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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 4 juillet 2024, n° 23/04593

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 23/04593

4 juillet 2024

ARRET



S.A.R.L. SESON

C/

[C]

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/04593 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5HB

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 10 OCTOBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. SESON agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Imed eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Par exploit d'huissier en date du 30 juin 2023 remis en l'étude M. [Y] [C] a fait assigner la SARL Seson devant le juge des référés du tribunal de commerce de Compiègne afin de la voir condamner au paiement de la somme de 10418 euros directement auprès de l'URSSAF au titre de la régularisation de ses contributions et cotisations sociales relatives à sa rémunération de gérant de ladite société et à titre subsidiaire aux fins de condamnation de la société Seson à lui payer directement cette somme ainsi qu'une somme de 7000 euros au titre du préjudice moral par lui subi.

Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2023 le président du tribunal de commerce de Compiègne a condamné la SARL Seson par provision à payer la somme de 10418 euros directement auprès de l'URSSAF, a dit M. [C] recevable mais mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et l'en a débouté et enfin a condamné la société Seson aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2023 la SARL Seson a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté du chef du débouté de la demande de dommages et intérêts.

Aux termes de ses conclusions remises le 4 décembre 2023 la SARL Seson demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau de dire M. [C] irrecevable en ses demandes et à titre subsidiaire de l'en débouter et en tout état de cause de le condamner à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [Y] [C] par acte d'huissier en date du 7 décembre 2023 remis en l'étude.

M. [Y] [C] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intrevenue le 4 avril 2024.

SUR CE,

Sur la nullité de l'assignation

La SARL Seson fait valoir en premier lieu que l'assignation en première instance est nulle et il convient ainsi de prononcer l'irrecevabilité de M. [C] en ses demandes faute d'assignation valable remise dans les délais requis.

Elle fait valoir que l'assignation est nulle devant le tribunal de commerce du fait de son absence de délivrance à la défenderesse au moins quinze jours avant l'audience.

Elle soutient n'avoir reçu aucune assignation et que l'assignation est datée du 30 juin pour une comparution au 12 juillet 2023.

L'assignation a été délivrée régulièrement en première instance en l'étude et il n'est argué par l'appelant d'aucune cause de nullité de forme de celle-ci.

Par ailleurs il convient de rappeler que la SARL Seson a été assignée devant le juge des référés et qu'en conséquence l'article 856 du code de procédure civile relatif aux assignations au fond ne saurait recevoir application.

En matière de référés sont applicables les articles 484 à 492 du code de procédure civile selon lesquels il n'y a pas de délai de comparution le juge devant seulement s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Il est manifeste qu'un délai de douze jours est amplement suffisant.

Il convient de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation.

Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir ou d'intérêt à agir

La société Seson fait valoir qu'elle a été condamnée à payer directement la somme de 10418 euros à l'URSSAF alors que celle-ci n'était pas partie à la procédure et que M. [C] ne pouvait demander sa condamnation au nom et pour le compte de l'URSSAF en application de l'article 31 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que M. [C] n'avait aucune qualité pour représenter l'URSSAF ni aucun intérêt à demander que lui soit versée une somme d'argent.

En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé et selon l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce il résulte de l'ordonnance entreprise que la somme de 10418 euros est due à l'URSSAF au titre des contributions et cotisations sociales sur la rémunération de M. [K] en sa qualité de gérant de la société Seson , fonction qu'il a occupée du 2 juillet 2012 au 22 mars 2022 et il est justifié d'une délibération de l'assemblée générale du 2 juillet 2012 par laquelle il était décidé de la rémunération du gérant et de la prise en charge par la société des cotisations sociales personnelles obligatoires du gérant.

Si M. [C] est le débiteur de la régularisation des cotisations sociales des années 2020, 2021 et du 1er au 22 mars 2022 auprès de l'URSSAF, dans ses relations avec la société Seson dont il était le gérant il avait un intérêt certain et qualité à agir pour obtenir de la société la prise en charge des cotisations conformément aux décisions de l'assemblée générale des associés.

Ainsi s'il demandait à titre principal le paiement direct à l'URSSAF en ses lieu et place il formait une demande subsidiaire tendant à obtenir le paiement de cette somme entre ses mains.

Cette demande était parfaitement recevable.

Son action ne saurait en conséquence être déclarée irrecevable.

Sur le fond

La société Seson considère que le tribunal de commerce a fait droit à une demande provisionnelle qui n'a jamais été formulée et qu'il a ainsi statué ultra petita.

Elle considère que la décision doit être infirmée et M. [C] débouté d'une demande de condamnation définitive qui ne peut prospérer en référé.

Il résulte de la décision entreprise que M. [C] a saisi le président du tribunal de commerce statuant en référé sur le fondement des articles 872 et suivants du code de procédure civile et en application de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.

Dès lors en faisant application de l'article 873 du code de procédure civile le juge des référés n'a pas statué ultra petita alors qu'il a constaté que l'obligation de la société Seson de prendre en charge les cotisations de son gérant n'était pas sérieusement contestable et a prononcé une condamnation provisionnelle.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise excepté en ce qu'elle a condamné la société Seson à payer la somme de 10418 euros directement à l'URSSAF et statuant de nouveau de dire que la sociét Seson devra payer la somme de 10418 euros à M. [C].

Sur les dépens

Il convient de condamner la SARL Seson qui succombe aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déboute la SARL Seson de sa demande tendant à voir constater la nullité de l'acte introductif d'instance;

Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;

Confirme la décision entreprise excepté en ce qu'elle a condamné la société Seson à payer la somme de 10418 euros directement à l'URSSAF ;

Statuant à nouveau

Condamne la SARL Seson à payer la somme de 10418 euros à M. [C] ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Seson aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,