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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 3 juillet 2024, n° 23/15862

PARIS

Ordonnance

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tell

TJ Paris, du 26 sept. 2023, n° 23/15866

26 septembre 2023

LA PROCÉDURE

Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a rendu, en application de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite au domicile personnel de Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 2]94 à [Localité 7], sis [Adresse 3] à [Localité 9].

L'ordonnance se fondait sur une requête de l'Autorité des marchés financiers (ci-après, « l'AMF ») en date du 14 septembre 2023. En effet, le 21 avril 2022, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ouvrait une enquête n° 2022.18, portant sur les marchés de plusieurs titres depuis le 1er janvier 2020 : MELEXIS, SYNLAB, NORDEA BANK, ALSTOM, HARGREAVES LANSDOWN, CERES POWER HOLDINGS, DARKTRACE, ITM POWER, GLOBAL FASHION GROUP, JUST EATTAKEAWAY.COM, SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM, LOTUS BAKERIES, LATOUR INVESTMENT et BEIJER REF. Cette liste faisant ultérieurement l'objet de deux extensions, le 8 juillet 2022, aux titres FAURECIA, ARCELOR MITTAL, SSAB et CARREFOUR et le 19 juillet 2023 aux titres AVAST, COFACE, ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et NIELSEN HOLDINGS et à tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur de l'un de ces titres, ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur de l'un de ces titres, à compter du 1er janvier 2020.

Les investigations menées faisaient apparaître l'existence d'opérations suspectes sur les marchés des titres ALSTOM, ARCELOR MITTAL, CARREFOUR, FAURECIA, JUST EAT TAKE AWAY NV et SSAB, en lien avec M. [C] [E], que les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers soupçonnent d'obtenir des informations privilégiées sur ces titres et de les transmettre à des personnes intervenues sur des opérations suspectes, en particulier son frère, Monsieur [R] [E].

L'ordonnance relève que le Secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers expose, en sa requête et les pièces qui l'appuient, que le 28 octobre 2020 après clôture de la séance de bourse (17h30), PEUGEOT SA a annoncé dans un communiqué le lancement de la cession de 9 663 000 actions Faurecia, représentant environ 7 % du capital de Faurecia. Cette annonce a eu un impact significatif à la baisse sur le cours de l'action qui a ouvert la séance du 29 octobre 2020 à 31,58 euros, soit une baisse de 4,88 % par rapport au cours de clôture de la veille (28 octobre 2020) à 33,2 euros. Les éléments recueillis par les enquêteurs ont montré que la société SYQUANT CAPITAL, société de gestion qui emploie M. [C] [E], et/ou M. [C] [E] personnellement ont eu accès, dans le cadre d'un sondage de marché, à l'information privilégiée relative au projet de placement privé accéléré de 7 % du capital de Faurecia par PEUGEOT SA à 11H38 le 28 octobre 2020.

Le 11 mai 2020 (vers 14H00 CET), la société Arcelor Mittal a annoncé un projet d'émission d'actions ordinaires et d'obligations subordonnées obligatoirement convertibles pour un montant total prévu de 2 milliards de dollars. Cette annonce a eu un impact significatif à la baisse sur le cours de l'action qui a clôturé la séance du 11 mai 2020 à 8,626 euros, soit une baisse de 16,4 % par rapport à l'ouverture du 11 mai 2020, à 10,33 euros. Les éléments recueillis par les enquêteurs de l'AMF ont montré que la société SYQUANT CAPITAL et M. [C] [E] ont eu accès, dans le cadre d'un sondage de marché, à l'information privilégiée relative aux projets d'émission par Arcelor Mittal d'actions ordinaires et d'obligations subordonnées obligatoirement convertibles pour un montant total prévu d'environ 2 milliards de dollars à respectivement 10h35 et 11h00 le 11 mai 2020.

Le 26 avril 2021 à 11h38 ET (soit 17h38 CET), la société Solidium a indiqué lancer une offre sur 65 millions de titres de catégorie B de SSAB (représentant 6,3 % de son capital). Cette annonce a eu un impact significatif à la baisse sur le cours des titres de catégorie A et catégorie B de SSAB avec, concernant les titres de catégorie B, une baisse de 4,7 % entre la clôture du 26 avril 2021 à 45,75 SEK et l'ouverture du 27 avril 2021 à 43,6 SEK et concernant les titres de catégorie A, une baisse de 2,9% entre la clôture du 26 avril 2021 à 48,37 SEK et l'ouverture du 27 avril 2021 à 46,99 SEK. Les éléments recueillis par les enquêteurs de I'AMF ont montré que la société SYQUANT CAPITAL et M. [C] [E] ont eu accès, dans le cadre d'un sondage de marché, à l'information privilégiée relative au projet de placement privé de 6,3 % du capital de SSAB par Solidium à 10h15 et au plus tard à 10h40 concernant M. [C] [E] le 26 avril 2021.

Le 1er février 2021, à 16h41 GMT (soit 17h41 CET), Just Eat Takeaway.Com (« JUST EAT ») a annoncé le lancement d'une émission de deux tranches d'obligations convertibles en actions ordinaires pour un montant global de 1 milliard d'euros. Cette annonce a eu un impact à la baisse sur le cours de l'action qui a respectivement ouvert et clôturé la séance du 2 février 2021 à 93,9 euros et 92,2 euros, soit une baisse de respectivement 1,65 % et 3,43 % par rapport au cours de clôture de la veille (1er février 2021) de 95,48 euros. Les éléments recueillis par les enquêteurs de I'AMF ont montré que la société SYQUANT CAPITAL et M. [C] [E] ont eu accès, dans le cadre d'un sondage de marché, à l'information privilégiée relative au projet d'émission par JUST EAT d'obligations convertibles peu après 11h03 le 1er février 2021.

Le 29 septembre 2020, après la clôture de la séance de bourse (17h30), la société BOUYGUES a indiqué son intention de céder 11 millions d'actions de titres Alstom (représentant environ 4,8 % du capital social). Cette annonce a eu un impact significatif à la baisse sur le cours de l'action qui a ouvert la séance du 30 septembre 2020 à 42,16 €, en recul de 4,37 % par rapport à la clôture de la veille (29 septembre 2020) à 44,09 euros. Les éléments recueillis par les enquêteurs de I'AMF ont montré que la société SYQUANT CAPITAL, et/ou M. [C] [E] personnellement ont eu accès, dans le cadre d'un sondage de marché, à l'information privilégiée relative au projet de vente par placement privé accéléré de 4,8 % du capital de ALSTOM par BOUYGUES à 11h19 le 29 septembre 2020.

