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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juillet 2024, n° 21/01897

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 21/01897

4 juillet 2024

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024

N° RG 21/01897 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA5N

[W] [V]

c/

[B] [S]

S.A.R.L. [B] [S] ARCHITECTE

S.A.S. DL MENUISERIE EXPANSION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/10668) suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021

APPELANT :

[W] [V]

né le 19 Octobre 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

Représenté par Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, de la SCP ELYTES & ASSOCIES avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

[B] [S]

né le 07 Mai 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française

Profession : Architecte,

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

S.A.R.L. [B] [S] ARCHITECTE

au capital de 5 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 531 010 627 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentés par Me CHOPLIN substitutant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. DL MENUISERIE EXPANSION

société par actions simplifiée au capital de 55.500 € dont le siège social se situe [Adresse 6], enregistrée au RCS de Bordeaux sous le numéro 753 979 327

Représentée par Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 21 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'un projet de réhabilitation d'un hangar en deux lofts, Monsieur [W] [V], assisté de la société à responsabilité limitée (Sarl) [B] [S] Architecte, maître d'oeuvre, a, suivant un marché de travaux signé le 3 juillet 2017, confié à la société par actions simplifiées (Sas) DL Menuiserie Expansion, pour un montant de 46 382,21 €, la fourniture et la pose de l'ensemble des menuiseries extérieures de l'immeuble situé au numéro [Adresse 4] à [Localité 1].

Un acompte de 18 529,80 € a été réglé par M. [V] suivant facture émise le 6 avril 2018 par la Sas DL Menuiserie Expansion.

Par la suite, cette société établira deux factures supplémentaires dont elle sollicitera le règlement par la voie amiable puis, en l'absence de paiement, par la voie judiciaire en saisissant le 25 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Bordeaux, réclamant à l'encontre de M.[V] le règlement de la somme de 22 286,18 €, outre 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

M.[V] a alors assigné le 4 mai 2020 M. [B] [S], la Sarl [B] [S] Architecte et à son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF).

Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction le 4/6/20 par mention au dossier.

Par jugement en date du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé la mise hors de cause de M. [B] [S], assigné à titre personnel,

- débouté M. [V] de sa demande de résolution partielle du contrat d'entreprise,

- condamné M. [V] à verser à la Sas DL Menuiserie Expansion la somme de 22 286,18 € au titre de ses factures n°19940 et 20421,

- rejeté le recours en garantie de M. [V] dirigé contre la Sarl [B] [S] Architecte et la MAF,

- débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle en paiement dirigée contre la Sas DL Menuiserie Expansion,

- condamné la Sarl [B] [S] Architecte à verser à M.[V] la somme de 5 593,99 TTC au titre du surcoût du marché relatif aux menuiseries extérieures,

- rejeté les recours en garantie de la Sarl [B] [S] Architecte dirigés contre la Sas DL Menuiserie Expansion et la MAF,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le premier juge a estimé que :

- le contrat d'architecte a été signé par M. [V] avec la Sarl d'architecture, représentée par [B] [S], de même que le marché de de travaux du lot n°3 de sorte que M. [S], assigné à titre personnel, doit être mis hors de cause ;

- M. [V] ne rapportait pas suffisamment la preuve de l'existence de malfaçons ou de non- conformités affectant les travaux de la SAS DL Menuiseries ;

- Le maître d'ouvrage doit être condamné au paiement du solde du marché et son recours en garantie rejeté ;

- M. [V] est responsable du surcoût des menuiseries extérieures en faisant intervenir des sociétés tierces alors que les travaux de la Sas DL Menuiserie Expansion n'étaient pas achevés ;

- la validation par la société d'architecture des situations d'avancement de travaux puis de faire constater a posteriori de manière unilatérale des malfaçons et non-conformités constitue un manquement à son devoir de conseil.

Suivant une déclaration électronique en date du 30 mars 2021, M. [V] a relevé appel de la décision, n'intimant cependant pas la MAF.

Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2024, M. [W] [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

- a prononcé la mise hors de cause de M. [S] assigné à titre personnel et, par voie de conséquence, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;

- l'a débouté de sa demande de résolution partielle du contrat d'entreprise et de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Sas DL Menuiserie Expansion et notamment de sa demande reconventionnelle en paiement au titre du surcoût du marché relatif aux menuiseries extérieures ;

- l'a condamné à verser à la Sas DL Menuiserie Expansion la somme de 22 286,18 € au titre de ses factures n°19940 et 20421 ;

- rejeté son recours en garantie dirigé à l'encontre de la Sarl [B] [S] Architecte ;

- a limité à 5 593,99 € TTC le montant auquel a été condamné la Sarl [B] [S] Architecte au titre du surcoût du marché relatif aux menuiseries extérieures ;

- l'a débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

- a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

- a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Statuant à nouveau :

À titre principal :

- prononcer la résolution partielle du contrat conclu avec la Sas DL Menuiserie Expansion au regard des malfaçons et des non-conformités constatés,

- juger que la société DL Menuiserie Expansion est remplie de ses droits au titre de l'exécution de ce contrat par le versement de la somme de 18 529,80 €,

- débouter en conséquence la société DL Menuiserie Expansion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire :

- dire que la Sarl [B] [S] Architecte et M. [S] ont commis une faute contractuelle de manquement à leur devoir de conseil dans l'exécution du contrat d'architecte du 05 septembre 2016,

- condamner in solidum la société [B] [S] Architecte et M. [S] à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

En tout état de cause :

- déclarer recevable sa demande reconventionnelle formulée pour la première fois en appel concernant le vitrage de la verrière posé à l'envers par la Sas DL Menuiserie Expansion, conformément à l'article 567 du Code de procédure civile,

- condamner en conséquence in solidum la Sas DL Menuiserie Expansion, la Sarl [B] [S] Architecte et M. [S] au paiement :

- de la somme de 25.736,52 euros au titre du surcoût du marché relatif aux menuiseries extérieures, et de la réparation du vitrage de la verrière,

- des entiers dépens de première instance et d'appel,

- une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouter la société DL Menuiserie Expansion, la société [B] [S] Architecte et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 août 2021, la Sarl [B] [S] Architecte et Monsieur [B] [S] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :

- prononcé sa mise hors de cause à titre personnel,

- a rejeté l'appel en garantie de M. [V] dirigé contre la Sarl [B] [S] Architecte au titre du paiement des factures de la société DL Menuiserie Expansion.

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [B] [S] Architecte au paiement de la somme de 5 779,20 € TTC au titre du surcoût des travaux du lot menuiseries,

- déclarer irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande nouvelle de M. [V] au remboursement de la facture de la société MSO pour un montant de 1 609,73 €,

En conséquence:

À titre principal :

- prononcer la mise hors de cause de M. [B] [S],

- débouter le maître d'ouvrage ou toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société [B] [S] Architecte,

À titre subsidiaire :

- condamner la société DL Menuiserie Expansion à les garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de M. [V],

En tout état de cause :

- condamner la partie qui succombera à leur payer une indemnité de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la Scp Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du même Code.

Suivant ses dernières conclusions du 7 septembre 2021, la société DL Menuiserie Expansion demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [V] de sa demande de résolution partiel du contrat,

- condamné le maître d'ouvrage à lui payer la somme de 22.286,18 €,

- débouté le maître d'ouvrage de sa demande en paiement au titre du surcoût des travaux,

- rejeté le recours en garantie de la Sarl [B] Hybres dirigé contre elle,

- déclarer irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, la demande de M. [V] de remboursement de la facture de la société MSO de 1 609,73 € au titre du surcout des travaux,

- condamner le maître d'ouvrage, in solidum avec la Sarl [B] [S] Achitecte et M. [S], au paiement de la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter l'appelant, la Sarl [B] [S] Achitecte et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de M. [B] [S]

Contrairement à ce qu'indique le tribunal, le contrat de prestation de service du 5 septembre 2016 a été conclu entre M. [V] d'une part et M. [B] [S], agissant à titre personnel, ainsi que la Sarl [B] [S] Architecte d'autre part.

