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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 4 juillet 2024, n° 22/11379

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Mutuelles du Mans Assurances Iard (SA)

Défendeur :

Cattaneo (SARL), Scopelec Sud-Est (SAS), Mutuelle des Architectes Français (Sté), Modernisation Décoration Peinture (SARL), Maaf Assurances (SA), Euro Pacte (SAS), Valeri (EURL), Cap Étanche (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me Degryse, Me Magnan, Me De Valkenaere, Me Berthelot, Me Guedj, Me Ravot, Me Boulan, Me Charpentier, Me Susplugas

CA Aix-en-Provence n° 22/11379

3 juillet 2024

La SCI [Adresse 1], Maitre d'ouvrage, a fait édi'er à Cannes-La-Bocca un ensemble immobilier à usage d'habitation avec dépendances comprenant 4 villas individuelles.

Elle est assurée par la société AZUR ASSURANCES IARD, devenue MMA, assureur DO et CNR.

Sont intervenus dans la construction :

- Monsieur [W] assuré par la MAF maitre d''uvre de conception,

- la STE EUROPACTE assurée par la Société AXA FRANCE IARD maitre d''uvre d'exécution.

- Monsieur [D], géomètre, en charge dc l'établissement des plans topographiques et de l'implantation des villas,

- la Société CATTANEO, en charge du lot plomberie, et son assureur la Compagnie GENERALI ASSURANCES,

- la Société CAP ETANCHE, en charge des travaux d'étanchéité,

- l'EURL VALERI, en charge du lot gros 'uvre, assurée auprès de la Société AXA FRANCE

IARD,

- Monsieur [A] charge des travaux de VRD, assuré auprès de la MAAF ASSURANCES.

Madame [R] [K] a acquis en VEFA le 12 octobre 2006 de la SCI [Adresse 1], la villa n° 2 et un garage.

Monsieur et Madame [M] ont acquis en VEFA, le 18 octobre 2006, la villa 3, puis le lot n° 3 à savoir un garage en sous-sol le 25 janvier 2007.

Madame [K] et Monsieur et Madame [M] se plaignant de désordres ont obtenu par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2010 la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière.

Après extension de la mesure d'instruction par ordonnances du 07/11/2011 et 24/06/2013, Madame [V], experte, a déposé son rapport le 30 juin 2014.

Par actes en date des 16,17, l 8,20,27,24 mars 2015, 2 et 8 avril 2015, l'Association Syndicale Libre LE BELVEDERE II, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] », Madame [R] [K], Monsieur [N] [M], et Madame [G] [H] ont fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE :

- La Société Civile Immobilière [Adresse 1],

- La Compagnie d'assurances MMA, venant aux droits de la Compagnie AZUR ASSURANCES (assureur DO et CNR),

- Monsieur [U] [W], architecte,

- La Compagnie d'assurances MAF (assureur de M. [W]),

- La SARL EUROPACTE,

- La Cie AXA France IARD (assureur d'EUROPACTE),

- Monsieur [Y] [D], géomètre,

- L'EURL VALERI,

- La Cie AXA France IARD (assureur de l'EURL VALERI)

- La SARL CAP ETANCHE,

- La Cie AXA France IARD (assureur de de la SARL CAP ETANCHE),

- La société GMS,

- La SARL CATTANEO

- La Cie GENERALI ASSURANCES IARD (assureur de la SARL CATTANEO - contrat n° AD 416156),

- la SARL MODERNISATION DECORATION PEINTURE (MDP),

- Monsieur [Z] [A], entreprise de gros 'uvre,

- La Cie MAAF ASSURANCES (assureur de [A] - contrat n° 06061342P001),

Radiée le 19 septembre 2019, l'affaire a été remise au rôle de la juridiction qui a statué sur cette affaire par jugement du 06 janvier 2022.

Par déclaration au greffe du 05/08/2022, S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 06/01/2022 précité en ce que cette décision a :

- Débouté la Compagnie d'assurances MMA, venant aux droits de la Compagnie AZUR ASSURANCES en qualité d'assureur dommage ouvrage de ses appels en garantie pour l'indemnisation de travaux de reprise,

- Condamné in solidum la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de la SARL CATTANEO ENTREPRISE DE PLOMBERIE, la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la Société CAP ETANCHE sous déduction d'une franchise de 1 000 €, assureur de l'EURL VALERIE sous déduction d'une franchise de 1 578 €, et assureur de la SARL EUROPACTE sous déduction d'une franchise identique à relever et garantir la Compagnie d'assurances MMA, venant aux droits de la Compagnie AZUR ASSURANCES en qualité d'assureur dommage ouvrage, au titre de l'assurance facultative, à hauteur de la somme de 7 800 € du montant de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance.

- Condamné AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL CAP ETANCHE sous déduction d'une franchise de 1 000 €, à relever et garantir in solidum MMA, assureur dommage ouvrage au titre de l'assurance facultative à hauteur de la somme de 15 600 € du montant de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance.

Par conclusions du 21 mars 2023, la S.A.S EURO PACTE a saisi le conseiller de la mise en Etat de conclusions de caducité de l'appel dirigé à son encontre :

- au visa de l'article 902 du code de procédure civile et à défaut de signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis qui lui a été délivré par le greffe.

