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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-6, 4 juillet 2024, n° 23/02263

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/02263

4 juillet 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

Chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/02263 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY4N

AFFAIRE :

S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE

C/

LE PROCUREUR GENERAL

et autres

Décision déférée à la cour : Inscription de faux sur l'arrêt rendu le 07 avril 2021 par la Cour d'appel de Paris

N° RG : 19/1902

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.07.2024

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'une ordonnance rendue le 08 avril 2022 par la Première Présidente de la Cour de cassation renvoyant les parties à se pourvoir devant la Cour d'appel de Versailles

S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE

N° Siret : 305 776 890 (RCS D'Aubenas)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Thierry BISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0481 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23078

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Venant aux doits des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres

Suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°844 091 793,

Prise en son établissement en France sis [Adresse 9],

[Localité 7],

Agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [V] [C], domiciliée en cette qualité audit établissement

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 15232 - Représentant : Me Manuel RAISON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]

Représenté par son syndic en exercice le cabinet FD LAVERDET, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 791 452 006, ayant son siège social [Adresse 4], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 6]

[Localité 11]

S.E.L.A.R.L. [K] [R]

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, de Mandataires judiciaires es qualité de liquidateur de la société FRANCILIENNE DE GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 10]

DÉFENDERESSES DÉFAILLANTES

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 8]

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 20 novembre 2023, visée le 15 décembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Francilienne de Gestion, désignée à compter du 22 mai 2006aux fonctions de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 6]) ci après dénommé le syndicat des copropriétaires a souscrit à compter du 1er janvier 2004 une garantie financière auprès de la SAS les souscripteurs du Lloyd's.

La société de gestion susvisée a ouvert le 23 décembre 2002 un compte auprès de la SCS Banque de Delubac et compagnie ci-après dénommée Banque Delubac, regroupant les fonds des syndicats qu'elle avait en gestion et les fonds résultant de la gérance locative pour les propriétaires.

Différents sous comptes avaient été ouverts au nom des syndicats des copropriétaires, dont celui susvisé et qui ont fusionné sur un compte unique dénommé 'compte fusion'.

Par lettre en date du 4 janvier 2007, la SARL Francilienne de Gestion a informé le syndicat des copropriétaires de ce qu'elle cédait son fonds de commerce à la société Tagerim Val de Marne à compter du 15 janvier 2007.

Lors de l'assemblée générale du 11 avril 2007, le syndicat des copropriétaires a désigné la société Cabinet FD Laverdet en qualité de syndic.

Ayant constaté que le compte bancaire présentait un solde débiteur de 165 022,74 euros alors qu'il avait été fait antérieurement état d'un déficit de 30 000 euros, le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre auprès de la CGI, garant financier de la société Tagerim Val de Marne et de la SEGAP en sa qualité de courtier de la SAS les souscripteurs du Lloyd's, garant de la SARL Francilienne de Gestion.

Par jugement du 10 décembre 2008, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Francilienne de Gestion et désigné la SELARL [K] [R] en qualité de liquidateur auprès duquel le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance.

Le syndicat des copropriétaires a fait citer par assignations en dates des 25 et 26 mars et 1er avril 2008 la société Francilienne de Gestion, la SEGAP, la société Tagerim Val de Marne et la CGI devant le tribunal de grande instance de Créteil, puis par assignation en date du 13 février 2009 la SELARL [K] [R] en qualité de liquidateur de la SARL Francilienne de Gestion et la Banque Delubac, en vue de leur condamnation en paiement de différentes sommes, la SAS les souscripteurs du Lloyd's est intervenue volontairement à cette procédure.

Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a donné acte à la société les souscripteurs du Lloyd's de son intervention volontaire, mis hors de cause la société SEGAP, dit irrecevables les demandes formées par le syndicat à l'encontre des sociétés Tagerim et CGI Assurances et de la Banque Delubac et a ordonné une expertise.

Sur appel du syndicat, la cour d'appel de Paris a par un arrêt infirmatif du 9 avril 2014 dit recevables les demandes formées par le syndicat à l'encontre des sociétés Tagerim et Galian Assurances venant aux droits de la CGIet de la Banque Delubac.

