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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 juillet 2024, n° 22/17770

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SMCNA

Défendeur :

Ecodds (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseillers :

Mme Cochet-Marcade, M. Richaud

Avocats :

Me Fleury, Me Grinfogel

TJ Rennes, du 22 août 2022, n° 20/02597

22 août 2022

FAITS ET PROCEDURE

Le Syndicat Mixte Centre Nord-Atlantique (ci-après, « le SMCNA ») est un établissement public de coopération locale institué en application de l'article L 5711-1 du code général des collectivités territoriales et chargé par les collectivités territoriales qui en sont membres d'exécuter pour leur compte leur mission de service public de collecte et de traitement des déchets ménagers conformément à l'article L 2224-13 du code général des collectivités territoriales. Il gère à ce titre plusieurs déchetteries en Loire-Atlantique.

La SAS EcoDDS, spécialisée dans la collecte et le traitement de déchets ménagers issus de produits chimiques, exerce une activité réglementée d'organisme agréé (ou d'éco-organisme) mis en place par les metteurs sur le marché (ou producteurs) de produits générant des déchets diffus spécifiques (DDS) tenus d'assurer la gestion de ces derniers en vertu du principe de responsabilité élargie des producteurs. Dans le cadre de ce dispositif prévu et encadré par les articles L 541-10 et suivants du code de l'environnement, les producteurs peuvent en effet s'acquitter de leur obligation en organisant des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, agréés par arrêté ministériel pour une durée maximale de six ans renouvelable sur la base d'un cahier des charges définissant les règles de la filière, auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

A compter de 2013, la SAS EcoDDS a pris en charge la collecte des déchets diffus spécifiques déposés dans les déchetteries gérées par le SMCNA. Encadrées par un contrat-type conclu le 10 janvier 2014 définissant les conditions dans lesquelles ce dernier remet séparément, pour le compte des collectivités membres, les DDS ménagers à l'éco-organisme moyennant un soutien financier, ces relations ont pris fin le 31 décembre 2018, concomitamment à l'expiration de l'agrément de la SAS EcoDDS. Si celle-ci était à nouveau agréée par arrêté ministériel du 28 février 2019 publié le 10 mars 2019, le SMCNA refusait en juin 2019 de conclure un nouvel engagement.

Prétendant avoir confié à un tiers l'enlèvement des déchets diffus spécifiques, le SMCNA a notifié le 19 août 2019 à la SAS EcoDDS un titre exécutoire n° 2019-52-160 d'un montant de 60 137,04 euros émis le 26 juillet 2019 en remboursement des frais engagés à ce titre entre janvier et mars 2019.

C'est dans ces circonstances que la SAS EcoDDS, après avoir initialement saisi le tribunal de grande instance de Nantes le 4 septembre 2019 et constaté que le SCMNA fondait le principe de sa créance sur la rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L 442-1 II du code de commerce, a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Rennes par acte d'huissier signifié le 27 avril 2020 en annulation du titre de recettes n° 2019-160 de 60 137,04 euros.

Parallèlement, le SMCNA émettait onze autres titres de recettes qui sont contestés par la SAS EcoDDS dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Par jugement du 22 août 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- annulé le titre de recettes n° 2019-52-160 émis le 6 août 2019 par la trésorerie de [Localité 5] au bénéfice du SMCNA, à l'encontre de la SAS EcoDDS ;

- prononcé la décharge de la créance de 60.137,04 euros ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes relatives au paiement des frais irrépétibles ;

- condamné le SMCNA aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2022, le SMCNA a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 4 septembre 2023, le SMCNA demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel du SMCNA ;

- d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

o débouter la SAS EcoDDS de l'ensemble de ses demandes ;

o condamner la SAS EcoDDS au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, la SAS EcoDDS demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 22 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;

- d'annuler le titre de recette n° 2019-52-160 émis le 6 août 2019 par la trésorerie de [Localité 5] (Loire-Atlantique) au bénéfice du SMCNA à l'encontre de la SAS EcoDDS ;

- de prononcer la décharge de la créance de 60 137,04 euros ;

- de débouter le SMCNA de toutes ses demandes ;

- de condamner le SMCNA à payer à la SAS EcoDDS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1°) Sur la rupture brutale des relations

Moyens des parties

Le SMCNA soutient que des relations, encadrées par une succession ininterrompue de conventions depuis 2013 et de ce fait établies, étaient de nature commerciale « dès lors que, ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits (n° C4162), le SMCNA intervenait en qualité de prestataire de la société EcoDDS en mettant à sa disposition les déchetteries, le SMCNA fournissant ainsi une prestation de services, peu important qu'il y ait, ou non, un bénéfice à l'occasion de cette fourniture de prestations de services ». Il ajoute que la commercialité de la relation est confirmée par la nature du contrat les liant, qui est une convention de droit privé portant sur un objet industriel et commercial (i.e. la collecte et le traitement des déchets diffus spécifiques, peu important que cette activité serve un intérêt général) et encadrant l'exécution d'une prestation moyennant un paiement, et par la qualité de la SAS EcoDDS, société commerciale par la forme au sens de l'article L 210-1 du code de commerce. Il précise que le statut de la victime de la rupture brutale est indifférent au sens de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce.

Il explique que la rupture des relations notifiée le 2 janvier 2019 avec un préavis de 10 jours était brutale, les metteurs sur le marché n'ayant pas été en mesure de s'organiser pour reprendre financièrement et matériellement la collecte des déchets diffus spécifiques en lieu et place de la SAS EcoDDS, soit par le biais d'une convention conclue avec le SMCNA pour avoir un accès aux déchèteries du territoire, soit par un autre prestataire, indépendamment des déchèteries. Il ajoute que, tenu par l'application des règles de la commande publique, il a été contraint de collecter les déchets diffus spécifiques sans avoir pu prendre la moindre mesure budgétaire, technique et organisationnelle. Il soutient que son refus de signer un nouveau contrat avec la SAS EcoDDS n'est pas fautif, puisque le marché concernait une catégorie de déchets n'incluant pas les déchets diffus spécifiques, et impute à cette dernière la responsabilité exclusive de son absence d'agrément le 1er janvier 2019. Il estime que le préavis éludé était de trois mois et que son préjudice, qui correspond au surcoût engendré par la nécessité de sa reconversion en urgence, est égal à la créance constatée dans son titre de recette.

En réponse, la SAS EcoDDS expose que la relation entretenue avec le SMCNA n'avait pas une nature commerciale. S'appropriant les motifs du jugement entrepris, elle souligne l'absence de tout flux financier entre les parties, hors reversement par la SAS EcoDDS de la contribution aval supportée par ses adhérents, et l'inexistence de tout bénéficie ou de toute économie à leur profit. Elle ajoute que la relation litigieuse est née de son obligation règlementaire de conclure un contrat-type avec toute collectivité territoriale compétente en matière de service public des déchets ménagers qui le demande, les arrêtés ministériels des 15 juin 2012 et 20 août 2018 déterminant en outre les causes et les conditions de rupture du contrat. Elle déduit ainsi de son absence de liberté contractuelle, de l'obligation de reversement de la contribution des metteurs sur le marché et du non-assujettissement de sa prestation à la TVA l'inexistence de toute relation commerciale, peu important que le contrat soit un contrat de droit privé au sens de l'arrêt du Tribunal des conflits du 1er juillet 2019 et qu'elle soit une société commerciale par la forme.

Elle explique en outre que la relation était précaire en ce qu'elle était dépendante du cadre règlementaire dans lequel elle s'inscrivait et était conditionnée par la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative (article 2 du contrat-type), le sien n'ayant été renouvelé que pour un an le 22 décembre 2017. Elle précise ainsi que, ne pouvant s'auto instituer, la perte de son agrément, dont elle n'est pas responsable, imposait la rupture, peu important sa brutalité. Elle expose par ailleurs que le préjudice allégué, qui n'est pas démontré en son principe et sa mesure et porte sur des frais qui auraient dû être engagés indépendamment de l'octroi d'un préavis, découle non de la brutalité de la rupture mais de la cessation des relations elle-même. Estimant que le titre exécutoire, de surcroît irrégulier en la forme, vise une créance indemnitaire inexistante, elle conclut à son annulation et à sa décharge personnelle.

Réponse de la cour

En application de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoiqu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale »).

Par ailleurs, l'article L 442-6 I 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966). Au regard de la fonction du préavis, la date d'appréciation de la suffisance de sa durée est celle de la notification de la rupture qui correspond à l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au second de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.

Ainsi qu'il a été dit, la commercialité envisagée par l'article L 442-6 I 5° du code de commerce est plus étendue que celle découlant de la définition des actes de commerce par les articles L 110-1 et 2 du même code et couvre toute fourniture d'une prestation de service ou d'un produit. Cette acception large s'inscrit dans la logique de l'article L 410-1 de ce code qui prévoit que les règles du livre IV, où est défini le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies, s'appliquent à « toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ». Seule compte ainsi la nature de l'activité des parties, le régime ou le statut juridique de celle qui se prétend victime de la rupture comme le caractère non lucratif de son activité étant indifférents (en ce sens, Com. 6 février 2007, n° 03-20.463, et Com., 14 septembre 2010, n° 09-14.322).

Si le reversement de la contribution aval par la SAS EcoDDS au SMCNA en contrepartie de l'utilisation des déchèteries qu'il gère peut, malgré l'absence de bénéfices directs, constituer un courant d'affaires né de l'exécution d'une prestation de service et ainsi caractériser une relation commerciale entre partenaires, cette qualification n'épuise pas les conditions d'application de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce. En effet, la possibilité de sanctionner une rupture brutale présuppose, par hypothèse, que les partenaires soient libres d'en décider le principe et les modalités. Ce critère de la liberté décisionnelle est au c'ur de deux catégories de solutions de droit positif :

- elle explique implicitement, en lien avec le principe specialia generalibus derogant, l'exclusion du régime de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce aux relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture institué par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite loi Loti régit, faute de stipulations contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport (en ce sens, Com. 4 octobre 2011, n° 10-20.240 ; Com., 25 septembre 2019, n° 17-22.275 ; Com., 22 janv. 2008, n° 06-19.440, qui précise qu'un contrat-type, institué sur le fondement de l'article 8§II de la loi Loti règle pour l'avenir, dès l'entrée en vigueur du décret qui l'établit, les rapports que les parties n'ont pas définis au contrat de transport qui les lie). Ce raisonnement est à l''uvre pour justifier son inapplication aux relations dont la loi encadre spécialement la rupture, telles celles nouées entre l'agent commercial et son mandant à raison de la prévision de la durée du préavis par la loi (article L 134-11 du code de commerce ; en ce sens, Com., 3 avril 2012, n° 11-13-527) ;

- elle fonde explicitement l'application du texte à la société mère qui, au-delà de la simple définition de la politique commerciale du groupe et indépendamment de son éventuel intérêt direct à la relation (en ce sens, Com., 11 septembre 2012, n° 11-17.458), maîtrise en droit ou en fait les relations commerciales établies entre des tiers et ses filiales et, les privant de tout pouvoir de décision autonome quant au choix de leur partenaire et quant à la poursuite des relations qu'elles entretiennent avec lui, leur impose la rupture (en ce sens, Com., 22 juin 2022, n° 21-14.230, qui pose un critère d'autonomie décisionnelle des partenaires commerciaux également visible dans Com., 5 juillet 2016, n° 14-27.030 cité par l'intimée).

Or, l'article L 541-10 du code de l'environnement conditionne l'exercice de son activité par l'éco-organisme à l'obtention d'un agrément délivré par le ministère de la transition écologique et solidaire. Et, en vertu des annexes (articles III, II, 1, a puis 4.3.1.1) des arrêtés ministériels du 15 juin 2012 et du 20 août 2018 relatifs à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement (pièces 4 et 5 de l'intimée qui constituent le cahier des charges), le contrat type, qui comprend une clause spécifique permettant sa prolongation dans le cas où les agréments sont renouvelés, prend fin de plein droit à l'échéance de l'agrément du titulaire et le cas échéant de l'organisme coordonnateur. Le contrat type conclu, qui renvoie expressément en préambule aux dispositions de l'arrêté du 15 juin 2012, entre les parties rappelle cette contrainte en ces termes (pièce 3 de l'intimée) :

Article 2 ' Durée, résiliation, suspension

2.1.- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, tant qu'ECO-DDS est titulaire de manière continue d'un agrément au titre de l'article R.543-234 du code de l'environnement, étant précisé que toute échéance d'un agrément d'ECO-DDS sans que celui-ci soit renouvelé sans interruption met fin de plein droit à la présente convention.

Dès lors, le non-renouvellement de l'agrément qui expirait le 31 décembre 2018 (pièce 6 de l'intimée) lie réglementairement les parties et les prive de tout pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de la rupture des relations et sur ses modalités. Un tel constat commande le rejet des demandes, en ce qu'il implique per se l'inapplication de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce à la relation particulière objet du litige, et car il interdit d'imputer la rupture à la SAS EcoDDS puisque celle-ci est exclusivement fondée sur la contrainte extérieure objective et insurmontable que constitue le non-renouvellement de son agrément.

A cet égard, le SMCNA soutient que « l'imputabilité de l'absence d'agrément au 1er janvier 2019 est donc partagée entre la société EcoDDS et l'État, la responsabilité incombant à la seule société EcoDDS » (page 15 de ses écritures). Cependant, rien dans les réponses ministérielles reproduites en corps des écritures du SMCNA ne permet d'imputer à la SAS EcoDDS une faute ayant joué un rôle causal dans le non-renouvellement de son agrément, le retard évoqué dans le dépôt de la demande de renouvellement n'étant ni quantifié ni vérifiable et les difficultés rapportées évoquant uniquement des négociations tendues à l'exclusion de toute déloyauté ou d'un manquement de la SAS EcoDDS.

Surabondamment, la Cour constate que :

- le SMCNA, qui se contente d'alléguer l'ancienneté et la continuité du partenariat, ne fournit pas le moindre élément permettant d'apprécier qualitativement et quantitativement le flux d'affaires entre les parties et ainsi d'examiner tant le caractère établi de la relation que la durée du préavis prétendument éludé ;

- la relation était précarisée par le fait que le dernier agrément de la SAS EcoDDS, publié le 29 décembre 2017, avait été délivré pour une année seulement (pièce 6 de l'intimée) contre six pour la période antérieure, la rupture du partenariat étant d'autant plus prévisible que celui-ci était l'objet d'un recours en annulation formé par une association dont le SMCNA est membre (pièce 24 de l'intimée) ;

- à supposer que le préjudice allégué soit causé par la brutalité de la rupture et non par la cessation des relations elle-même, hypothèse fragile en l'absence de toute comparaison entre les coûts nécessairement supportés en cas de poursuite de la relation et ceux effectivement et exclusivement engagés pour faire face à l'urgence, le SMCNA n'en démontre ni le principe ni la mesure faute de la moindre justification des frais fondant sa créance indemnitaire, ce qu'avait déjà souligné le tribunal.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Succombant en son appel, le SMCNA, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS EcoDDS la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;

Y ajoutant,

Rejette la demande du Syndicat Mixte Centre Nord-Atlantique au titre des frais irrépétibles ;

Condamne le Syndicat Mixte Centre Nord-Atlantique à payer à la SAS EcoDDS la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat Mixte Centre Nord-Atlantique à supporter les entiers dépens d'appel.