CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 4 juillet 2024, n° 21/04140
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Dourcede (SCP)
Défendeur :
SCP Doucede
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Petel
Avocats :
Me Fici, Me Diop, Me Imperatore, Me Dioque, Me Daval-Guedj, Me Sinelle
Par jugement, réputé contradictoire en l'absence de comparution de Me [S] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire du Dr [N] [V], du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- prononcé la nullité du prêt régularisé le 14 octobre 2011 avec la SCP des médecins [P] [H]-[N] [V],
- prononcé la nullité de la facilité de caisse régularisée le 16 décembre 2011 avec la SCP des médecins [P] [H]-[N] [V],
- prononcé la nullité de l'acte de cession du 18 octobre 2011 passé en la forme authentique en l'étude de la SCP [L] Jean-Gabriel - Amaury Roquebert & [I] [L], notaires associés,
- prononcé la nullité des actes de cautionnement accessoires au contrat de prêt souscrits par M. [P] [H] le 8 septembre 2011 et par M. [N] [V] le 15 septembre 2011,
- prononcé la mise hors de cause de la SCP [L] Jean-Gabriel - Amaury Roquebert & [I] [L], notaires associés,
- prononcé la mise hors de cause de la SELARL Dr [H] [P],
- dit que M. [P] [H], M. [N] [V] et la SCP Doucede ont engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Liberté,
- fixé la créance au passif de la procédure collective de [N] [V] à 240.918,80 euros,
- condamné M. [P] [H] in solidum avec la SCP Doucede à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Liberté la somme de 240.918,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
- condamné M. [N] [V] à relever et garantir M. [P] [H] des condamnations prononcées à son encontre,
- débouté M. [P] [H] et la SELARL [H] [P] du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [N] [V] et la SCP Doucede à payer in solidum à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Liberté la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [V] et la SCP Doucede à payer in solidum à la SCP [L] Jean-Gabriel - Amaury Roquebert & [I] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de toutes les autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [H], M. [N] [V] et la SCP Doucede aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 18 mars 2021, la SCP Doucede a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 14 janvier 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Liberté a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de, au visa des articles 386 à 393 du code de procédure civile, voir prononcer l'extinction de l'instance par l'effet de sa péremption.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 12 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Liberté demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la SCP Doucede de ses demandes, fins et prétentions,
- prononcer l'extinction de l'instance par l'effet de sa péremption, et le dessaisissement de la cour,
- condamner la SCP Doucede à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Me Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions d'incident notifiées et déposées le 2 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Docteur [P] [H] et la SELARL Dr [H] [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer compétent pour statuer sur les demandes aux fins de prononcer la péremption de l'instance introduite par l'appel interjeté le 18 mars 2021 par la SCP Doucède,
- constater la péremption de l'instance introduite par appel interjeté le 18 mars 2021 par la SCP Doucède,
- prononcer l'extinction de l'instance par l'effet de sa péremption depuis le 11 décembre 2023,
- condamner la société Doucède au paiement de 5.000 euros HT à chacun d'eux au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Doucède aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 13 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP Doucede demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de péremption d'instance,
- débouter purement et simplement la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Liberté, le Docteur [P] [H] et la SELARL [H] de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Liberté, le Docteur [H] et la SELARL [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées et déposées le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP [L]-Roquebert-[L] demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice dans le cadre du présent incident,
- condamner tout succombant aux dépens de l'incident.
MOTIFS
Exposant que la dernière diligence des parties correspond aux conclusions notifiées le 10 décembre 2021, soit il y a plus de deux ans, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Liberté, le Docteur [P] [H] et la SELARL Dr [H] [P] font valoir que ne pourra qu'être prononcée l'extinction de l'instance par l'effet de sa péremption, en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la péremption ainsi soulevée, la SCP Doucede, qui invoque ensuite la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière, indique avoir rencontré un problème technique, alors que, par message RPVA du 13 novembre 2023, elle avait adressé au conseiller de la mise en état une demande de fixation de l'affaire.
Elle précise que, n'ayant pas eu de retour, elle a, par message du 29 décembre 2023, interrogé le greffe, que, selon un soit-transmis du 3 janvier 2024, le président de la chambre a fait part de l'impossibilité de faire droit à cette demande de fixation en raison de l'encombrement du rôle.
Mais, les pièces versées aux débats, constituées d'échanges entre le conseil de l'appelante et l'assistance technique du CNB, ne rapportent pas en l'espèce la preuve de l'envoi d'une demande de fixation qui aurait été impacté par le dysfonctionnement survenu sur l'ensemble des services du CNB le 13 novembre 2023 entre 11 heures 11 et 14 heures 30.
L'argumentation à cet égard de la SCP Doucede, qui n'a pas fait application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et ne prétend pas même avoir formulé une autre demande avant le 29 décembre 2023, ne peut donc qu'être écartée.
Ceci étant, il n'est pas contesté que chacune des parties constituées dans le cadre de la présente instance a conclu, plusieurs des intimés ayant notamment formé des appels incidents, auxquels il a été répondu, dans les délais prescrits par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, les dernières conclusions ayant été déposées et notifiées le 10 décembre 2021.
Ainsi, il apparaît que l'affaire était alors en état d'être jugée, et qu'en application de l'article 912, il appartenait au conseiller de la mise en état, dans les quinze jours suivant l'expiration des délais des articles précités, d'examiner l'affaire, puis de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, ou, si l'affaire nécessitait de nouveaux échanges de conclusions, d'en fixer le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Or, un tel calendrier n'a pas été fixé, de sorte qu'en l'espèce, les parties n'ayant plus de diligences à accomplir, la fixation de l'affaire, seule mesure de nature à faire progresser l'instance, relevait du conseiller de la mise en état, peu important à cet égard, contrairement à ce que fait valoir la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Liberté, que le non-respect du délai prévu par le texte ne soit assorti d'aucune sanction.
L'impossibilité matérielle de procéder à cette fixation, compte tenu de l'encombrement du rôle, à laquelle s'est trouvé confronté le magistrat de la mise en état ainsi qu'il résulte de son soit-transmis du 3 janvier 2024, et le défaut d'avancement de l'affaire qui en découle ne peuvent donc être imputés à l'appelante, ni d'ailleurs à l'une quelconque des parties, pour certaines appelantes incidentes, à cette procédure.
Dès lors, il n'y a, en l'espèce, pas lieu à péremption de l'instance, observation faite que, contrairement à ce que prétend la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Liberté qui soutient qu'une telle décision revient à l'abroger, l'article 386 du code de procédure civile n'est pas pour autant dépourvu d'existence en appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Liberté, le Docteur [P] [H] et la SELARL Dr [H] [P] de leur demande tendant à voir constater la péremption de la présente instance,
Dit n'y avoir lieu, dans le cadre du présent incident, à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l'incident, et dit qu'ils seront joints au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 juillet 2024