui entretiennent la confusion. En effet, le bon de commande, le contrat d'entretien, et le bon de commande VGA et licence SIP sont tous trois à l'en-tête 'Veliacom', avec comme mention en pied de page 'Veliacom SARL' et 'Siège : [Adresse 2]'. Ces trois contrats ne comportent pas le timbre humide de la société Veliacom mais seulement une signature sous la mention 'le commercial' ou 'pour Veliacom'. Or, si le contrat de location est à l'en-tête de 'Veliacom Invest', il est précisé dans l'objet en première page de ce contrat, que 'VELIACOM INVEST intervient également en qualité de fournisseur', et le timbre humide apposé dans la case réservée au loueur mentionne exactement la même adresse que celle de la société Veliacom.
En tout état de cause, les contrats de fourniture et de maintenance ont bien été conclus avec la société Veliacom qui est dans la cause, et le contrat de location destiné à financer la fourniture du matériel a été cédé à la société Locam, également en la cause.
S'agissant du raccordement de la ligne, il résulte des pièces produites aux débats que, si le matériel a bien été livré à la société France luxe le 3 avril 2018, comme en atteste le procès-verbal de livraison et de conformité, il n'a jamais été mis en service.
Ainsi, le 23 avril 2018, une assistante commerciale de la société Veliacom indiquait à M. [N] de la société Veliacom qui l'interrogeait sur l'avancement de l'installation : 'il y avait un RDV initialement prévu pour le 13/04/2018, cependant la cliente étant dans un centre commercial, il y a des travaux à réaliser afin de lui installer la box. Je lui fais un retour dès que j'ai réussi à avoir ORANGE.'
La société Veliacom a donc proposé à la société France luxe un matériel de téléphonie qui n'était pas directement utilisable et nécessitait la mise en place d'une seconde box, comme elle l'a indiqué à la société France luxe le 25 mai 2018.
Or, le bon de commande signé le 6 mars 2018 comporte bien la mise en oeuvre de l'accès VGA par la société Veliacom. L'ensemble contractuel ne constitue pas une simple fourniture de biens, mais la commande d'une installation téléphonique comprenant du matériel et un service de téléphonie.
Il est inopérant, pour la société Veliacom, de se retrancher derrière la responsabilité de la société Orange et soutenir qu'elle n'est pas un fournisseur d'accès aux réseaux, dès lors que ce n'est pas la qualité du réseau qui est en cause en l'espèce, mais la simple mise en service de l'installation qu'elle a fait souscrire à la société France luxe.
Elle ne pouvait non plus ignorer que la société France luxe se trouvait dans un centre commercial, ce qui figure expressément dans la mention de l'adresse de celle-ci, apposée par timbre humide sur chacun des contrats, de sorte que cette difficulté technique aurait due être prise en compte par la société Veliacom dès la signature des contrats.
La société Veliacom ne démontre pas avoir mis en oeuvre tous les moyens pour procéder à ce raccordement, étant observé qu'au vu des échanges d'e-mails entre les parties, elle proposait à la société France luxe, un raccordement par un technicien de la société Orange prévu le 7 juin 2018, soit plus de deux mois après la livraison du matériel, ce qu'a légitimement refusé la société France luxe.
Il résulte de ces éléments que la société Veliacom a manqué à une obligation essentielle du contrat de fourniture.
Par lettre recommandée du 23 avril 2018 intitulée 'résiliation de contrat', adressée à la société Veliacom, la société France luxe lui indiquait : 'je n'ai reçu aucune explication sérieuse sur les moyens que vous deviez mettre en place, le déroulement de la mise en fonction, le délai de la réalisation complète, aucune date de finalisation n'a été indiquée.
Devant un tel manque de sérieux dans la réalisation de ce que j'attends, votre incapacité à tout mettre en oeuvre pour conduire à bien ce contrat, je vous réitère cette RUPTURE et RESILIATION COMPLETE de celui-ci.'
Cette rupture du contrat, qui s'analyse non en une résiliation mais en une résolution et doit donc être requalifiée comme telle, est pleinement justifiée.
Le contrat ayant été justement résolu par la société France luxe en raison des manquements avérés de la société Veliacom, cette résolution a entraîné la caducité du contrat de location financière. Comme le soutient la société France luxe, le contrat de location n'a donc pas pu produire d'effet, de sorte que la demande en paiement formée par la société Locam à l'encontre de la société France luxe doit être rejetée.
Il convient également d'enjoindre à la société Veliacom de reprendre possession du matériel livré le 3 avril, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Le jugement est donc infirmé, en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Locam succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Locam sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société France luxe, les autres demandes formées à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les contrats de fourniture, d'entretien et de location financière sont interdépendants ;
Dit que le contrat de location financière est caduc par voie de conséquence de la résolution du contrat de fourniture ;
Déboute la société Location Automobiles Matériels - LOCAM de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à payer à la société France luxe la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Location Automobiles Matériels - LOCAM et la société Veliacom.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE