Cass. 1re civ., 10 juillet 2024, n° 23-11.809
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Cofidis (SA)
Défendeur :
Ec Log (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme Robin-Raschel
Avocat :
Me Boutet et Hourdeaux
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2022) et les productions, le 22 mai 2017, par contrat conclu hors établissement, [E] [F] a commandé auprès de la société Ec Log (le vendeur) la fourniture et la pose d'une installation aérovoltaïque dont le prix a été financé par un crédit souscrit le 30 mai 2017 auprès de la société Cofidis (la banque).
4. Invoquant l'irrégularité du bon de commande, [E] [F] a assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
5. Un jugement du 24 juin 2020 a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur et désigné M. [N] en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
7. La banque fait grief à l'arrêt de dire que [E] [F] est exonéré du remboursement de la somme de 23 000 euros et de la condamner à lui rembourser cette somme en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes, alors :
« 4°/ qu'en toute hypothèse, l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retentant que ces fautes [i.e de Cofidis] ont incontestablement occasionné un préjudice à [E] [F]
qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution", sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'installation photovoltaïque fonctionnait, et quand il n'était pas allégué par M. [F] qu'elle ne fonctionnait pas, mais seulement qu'elle ne lui offrait pas la rentabilité attendue, de sorte que l'emprunteur n'établissait pas avoir subi de préjudice consécutif aux fautes de la banque résultant de l'omission de vérifier la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et du déblocage prématuré des fonds prêtés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1231-1 du code civil ;
5°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; que l'impécuniosité du contractant principal n'est pas en lien de cause à effet avec la faute consistant en l'absence de vérification de la conformité du bon de commande aux exigences légales ou le déblocage prématuré des fonds empruntés à l'époque où le fournisseur était in bonis ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
9. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
10. Après avoir annulé la vente en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, l'arrêt retient, d'une part, qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque avait manqué à ses obligations, d'autre part, que l'emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel.
11. En l'état de ces constations et appréciations, dès lors que ce préjudice n'aurait pas été subi sans la faute de la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée à la quatrième branche du moyen, a condamné celle-ci à payer à l'emprunteur, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté.
12. Partiellement inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.