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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 4 juillet 2024, n° 24/00405

NÎMES

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Époux, Scp (R)-(J)-(A)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Duprat

Conseillers :

Mme Gentilini, M. Maury

Avocats :

Me Divisia, Me Escale, Me Poquillon, Me Reche

Nîmes, 1re ch. civ., du 18 janv. 2024, n…

18 janvier 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [P] [C] et M. [Y] [U] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon les déboutant de leur action en responsabilité introduite à l'encontre de Me [X], la SCP [R] [J] [A] et Me [F], la SCP [M] [F], notaires.

Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement entrepris, a déclaré que les notaires avaient engagé leur responsabilité civile professionnelle à l'égard des appelants et a ordonné avant dire droit la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'évaluation de la perte de chance.

Par conclusions d'incident notifiées le 11 octobre 2023, Me [F] et la SCP [M] [F] exposant avoir formé un pourvoi en cassation, ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la haute Cour.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- condamné Me [F] et la SCP [M] [F] aux dépens.

Par déclaration du 30 janvier 2024, Me [F] et la SCP [M] [F] ont déféré cette décision devant la cour d'appel de Nîmes.

Par ordonnance du 24 avril 2024, l'affaire fixée à l'audience du 4 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Suivant acte de saisine du 30 janvier 2024, Me [F] et la SCP [M] [F] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir.

Ils soutiennent que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel supprime toute problématique relative à l'indemnisation du préjudice qui n'aurait plus lieu d'être de sorte qu'il est de bonne administration de la justice de suspendre l'instance. Par ailleurs, le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n'interdit pas au juge de surseoir à statuer . Ils ajoutent produire désormais le mémoire rédigé au soutien de leur pourvoi.

Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, les époux [U] demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable le déféré pour défaut de droit d'agir

- de rejeter en toutes hypothèses la demande de sursis à statuer

- de condamner Me [F] et la SCP [F] à leur verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils font valoir que la demande de sursis à statuer est un incident ne mettant pas fin à l'instance mais la suspendant, qui ne présente pas au principal autorité de la chose jugée et est donc insusceptible de recours.

Ils ajoutent que le pourvoi n'est pas suspensif et qu'il n'existe aucun motif justifiant de suspendre le cours de l'instance.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Selon l'article 916 du code de procédure civile applicable au présent litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur «une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel».

Suivant les articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, constitue une exception de procédure( Com 28 juin 2005 03-13.112)

En l'espèce, la demande de sursis à statuer telle que formulée par les appelants à l'incident devant le conseiller de la mise en état est donc une exception de procédure.

Aux termes de l'article 775 du code de procédure civile, l'ordonnance statuant sur une exception de procédure ne mettant pas fin à l'instance, ne présente pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ( 3e Civ., 10 janvier 2012, no 10-27.926)

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état statue sur une demande de sursis à statuer et ne peut, par définition, mettre fin à l'instance.

Dès lors, la décision, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, est insusceptible de recours,

Le déféré est en conséquence irrecevable.

Succombant à l'incident, les appelants seront condamnés aux dépens du déféré ;

Ils seront également condamnés à payer aux époux [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 janvier 2024,

Condamne Me [F] et la SCP [M] [F] aux dépens de l'incident,

Les condamne à payer à M [Y] [U] et Mme [P] [C] épouse [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.