Par jugement du 13 octobre 2015, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a jugé que les opérations d'expertise avaient permis de rapporter la preuve de l'existence d'une créance du syndicat, certaine, liquide et exigible d'un montant de 165 022,74 euros et a condamné en conséquence les souscripteurs du Lloyd's à payer cette somme au syndicat des copropriétaires au titre de sa garantie financière. Il a, en outre, considéré que le syndicat, qui n'étant pas le mandant de la Banque Delubac, n'était créancier à son égard d'aucun devoir de conseil, ni d'une quelconque obligation d'information quant à la fusion des sous comptes, avait échoué à démontrer un préjudice. Enfin, il a jugé que la compagnie les souscripteurs du Lloyd's était infondée à solliciter la garantie de la banque Delubac pour une condamnation au paiement découlant de la seule mise en oeuvre de son engagement de garant financier du syndic ayant reçu mandat de la copropriété.

La Cour de cassation a par arrêt du 25 septembre 2019 cassé l'arrêt de la cour d'appel du 31 janvier 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la compagnie les souscripteurs du Lloyd's contre la Banque Delubac.

Par arrêt du 7 avril 2021, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi et autrement composée a infirmé le jugement du 13 octobre 2015 en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par la compagnie les souscripteurs du Lloyd's contre la Banque Delubac à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

Le 18 octobre 2021, la Banque Delubac a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2021.

Parallèlement à ce pourvoi, sur le fondement de l'article 1028 du code de procédure civile, la Banque Delubac a sollicité l'autorisation de s'inscrire en faux contre une des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris susvisé, pièce produite à la procédure devant la Cour de cassation, en ce qu'il y est indiqué qu'un rapport a été présenté à l'audience par Mme Muriel Page, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 février 2022, la première présidente de la Cour de cassation a autorisé la Banque Delubac à s'inscrire en faux contre la mention de l'arrêt du 7 avril 2021 de la cour d'appel de Paris, qui précise : qu'un rapport a été présenté à l'audience par Mme Muriel Page, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Pour faire droit à cette demande, la première présidente de la Cour de cassation a considéré qu'il existait une instance en cours suite au pourvoi formé le 18 octobre 2021 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2021, que le faux allégué pouvait avoir une influence sur la solution du litige pendant devant la Cour de cassation puisqu'était de nature à entraîner la nullité de l'arrêt qui lui était soumis et qu'enfin le faux prétendu était vraisemblable.

Pour retenir le caractère vraisemblable du faux, il a été pris en compte que l'arrêt mentionne qu'a été présenté un rapport lors de l'audience du 10 février 2021 dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile et ce, en contradiction avec la réalité des faits.

Par ordonnance du 8 avril 2022,la première présidente de la Cour de cassation a renvoyé les parties à se pourvoir devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande en faux.

La Banque Delubac a saisi les 5 et 6 avril 2023 la cour d'appel de Versailles afin qu'il soit déclaré que la mention litigieuse figurant à l'arrêt du 7 avril 2021 est entachée de faux.

Elle verse à la procédure un pouvoir spécial en date du 31 janvier2023 comme exigé par l'article 306 du code de procédure civile.

Les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/2263 et RG 23/2271ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 20 juin 2023 pour se poursuivre sous le n° RG 23/2263.

Par actes d'huissier du 18 juillet 2023, à la requête de la Banque Delubac, la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles et ses conclusions du 3 juillet 2023 ont été signifiées :

au parquet général de la dite cour,

au syndicat des copropriétaires par remise à une personne présente,

et par acte du 19 juillet 2023

à la SARL Francilienne de gestion par remise selon procès verbal 659 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires et la SARL Francilienne de gestion n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt rendu par défaut.

Le parquet général a visé le 15 décembre 2023 la présente procédure communiquée mais n'a pas conclu.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2024.