Seul le contrat de louage d'ouvrage du 3 juillet 2017 a été établi entre la Sarl d'architecture et la SAS DL Menuiserie Expansion.

En conséquence, M. [B] [S], partie au contrat de prestation de service, est susceptible de voir engager sa responsabilité en cas d'un manquement dans l'exécution de ses obligations. Le jugement l'ayant mis hors de cause sera donc infirmé.

Sur la demande de résolution partielle du contrat de travaux du 3 juillet 2017

L'article 1224 du Code civil énonce que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'examen des procès-verbaux de chantiers n°1 à 8 (19 mars-25 juin 2018) fait apparaître que les cotes des menuiseries ont dû parfois être modifiées afin de tenir compte des ouvrages réalisés par les autres corps de métiers et de l'avancement du chantier, sans qu'un retard dans l'exécution de la prestation de la SAS DL Menuiserie Expansion ne puisse à ce stade lui être reproché.

Le compte-rendu n°9 a fixé la date à laquelle la pose des menuiseries devait être effectuée.

Dans le procès-verbal n°10 du 10 septembre 2018, l'architecte a demandé à la SAS DL Menuiserie Expansion de :

- procéder à la reprise de la fabrication de trois verrières et de se rapprocher d'une autres société pour les détails de l'opération ;

- et de reprendre des cotes suite à la pose de la charpente.

Le dernier compte-rendu de chantier du 5 novembre 2018 (n°15) fixe la date de la nouvelle intervention de la SAS DL Menuiserie Expansion pour la pose des trois verrières et entérine la prise de cotes au niveau du rez-de-chaussée.

A la lecture de l'ensemble des documents susvisés, il apparaît que la Sarl [B] [S] Architecte n'a à aucun moment relevé à l'encontre de la SAS DL Menuiserie Expansion l'existence de malfaçons, un défaut d'exécution ou une non-conformité des travaux contrairement à ce qu'elle prétend dans son courrier du 11 février 2019.

De même, elle n'établit pas que la société titulaire du lot menuiserie avait accepté de fabriquer de nouveau les châssis des deux salons comme le confirme la lecture des courriels du 30 janvier 2019.

Ce n'est qu'à la date du 17 mai 2019 que l'architecte lui a enjoint de déposer les châssis.

Les prestations prévues ayant été réalisées par la société titulaire du lot menuiseries, la Sarl [B] [S] Architecte puis le maître d'ouvrage ont validé par la suite les deux situations de travaux n°19940 d'un montant de 20 229,73 euros et n°20421 d'un montant de 2 056,45 euros.

Certes, le constat d'huissier dressé le 14 décembre 2019 par Me [X] [Y], mandaté par la Sarl [B] [S] Architecte, fait notamment apparaître :

- une absence d'étanchéité au niveau de deux châssis aluminium du rez-de-chaussée et du premier étage ;

- l'absence de joints 'siliconnés' en périphérie,

- un espace vide entre une menuiserie et la charpente,

- un espace vide entre la poutre béton du plancher haut et le toit du châssis ;

- un défaut d'alignement d'un châssis du premier étage ;

- un espace entre des rails et une talonnette d'une baie vitrée ;

- le montage à l'envers des châssis bas et hauts au niveau du salon ;

- la pose de pare closes à l'extérieur de l'habitation et non à l'intérieur

- le débordement sur la terrasse d'un traverse en aluminium ;

- deux épaisseurs de bois au niveau de la verrière située sur le toit venant compenser une erreur de cotation.

Toutefois, le commissaire de justice ne dispose pas de compétences en matière de construction pour apprécier des non-conformités ou désordres qui résulteraient d'une mauvaise exécution de la prestation de la SAS DL Menuiserie Expansion et une discordance entre les travaux réalisés et ceux commandés, étant ajouté que le chantier n'était pas achevé.

