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Décisions

CA Colmar, 4e ch. A, 9 juillet 2024, n° 24/00150

COLMAR

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Solutia (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Pallieres

Avocats :

Me Wurth, Me Delanchy

CA Colmar n° 24/00150

8 juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°22/87 du 23 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim,

Vu la déclaration d'appel du 22 décembre 2023 par la Sarl Solutia [Localité 5],

Vu les écritures justificatives d'appel, transmises par voie électronique le 22 mars 2023 par la Sarl Solutia [Localité 5],

Vu l'avis, adressé le 25 mars 2023, à la Sarl Solutia [Localité 5], en application de l'article 902 du code de procédure civile,

Vu la constitution d'avocat par l'intimée, par voie électronique, le 28 mars 2024,

Vu la signification de la déclaration d'appel et des écritures justificatives d'appel, le 23 avril 2024, à Madame [B] [R],

Vu les écritures sur incident du 7 mai 2024, de Madame [B] [R], invoquant l'irrecevabilité, et la caducité de la déclaration d'appel, et, en tout état de cause, sollicitant la condamnation de la Sarl Solutia [Localité 5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Vu les écritures sur incident du 14 juin 2024 de la Sarl Solutia [Localité 5], invoquant l'absence de caducité de la déclaration d'appel et la recevabilité de ses écritures au fond, et sollicitant la condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour absence d'effet dévolutif

Madame [B] [R] soutient que la déclaration d'appel ne mentionne pas qu'il est sollicité l'infirmation, ou l'annulation du jugement entrepris, de telle sorte qu'il y aurait absence d'effet dévolutif de l'appel.

Toutefois, l'article 901 du code de procédure civile n'impose pas qu'il soit mentionné dans la déclaration d'appel qu'il est sollicité la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris, mais les chefs dudit jugement attaqués.

En conséquence, la déclaration d'appel est recevable, outre que, devant le conseiller de la mise en état, l'absence d'effet dévolutif de l'appel entraîne sa caducité, et non l'irrecevabilité de l'appel.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Madame [B] [R] fait valoir que la déclaration d'appel est caduque car il appartenait à la Sarl Solutia [Localité 5] de notifier à son avocat les écritures justificatives d'appel dans le mois suivant le délai de 3 mois de l'article 908 précité, soit, en l'espèce, avant le 23 avril 2024.

La déclaration d'appel datant du 22 décembre 2023, l'appelante disposait d'un délai expirant le 22 mars 2024 à 24 heures pour produire ses écritures justificatives d'appel.

Selon mention au Rpva, la Sarl Solutia [Localité 5] a produit, au greffe, ses écritures justificatives d'appel, avant l'expiration du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

L'intimée a constitué avocat, au Rpva, le 28 mars 2024. Les mentions au Rpva permettent de relever que cette constitution a bien été notifiée au conseil de la Sarl Solutia [Localité 5], qui a été destinataire de l'acte de constitution.

Pour autant, la Sarl Solutia [Localité 5] n'a pas notifié ses écritures justificatives d'appel au conseil de Madame [B] [R] avant le 23 avril 2024, ni signifié ses écritures justificatives d'appel avant cette date.

En conséquence, la déclaration d'appel est caduque.

Le jugement entrepris est donc définitif.

Sur les demandes annexes

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la Sarl Solutia [Localité 5] sera condamnée à payer à la Madame [B] [R] la somme de 800 euros.

Sa demande, à ce titre, sera rejetée.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l'incident et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,

DECLARONS recevable la déclaration d'appel, de la Sarl Solutia [Localité 5], du 22 décembre 2023 ;

DECLARONS caduque cette déclaration d'appel ;

CONDAMNONS la Sarl Solutia [Localité 5] à payer à Madame [B] [R] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la Sarl Solutia [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Sarl Solutia [Localité 5] aux dépens d'appel et de l'incident.