Le 20 février 2024, une demande d'observations à l'initiative de la cour a été faite à Mme Muriel Page, conseillère, ainsi qu'à Mme Dominique Carment, greffier, concernant l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 avril 2021 argué de faux par la Banque Delubac en ce qu'il indique qu'à l'audience du 10 février 2021 'un rapport a été présenté à l'audience par Mme Muriel Page, conseillère, dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile', alors que le plumitif rédigé par Mme [Y] [I] ne mentionne pas qu'un tel rapport oral aurait été effectué à cette audience.

Mme Dominique Carment, greffier, à la cour d'appel de Paris a présenté ses observations le 3 avril 2024 et Mme [N] [P] le 24 avril 2024, transmises au RPVA le 24 avril 2024.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 mars2024,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque Delubac, demande à la cour de :

Débouter la Société 4Lloyd's Insurance Company SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Admettre l'inscription de faux à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 avril 2021 (RG n°19/19202)

En conséquence,

Déclarer fausse la mention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 avril 2021 (RG n°19/19202) indiquant que : « un rapport a été présenté à l'audience par Mme Muriel Page, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile ».

Ordonner la mention de cette déclaration de faux sur la minute de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2021 (RG n°19/19202) qui sera conservée au greffe de la juridiction par application de l'article 310 du code de procédure civile.

Réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Lloyd's Insurance Company, demande à la cour de :

Constater que la Lloyd's Insurance Company s'en rapporte à justice sur la demande d''inscription de faux à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2021 formulée par la Banque Delubac.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La Banque Delubac & Cie fait valoir qu'il doit être fait droit à sa demande d'inscription de faux de l'arrêt du 7 avril 2021 de la cour d'appel de Paris dans la mesure où cette décision vise une mention inexacte en ce qu'elle indique qu'un rapport a été présenté à l'audience par Mme Muriel Page, conseillère, dans les conditions fixées par l'article 804 du code de procédure civile, alors qu'aucun rapport n'a été présenté à cette audience concernant cette affaire, ce qui résulte du défaut de mention en ce sens au plumitif d'audience et de l'absence de réponse du président de la chambre en charge de cette affaire, interrogé sur cette anomalie.

La cour constate que l'arrêt argué de faux mentionne en page 2 'qu'un rapport a été présenté à l'audience par Mme Muriel Page, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.'

L'extrait du registre d'audience daté et signé par le greffier et le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée comporte, concernant l'affaire en cause la seule mention suivante :'MAD au7 avril 2021", qui correspond à la date de la mise à disposition de l'arrêt devant être rendu. S'il est vrai comme relevé par la requérante au faux que le plumitif ne mentionne pas qu'un rapport a été présenté à l'audience pour l'affaire en cause, conformément à ce qui est indiqué par la mention contestée, il ne mentionne pas non plus l'absence de rapport pour ce dossier puisque rien n'est indiqué à ce titre.

La requérante au faux ajoute que la lettre adressée au président de chambre en date du 26 novembre 2021 faisant état de cette mention erronée est restée sans réponse.

L'absence de réponse du président de chambre à ce courrier faisant état de l'absence de rapport fait à l'audience du 20 février 2021 (lire 10 février 2021, comme mentionné sur l'arrêt et non contesté)n'est pas non plus de nature à démontrer l'absence de rapport fait lors de cette audience.

Par ailleurs, la cour constate que tant Mme Dominique Carment, greffier à la cour d'appel de Paris et présente aux débats de l'audience susvisée, que Mme Muriel Page, conseillère à la cour d'appel de Paris et dont le nom est mentionné par l'arrêt contesté comme ayant fait un rapport oral à l'audience, sur demande d'observations de la cour, ont répondu respectivement le 3 avril et le 24 avril 2024 qu'aucun rapport oral n'avait été fait lors de cette audience de plaidoirie concernant cette affaire.

Il en résulte que la mention indiquée à l'arrêt critiqué selon laquelle un rapport a été présenté à l'audience par Mme Muriel Page, conseillère, dans les conditions fixées par l'article 804 du code de procédure civile est inexacte.