Comme l'observe à raison le premier juge, l'analyse de la Sarl Feralu, annexée au procès-verbal de constat précité, n'a pas été réalisée contradictoirement et émane d'une société dont l'activité est quelque peu voisine, donc concurrente, de celle de la SAS DL Menuiserie Expansion.

De même, les quelques photographies versées aux débats ne sont pas suffisantes pour caractériser les manquements reprochés.

Seule une analyse technique de la prestation critiquée par un professionnel extérieur aux parties serait en mesure d'attester les manquements et défauts d'exécution allégués et de comparer la prestation réalisée avec celle qui a été commandée.

En outre, dans l'attente de l'organisation des opérations de réception du lot menuiserie, qui relevaient de la mission confiée à l'architecte, et de l'élaboration du DGD, le maître d'oeuvre pouvait demander à la société titulaire du lot menuiserie de terminer le chantier, voire de reprendre certains de ses travaux en formulant des réserves.

Or, L'absence de paiement par le maître d'ouvrage d'une majeure partie de sa prestation que la SAS DL Menuiserie Expansion a incontestablement exécutée, après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, a motivé sa décision de ne plus intervenir sur le chantier de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de procéder à d'éventuels travaux d'ajustement, voire de reprise, qui auraient pu être sollicités par la société d'architecture.

En l'état, la SAS DL Menuiserie Expansion ne peut être contredite, à défaut de la production par les maîtres d'ouvrage et d'oeuvre de documents de nature technique suffisamment probants, lorsqu'elle indique dans son mail du 30 janvier 2019, ses courriers des 21 décembre 2018 et 22 mai 2019 :

- s'être adaptée aux modifications de structure de maçonnerie et de charpente intervenues en cours de chantier,

- que les menuiseries posées sont conformes à celles qui ont été prévues,

- que les modifications intervenues en cours de chantier sur la charpente ont nécessairement une incidence sur les menuiseries prévues au contrat initial ;

- et qu'il n'a jamais été acté entre les parties qu'elle construise de nouveaux châssis.

En conséquence, les manquements allégués de la société titulaire du lot menuiserie ne sont pas suffisamment établis de sorte que la demande de résolution partielle du contrat d'entreprise et celle en paiement des travaux supplémentaires exécutés par les sociétés Valverde Construction, Biron Alu et Mso, cette dernière étant recevable car additionnelle à celles précédemment formulées, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande en garantie présentée contre l'architecte et M. [B] [S]

L'architecte, comme tout professionnel, est tenu à une obligation d'information et de conseil du maître de l'ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, n°10-21.273). Il lui appartient de démontrer qu'il a bien rempli cette obligation. Il est tenu, lors de l'élaboration de son projet, notamment de prendre en considération les souhaits de son client, guider ses choix, et attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci.

Soumis à une obligation de moyens, il n'engage sa responsabilité que dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage.

Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il n'est pas contesté que le contrat du 5 septembre 2016 a confié à la Sarl [B] [S] Architecte et M. [B] [S] une mission complète de maîtrise d'oeuvre.

Ces derniers ne peuvent reprocher à l'appelant d'être responsable de l'absence de travaux de reprise (dépose des châssis et remplacement de trois verrières) de la part de la SAS DL Menuiserie Expansion du fait de son refus d'honorer les factures de celle-ci, et donc de lui imputer le surcoût résultant des travaux généré par l'intervention de sociétés tiers. En effet, il résulte de la lecture du courrier du 11 février 2019 qu'elle a adressé au conseil de la SAS DL Menuiserie Expansion que 'il est hors de question que mon client paye le moindre euro sur le travail actuellement en place sur le chantier au R+1 et R+2". De même, il apparaît que la société d'architecte a pris l'initiative, sans justifier de l'accord initial de son client, de faire appel à deux autres sociétés pour reprendre les travaux relatifs au lot menuiserie.

