Livv
Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 4 juillet 2024, n° 21/05381

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Axa France Vie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perret

Conseillers :

M. Maumont, Mme Girault

Avocats :

Me Koerfer, Me Bibard, Me Muller-Taillefer, Me Levade, Me Fouere, Me Debray

TJ Nanterre, du 21 mai 2021, n° 16/13592

21 mai 2021

FAITS ET PROCEDURE :

M. [K] a été désigné légataire universel de M. [G] [I], son ami, décédé le [Date décès 5] 2001 à [Localité 8] et a accepté sa succession.

Dans le cadre de cette succession, M. [K] a pris attache avec la société AXA France Vie aux fins d'obtenir la copie des contrats de capitalisation souscrits au porteur et autres placements de M. [I].

Soupçonnant que M. [I] avait pu être abusé en raison de différents rachats, il a saisi le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, qui l'a autorisé à obtenir de la société AXA la délivrance de duplicatas concernant les contrats suivants :

- contrat n° 50196398 S du 25 mars 1988 contre paiement d'une prime de 45 000 francs à la souscription

- contrat n° 90053626 B du 23 novembre 1988 contre paiement d'une somme de 100 000 francs à la souscription

- contrat n° 90087438 D du 27 janvier 1987 contre paiement d'une somme de 30 000 francs à la souscription

- contrat n° 90098974 S du 23 février 1989 contre paiement d'une somme de 15 700 francs à la souscription.

- contrat n° 90230002 P du 26 janvier 1990 contre paiement d'une somme de 12 830 francs à la souscription

- contrat n° 90273293 U du 26 avril 1990 contre paiement d'une somme de 30 000 francs à la souscription

- contrat n° 90696292 B du 6 mai 1992 contre paiement d'une somme de 50 000 francs à la souscription

- contrat n° 90859473 W du 12 février 1993 contre paiement d'une somme de 10 000 francs à la souscription

- contrat n° 91589282 S du 7 mai 1996 contre paiement d'une somme de 20 000 francs à la souscription

- contrat n° 91589284 U du 7 mai 1996 contre paiement d'une somme de 20 000 francs à la souscription

Il a formé opposition à la libération des fonds et obtenu le règlement des sommes correspondants aux contrats souscrits, aucun tiers ne s'étant manifesté dans le délai de 2 ans, entre le 19 avril 2007 et le 29 novembre 2012, à l'exception du contrat n° 90230002 P sur lequel les consorts [W], Mme [V] [W] épouse [H] et M. [Y] [W], avaient formé opposition.

Exposant que [D] [W], décédé le [Date décès 6] 2010, s'était porté acquéreur entre 1988 et 1996 d'une trentaine de bons au porteur "Librepargne" souscrits auprès de la société Uap Vie, aux droits de laquelle intervient la société Axa France Vie, [T] [S] veuve [W] et ses enfants, Mme [V] [W] épouse [H] et M. [Y] [W], tous trois ayants droit de [D] [W] ont, par acte du 18 novembre 2016, fait assigner M. [A] [K] et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de paiement de la somme de 182 123 euros représentant la valeur de neuf bons au porteur réglés entre les mains de M. [K] et de la somme de 7 951 euros au titre d'un dernier bon n°900090230002 P.

Les héritiers de [D] [R] exposaient que leur mari et père s'était porté acquéreur d'une trentaine de bons au porteur " Librepargne " souscrits auprès de la société UAP Vie, aux droits de laquelle intervient ce jour la société Axa France Vie, ci-après la société Axa, en ce compris les bons objets dont les duplicatas ont été demandés par M. [K].

Ils indiquaient que [D] [R] avait informé l'assureur de ces acquisitions, de sorte qu'il avait reçu les informations annuelles relatives à la situation de ces différents contrats jusqu'en décembre 2008.

[D] [W] est décédé le [Date décès 6] 2010. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2015, ils ont revendiqué auprès de l'assureur le paiement des bons au porteur, mais indiquaient avoir appris à cette occasion que neuf d'entre eux avaient fait l'objet d'une opposition par M. [K], lequel avait au terme du délai réglementaire de deux ans obtenu paiement des capitaux investis.

Mme [T] [W], épouse de M. [D] [W] est décédée le [Date décès 4] 2017, laissant pour lui succéder ses enfants [V] et [Y].

Par lettre du 22 février 2017, la société Axa France Vie a informé M. [K] que M. [W] avait présenté pour règlement le contrat n°900090230002P frappé d'opposition et que, faute de revendication de sa part dans le délai de 1 mois, son opposition serait levée et le contrat payé au porteur.

Par acte d'huissier du 22 mars 2017, M. [K] a assigné M. [Y] [R] devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en revendication du contrat n°900090230002P, prétendant en être le seul bénéficiaire.

Le 20 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a fait droit à l'exception de connexité soulevée par M. [W] et s'est dessaisi de la procédure engagée au bénéfice du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance du 11 octobre 2018, les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré recevable l'action engagée par Mme [V] [W] épouse [H] et par M. [Y] [W] contre M. [K],

- condamné M. [K] à payer à Mme [W] épouse [H] et M. [W] les sommes suivantes de :

* 182 123 euros représentant la valeur des contrats 50196398C, 90053626B, 90087438D, 90098974S, 90273293U, 90696292B, 90859473W, 91589282S et 91589284U,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Axa France Vie à payer à Mme [W] épouse [H] et M. [W] la somme de 7 951 euros au titre du contrat n°90230002 P, sur présentation et remise de celui-ci en original,

- débouté M. [K] de l'intégralité de ses prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [K] aux dépens, avec recouvrement direct à l'exception des dépens supportés par la société Axa France Vie,

- laissé à la société Axa France Vie la charge de ses propres dépens,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par acte du 19 août 2021, M. [K] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 20 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a considéré qu'il n'appartenait pas au conseiller de la mise en état de définir l'étendue de sa saisine induite par l'effet dévolutif de l'appel, cette question ne pouvant s'analyser comme une exception de procédure telle que définie par l'article 73 du code de procédure civile et ne constituant pas une fin de non-recevoir.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, saisi de la régularité de la déclaration d'appel comprenant une annexe a :

- rappelé que la cour ne statue en l'espèce que sur la validité de la déclaration d'appel,

- dit que la déclaration d'appel de M. [K] a saisi la cour,

- renvoyé l'examen des fins de non-recevoir soulevées par M. [K] à une date ultérieure,

- fait injonction à M. [K] de conclure sur l'incident,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- rejeté la demande d'irrecevabilité de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, comme nouvelle, en tant que formée devant le conseiller de la mise en état,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux dépens.

Par dernières écritures du 27 juin 2022, M. [K] prie la cour de :

- le dire autant recevable que bien fondé en son appel,

- se déclarer partant valablement saisie par la déclaration d'appel de M. [K],

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Par conséquent, et statuant à nouveau,

- accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, ou le cas échéant la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Dans l'éventualité où les fins de non-recevoir sont rejetées,

- débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- dire recevable et bien fondée l'action en revendication engagée par M. [K] à l'encontre de M. [Y] [W] s'agissant du contrat n° 0090009023000288 - frappé de l'opposition n° 64226 - et déclarer M. [K] comme le seul porteur du contrat n° 0090009023000288,

- condamner M. [W] à restituer ledit bon à M. [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner en tant que de besoin la société Axa à payer à M. [K] la somme de 7 951 euros correspondante,

- le cas échéant, condamner la société Axa France Vie à payer à M. [K] la somme de 182 123 euros aux fins de réparer son préjudice,

- ordonner la compensation financière des sommes allouées à M. [K] avec les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les consorts [W] et la société Axa France Vie à payer à M. [K] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par dernières écritures du 30 juin 2022, les consorts [W] prient la cour de :

A titre liminaire,

- constater que l'acte d'appel de M. [K] ne vaut pas déclaration d'appel et déclarer la cour non saisie par l'acte d'appel de M. [K],

A titre principal,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu que c'était sans faute que l'assureur a payé à M. [K] la valeur des neuf contrats n°50196398C, n°90053626B, n°90087438D, n°90098974S, n°90273293U, n°90696292B, n°90859473W, n°91589282S et n°91589284U,

Statuant à nouveau sur cette demande,

- condamner in solidum M. [K] et la société Axa France Vie à payer à Mme [V] [W] et M. [Y] [W] la somme de 182 123 euros,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [K] et la société Axa France Vie à payer à M. [V] [W] et M. [Y] [W] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [K] et la société Axa France Vie aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions ci-dessus.

Par dernières écritures du 29 juin 2022, la société Axa France Vie prie la cour de :

- juger que la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel du 19 août 2021,

- prononcer au besoin d'office l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [K] à l'encontre de la société Axa France Vie,

Plus subsidiairement,

- déclarer l'appel mal fondé,

- confirmer la décision entreprise,

- débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [K] au paiement à la société Axa France Vie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- débouter les consorts [W] de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les consorts [W] au paiement à la société Axa France Vie de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l'effet dévolutif de l'appel

La société SA AXA France Vie et les consorts [W] soutiennent que la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel de M. [K], en ce que celle-ci ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et renvoie à une annexe.

M. [K] fait valoir que toutes les mentions obligatoires sont contenues dans l'annexe à la déclaration d'appel.

L'ordonnance du 27 octobre 2022 du conseiller de la mise en état a précisé que la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de jugement critiqués est l'acte d'appel conforme à l'article 901 sus-cité, et constaté que la déclaration de M. [K] était conforme aux dispositions du code de procédure civile.

Sur ce,

En application de l'article 914 dernier alinéa du code de procédure civile, " les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. "

En dépit de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a statué sur la question de l'effet dévolutif de l'appel de M. [K], les intimés maintiennent au fond cette demande sur laquelle la cour peut statuer, dès lors qu'elle ne fait pas partie des décisions ayant autorité de la chose jugée.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile " L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. "

L'article 901 du code de procédure civile prévoit les mentions obligatoires à peine de nullité de la déclaration d'appel et dispose que " La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité (') 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ('). "

A la suite de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le recours à une annexe à la déclaration d'appel conditionnée à la démonstration d'un empêchement technique, un arrêté du 25 février 2022 est venu préciser que " Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document ".

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [K] mentionne " appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans le document en annexe des présentes " et l'annexe énumère effectivement les chefs de jugement critiqués, ce qui n'est pas contesté par les consorts [W] ni la société Axa France vie.

Ainsi, la déclaration d'appel de M. [K] est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et a valablement saisi la cour d'appel.

Dès lors, cette demande est rejetée.

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir, et de la prescription

M. [K] soutient que les consorts [W] n'ont pas d'intérêt à agir au regard des dispositions des articles L160-1 et R 160-6 du code des assurances, dès lors qu'il est le possesseur des duplicatas des contrats, qui prévalent sur les originaux et que les consorts [W] ne se sont pas manifestés dans le délai de 2 ans suivant son opposition, de sorte que leur action est prescrite.

Les consorts [W] soutiennent, comme devant le conseiller de la mise en état que l'article R160-6 du code des assurances ne régit pas le délai de prescription des actions du porteur de titres à l'encontre de l'opposant sur le fondement du droit commun, mais concerne uniquement le délai à compter duquel l'opposant peut solliciter la délivrance du duplicata d'un contrat de capitalisation en l'absence de manifestation du porteur des originaux. Ils précisent ne pas exercer la procédure d'opposition mais agir sur le fondement du droit commun aux fins d'obtenir le remboursement des sommes perçues et estiment donc que la prescription quinquennale est applicable.

La SA Axa France Vie ne répond pas sur ces demandes.

Le conseiller de la mise en état a déclaré l'action non prescrite et rejeté les deux fins de non-recevoir par ordonnance du 20 mars 2023.

Sur ce,

Aux termes des articles 122 et 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

En l'espèce, les demandes d'irrecevabilité ont déjà été tranchées par le conseiller de la mise en état et ont autorité de la chose jugée : elles ne sont plus recevables dès lors qu'il s'agit de fins de non-recevoir mettant un terme à l'instance.

La cour rejette donc ces demandes.

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

La société SA Axa France Vie soutient que la demande de M. [K] en paiement de la somme de 182 123 euros aux fins de réparer son préjudice est une action en responsabilité délictuelle sur une faute contractuelle dont le tribunal n'avait pas été saisie, et est nouvelle en cause d'appel et en conséquence doit être déclarée irrecevable. Elle fait également valoir qu'elle s'est libérée de son obligation de paiement en versant les primes à M. [K] d'une part et aux consorts [W] pour 7 951 euros d'autre part, en exécution du jugement, de sorte que M. [K] ne peut plus les demander à hauteur d'appel. M. [K] n'ayant pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire de la décision, elle estime que son maintien dans la procédure est dénué d'intérêt légitime.

M. [K] ne répond pas sur ces demandes. Les consorts [W] ne formulent aucune observation.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "

Si M. [K] demandait au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en son action en revendication engagée à l'encontre de M. [W] s'agissant du contrat no 9023000288 et en restitution dudit bon sous astreinte, il sollicitait également et spécifiquement la condamnation en tant que de besoin de la compagnie Axa à lui payer la somme de 7.951 euros correspondante, au titre de ce contrat.

Devant la cour, il demande la condamnation " en tant que de besoin de la compagnie AXA à payer à M. [K] la somme de 7 951 euros correspondante et le cas échéant à payer à M. [K] la somme de 182 123 euros aux fins de réparer son préjudice ".

Or cette action en responsabilité n'a pas été soumise au tribunal. Elle n'a pour objet ni d'opérer une compensation ni de faire écarter les prétentions des consorts [W] ou de la SA Axa France Vie, et ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge.

S'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, elle est irrecevable.

S'agissant de la demande de paiement de la somme de 7.951 euros au titre du contrat n° 9023000288, et bien que la SA Axa France Vie s'en soit acquittée en exécution du jugement, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas nouvelle, dès lors que la cour peut porter une appréciation différente de celle du tribunal sur la qualité de véritable propriétaire/bénéficiaire des bons au porteur : M. [K] est donc toujours admissible à demander que la SA Axa France Vie soit condamnée à lui payer la valeur de ce bon. En conséquence, cette demande est recevable.

Sur la demande de paiement de la somme des 9 contrats versée à M. [K]

Le tribunal a analysé les pièces et l'historique de chaque contrat pour conclure que M. [K] n'était pas en mesure de justifier les droits de M. [I] ni des siens sur ces contrats. Il a considéré que les originaux des contrats étaient en possession des consorts [W] pour condamner M. [K] à restituer la somme de 182 123 euros.

M. [K] soutient que les bons au porteur de M. [G] [I] dont il est le légataire universel ont fait l'objet de détournement de son vivant. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que ces bons ont été souscrits par l'intermédiaire de [V] [H], conseillère Axa de profession, qui n'est autre qu'une des intimées dans la présente affaire et fille de [D] [W]. Il indique qu'une plainte pénale a été déposée et classée sans suite. Il expose qu'il a fait opposition auprès de la SA Axa France Vie après avoir constaté la disparition de ces bons et qu'il a obtenu les duplicatas permettant leur paiement, de sorte que les consorts [W] ne peuvent être considérés comme des détenteurs de bonne foi ou en revendiquer la possession non équivoque au sens de l'article 2276 du code civil. Il soutient en outre que plusieurs contrats produits par les consorts [W], présentés comme des originaux, sont sujets à caution et ne sont en réalité que des copies, et que l'ensemble des bons ont été souscrits par des personnes à un âge avancé et donc vulnérables, " avec une compréhension relative des choses". Il s'appuie enfin sur une attestation de Mme [B], s'ur de Mme [O] [C], qui relate les propos de sa s'ur, selon lesquels elle ne connaissait pas M. [D] [W], souhaitait transmettre son argent à ses héritiers et se souvient que Mme [H] était venue à son domicile et avait repris tous les documents de ses placements. A titre subsidiaire, il conteste aussi le montant de 182 123 euros réclamé, prétendant que la valeur globale des bons au porteur était de 117 035 euros en 2008, et que le jugement ne démontre pas pourquoi la valeur des bons litigieux devrait être revalorisée à la somme de 182 123 au 1 er octobre 2016.

Les consorts [W] exposent que M. [K] a agi en fraude de leurs droits en formant des oppositions sur des contrats de capitalisation dont il n'était pas titulaire. Ils font valoir qu'ils n'avaient pas connaissance des bons détenus par leur père, lesquels n'ont été découverts qu'à l'automne 2015 peu avant le décès de leur mère qui occupait le domicile parental. Ils soutiennent également que le nom de Mme [H] sur les contrats relève d'une automatisation administrative et n'apparaît pas sur l'ensemble des contrats ou sur des contrats d'épargne d'autres produits que les bons au porteur. Ils font valoir que les courriers adressés par plusieurs souscripteurs des contrats à la SA Axa France Vie et précisant leur cession à M. [D] [W] sont datés et signés de la main des cédants de sorte qu'ils rapportent la preuve de leur possession régulière.

La société SA Axa France Vie fait valoir qu'elle a effectivement réglé les différents bons au porteur sur présentation des duplicatas à des dates antérieures au 14 octobre 2016, première date à laquelle les héritiers ont fait valoir leurs droits auprès d'elle. Elle expose qu'elle a respecté les dispositions prévues au code des assurances et payé M. [K] opposant sur les 9 premiers bons et les consorts [W] après le jugement rendu.

Sur ce,

En application des articles 1382 du code civil dans sa version applicable au litige " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer "

Aux termes de l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.

Enfin, en application de l'article L 160-1 du code des assurances, " Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet.

La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires. "

L'article R160-6 du code des assurances dispose que "Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal judiciaire, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte. Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun."

Afin d'examiner la responsabilité délictuelle invoquée par les consorts [W] et la demande d'infirmation de M. [K], il convient d'examiner en premier lieu la responsabilité de l'assureur dans le versement des primes, puis le caractère probant des bons produits aux débats

Sur la responsabilité de la SA Axa France vie dans le versement des créances à M. [K]

Il est rappelé que le contrat Librepargne proposé par la SA Axa France Vie est un contrat de capitalisation sous forme de bons au porteur, lesquels peuvent être cédés sans formalités et dont la valeur de rachat ne peut être réglée que contre présentation de l'original à la société d'assurance.

Ces bons sont donc transmissibles de la main à la main, par simple tradition, entraînant dépossession régulière de son souscripteur ou de tout autre personne les détenant régulièrement dans sa suite.

Une partie qui affirme être le bénéficiaire d'un contrat de capitalisation souscrit au porteur doit être en mesure de fournir l'original du titre le représentant ou, à défaut, doit engager la procédure d'opposition prévue à l'article L. 160-1 du Code des assurances (Civ 2ème, 6 février 2014, 13-14.823).

Par conséquent, le porteur qui présente de tels bons au paiement bénéficie de la présomption de propriété prévue par les dispositions de l'article 2276 du code civil et la société d'assurance est dans l'obligation de les lui payer, sauf l'hypothèse où ces bons seraient frappés de l'opposition prévue par l'article L. 160-1 du code des assurances.

En l'absence de manifestation d'un tiers porteur dans le délai de deux ans, la dépossession du souscripteur des bons est celle prévue par l'article L. 160-1 du code des assurances, et la mainlevée de l'opposition formée et la délivrance de duplicata est possible. Dès lors, le détenteur des bons originaux qui ne peut invoquer une possession non équivoque au sens de l'article 2279 du code civil pour se prévaloir du droit de créance incorporé aux écrits qui en sont le support, doit pouvoir faire valoir que leur seule possession n'est pas déterminante pour prouver sa propriété.

Il en résulte qu'à l'égard de l'assureur, le duplicata peut prévaloir sur l'original décrit comme perdu, volé ou détruit pour le paiement (Civ 2ème, 29 mars 2006, 04-20.013) : une fois libéré de son paiement obtenu conformément à l'article R160-6 sus-visé, ce dernier ne peut être amené à payer une 2ème fois la valeur du bon. Toutefois, le porteur dépossédé conserve son droit de recours à l'égard de tous autres.

En l'espèce, si l'opposition frappe d'équivoque la détention (1ère Civ., 22 mai 2008, n° 07-12.213), les consorts [W] ne peuvent invoquer une possession non équivoque en qualité de détenteur des originaux des bons de capitalisation au porteur dont le remboursement est intervenu à M. [K] conformément aux dispositions du code des assurances qui régissent la dépossession par vol de tels bons.

En revanche, il ressort des pièces produites que les consorts [W] qui se prévalent des originaux, n'ont pas été avertis de l'opposition sur les bons.

Or aux termes de l'article R160-4 du code des assurances, " S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant.

Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition. "

M. [D] [W] n'étant pas le détenteur originel des bons n'avait pas à être informés pour les 9 contrats versés à M. [K].

Il en résulte que l'assureur n'a pas commis de faute dans le paiement des créances réclamées, dès lors que l'opposition de M. [K] n'a pas été contredite.

Sur le caractère probant des bons des consorts [W] et la faute de M. [K]

L'article 1379 du code civil dispose que " la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. (') Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. "

Le porteur dépossédé conserve son droit de recours à l'égard de tous autres.

En l'espèce, l'examen du caractère probant des documents produits est nécessaire pour apprécier l'action en responsabilité dirigée contre M. [K].

Il appartient en premier lieu à Mme [V] [W] épouse [H] et M. [Y] [W] qui réclament le paiement des dommages et intérêts équivalents à la prime des bons au porteur dont la possession est équivoque et dont ils estiment avoir été dépossédés par fraude par M. [K], de rapporter la preuve du caractère probant fondant la possession régulière des titres et de l'obtention du versement des primes en fraude de leurs droits.

Or ces derniers produisent aux débats les bons au porteur dont ils exposent que leur père décédé en 2010 était le détenteur et qu'ils disent avoir découvert peu avant le décès de leur mère. Ces bons comportent les mentions obligatoires requises pour leur validité, de date de valeur et de signature.

M. [K], légataire universel de M. [I], pour sa part, justifie de duplicatas obtenus après la saisine du tribunal d'instance. Dans chacune des requêtes au tribunal d'instance il indiquait que le bon dont il demandait le duplicata avait été " égaré/volé/détruit ", sans autre précision.

M. [K] qui conteste l'authenticité de ces bons n'invoque aucun élément permettant de contester la force probante des documents présentés par les consorts [W], alors qu'il ne dispose pas lui-même des originaux ni ne justifie d'acte de cession desdits bons au profit de M. [I] ou à son profit.

Dès lors les bons produits par les consorts [W] doivent être considérés comme des originaux, emportant plein effet à leur possession, à l'égard de M. [K].

S'agissant de leur possession, si M. [K] produit un courrier de plainte, qui selon les éléments de ses conclusions, porte sur des faits qui pourraient être qualifiés de vol ou d'abus de faiblesse, il indique que l'affaire a été classée sans suite, sans en préciser le motif. Il ne peut donc être considéré que les intimés sont à l'origine d'une quelconque infraction à l'égard de M. [I] et auraient acquis lesdits bons au porteur par des man'uvres frauduleuses. L'attestation du binôme professionnel de Mme [V] [W] épouse [H], M. [L] [J] atteste du sérieux et du professionnalisme de celle-ci et précise qu'il n'a jamais été programmé de visite chez Mme [C], qui a cédé plusieurs bons à M. [D] [W].

S'agissant de l'attestation de Mme [B], la s'ur de Mme [C], qui relate des propos tenus par sa s'ur, elle n'atteste pas de faits auxquels elle a personnellement assisté ou qu'elle a personnellement constatés, comme le prévoit l'article 202 du code de procédure civile. Elle indique être sa plus proche parente et son héritière (1ère attestation) et que sa s'ur lui a déclaré " toujours vouloir transmettre son argent à ses héritiers membres de sa famille " et " se souvient que Mme [H] était venue à son domicile et avait repris tous les documents de ses placements " (2ème attestation). Ces attestations n'établissent ni lien avec M. [W], ni avec M. [I], de sorte qu'outre le fait qu'il s'agit de propos rapportés, elles n'attestent pas non plus de cession des bons au porteur à quiconque. Elles ne sauraient donc être retenues comme preuve de l'impossibilité de la cession des bons à M. [W] par Mme [C].

Or il s'avère que Mme [C] a cédé 3 des bons litigieux à M. [D] [W] : les bons n°90053626, n°90087438, n°90859473, outre un quatrième non concerné par le présent litige, n°91077074. Une attestation de cession, signée de leur main à tous deux et postée le 11 mai 2001 à l'UAP Vie, devenue Axa France Vie, est versée aux débats.

Par ailleurs, une attestation du 6 octobre 2000 adressée à l'assureur signée de M. [I] cédant la propriété de son bon n°90696292 est produite.

Une autre attestation datée du 7 janvier 2000, porte cession par M. [E] [P] à M. [D] [W] des titres n°90098974 et n°90230002, outre deux autres bons non concernés par le litige n°90249418 et n°75919673.

Un formulaire de l'assureur du 24 juin 1996 portant changement de porteur pour le contrat n°90273293 signé de M. [Z] [F] au profit de M. [D] [W] est versée à la cour.

Ainsi, les consorts [W] justifient de la cession de ces contrats à leur père par différentes personnes entre 1996 et 2001.

S'agissant des contrats n°50196398 du 25 mars 1988, n°91589282 du 7 mai 1996 et n° 91589284 U du 7 mai 1996, aucun souscripteur ne peut être identifié au regard des pièces produites, ni aucune cession, indépendamment des relevés de situation adressés à M. [D] [W], en qualité de porteur, de 2004 et 2008. Dès lors que les bons sont détenus en original par les consorts [W], la circonstance de la réception de ces relevés, qui a valeur d'indice de possession, ne saurait constituer une preuve irréfragable de possession des bons au porteur dont la détention doit être matériellement prouvée du fait de la nature de ces titres qui peuvent se transmettre sans formalité. En outre, la société SA Axa France Vie n'explique pas en l'espèce l'envoi de ces relevés par la connaissance certaine du dernier possesseur, comme c'est le cas pour les contrats n°900859473 et n°50196398 particulièrement.