- au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile à défaut d'avoir notifié ses conclusions à l'avocat constitué par la concluante dans les formes prévues par les textes précités.

Elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

L'incident a été fixé à l'audience du 23 mai 2024

Par acte d'huissier du 03 avril 2023, la SAS EUROPACTE a signifié à monsieur [A] [Z] ses conclusions d'intimé et ses conclusions d'incident.

Monsieur [D], la SA MAAF, la société AXA, assureur de CAP ETANCHE, EUROPACTE et de l'Eurl VALERY s'en sont rapportés à la décision du conseiller à la mise en Etat.

Par acte d'huissier du 17/10/2023, la SA GENERALI a formé appel provoqué à l'encontre de la SARL CATANEO.

L'assignation a été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses du 29 juin 2023

L'acte précise que la SARL CATANEO a fait l'objet d'un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Par conclusions notifiées le 30 /01/2024, SA GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de la SARL CATTANEO demande au conseiller de la mise en Etat :

VU les articles 550, 906-2, 909 et 910 du Code de procédure civile :

- DONNER ACTE à la compagnie GENERALI de son rapport à justice quant à la caducité de l'appel principal soulevé par la société EUROPACTE.

- JUGER recevable l'appel incident formé par la compagnie GENERALI à l'encontre de la société EUROPACTE.

- RESERVER les dépens.

Par conclusions notifiées le 31 /01/2024, Monsieur [U] [W], architecte et la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, assureur du précédent demandent au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 122, 789 et 908 du CPC,

JUGER ce que de droit concernant la demande formée par la Cie EUROPACTE

PRONONCER la caducité de l'appel formé contre M. [W] et la MAF,

JUGER l'appel abusif contre M [W] et la MAF,

PRONONCER leur mise hors de cause,

CONDAMNER MMA IARD au paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

CONDAMNER MMA IARD ou tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC. Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 décembre 2023.

Par courriel du 16/05/2024, monsieur [D] s'en est rapporté à justice sur l'incident de caducité soulevé par la SAS EUROPACTE.

Par courriel du 20/05/2024, la compagnie AXA prise en sa qualité d'assureur des sociétés CAP ETANCHE, EUROPACTE et l'EURL VALERI s'en est rapporté à justice sur l'incident fixé au 23 mai 2024.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 23 mai 2024 à laquelle l'affaire avait été renvoyée.

MOTIVATION

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

L'article 902 du code de procédure civile précise que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, l'appel a été interjeté le 05 août 2022.

Sont intimés :

Monsieur [U] [W], architecte et son assureur la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF,

La S.A.R.L. EUROPACTE

La société d'assurance AXA FRANCE IARD assureur de la SARL EUROPACTE, de l'EURL VALERI et de la société Cap Etanche,

Monsieur [Y] [D]

L'EURL VALERI,

La S.A.R.L. CAP ETANCH,

La S.A.R.L. SARL CATTANEO et son assureur la SA GENERALI ASSURANCES IARD,

La S.A.R.L. SARL MODERNISATION DECORATION PEINTURE,

Monsieur [Z] [A] et son assureur la société MAAF ASSURANCES,

L'appelante avait aux termes des dispositions susvisées un délai de trois mois à compter du 05 août 2022 pour communiquer ses conclusions par voie électronique.

La consultation de winci-ca révèle qu'elle a déféré à cette obligation le 05/10/2022.

* Sur la caducité de l'appel dirigé contre SAS EUROPACTE

Il en ressort également que la SAS EUROPACTE a constitué avocat le 11/10/2022 soit avant l'expiration du délai de signification des conclusions de l'appelant aux intimés défaillants.

L'appelante devait donc notifier ses conclusions du 05/10/2022 à l'avocat nouvellement constitué de la SAS EUROPACTE avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel soit le 05/12/2023 au plus tard.

Il ne résulte pas de la consultation de winci-ca que cette notification ait été réalisée à cette date.

Dès lors, l'appel principal dirigé contre la SAS EUROPACTE est caduc.

* Sur la caducité des appels dirigés contre monsieur [W] et LA MAF

La déclaration d'appel est en date du 05/08/2022.

Monsieur [W] et la MAF ont constitué avocat le 23/08/2022.

La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD avait l'obligation de notifier ses demandes dirigées contre ces intimés dans les trois mois de la déclaration d'appel.

Le dispositif des conclusions d'appelante de la SA MMA ASSURANCES IARD en date du 05 octobre 2022 ne comportant aucune demande dirigée contre monsieur [W] et son assureur LA MAF, l'appel principal est caduc en ce qu'il est dirigé contre ces intimés à défaut de demandes formulées à leur encontre dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.

Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'incident.

L'équité commande d'allouer à monsieur [W] et LA MAF la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle ne commande pas de faire droit aux autres demandes formulées sur ce même fondement dans le cadre de cette procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la Mise en Etat statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :

Prononce la caducité de la déclaration d'appel principal en ce qu'elle est dirigée contre la SAS EUROPACTE d'une part, monsieur [W] et LA MAF d'autre part.

Condamne l'appelante à payer à monsieur [W] [U] et à son assureur LA MAF ensemble la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes sur ce fo,ndement.

Condamne la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux dépens de la procédure d'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2024