Si la validité par la Sarl [B] [S] Architecte des situations de la SAS DL Menuiserie Expansion n'apparaît pas fautive, le maître d'oeuvre aurait dû faire constater les désordres allégués non seulement par un huissier mais également par un technicien extérieur aux parties qui ne soit pas un concurrent de la société titulaire du lot menuiserie, voire ultérieurement organiser rapidement une réception par lot et retenir éventuellement des sommes lors de l'élaboration de son DGD.

En conséquence, il a donc commis une faute dans l'exécution de sa mission complète.

Le tribunal a justement chiffré le préjudice de M. [V] à la somme de 5 593,99 euros qui correspond au surcoût des travaux exposé par celui-ci, étant observé que la somme complémentaire de 1 609,73 euros réclamée par le maître d'ouvrage (société Mso) sera écartée. En effet, les travaux de cette entreprise ont été réalisés sans concertation avec l'architecte et portent sur le remplacement de verrières posées par la SAS DL Menuiserie Expansion dont il n'est pas établi que cette dernière les aurait posées 'à l'envers'.

En conséquence, la Sarl [B] [S] Architecte, in solidum avec M. [B] [S], seront condamnés à payer au maître d'ouvrage la somme de 5 593,99 euros. Le jugement entrepris sera donc complété sur ce point.

En l'absence de faute caractérisée dans l'exécution de la prestation de la SAS DL Menuiserie Expansion, le recours en garantie présentée à son encontre par M. [B] [S], la Sarl [B] [S] Architecte sera rejeté. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point et complété pour ce qui concerne M. [B] [S].

Sur la demande en paiement présentée par la SAS DL Menuiserie Expansion

L'article 1227 du Code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Selon la page 5 du contrat portant sur le lot n°3 'menuiseries extérieures', les acomptes devaient être payés par le maître d'ouvrage dans les 15 jours à compter de la remise de l'état de situation au maître d'oeuvre.

Les factures n°19940 du 26 juillet 2018 d'un montant de 20.229,73 € et n°20421 du 26 novembre 2018 d'un montant de 2.056,45 € ont été vérifiées et validées par la société d'architecture les 3 décembre 2018 mais également par M. [V].

A cette dernière date, les menuiseries avaient été posées mais les travaux n'étaient nécessairement pas achevés dans la mesure où le maître d'ouvrage restait encore redevable, dans l'hypothèse du paiement des sommes réclamées, du solde du marché représentant la somme de 5.666,23 €.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant au versement à la SAS DL Menuiserie Expansion du montant de sa prestation, soit la somme totale de 22 286,18 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de condamner in solidum M. [B] [S] et la société [B] [S] Architecte au paiement à l'appelant d'une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétention sur ce fondement.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge in solidum de M. [B] [S] et de la Sarl [B] [S] Architecte.

PAR CES MOTIFS

- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :

- prononcé la mise hors de cause de M. [B] [S], assigné à titre personnel ;

- rejeté la demande de condamnation présentée par M. [W] [V] contre M. [B] [S] ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- condamne M. [B] [S], in solidum avec la société [B] [S] Architecte, à verser à M. [W] [V] la somme de 5 593,99 TTC en indemnisation du surcoût du marché relatif aux menuiseries extérieures ;

- Rejette le recours en garantie présenté par M. [B] [S] et la société [B] [S] Architecte à l'encontre de la société DL Menuiserie Expansion ;

- Condamne in solidum M. [B] [S] et la société [B] [S] Architecte au paiement des dépens de première instance ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Déclare recevable la demande en paiement de la somme de 1 609,73 euros présentées par M. [W] [V] à l'encontre de la société DL Menuiserie Expansion, M. [B] [S] et la société [B] [S] Architecte ;

- Rejette la demande en paiement de la somme de 1 609,73 euros présentées par M. [W] [V] à l'encontre de la société DL Menuiserie Expansion, M. [B] [S] et la société [B] [S] Architecte ;

- Rejette le recours en garantie présenté par M. [W] [V] à l'encontre de la société DL Menuiserie Expansion ;

- Condamne in solidum M. [B] [S] et la société [B] [S] Architecte à verser à M. [W] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne in solidum M. [B] [S] et la société [B] [S] Architecte au paiement des dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,