M. [K] ne démontre de son côté pas sa propriété en qualité de légataire universel de M. [I] antérieurement aux duplicatas obtenus suite à sa propre déclaration de perte/vol/destruction, bien qu'il produise des relevés de situations de la SA Axa France Vie sur les contrats n°900859473 et n°50196398 datés d'avril 2019. Tandis que les consorts [W] produisent des éléments attestant des cessions ou de la propriété de leur père antérieurement à la demande de duplicatas. L'obtention de duplicatas par M. [K], alors que les originaux étaient détenus par un tiers, M. [D] [W], ne peut occulter la détention régulière des originaux de ces bons, indépendamment des relevés de comptes adressés à M. [K] en 2009.

Ainsi, faute pour M. [K] de démontrer sa propriété antérieure à la délivrance des duplicatas, alors que les consorts [W] rapportent la preuve des cessions au profit de leur père de 7 contrats, ainsi que la détention des originaux des bons pour 9 contrats, la demande de versement des primes des contrats doit être considérée comme ayant été formulée en fraude des droits de M. [D] [W] et de ses héritiers, ce qui leur pose nécessairement un préjudice à hauteur de la valeur des primes versées. Les consorts [W] évaluent leur préjudice au montant de ces primes valorisées au 1er octobre 2016, soit 182 123 euros, dès lors qu'ils doivent supporter le versement de primes qu'ils ont été privés de demander eux-mêmes malgré la possession des originaux des bons au porteur. Ainsi, le lien de causalité entre leur dommage et la faute de M. [K] est établi.

La cour ne saurait répondre à la demande subsidiaire de M. [K] de réduction de cette somme qui n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Au surplus, la date de valeur qu'il retient ne correspond à aucune date spécifique cohérente pour l'ensemble des contrats dans le litige.

Par ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement de la somme de 182 123 euros en réparation de leur préjudice.

Sur la demande de paiement de la somme de 7 951 euros au titre du contrat n° 90230002

Pour condamner la société SA Axa France Vie à payer la somme de 7 951 euros au titre du contrat n° 90230002 aux consorts [W], le tribunal a retenu que le contrat souscrit par Mme [U] [X] le 26 janvier 1990 avait été transmis par M. [E] [P] à M. [D] [W] le 7 janvier 2000, et que M. [K] ne justifiait pas de la possession de M. [I] concernant ce bon.

L'original de ce bon ou une copie fiable étant produit par les consorts [W] qui ont formé opposition sur le versement de la valeur de ce titre avant que la société SA Axa France Vie n'effectue son paiement, la cour confirme le jugement entrepris en adoptant ses motifs.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La SA Axa France vie expose que la procédure n'était pas indispensable dès lors qu'elle avait réglé la valeur des contrats. Toutefois, l'effet dévolutif de l'appel impliquait la révision des demandes ayant conduit à sa condamnation, de sorte qu'il ne peut être reproché ni à M. [K] ni aux consorts [W] de l'avoir attraite à la cause.

M. [K] succombant, il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamné à verser à la somme de 4000 euros aux consorts [W] ainsi que 1500 euros à la SA Axa France Vie au titre de leurs frais irrépétibles.

M. [K] est également condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la SA Axa France Vie et de Mme [V] [W] épouse [H] et M. [Y] [W]

Rejette la demande de M. [K] portant sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [V] [W] épouse [H] et M. [Y] [W],

Rejette la demande de M. [K] portant sur la prescription de l'action de Mme [V] [W] épouse [H] et M. [Y] [W],

Déclare irrecevable la demande nouvelle de M. [K] à l'encontre de la SA Axa France Vie de paiement de la somme de 182.123 euros,

Déclare recevable la demande de M. [K] à l'encontre de la SA Axa France Vie de paiement de la somme de 7 951 euros,

Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant

Condamne M. [A] [K] à verser à Mme [V] [W] épouse [H] et M. [Y] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [K] à verser à la SA Axa France Vie somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [K] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.