Le 31 août 2021 après la clôture de la séance de bourse (17h30), la société Agache, holding de M. [S] [L], a annoncé lancer la cession de sa participation dans Carrefour, soit environ 5,7 % du capital de Carrefour. Cette annonce a eu un impact significatif à la baisse sur le cours de l'action qui a ouvert la séance du 1er septembre 2021 à 16,06 € euros, en baisse de 4,65 % par rapport au cours de clôture de la veille (31 août 2021), à 16,85 euros. Les éléments recueillis par les enquêteurs de l'AMF ont montré que la société SYQUANT CAPITAL et M. [C] [E] ont eu accès, dans le cadre d'un sondage de marché, à l'information privilégiée relative au projet de cession de 5,7 % du capital de CARREFOUR détenu par AGACHE via un placement par voie de construction accélérée du livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels respectivement à 9h53 et 10h04 le 31 août 2021.

Il est ensuite relevé que l'enquête de l'AMF a pu établir que M. [C] [E], salarié de la société SYQUANT CAPITAL, est le frère de M. [R] [E] et que ce dernier est marié à Mme [I] [O] qui pourrait être liée à Mme [M] [O]. En effet, ce lien est fortement suspecté au vu de : 1) leur homonymie 2) leur lieu d'habitation identique ([Localité 8]) et 3) la réalisation de transactions suspectes par M. [R] [E] et Mme [M] [O] (cf. infra). Dès lors, M. [C] [E] aurait pu transmettre directement les informations susmentionnées à Mme [M] [O] ou indirectement via M. [R] [E] et son épouse ; que dans le cadre de son enquête, l'AMF a pu établir que M. [R] [E] et/ou Mme [M] [O] ont réalisé des transactions suspectes autour de ces différentes annonces, consistant en :

- La cession par M. [R] [E] de 8 284 Contracts for Difference (CFDs) sur le titre Faurecia entre 17h11 et 17h27 le 28 octobre 2020, rachetés le 29 octobre au matin avec un profit réalisé d'environ 12 500 € ;

- la cession par M. [R] [E] de 22 500 CFDs sur le titre ArcelorMittal entre 11H32 et 14h08 le 11 mai 2020, rachetés à partir de 14h36 le même jour, avec un profit réalisé d'environ 11 270 € ;

- la cession par M. [R] [E] de 257 574 CFDs sur les titres de catégorie A et B SSAB entre 11h02 et 17h22 le 26 avril 2021 rachetés le lendemain matin, avec un profit réalisé d'environ 44 563€;

- la cession par M. [R] [E] de 6 000 CFDs sur le titre JUST EAT entre 15h38 et 16h34 le 1er février 2021 rachetés le lendemain matin, avec un profit réalisé d'environ 12 839€ ;

- la cession par M. [R] [E] de 5 404 CFDs sur le titre Alstom entre 17h14 et 17h30 le 29 septembre 2020 rachetés le lendemain matin, avec un profit réalisé d'environ 8 890 € ;

- et la cession par Mme [M] [O] de 10 000 CFDs sur le titre Carrefour entre 10h38 et 17h29 le 31 août 2021 rachetés le lendemain matin, avec un profit réalisé d'environ 8 080 €.

Il est relevé que l'ensemble de ces transactions apparaissent particulièrement opportunes, avec des cessions réalisées dans les heures précédant l'annonce et un rachat juste après l'annonce et atypiques puisqu'il s'agissait à chaque fois de la seule intervention sur le titre en question pendant la période observée (à partir du 1er janvier 2020 jusqu'à la date de la transaction suspecte) ; que l'adresse IP (pour Internel Protocol) utilisée pour certaines des transactions suspectes de M. [R] [E] (ensemble des ventes et quasi-totalité des achats de CFDs sur le titre Faurecia, ensemble des ventes et des achats sur le titre Arcelor Mittal, une partie des ordres d'achat sur le titre SSAB et les ordres d'achat sur le titre JUST EAT) est l'adresse n° 194.79.183.38 et que les informations collectées en « source ouverte » lient cette adresse IP à la société SYQUANT CAPITAL. Il semblerait donc qu'une personne au sein de cette dernière (donc très probablement M. [C] [E]) aurait elle-même passé les ordres pour le compte de M. [R] [E].

Il est indiqué que M. [R] [E] et Mme [M] [O] ont également réalisé des transactions opportunes et atypiques sur de nombreux autres titres objets de l'enquête, même si l'AMF n'a pas encore été en mesure concernant ces titres d'identifier un circuit plausible de transmission de l'information privilégiée.

Il est relevé que les informations que détenait et/ou était susceptible de détenir M. [C] [E] dans le cadre des sondages de marchés réalisés auprès de la société SYQUANT sur les titres Faurecia, ArcelorMittal, SSAB, Just Eat, Alstom et Carrefour sont susceptibles d'être qualifiées d'informations privilégiées au sens de l'article 7 du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché en ce qu'elles étaient chacune précises, non publiques avant leur annonce au marché et susceptibles d'avoir une influence sensible sur le cours du titre en question et que M. [C] [E] a pu utiliser ces informations privilégiées en les communiquant à M. [R] [E] et, directement ou indirectement, à Mme [M] [O] et/ou en vendant directement les titres du compte de M. [R] [E].

Il est relevé à l'ordonnance que l'ensemble de ces faits sont susceptibles de constituer les éléments matériels des infractions prévues et réprimées par les articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-3 du Code monétaire et financier. L'AMF a donc sollicité, sur le fondement de l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier, que soit ordonnée une visite domiciliaire au domicile de M. [C] [E], en vue de rechercher s'il existe des preuves d'une éventuelle commission des infractions prévues et réprimées par les articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-3 du Code monétaire et financier, à savoir l'utilisation et/ou la recommandation et/ou la communication des informations privilégiées relatives (i) au projet de placement privé accéléré de 7 % du capital de Faurecia par PEUGEOT SA annoncé le 28 octobre 2020 après 17h30, (ii) à l'émission par ArcelorMittal d'actions ordinaires et d'obligations subordonnées obligatoirement convertibles pour un montant total prévu d'environ 2 milliards de dollars annoncée le 11 mai 2020 vers 14h00 , (iii) au projet de placement privé de 6,3 % du capital de SSAB par Solidium annoncé le 26 avril 2021 à 17h38, (iv) à l'émission d'obligations convertibles pour un milliard d'euros de JUST EAT annoncée le 1er février 2021 à 18h31, (v) au projet de vente par placement privé accéléré de 4,8 % du capital de ALSTOM par BOUYGUES annoncé le 29 septembre 2020 après 17h30, (vi) au projet de cession de 5,7 % du capital de CARREFOUR détenues par AGACHE via un placement par voie de construction accélérée du livre d'ordres annoncé le 31 août 2021 après 17h30 et (vii) à toute autre opération financière sur les titres objets de l'enquête.

Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux susmentionnés. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 27 septembre 2023.

Le 10 octobre 2023, Monsieur [E] a interjeté appel de l'ordonnance du 26 septembre 2023 (RG n° 23/15862) et le même jour introduisait un recours contre le procès-verbal de visite domiciliaire et saisie de documents du 27 septembre 2023 (RG n° 23/15866).

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 15 mai 2024.

SUR L'APPEL

M. [C] [E], par conclusions n° 2 déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 2 mai 2024, demande au Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- Déclarer mal fondée la requête aux fins d'autorisation du Secrétaire général de l'AMF en date du 14 septembre 2023 et d'infirmer l'ordonnance d'autorisation du Juge des Libertés et de la Détention du 26 septembre 2023 ;

En conséquence,

- Annuler les actes subséquents ayant pour support nécessaire l'ordonnance d'autorisation du 26 septembre 2023, et notamment le procès-verbal de transport, notification et remise de documents du 27 septembre 2023 et le procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie de documents du 27 septembre 2023 et son annexe ;

- Ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis à M. [C] [E] sans possibilité d'en garder une copie.

- Dans ses conclusions en date du 9 avril 2024, l'Autorité des marchés financiers demande au Premier président de la cour d'appel de Paris de prononcer la jonction des instances RG 23/15862 et 23/15866 et au vu de l'article L. 621-12 CMF, de dire et juger que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris du 26 septembre 2023 est bien fondée et de la confirmer ;

- de débouter Monsieur [C] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner Monsieur [C] [E] à régler à l'AMF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR LE RECOURS

M. [C] [E], par conclusions n° 2 déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 2 mai 2024, demande au Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- Annuler les extractions et saisies opérées et ORDONNER leur restitution à M. [C] [E] sans possibilité d'en garder une copie ;

- Annuler la saisie des documents identifiés comme étant sans lien avec l'enquête de l'Autorité des Marchés Financiers n° 2022.018 et Ordonner leur restitution à M. [C] [E] sans possibilité d'en garder une copie.

- Dans ses conclusions en date du 9 avril 2024, l'Autorité des marchés financiers demande au Premier président de la cour d'appel de Paris de dire et juger que les opérations de visite domiciliaire du 27 septembre 2023 se sont valablement déroulées ;

- Dire et juger que les demandes et allégations de Monsieur [C] [E] sont infondées et les rejeter ;

En conséquence,

- Débouter Monsieur [C] [E] de l'ensemble de ses demandes et condamner Monsieur [C] [E] à régler à l'AMF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIVATION

SUR LA JONCTION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/15682 et RG 23/15866 qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

SUR L'APPEL (RG n° 23/15682)

- Dans ses conclusions n° 2, l'appelant soutient qu'il n'existe pas de présomptions suffisantes à son encontre et que l'ordonnance souffre d'un défaut de motivation.

L'appelant soutient que les arguments présentés dans la requête sont infondés et ne constituent pas des présomptions de nature à autoriser la réalisation d'une visite domiciliaire et de saisies. Il ajoute que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est nullement motivée.

Il est fait grief à l'AMF de ne pas démontrer que M. [C] [E] ait été en possession d'informations privilégiées, ce que le juge des libertés et de la détention avait l'obligation de vérifier.

Il est argué que l'AMF ne fait pas de distinction entre M. [C] [E] et la société pour laquelle il travaillait, SYQUANT CAPITAL. Il est encore argué que l'AMF fait état « d'éléments fournis par les intermédiaires financiers », produit des tableaux représentant la chronologie des opérations objets de son enquête, il n'est pas possible de déterminer la provenance de ces pièces (Pièces n° 11, 15, 19, 21 de l'AMF). Il est soutenu qu'à la lecture de ces « éléments » non sourcés, l'AMF mentionne des emails dont aurait eu connaissance M. [C] [E], sans apporter de pièce justificative de nature à corroborer ses affirmations, alors que la plupart de ces emails ne lui ont pas été adressés directement. La réalité et la véracité des affirmations de l'AMF dans ces « tableaux » est donc contestée au motif que ces documents seraient dépourvus de toute authenticité et ne constitueraient que des preuves à soi-même. Il est soutenu que la lecture de ces pièces ne permet pas de s'assurer de l'existence d'une information privilégiée entre les mains de M. [C] [E].

Concernant le titre JUST EAT, il est affirmé que l'AMF a été incapable de déterminer à quelle heure et à quelle date la société SYQUANT CAPITAL a été en possession de l'information privilégiée en cause, empêchant ainsi d'avoir des présomptions sur les opérations passées sur ce titre. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle affirme que M. [C] [E] a eu accès à cette information « peu après 11h03 », ce qui serait faux et ne ressortirait d'aucun élément versé au soutien de la requête. Il est en outre allégué, à propos du titre ALSTOM, qu'alors que l'AMF reconnaît qu'aucun élément ne permet d'établir que M. [C] [E] a été en possession de l'information privilégiée, sans avoir réalisé de vérification, elle affirme qu'il aurait pu être destinataire d'un email contenant ladite information.

Deuxièmement, l'appelant soutient que les pièces versées par l'AMF au soutien de sa requête donnent une vision tronquée de la réalité et des informations qu'il aurait eu en sa possession, pour tenter de faire croire qu'il existe des présomptions à son encontre. Le juge des libertés et de la détention, qui s'en rapporte à ces éléments supposés être erronés et inexacts de l'AMF pour autoriser les mesures sollicitées, n'a pas analysé concrètement ces pièces et les éléments qui lui étaient soumis.

En effet, pour affirmer qu'aucun investissement n'a été réalisé avant le 1er janvier 2020 par M. [R] [E] et Mme [M] [O] sur les titres en cause, il est allégué par l'appelant que l'AMF s'est bornée, de façon déloyale, à ne rechercher les opérations financières qu'à partir du mois de février de la même année, sans rechercher les comportements d'investisseurs de M. [R] [E] et Mme [M] [O] sur plusieurs années, comme l'exigerait l'impératif de loyauté de la preuve.

Troisièmement, l'appelant soutient que l'AMF évoque dans sa requête des éléments sans aucun lien avec la procédure en cours. Il est ainsi fait grief à l'AMF d'avoir attribué un lien de parenté entre Mme [M] [O] et l'épouse de M. [R] [E] parce qu'elles auraient le même nom et résideraient à [Localité 8]. Or, il est contesté que par ce lien inventé puisse être imputé à M. [C] [E] la transmission d'une information privilégiée à Mme [M] [O], alors que l'opération suspecte n'a pas été passée en France et qu'aucun contact entre eux n'a été établi. Il est rappelé que l'AFM rappelle ce qu'elle a indiqué de façon erronée dans sa requête, ce qui démontrerait l'absence de toute vérification faite par le juge des libertés et de la détention qui s'est borné à reprendre les éléments de la requête sans réel contrôle juridictionnel.

Quatrièmement, l'appelant fait valoir un défaut de loyauté et un détournement de procédure opérés par l'AMF dans le cadre de sa requête arguant qu'elle a saisi le juge des libertés et de la détention à propos d'opérations suspectes non seulement sur les titres JUST EAT, ALSTOM, FAURECIA, ARCELOR MITTAL, SSAB et CARREFOUR, mais encore pour collecter des éléments et des informations sur d'autres titres, non initialement visés dans sa requête.

Dans ses conclusions précitées, l'Autorité des marchés financiers rétorque que l'ordonnance du 26 septembre 2023 est bien fondée et qu'aucune des critiques soulevées par Monsieur [C] [E] ne résiste à l'analyse.

L'Autorité des marchés financiers rappelle que le juge des libertés et de la détention n'est pas le juge du fond et doit uniquement vérifier que la demande d'autorisation est fondée au regard de la recherche de preuves. L'AMF rappelle qu'elle doit présenter au juge des libertés et de la détention les soupçons et le faisceau d'indices qui fondent sa demande d'autorisation. En l'espèce, l'AMF soutient qu'elle a fourni au juge des libertés et de la détention l'ensemble des éléments et indices en sa possession et renvoie le Premier Président aux développements figurant dans la requête.

En réponse aux griefs précédents formulés à son encontre, l'AMF expose qu'afin de ne pas provoquer d'éventuelles fuites et de déperdition d'informations liées à M. [C] [E] dans l'éventualité d'une visite domiciliaire, les enquêteurs n'ont, ni interrogé toutes les banques en charge des opérations financières sur tous les titres objets de l'enquête, ni encore interrogé directement SYQUANT. Il est exposé que les enquêteurs cherchent à déterminer, d'une part, si M. [C] [E] était bien en possession d'informations privilégiées sur tous les titres objets de l'enquête et, d'autre part, à établir plus précisément le circuit de transmission de ces informations privilégiées entre M. [C] [E] et les intervenants identifiés comme M. [R] [E] et Mme [M] [O].

L'AMF expose ensuite que les griefs de Monsieur [C] [E] à l'encontre de l'ordonnance du 26 septembre 2023 sont infondés car l'ordonnance ne se contente pas de ce seul renvoi, qui eut été suffisant, mais en outre, rappelle, sur près de 5 pages, les résultats des investigations des enquêteurs de l'AMF.

Sur les griefs formulés par Monsieur [C] [E] selon lesquels il n'a pas été démontré qu'il aurait été effectivement en possession d'informations privilégiées et que le juge des libertés et de la détention n'a pas vérifié ces éléments avant de rendre son ordonnance, l'AMF rétorque que ces griefs, qui touchent au fond du dossier, sont également infondés.

L'AMF soutient que l'allégation de l'appelant selon laquelle les pièces n° 11, 15 et 19 visées à sa requête constitueraient des « éléments non sourcés » établis d'autorité par l'AMF et sur lesquels le juge des libertés et de la détention n'aurait pas dû s'appuyer, est fausse. L'AMF expose que dans sa requête, ces pièces sont :

- pour la pièce n° 11, relatives au sondage de marché Faurecia, « les éléments ayant été fournis par l'intermédiaire financier Kepler Chevreux aux enquêteurs », (Requête, page 6) ;

- pour la pièce n° 5, relatives au sondage de marché SSAB, « les informations ayant été communiquées par l'intermédiaire financier Exane, qui était en charge du sondage de marché relatif à cette opération » (Requête, page 11) ;

- pour la pièce n° 19, relatives au sondage de marché Alstom, « les documents ayant été fournis par l'intermédiaire financier Exane, filiale de BNP Paribas » (Requête, page 16).

Sur le grief de l'appelant selon lequel l'AMF n'aurait pas vérifìé le caractère suspect de certains éléments visés à la requête (conclusions d'appel, page 6 et 7), il est répondu que ces griefs visent à remettre en cause les soupçons explicités par l'AMF dans sa requête, alors que pour chacun d'eux, l'AMF a clairement indiqué les éléments en sa possession et les raisons pour lesquelles elle soupçonnait que Monsieur [E] ait été en possession d'informations privilégiées ou comment l'information avait pu circuler.

L'AMF soutient ainsi qu'il ne saurait lui être reproché, ni au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir vérifié si, de fait, Monsieur [E] était bel et bien en possession d'une information privilégiée ou de n'avoir pas identifié un circuit de transmission d'information, puisque ce juge n'a pas pour fonction de se prononcer sur la réunion des éléments constitutifs du délit d'initié.

Sur le grief selon lequel le juge des libertés et de la détention n'aurait pas analysé les éléments qui lui ont été soumis, l'AMF réplique que rien ne permet d'affirmer que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas exercé son office, étant souligné qu'il a pris le temps de la réflexion (8 jours) entre le dépôt de la requête et le prononcé de son ordonnance. L'AMF soutient qu'ainsi l'exemple du grief fait au juge de n'avoir pas vérifié « les comportements d'investisseurs » des auteurs des opérations suspectes « dans leur ensemble et sur plusieurs années » est totalement dénué de pertinence.

Sur le grief imputé à l'AMF d'avoir fait montre d'un « défaut de loyauté et un détournement de procédure », au motif que si elle a saisi le juge des libertés et de la détention « pour obtenir l'autorisation d'effectuer des opérations de visite domiciliaire et de saisie à propos d'opérations suspectes sur les titres Just Eat, Alstom, Faurecia, Arcelor Mittal, SSAB et Carrefour », elle en aurait « profité finalement pour collecter des éléments et des informations sur d'autres titres non initialement visés dans sa requête » (conclusions de l'appelant, pages 7-8), l'AMF répond que l'assertion est dénuée de pertinence.

L'AMF expose que dans sa requête, elle a indiqué que ses investigations à date lui avaient « déjà permis d'établir que M. [C] [E] aurait pu obtenir dans le cadre de ses activités professionnelles chez la société Syquant Capital des informations privilégiées relatives à des opérations financières sur les titres Alstom, Arcelor Mittal, Carrefour, Faurecia, Just Eat Takeaway et SSAB » (Requête, page 22), mais elle ajoute qu'elle a toutefois immédiatement précisé que : « néanmoins, afin de ne pas entraîner d'éventuelles fuites et de déperdition d'informations liées à M. [C] [E] dans l'éventualité d'une visite domiciliaire, les enquêteurs n'ont ni interrogé toutes les banques en charge des opérations financières sur tous les titres objets de l'enquête, ni encore interrogé directement Syquant. ». Elle expose que les enquêteurs cherchent à déterminer, d'une part, si M. [C] [E] était bien en possession d'informations privilégiées sur tous les titres objets de l'enquête (...) (Requête, page 22).

- Le ministère public, s'agissant de l'absence alléguée de présomptions suffisantes contre Monsieur [C] [E], rappelle dans son avis que s'agissant du contrôle des opérations de visites domiciliaires et de saisies, le juge des libertés et de la détention n'est pas le juge du fond : il doit uniquement vérifier que la demande d'autorisation est fondée au regard de son objectif, à savoir la recherche de preuves. Il est ajouté qu'il doit ainsi se demander si la requête et ses annexes constituent des pièces suffisantes faisant apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux. Le ministère public est d'avis qu'en l'espèce, la requête de l'Autorité des marchés financiers articulait des soupçons ou indices suffisants pour justifier une visite domiciliaire afin de rechercher des éléments de preuve des infractions suspectées d'avoir été commises.

Sur le grief tiré de l'absence totale de motivation de l'ordonnance, le ministère public est d'avis qu'en l'espèce, la requête articulait, notamment avec ses 25 pièces jointes, des soupçons et indices suffisants pour alimenter la motivation de l'ordonnance autorisant des opérations de visites domiciliaires et de saisies. Le ministère public soutient qu'à la lecture de l'ordonnance, tout observateur de bonne foi constatera l'existence d'indices et de soupçons de nature, à ce stade de l'enquête, à légitimer, en application de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier des opérations de visites domiciliaires et de saisies et que rien ne permet de conclure à l'absence de motivation.

Sur ce, le magistrat délégué :

Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention doit, aux termes de l'article L. 621-12 du CMF, « vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Autorité de nature à justifier la visite ».

Ainsi le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas le juge du fond, n'a pas à vérifier si tous les éléments constitutifs des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3, sont caractérisés dans la requête qui lui est soumise, mais il doit s'assurer que les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête diligentée par l'Autorité des Marchés financiers constituent des soupçons ou indices suffisants pour justifier une visite domiciliaire afin de rechercher des éléments de preuve des infractions susvisées.

Il sera en premier lieu constaté que l'ordonnance du 26 septembre 2023 renvoie à la requête, aux motifs y étant exposés et aux pièces communiquées (page 1) et, par suite, de ce seul fait, satisfait aux exigences de motivation requise par une jurisprudence établie.

En outre, en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention vise précisément, ce qui n'est pas contesté, que l'AMF a pu établir que M. [R] [E] et/ou Mme [M] [O] ont réalisé des transactions suspectes autour de différentes annonces survenues entre le 28 octobre 2020 et le 31 août 2021, coïncidant et ainsi pouvant être présumées en lien avec des cessions de participation ou de titres, des offres sur des titres, des émissions d'actions et d'obligations, des cessions de tranches d'obligations (ordonnance page 1 et 2) consistant en :

- La cession par M. [R] [E] de 8 284 Contracts for Difference (CFDs) sur le titre Faurecia entre 17h11 et 17h27 le 28 octobre 2020, rachetés le 29 octobre au matin avec un profit réalisé d'environ 12 500 € ;

- la cession par M. [R] [E] de 22 500 CFDs sur le titre ArcelorMittal entre 11H32 et 14h08 le 11 mai 2020, rachetés à partir de 14h36 le même jour, avec un profit réalisé d'environ 11 270 € ;

- la cession par M. [R] [E] de 257 574 CFDs sur les titres de catégorie A et B SSAB entre 11h02 et 17h22 le 26 avril 2021 rachetés le lendemain matin, avec un profit réalisé d'environ 44 563 €;

- la cession par M. [R] [E] de 6 000 CFDs sur le titre JUST EAT entre 15h38 et 16h34 le 1er février 2021 rachetés le lendemain matin, avec un profit réalisé d'environ 12 839 € ;

- la cession par M. [R] [E] de 5 404 CFDs sur le titre Alstom entre 17h14 et 17h30 le 29 septembre 2020 rachetés le lendemain matin, avec un profit réalisé d'environ 8 890 € ;

- et la cession par Mme [M] [O] de 10 000 CFDs sur le titre Carrefour entre 10h38 et 17h29 le 31 août 2021 rachetés le lendemain matin, avec un profit réalisé d'environ 8 080 €.

Sur chacun des titres susvisés, des opérations particulièrement opportunes et atypiques ont été réalisées par Monsieur [R] [E], frère de Monsieur [C] [E] et Madame [M] [O].

Il est en outre relevé à l'ordonnance que l'ensemble de ces transactions, avec des cessions réalisées dans les heures précédant l'annonce et un rachat juste après l'annonce et atypiques puisqu'il s'agissait à chaque fois de la seule intervention sur le titre en question pendant la période observée (à partir du 1er janvier 2020 jusqu'à la date de la transaction suspecte) ; que l'adresse IP (pour Internet Protocol) utilisée pour certaines des transactions suspectes de M. [R] [E] (ensemble des ventes et quasi-totalité des achats de CFDs sur le titre Faurecia, ensemble des ventes et des achats sur le titre Arcelor Mittal, une partie des ordres d'achat sur le titre SSAB et les ordres d'achat sur le titre JUST EAT) est l'adresse n° 194.79.183.38 et que les informations collectées en « source ouverte » lient cette adresse IP à la société SYQUANT CAPITAL. Pour chaque titre, une partie des opérations suspectes a été réalisée alors que les informations visées ci-dessus étaient encore privilégiées et s'agissant de chacune de ces informations privilégiées, l'ordonnance entreprise explicite comment Monsieur [C] [E] avait pu en avoir connaissance.

L'ordonnance mentionne donc, comme suite à la requête, pour chaque opération considérée comme suspecte sur un titre, les motifs pour lesquels l'opération était particulièrement opportune et atypique, en fonction des comportements d'investisseurs des auteurs des opérations relevés entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2022.

Il pouvait donc en l'espèce à juste titre, et à ce stade de l'enquête, être présumé que Monsieur [C] [E], salarié de la société Syquant Capital, aurait pu obtenir des informations privilégiées relatives aux titres Faurecia, Arcelor Mittal, SSAB, Just Eat Takeaway, Alstom et Carrefour et d'autres titres ayant fait l'objet de cessions similaires.

L'ordonnance précise que les informations que détenait et/ou était susceptible de détenir M. [C] [E] dans le cadre des sondages de marchés réalisés auprès de la société SYQUANT sur les titres Faurecia, ArcelorMittal, SSAB, Just Eat, Alstom et Carrefour sont susceptibles d'être qualifiées d'informations privilégiées en ce qu'elles étaient chacune précises, non publiques avant leur annonce au marché et susceptibles d'avoir une influence sensible sur le cours du titre en question et présume donc à bon droit que M.[C] [E] a pu utiliser ces informations privilégiées en les communiquant à M. [R] [E] et, directement ou indirectement, à Mme [M] [O] et/ou en vendant directement les titres du compte de M. [R] [E].

Il en résulte que l'ordonnance entreprise est parfaitement motivée.

Il convient, en réponse à d'autres griefs formulés par l'appelant, de rappeler que :

- la requête de l'AMF s'appuie sur des pièces dont l'origine est présumée licite et qu'en l'espèce, la preuve contraire n'est pas rapportée par l'appelant ;

- l'AMF n'avait nullement l'obligation de remonter avant le 1er janvier 2020 afin de rechercher le « comportement d'investisseur » de Monsieur [C] [E], ou de Monsieur [R] [E] ou de Madame [M] [O] pour établir les présomptions ; les investigations s'étant manifestement concentrées sur la période au cours de laquelle les enquêteurs ont observé les transactions suspectes rappelées ci-dessus ;

- la question de savoir si l'épouse de Monsieur [R] [E] a ou non un lien de parenté avec Madame [M] [O] est sans incidence sur la validité de l'enquête à ce stade ; étant précisé que le grief selon lequel l'opération aurait été passée hors de France est inopérant dès lors qu'il porte sur un titre côté en France ;

- le grief selon lequel le juge des libertés et de la détention n'aurait pas vérifié si en réalité l'appelant était en possession ou non d'une information privilégiée ne saurait prospérer, car comme indiqué ci-dessus, le juge des libertés et de la détention n'est pas le juge du fond et n'a pas pour fonction de se prononcer sur la réunion des éléments constitutifs du délit d'initié ; son rôle consiste uniquement à s'assurer après examen des faits et indices attestés par les pièces qui lui sont présentées que la demande d'autorisation de l'AMF tendant à la recherche des preuves est fondée. Il n'avait pas davantage à identifier le circuit de transmission des informations privilégiées pour les mêmes motifs, dès lors que précisément cela ressorti à l'objet des investigations. La preuve de la connaissance ou non d'informations privilégiées n'incombe pas au juge de l'autorisation de la visite domiciliaire, dès lors que cette opération a pour objectif la découverte de documents susceptibles de rapporter cette preuve ;

- dans le cadre de ce type d'enquête sur de possibles utilisation d'informations privilégiées par des opérateurs professionnels sur le marché des titres, il était légitime afin de ne pas provoquer d'éventuelles fuites et de déperdition d'informations liées à M. [C] [E] dans l'éventualité d'une visite domiciliaire, que les enquêteurs de l'AMF n'aient ni interrogé toutes les banques en charge des opérations financières sur tous les titres objets de l'enquête, ni encore interrogé directement son employeur SYQUANT. L'appelant n'est donc pas fondé à lui en faire grief ;

- l'allégation de l'appelant selon laquelle la requête aurait limité sa demande d'autorisation à des opérations sur les seuls titres Just Eat, Faurecia, Alstom, Arcelor Mittal, SSAB et Carrefour n'est pas fondée ; l'ordonnance autorise en effet, conformément à la requête, les enquêteurs de l'AMF à procéder à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'enquête n° 2022.18, ouverte le 21 avril 2022 par le Secrétaire général de l'AMF, et ayant fait l'objet de deux décisions d'extension en date des 8 juillet 2022 et 19 juillet 2023, portant sur le marché des titres suivants : Melexis NV, synlab AG, Nordea Bank Abp, Alstom SA, Hargreaves Lansdown PIC, Ceres Power Holdings PIC, Darktrace Pic, ITM Power pic, Global Fashion Group SA, Just Eat Takea'way.com NV, Swedish Orphan Biovitrum, Lotus Bakéries, Latour Investment AB, Beijer Ref AB, Faurecia, ArcelorMittal, SSAB, Carrefour, Avast, Cofac, Electricité de France et Nielsen Holdings Pi et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur de l'un de ces titres, ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur de l'un de ces titres, à compter du 1er janvier 2020 ; la requête mentionnant qu'elle cherchait à déterminer si Monsieur [E] était en possession d'informations privilégiées « sur tous les titres objets de l'enquête ». Il ne peut donc être argué que l'AMF aurait fait preuve de déloyauté, ni commis un détournement de procédure.

Il résulte de tout ce qui précède que les indices sont suffisants pour établir une présomption

selon laquelle les informations que détenait et/ou était susceptible de détenir M. [C] [E] dans le cadre des sondages de marchés réalisés auprès de la société SYQUANT sur les titres Faurecia, ArcelorMittal, SSAB, Just Eat, Alstom et Carrefour sont susceptibles d'être qualifiées d'informations privilégiées en ce qu'elles étaient chacune précises, non publiques avant leur annonce au marché et susceptibles d'avoir une influence sensible sur le cours du titre en question et selon laquelle il a pu utiliser ces informations privilégiées en les communiquant à M. [R] [E] et, directement ou indirectement, à Mme [M] [O] et/ou en vendant directement les titres du compte de M. [R] [E], l'ensemble de ces faits étant susceptibles de constituer les éléments matériels des infractions prévues et réprimées par les articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-3 du Code monétaire et financier.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2023 est donc fondée.

Le moyen pris en toutes ces branches sera rejeté.

Ainsi l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris en date du 26 septembre 2023 sera confirmée.

SUR LE RECOURS (RG n° 23/15866)

Dans ses conclusions précitées, premièrement, le requérant fait valoir que lors de la visite domiciliaire le 27 septembre 2023 et de la saisie des données figurant dans son ordinateur portable et ses téléphones portables, les enquêteurs n'ont pas communiqué la liste de mots clés qu'ils ont utilisé pour déterminer si le contenu de certains documents pouvait avoir un lien avec l'enquête en cours et les titres visés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, empêchant ainsi de s'assurer que ceux-ci correspondent bien au champ de compétences de l'enquête 2022.18 de l'AMF et entrent dans le cadre de l'ordonnance d'autorisation rendue par ce même juge.

En second lieu, le requérant reproche aux enquêteurs d'avoir procédé à une saisie générale du contenu de ses appareils informatiques. Il est exposé que le disque dur de son ordinateur portable a été saisi en intégralité, sans même que les enquêteurs se réfèrent à la liste de mots-clés établie, ou même à l'ordonnance du juge. De la même façon, l'intégralité du contenu de ses Iphones 11, 14 et 7 a été extrait et saisi sans aucune vérification. Il est allégué qu'il ressort de l'inventaire que les enquêteurs ont extrait toutes les données des téléphones comme celles issues des comptes Instagram et Facebook de M. [C] [E]. Il est en outre reproché aux enquêteurs d'avoir saisi des éléments totalement extérieurs à l'enquête en cours sans préciser le lien avec les opérations objets de leur enquête.

L'appelant sollicite donc l'annulation de la saisie des dossiers et messages suivants :

- Dans le sous dossier « Documents » :

- Le dossier « photos montres »

- Le document intitulé 3728236806-FRE-20230823-194431.PDF ; Le document intitulé ilies HAS.pdf

- Dans la boîte email « [Courriel 11] » Le courriel intitulé Fw ANTAI - Avis de contravention.msg et le courriel intitulé Fw Bordereau n°PB401582 en attente de règlement Vente du 09 11 2022 - SCP BOISSEAU-POMEZ.msg et ses pièces jointes ; le courriel intitulé Sans titre (1).msg du 1er juin 2022

- Dans l'Iphone 11 : l'extension Facebook et l'extension Instagram

- Dans l'Iphone 7 : l'extension Facebook et l'extension Instagram

L'appelant demande donc l'annulation des opérations de saisies réalisées et notamment celle de la boîte email « [Courriel 11] » ainsi que de ses comptes Instagram, Facebook et autres et des documents identifiés comme étant sans lien avec les enquêtes de l'AMF.

- Dans ses conclusions en réponse, l'AMF réplique que Monsieur [C] [E], à qui incombe en tant que requérant la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun des éléments saisis (en particulier les courriels de la boîte [Courriel 11] ou les éléments de ses comptes Instagram et Facebook, ainsi que d'autres documents non identifiés) qui seraient sans lien avec l'enquête de l'AMF.

L'AMF ajoute ensuite, que contrairement aux allégations du requérant, l'ordonnance n'a jamais limité le champ des mesures aux seuls titres visés par Monsieur [E] dans ses écritures, soit aux titres « Just Eat, Alstom, Faurecia, Arcelor Mittal, SSAB et Carrefour », d'où il déduit sans fondement que « les enquêteurs ne pouvaient saisir de façon indifférente, n'importe quelle pièce ou n'importe quel document » et que, nonobstant cette limite, ils auraient saisi « l'intégralité du disque dur de son ordinateur et l'intégralité du contenu de ses téléphones portables » (conclusions de recours, page 5).

Sur le grief tiré de l'absence de communication des mots-clés utilisés par les enquêteurs, l'AMF rétorque que en droit, ainsi que cela ressort de la jurisprudence, les mots-clés et critères de sélection utilisés par les enquêteurs pour identifier les documents saisis n'ont pas à être communiqués.

Sur le grief tiré d'une prétendue « saisie totale et générale », l'AMF réplique qu'en se référant au procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie de documents, il est matériellement faux de prétendre que l'intégralité du disque dur aurait été copiée par les enquêteurs et que, s'agissant des trois téléphones portables du requérant, ils ont chacun fait l'objet d'un examen préalable. L'AMF souligne que selon le procès-verbal, les enquêteurs ont agi avec la préoccupation de ne saisir que les éléments susceptibles d'intéresser l'enquête et n'ont pas copié indistinctement toutes les messageries électroniques ou tous les supports, mais à chaque fois procédé à un examen préalable des éléments remis ou découverts, ce qui leur a permis d'exclure certains supports ou certains éléments. L'AMF expose ainsi que ses enquêteurs n'ont pas saisi la totalité de la boîte mail « [Courriel 11] », mais simplement les messages utiles à l'enquête , ainsi que s'agissant du disque dur de l'ordinateur portable du requérant.

L'AMF ajoute, à toutes fins, que si le grief signifiait que certains éléments saisis, à l'occasion de saisies en bloc de messageries, n'intéresseraient pas spécifiquement l'enquête, cela n'invaliderait pas pour autant les opérations. L'AMF se prévaut de la jurisprudence selon laquelle peut être saisi un élément susceptible, en tout ou partie, d'intéresser l'enquête et rappelle que la validité des saisies globales est admise notamment sur le fondement d'un argument technique : certains documents sont indivisibles les uns des autres, si bien que, agrégés, ils forment un document global insécable.

- Le ministère public, sur les arguments avancés à l'appui du recours concernant les visites domiciliaires et les saisies, considère qu'en l'espèce, les arguments tenant à l'annulation des opérations doivent être écartés pour les raisons suivantes :

- la jurisprudence est claire sur le fait que les enquêteurs n'ont pas à communiquer les mots-clés ou les éléments de sélection des documents utilisés par eux ;

- l'argumentation avancée sur les titres objets de l'enquête est difficilement compréhensible, sauf si elle relève d'une simple erreur de lecture de l'ordonnance : cette dernière vise bien les 22 titres boursiers objets de l'enquête n° 2022.18, c'est-à-dire les quatorze actions initiales et les huit ajoutées en deux fois ;

- de façon générale, il est établi que la présence, dans les documents saisis ou remis, de documents protégés par le secret des correspondances entre un avocat et son client ou par le droit au respect de la vie privée n'entraîne pas l'invalidation de la totalité des opérations. En effet, la seule annulation de la saisie des documents en question par le premier président suffit à rétablir le requérant dans ses droits.

Monsieur [C] [E] ne cite que quelques documents, dont la saisie pourra être annulée s'il démontre qu'ils n'ont aucun lien avec l'objet de l'enquête.

Sur ce, le magistrat délégué :

Selon l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance d'autorisation, « Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place. ».

Il résulte de ce texte que sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux. Ce texte poursuit un but légitime, à savoir la protection des investisseurs, la régulation et la transparence des marchés financiers, est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre cet objectif. Il ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dès lors, d'une part, que les opérations de visite et de saisies ont préalablement été autorisées par un juge qui s'est assuré du bien-fondé de la demande, qu'elles s'effectuent sous son autorité et son contrôle, en présence d'un officier de police judiciaire, chargé de le tenir informé de leur déroulement, et de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui prennent connaissance des pièces avant leur saisie, qu'elles ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, que l'occupant des lieux et les personnes visées par l'ordonnance sont informés, par la notification qui leur en est faite, de leur droit de faire appel à un avocat de leur choix et que ces opérations peuvent être contestées devant le premier président de la cour d'appel par toutes les personnes entre les mains desquelles il a été procédé à de telles saisies, d'autre part, que seuls les éléments nécessaires à la recherche des infractions précitées peuvent être saisis, ceux n'étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués (Cass., ass. plén., 16 déc. 2022, n° 21-23.719).

Sur la non-communication au requérant par les enquêteurs des mots-clés lors des opérations de visite et de saisie

Il est de jurisprudence établie que lors d'une opération de visite et de saisie effectuée en application de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, les enquêteurs ne sont pas tenus de préciser sur quels critères ils se sont fondés afin de déterminer que les documents saisis ont un lien avec l'enquête ou que des éléments saisis sont susceptibles d'être en lien avec l'enquête diligentée, ni de révéler les mots-clés qu'ils ont utilisés. Ainsi, les mots-clés et critères de sélection utilisés par les enquêteurs pour identifier les documents saisis n'ont pas à être communiqués à la partie faisant l'objet des saisies.

Le moyen sera écarté.

Sur les saisies générales et indifférenciées

Il est de jurisprudence établie que peut être saisi un élément susceptible, en tout ou partie, d'intéresser l'enquête. En outre, la saisie irrégulière de certains fichiers ou documents est sans effet sur la validité des opérations de visite et des autres saisies et, par suite, le cas échéant, la présence, parmi les documents saisis, de pièces couvertes par le secret ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents (Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 12-86.427 ; Cass. crim., 20 avril 2022, n° 20-87.248). Il a été ainsi jugé que la présence, dans une messagerie électronique, de courriels couverts par le secret professionnel, n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie. Selon la jurisprudence également, un fichier informatique indivisible peut être saisi dans son intégralité s'il est susceptible de contenir des éléments intéressant l'enquête. En effet, une messagerie électronique étant insécable (e..), la saisie de la totalité de la messagerie est possible, dès lors qu'il a été constaté que, pour partie, elle contient des fichiers ou documents qui entrent dans le champ de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, selon le procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie de documents au dossier de la procédure, s'agissant de téléphone portable de type Iphone 11 appartenant au requérant, il est mentionné « constatons la présence d'éléments susceptibles d'intéresser l'enquête visée par l'ordonnance précitée, après application de mots-clés » ; s'agissant de son téléphone portable de type Iphone 14, il est mentionné « constatons la présence d'éléments susceptibles d'intéresser l'enquête visée par l'ordonnance précitée » et, s'agissant de son téléphone portable de type Iphone 7, il est également mentionné « constatons la présence d'éléments susceptibles d'intéresser l'enquête visée par l'ordonnance précitée, après application de mots-clés ».

Selon le même procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie de documents, s'agissant du disque dur de l'ordinateur portable de Monsieur [E], qu'il est mentionné :

« Monsieur [C] [E] nous remet son ordinateur portable (ASUS) et nous indique qu'il dispose de 5 boîtes de messagerie électroniques :

1 boîte de messagerie professionnelle : [Courriel 15]

4 boîtes de messagerie personnelle : [Courriel 11], [Courriel 14] [Courriel 13] et [Courriel 12]

S'agissant de la boîte de messagerie [Courriel 11], constatons la présence d'éléments utiles à l'enquête visée par l'ordonnance précitée. Procédons au transfert de ces messages utiles à l'enquête sur la boîte de messagerie d'un des enquêteurs puis copions lesdits messages dans un dossier dénommé « [Courriel 10] ». ».

« Précisons à Monsieur [C] [E] que des éléments supprimés des messageries peuvent être identifiés comme tels et visualisés par les enquêteurs de l'AMF, et qu'ils ont recours à des outils eDiscovery pour procéder à l'analyse des boîtes de messageries électroniques » ;

« Procédons à l'analyse du contenu du disque dur de l'ordinateur portable et constatons la présence d'éléments susceptibles d'intéresser l'enquête et copions lesdits éléments dans un dossier dénommé ».

Les enquêteurs ont donc parfaitement appliqué les dispositions de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier.

Le moyen sera donc écarté.

Sur les éléments prétendument hors champ de l'autorisation

Il ressort d'une jurisprudence établie que les pièces contestées doivent être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l'absence de production rendant impossible de les identifier notamment comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat (Com. 7/06/2011, n° 10-19.585). Cette nécessité de verser les documents contestés est rappelée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans un arrêt du 2 avril 2015 (CEDH 2 avril 2015 Vinci Construction et GTM génie civil).

Ainsi, la charge de la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombe au requérant. Il appartient au requérant de verser aux débats, afin qu'il puisse en être jugé, les documents dont il estime qu'ils n'étaient pas saisissables au regard du champ de l'autorisation. Or, aucune pièce n'est communiquée. En l'espèce, le requérant en avait la possibilité dès lors qu'une copie de l'ensemble des éléments saisis lui a été laissée sur un support de clé USB.

Sur le grief du requérant, déjà formulé lors de son appel, selon lequel les enquêteurs auraient saisi des éléments en excédant une autorisation limitée dans son objet à quelques titres, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, l'ordonnance énonce clairement dans des termes repris précédemment et tel qu'il ressort de la requête (page 22), que les enquêteurs cherchent à déterminer si M. [C] [E] était bien en possession d'informations privilégiées sur tous les titres objets de l'enquête et à établir encore le circuit de transmission de ces informations privilégiées entre ce dernier et les intervenants sur les marchés identifiés comme étant Monsieur [R] [E] et Mme [M] [O] d'où il suit que la demande de l'AMF n'était pas limitée aux six titres énumérés par Monsieur [C] [E] dans ses écritures (page 5). En effet, comme repris ci-dessus à propos de l'appel, suite à la requête, l'ordonnance entreprise a autorisé « les enquêteurs de l'AMF à procéder à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'enquête 2022.18, ouverte le 21 avril 2022 par le Secrétaire général de l'AMF et ayant fait l'objet de deux décisions d'extension en date des 8 juillet 2022 et 19 juillet 2023, portant sur le marché des titres » visés par cette enquête qu'elle énumère et repris ci-dessus.

Les griefs ne sont pas fondés.

Le moyen sera écarté.

Il suit de ce qui précède que les opérations de visite et de saisie effectuées au domicile personnel de Monsieur [C] [E], sis [Adresse 3] à [Localité 9] seront déclarées régulières.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Autorité des marchés financiers, Monsieur [C] [E] succombant en toutes ses demandes. Il sera tenu de payer la somme de 5 000 euros à l'Autorité des marchés financiers au titre de ces dispositions.

SUR LES DÉPENS :

Monsieur [C] [E] succombant en ses prétentions, sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/15682 et RG 23/15866 et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro de RG 23/15682,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 26 septembre 2023,

Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées au domicile personnel de Monsieur [C] [E], sis [Adresse 3] à [Localité 9],

Condamnons Monsieur [C] [E] à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons Monsieur [C] [E] aux dépens.