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Décisions

CA Rouen, ch. soc., 4 juillet 2024, n° 22/04167

ROUEN

Ordonnance

Autre

PARTIES

Défendeur :

Axio (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lebas-Liabeuf

Avocats :

Me Baroffio, Me Mosquet-Leveneur

Cons. prud'h. Louviers, du 20 déc. 2022,…

20 décembre 2022

***

vu la déclaration d'appel du 23 décembre 2022, par laquelle la Sarl Axio a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 20 décembre 2022,

vu les conclusions d'incident du 7 mai 2024, par lesquelles M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer l'appel interjeté par la Sarl Axio irrecevable

- condamner la Sarl Axio à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

vu les conclusions d'incident du 14 mai 2024, par lesquelles la Sarl Axio demande au conseiller de la mise en état de :

- juger irrecevables les demandes de M. [L]

- juger en tout état de cause, infondées et injustifiées les demandes de M. [L],

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger recevable l'appel formé par la Sarl Axio,

- condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

I. Sur l'irrecevabilité de l'appel

M. [L] fait valoir que l'appel est irrecevable en ce qu'à la date à laquelle la Sarl Axio a interjeté appel, le jugement n'avait pas été notifié aux parties, de sorte que le document annexé à la déclaration d'appel n'est pas le jugement rendu comme n'étant pas revêtu de la signature du président de la juridiction et du greffier d'audience.

La Sarl Axio s'y oppose en soulevant l'irrecevabilité de l'incident soulevé alors que M. [L] avait éjà conclu au fond, peu important qu'il ait mentionné dans ses conclusions sur le fond qu'il soulevait ce moyen in limine litis, dès lors que cette demande relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état. Sur le fond de l'incident, elle fait valoir qu'il n'est pas imposé par les termes de l'article 901 de joindre une copie du jugement préalablement notifié, ni même une copie conforme signée, ajoutant qu'en tout état de cause, ce texte dans son alinéa 2 ne prévoit aucune sanction et qu'il n'est justifié d'aucun grief.

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Il est admis que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'irrégularité soulevée est un vice de forme.

Conformément à l'article 74 du code de procédure civile, elle doit donc être présentée avant toute défense au fond et en application de l'article 789 du même code, ce moyen relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état jusqu'à son dessaisissement.

Aussi, dès lors que M. [L] a conclu au fond avant la saisine du conseiller de la mise en état pour évoquer cette exception, peu important qu'il ait visé son exception in limine litis dans ses conclusions au fond, dès lors qu'il l'a fait devant une juridiction incompétente, sa demande est irrecevable.

En tout état de cause, aucun grief n'est caractérisé dès lors que si certes la décision mise en copie de la déclaration d'appel n'est pas signée, cette situation a été régularisée par le versement sur la procédure du jugement dûment signé, lequel est en tout point conforme avec la décision initialement annexée.

II. Sur les dépens et frais irrépétibles

Partie succombante, M. [L] est condamné aux dépens de la procédure d'incident, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à payer à la Sarl Axio la somme de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Disons irrecevable le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel et à tout le moins, infondé ;

Condamnons M. [L] aux dépens de l'incident ;

Condamnons M. [L] à payer à la Sarl Axio la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.