Il sera tout d'abord relevé que la requérante au faux, fait valoir que la mention de l'arrêt litigieux est erronée, en ce que le rédacteur de l'acte y a énoncé des faits inexacts et prétend ainsi à un faux intellectuel et ce, à l'encontre un acte authentique s'agissant d'un arrêt.

Aux termes de l'article 804 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.

Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.

Le rapport oral à l'audience, qui était auparavant facultatif et écrit, est depuis le 1er mars 2006, date d'entrée en vigueur du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, obligatoire et oral, y compris devant la cour d'appel par renvoi de l'article 907 du code précité. Il sera relevé que l'absence de ce rapport certes obligatoire comme énoncé, n'est pour autant pas sanctionnée.

Comme énoncé par l'article 804 préalablement cité, le rapport oral fait à l'audience, conformément aux dispositions susvisées a essentiellement pour finalité de donner connaissance par le rapporteur aux autres membres de la composition de la juridiction des éléments objectifs du dossier soumis à son appréciation et éventuellement, ces éléments ainsi rappelés, de permettre aux avocats au cours de leurs plaidoiries respectives qui vont suivre de s'abstenir d'en faire à nouveau état.

Ce rapport qui se doit d'être objectif, le texte ayant expressément précisé que son auteur doit s'abstenir de faire connaître son avis. Il en résulte que la demanderesse au faux ne peut prétendre à un quelconque préjudice consécutif à l'absence de rapport oral fait à l'audience.

Il sera ajouté que la procédure en cause, applicable devant la cour d'appel, est écrite, cette juridiction n'est dès lors tenue que par les seuls écritures des conseils des parties, de telle sorte qu'une éventuelle omission, imprécision ou même erreur de l'avocat dans ses explications orales adressées à la cour est sans incidence quant au sens de la décision ensuite rendue qui ne peut être qu'en réponse aux moyens développés dans les écritures.

Par ailleurs, il convient de constater que l'irrégularité en cause ne concerne pas une des prescriptions légales énumérées à l'article 454 du code de procédure civile exigées à peine de nullité en vertu de l'article 458 du même code et que l'ensemble de celles ainsi énumérées ont été respectées par la décision critiquée.

Un arrêt de cour d'appel peut cependant contenir de nombreuses autres mentions que celles figurant dans la liste énoncée par l'article précité du code de procédure civile, que tel est le cas de la mention de la formalité prescrite par l'article 804.

La mention sur l'arrêt relative au rapport prévu par l'article 804, formalité, n'étant pas une formalité substantielle, son inexactitude ne peut altérer la régularité de la procédure.

La mention critiquée de la décision certes contraire aux faits mais relative à une formalité non substantielle et dépourvue d'un quelconque effet procédural ne peut dès lors relever que d'une maladresse et constituer une erreur matérielle. Elle se différencie de l'inscription de faux qui doit viser une mention non seulement inexacte de l'arrêt mais dont le rétablissement doit présenter un intérêt pour le demandeur au faux autre que la nullité de la décision arguée de faux et qui ne lui aurait pas donné satisfaction.

Il convient de relever que la requérante au faux s'est abstenue de toute procédure en rectification d'erreur matérielle de l'irrégularité en cause. Une telle demande aurait abouti à la seule suppression de la mention critiquée sur l'arrêt, indiqué à tort comme effectivement établi suite aux observations de greffière de la conseillère faites à la demande de la cour. Cette rectification n'aurait en aucun cas entraîné l'annulation de la décision critiquée du fait de cette irrégularité comme demandé par conséquent abusivement par la requérante au faux.

La Banque Delubac & Cie qui échoue dans sa démonstration du faux allégué sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de l'article 305 du code de procédure civile, le demandeur au faux qui succombe est condamné au paiement d'une amende civile, d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

La cour condamne par conséquent, la Banque Delubac & Cie qui succombe en sa demande pour faux au paiement d'une amende civile qu'il convient de fixer à la somme de 8 000 euros ainsi qu'aux dépens pour le même motif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe ;

Déboute la société Banque Delubac &Cie de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société Banque Delubac &Cie au paiement d'une amende civile de 8 000 euros ;

Condamne la société Banque Delubac &Cie aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente