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Décisions

CA Pau, 1re ch., 9 juillet 2024, n° 23/00587

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Société Nouvelle Siab (SAS)

Défendeur :

Garage Rigal Frères (SAS), Vege France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Faure

Conseillers :

Mme de Framond, Mme Blanchard

CA Pau n° 23/00587

8 juillet 2024

Selon facture du 17 juin 2009, M. [B] [M] a acquis auprès de la SAS RIGAL AUTO, un véhicule d'occasion de marque Volkswagen, modèle Touareg V6 TDI, immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 36 601,79 € affichant 14 280 kilomètres et une première immatriculation au 19 mars 2008.

La SAS RIGAL AUTO a assuré l'entretien du véhicule qui a connu des problèmes en 2013, jusqu'à l'apparition d'une panne sur l'autoroute le 15 août 2013 nécessitant son remorquage à [Localité 9] (31) avant son transfert à la concession Volkswagen de [Localité 10] (31), où il a été pris en charge par la SAS RIGAL AUTO.

Les problèmes persistant, et le bloc-moteur s'avérant déformé, la SAS RIGAL AUTO a proposé aux époux [M] le remplacement du moteur par un moteur d'occasion commandé auprès de la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB, fourni par la société VEGE FRANCE SAS, installé le 9 juillet 2015.

Le 11 juillet 2015, un nouvel incident (surchauffe du moteur) a conduit à l'immobilisation du véhicule, qui, après remorquage, a de nouveau été confié à la SAS RIGAL AUTO.

Le 25 août 2015 était réalisée une expertise amiable par M.[S] , expert mandaté par la Société VEGE .

La société a une nouvelle fois commandé un nouveau bloc moteur et livré le véhicule, le 15 avril 2016.

Le 8 juillet 2016, le véhicule a connu une nouvelle avarie de perte importante d'huile.

Faute d'accord sur le règlement du litige, les époux [M] ont, par acte du 17 août 2016, assigné la SAS RIGAL AUTO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Suivant décision du 29 novembre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [J] [P] déclarée commune aux sociétés VEGE FRANCE SAS et SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB suite à leur appel en cause par la SAS RIGAL AUTO.

L'expert a déposé son rapport le 8 février 2018.

Par acte du 19 décembre 2018, M. [B] [M] et Mme [G] [Y] [K] épouse [M] ont fait assigner la SAS RIGAL AUTO devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de la voir déclarée responsable sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil de leur préjudice de jouissance résultant des multiples pannes du véhicule et condamnée au paiement de la somme de 39'072,65 € à titre de dommages-intérêts .

Par actes des 11 et 20 février 2019, la SAS RIGAL AUTO a assigné en intervention forcée, devant le même tribunal, les sociétés SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et VEGE FRANCE SAS.

Par ordonnance du 24 février 2021, le juge de la mise en état a, dans le cadre de l'incident formé par la société VEGE FRANCE SAS, rejeté l'exception de nullité et fait droit partiellement aux demandes présentées conventionnellement par la SAS RIGAL AUTO en condamnant notamment la société VEGE FRANCE SAS à payer à la SAS RIGAL AUTO la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice.

Suivant jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2022 (RG n°18/01871), le tribunal judiciaire de Tarbes a :

- Condamné la SAS RIGAL AUTO à payer à M. [B] [M] et Mme [G] [K] épouse [M], les sommes suivantes :

- 3 570,64 € au titre des réparations impropres à remédier aux désordres affectant leur véhicule,

- 35 502 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- Condamné in solidum la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et la société VEGE FRANCE SAS à payer à la SAS RIGAL AUTO, la somme de 22 224,72 € à titre de dommages-intérêts ;

- Dit qu'il y aura lieu de déduire des sommes allouées, la somme de 15 000 € déjà payée à titre de provision ;

- Condamné in solidum la SAS RIGAL AUTO, la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et la société VEGE FRANCE SAS à payer à M. [B] [M] et Mme [G] [K] épouse [M] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires

- Condamné in solidum la SAS RIGAL AUTO, la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et la société VEGE FRANCE SAS aux dépens de l'instance, en ce compris l'expertise judiciaire.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- au regard des conclusions de l'expert, que la responsabilité contractuelle de la SAS RIGAL AUTO est totalement engagée à l'égard des époux [M] en raison de sa défaillance à remédier à la défectuosité du moteur existante dès sa première intervention, et dont découlent ensuite les pannes successives, la dernière ayant pour origine directe un défaut de contrôle et une absence de remplacement d'éléments défaillant du moteur de la part du garage.

- que l'obligation du garagiste réparateur est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une faute de la victime ou celle d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- que la responsabilité contractuelle de la SAS RIGAL AUTO ayant été retenue à l'égard des époux [M], ses prétentions au titre des frais de gardiennage du véhicule rendus nécessaires par l'immobilisation de celui-ci jusqu'à sa remise en état ne peuvent aboutir.

- que par ailleurs, les époux [M] n'ont pas accepté de conclure un contrat à titre onéreux avec la SAS RIGAL AUTO ayant pour objet le gardiennage de leur véhicule sur les périodes invoquées.

- que les sociétés SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et VEGE FRANCE SAS doivent être tenues responsables en leur qualité de vendeurs professionnels, des conséquences dommageables directement liées au vice caché du deuxième moteur à la garantie duquel elles sont tenues.

- que les sociétés SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et VEGE FRANCE SAS doivent leur garantie à l'égard de la SAS RIGAL AUTO pour les seules conséquences dommageables directement liées au vice caché du deuxième moteur (à hauteur de 5 884,57 € ), et non pour le préjudice de jouissance subi par les époux [M] indirectement lié aux vices affectant les moteurs, pour lequel la SAS RIGAL AUTO seule doit être condamnée au versement de la somme de 35 502 € .

Par déclaration d'appel du 22 février 2023, la SASU SIAB a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné in solidum la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et la société VEGE FRANCE SAS à payer à la SAS RIGAL AUTO la somme de 22 224.72 € à titre de dommages-intérêts ;

- Dit qu'il y aura lieu de déduire des sommes allouées, la somme de 15 000.00 € déjà payée à titre de provision ;

- Condamné in solidum la SAS RIGAL AUTO, la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et la société VEGE FRANCE SAS à payer M. [B] [M] et Mme [K] épouse [M] la somme de 4000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la SAS RIGAL AUTO, la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et la société VEGE FRANCE SAS aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Par déclaration d'appel du 22 mai 2023, la SASU SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné in solidum la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et la société VEGE FRANCE SAS à payer à la SAS RIGAL AUTO la somme de 22 224,72 € à titres de dommages-intérêts ;

- Dit qu'il y aura lieu de déduire des sommes allouées, la somme de 15 000,00 € déjà payée à titre de provision ;

- Condamné in solidum la SAS RIGAL AUTO, la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et la société denommée VEGE FRANCE SAS à payer M. [B] [M] et Mme [K] épouse [M] la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné in solidum la SAS RIGAL AUTO, la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et la société VEGE FRANCE SAS aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Par deux ordonnances du 9 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'appel de Pau a :

- Déclaré caduque partiellement à l'égard de la société VEGE FRANCE, les déclaratios d'appel formées le 22 février 2023 par le conseil de la SASU SIAB et le 22 mai 2023 par le conseil de la SASU SOCIETE NOUVELLE SIAB contre le jugement du 14 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Pau ;

Par une ordonnance du 18 mars 2024, ce même magistrat a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/01414 et 23/00587, sous le numéro 23/00587.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2024, la SASU SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB, appelante, entend voir la cour :

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Condamné in solidum la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et la société VEGE FRANCE SAS à payer à la SAS RIGAL AUTO la somme de 22 224,72 € à titre de dommages-intérêts ;

- Condamné in solidum la SAS RIGAL AUTO, la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et la société VEGE FRANCE SAS à payer à M. [B] [M] et Mme [K] épouse [M] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné in solidum la SAS RIGAL AUTO, la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et la société VEGE FRANCE SAS aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Statuant de nouveau :

A titre principal

- Constater l'absence de faute de la Société SIAB.

- Débouter le Garage RIGAL et les consorts [M] de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la Société SIAB.

- Condamner le Garage RIGAL à verser à la Société SIAB la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner le garage RIGAL aux entiers dépens.

A titre subsidiaire

- Limiter la responsabilité de la Societé SIAB à la fourniture du premier moteur.

- Limiter ses condamnations au seul paiement de la somme de 2 374,50 €, correspondant au montage et au dépôt de ce moteur.

- Débouter le Garage RIGAL et les consorts [M] de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la Société SIAB.

- Condamner le Garage RIGAL à verser à la Société SIAB la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner le garage RIGAL aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SASU SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB fait valoir principalement, que :

- ses demandes en appel ne sont pas nouvelles, elle avait conclu devant le premier juge au débouter des demandes adverses

- Sa responsabilité n'est retenue par l'expert judiciaire que pour la fourniture du 2e moteur (1er moteur remonté dans le véhicule des [M]) qui était affecté d'un vice à l'origine du sinistre (injecteur obstrué)

- or la SASU SIAB a vendu à la SAS RIGAL AUTO un moteur nu fourni par la SAS VEGE FRANCE , sans turbo ni pompe à injection, et c'est donc la SAS RIGAL AUTO qui a équipé et monté le moteur sur le véhicule, cette dernière est donc seule responsable du sinistre, ces erreurs de montage étant relevées par l'expert

- À titre subsidiaire, la SASU Société Nouvelle SIAB ne pourrait être tenu qu'à hauteur du montant de la facture du 2ème moteur et non du coût de la main-d''uvre et de l'huile nécessaire à la pose du moteur ni au titre du préjudice de jouissance.

Par leurs dernières conclusions du 29 mars 2024, M. [B] [M] et Mme [K] épouse [M], intimés, entendent voir la cour :

- Confirmer le jugement querellé,

- Homologuer le rapport de l'expert [P].

- Déclarer la SAS RIGAL AUTO responsable des préjudices subis par les époux [M].

- Condamner la SAS RIGAL AUTO à payer aux époux [M] :

- la somme de 3570,64 € au titre des réparations impropres à remédier aux désordres affectant leur véhicule.

- la somme de 35 502 € en réparation de leur préjudice de jouissance.

- Débouter la SAS RIGAL AUTO de ses moyens de défense et de toutes ses demandes reconventionnelles.

- Condamner la SAS RIGAL et la société SIAB à payer solidairement aux époux [M] la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de constat d'Huissiers.

Au soutien de leurs prétentions, M. [B] [M] et Mme [K] épouse [M] font valoir principalement, sur le fondement des articles 1710 et 1645 et suivants du code civil, que :

- l'obligation du garagiste réparateur est une obligation de résultat

- la Société RIGAL n'a pas su remédier à la défectuosité du moteur tant initial que d'occasion par un manque de contrôle, et de remplacement correct des équipements

- Aucune cause étrangère en l'espèce n'exonère le garagiste de ses obligations

- leur préjudice de jouissance se calcule par jour de privation de leur véhicule sur la base du millième du prix de leur véhicule, soit 36,60 € par jour et ils ont été privés du véhicule immobilisé pendant 970 jours, en dehors des périodes de vacances pour lesquels ils ont pu avoir un véhicule de remplacement

- ils contestent devoir payer la facture de gardiennage qui est la conséquence de la responsabilité de la Société RIGAL ainsi que la facture de réparation de l'avarie du 2e moteur.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2024, la SAS RIGAL AUTO devenue la SASU GARAGE RIGAL FRÈRES, intimée, entend voir la cour :

- Débouter la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- Condamner la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB à payer à la SASU GARAGE RIGAL FRÈRES la somme de 22 224,72 € en deniers ou quittances,

- Réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,

- Débouter les consorts [M] de leur demande de remboursement de la facture du 24 janvier 2014

- Liquider le préjudice de jouissance des consorts [M] à la somme de 6.728,77 €,

- Condamner la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB à relever la SARL RIGAL FRÈRES quitte et indemne à hauteur de 5 884,57 € au titre du préjudice de jouissance,

- S'entendre les consorts [M] condamnés à payer à la SARL RIGAL FRÈRES la somme de 13 969,80 € au titre des frais de gardiennage,

- S'entendre la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB condamnée à payer la SARL GARAGE RIGAL FRÈRES la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, la SARL GARAGE RIGAL FRÈRES fait valoir principalement, que :

- la SOCIETE SIAB développe en appel des prétentions et moyens nouveaux contraires aux principes de concentrations nécessaires des moyens et d'interdiction des prétentions nouvelles

- le constructeur Volkswagen refusant toute réparation des blocs moteurs défectueux, il a été nécessaire d'acheter des moteurs de remplacement commandés à la SOCIETE SIAB, grossiste s'approvisionnant à la Société VEGE spécialisée dans le reconditionnement de moteurs d'occasion;

- par cette chaîne de contrats la SOCIETE SIAB est tenue de la garantie des vices cachés de la chose vendue ; en outre, elle est un vendeur professionnel réputé connaître les vices des 2 moteurs fournis par elle

- à la suite de la panne du 20 août 2015 une expertise amiable à l'initiative de la compagnie d'assurances de la Société RIGAL a été diligentée en présence de l'expert de la Société VEGE, M. [S], qui a constaté que l'avarie était due à l'obturation d'un gicleur de pied de bielle, désordre préexistant à la vente de ce moteur et donc imputable à la Société VEGE, et à la SOCIETE SIAB qui a vendu ce moteur à la Société RIGAL

- si les injecteurs de gasoil sont effectivement des équipements montés par la Société RIGAL sur le moteur nu livré, les injecteurs de lubrification des pistons, où se situe le vice, sont des organes internes du moteur monté en usine et reconditionnés par la Société VEGE avant de les livrer et non pas des éléments d'équipement démontables

- la provision de 15'000 € n'a jamais été versée par la Société VEGE qui a subi une liquidation amiable et s'est radiée

- la Société RIGAL conteste devoir rembourser la facture initiale de réparation du moteur d'origine, ayant procédé à la dépose des culasses qui ont été vérifiées et remontées en l'absence d'anomalie; que la déformation du bloc-moteur qui a été finalement constatée est un phénomène progressif dont elle conteste qu'elle ait été déjà présente avant la première réparation, estimant qu'elle ne pouvait donc déceler la nécessité de remplacer ce bloc, défaut constituant une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité pour cette panne;

- Elle conteste le calcul du préjudice de jouissance pour immobilisation sur le prix d'achat du véhicule neuf dont la valeur argus diminue avec son usage, ce qui amène à une indemnité de jouissance pour les 1004 jours d'immobilisation entre 2015 et 2017 à un maximum de 11'196,93 €

- Sur les différentes périodes d'immobilisation la responsabilité de la SOCIETE SIAB et de la Société VEGE est engagée et elles doivent donc la garantir à hauteur de 5 834,57 € du préjudice de jouissance retenu

- la Société RIGAL n'a jamais contesté sa responsabilité pour la rupture des 3 boulons de serrage lors du couplage du moteur à la transmission du 3e moteur, mais M. et Mme [M] ont choisi la voie judiciaire avec expertise plutôt que la réparation qui n'aurait pas pris plus d'une journée et aurait évité la prolongation de l'immobilisation de leur véhicule; elle estime donc que pour cette dernière avarie elle ne doit pas être tenue à l'indemnisation d'une immobilisation de plus de 3 mois, soit 844,20 €.

- La jurisprudence considère que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès de garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux, quel est donc en droit de réclamer des frais de gardiennage pour toute la période d'immobilisation ;

La SAS VEGE France n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préliminaire la cour constate l'absence de demande des appelantes contre la Société VEGE dès lors que les déclarations d'appel de la SOCIETE SIAB ont été déclarées caduques à l'égard de celle-ci et que la Société RIGAL ne formule pas en appel de demande contre elle.

La Cour rappelle également que le juge n'a pas à homologuer un rapport d'expertise judiciaire qui constitue un élément de preuve débattu par les parties et dont il apprécie le caractère probant au soutien des prétentions.

Sur'la demande de M. et Mme [M] de réparation de leurs préjudices:

Selon l'article 1787 du code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

La jurisprudence constante rappelle que le garagiste est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de résultat dans la réparation de leur véhicule qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et dont le garagiste peut s'exonérer en démontrant son absence de faute.

En l'espèce,

M. et Mme [M] réclament le remboursement d'une facture au titre de la réparation inutile facturée le 24 janvier 2014, et la réparation de leur préjudice de jouissance pour l'immobilisation de leur véhicule.

* Sur le remboursement de la facture du 24 janvier 2014 :

Après l'achat de leur véhicule en 2009 auprès de la Société RIGAL, une première panne de leur moteur d'origine se manifeste en août 2013 qui révèle, selon l'expert M. [P], qu'en raison du message de surchauffe moteur, les culasses ont été déposées et contrôlées sans trouver d'anomalie. Après d'autres essais avant livraison il est relevé une surpression anormale dans le circuit de refroidissement et constaté alors que le bloc moteur est déformé et présente un défaut de planéité qui impose son remplacement.

L'expert conclut que c'est une rupture du Té raccordant deux durites qui est à l'origine de la fuite de liquide de refroidissement provoquant la chauffe du moteur et la déformation de son bloc.

La panne n'a pas été détectée immédiatement par la Société RIGAL qui a démonté les culasses et procédé à différents travaux inefficaces facturés le 24 janvier 2014 pour la somme de 3 570,64 €, avant d'opter finalement pour le remplacement du bloc-moteur. L'expert considère qu'en ne trouvant aucune anomalie dans les culasses, la Société RIGAL aurait dû examiner le bloc moteur dont la déformation aurait alors été découverte, évitant de remonter puis de démonter à nouveau celui-ci.

C'est donc à juste titre que le premier juge a imputé cette facture à la Société RIGAL puisqu'elle n'a pas été en mesure lors de ses premières recherches, de réparer le véhicule qui lui était confié.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la Société RIGAL à leur payer cette somme.

* Sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance :

M. et Mme [M] ont pu se faire prêter un véhicule au moment des vacances au cours desquelles sont intervenues les pannes de leur véhicule.

Ils font valoir par contre la privation de jouissance de leur véhicule pour le reste des années 2015 à 2017.

Le rapport d'expertise est déposé le 6 février 2018 et estime le préjudice de jouissance à 10'000 € sans donner d'indication sur le mode de calcul.

Les parties ne contestent pas la méthode de calcul journalière fondée sur une quote-part du prix du véhicule, toutefois celui-ci a été acheté en 2009 pour 36'600 €, il doit être tenu compte de la valeur argus du véhicule au moment de son immobilisation année par année et non de la valeur argus à neuf chaque année comme l'a retenu à tort le premier juge.

La cour statue dans la limite des demandes et des offres des parties

M. et Mme [M] compte une immobilisation

en 2015 de 330 jours,

en 2016 de 268 jours

et 2017 toute l'année 365 jours

total 963 jours (et non 970 jours comme indiqué par erreur matérielle dans leurs conclusions),

La Société RIGAL retient des périodes plus longues d'immobilisation et justifie de la valeur argus du véhicule:

en 2015, 358 jours valeur argus = 13'295 soit 13 295:1000 X 358= 4 759,61€

en 2016 281 jours valeur argus = 10'731 soit 10 731:1000 X 281 =3 015,41 €

en 2017 valeur argus = 9 380 soit 9 380:1000 X 365 =3 423,70

soit une somme totale au titre du préjudice de jouissance de 11'198,72€.

Il ne peut être reproché à M. et Mme [M] d'avoir fait le choix d'engager une procédure judiciaire compte tenu des très nombreux dysfonctionnements ayant affecté le véhicule qu'ils avaient acquis auprès de la Société RIGAL, et ce malgré l'intervention et les tentatives de réparations de cette dernière pouvant légitimement leur faire perdre confiance et les conduire à solliciter l'avis d'un expert indépendant nommé par le tribunal. Il n'y a donc pas lieu d'exclure de leur préjudice de jouissance l'année 2017, pendant laquelle s'est déroulée l'expertise judiciaire.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à 35'502 €, et la Société RIGAL sera condamnée à indemniser M. et Mme [M] de ce préjudice à hauteur de la somme de 11'198,72 €.

Sur la demande en paiement présentée par la Société RIGAL contre M. et Mme [M] au titre des frais de gardiennage:

En vertu de l'article 1915 du Code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et la restituer en nature.

Selon l'article 1128 du Code civil l'obligation d'apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent doit être appliquée avec plus de rigueur

- si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt

- s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt

- si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire

- S'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de fautes.

La jurisprudence déduit du texte qui précède que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste à qui est remis un véhicule en vue de sa réparation , existe en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage , et qu'il est présumé fait à titre onéreux. Il appartient au propriétaire du véhicule qui conteste devoir des frais de gardiennage de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat. (2ème chambre civile 5 avril 2005 n° 02-16.926 publié).

L'existence de ce dépôt accessoire emporte pour conséquence que le garagiste n'a pas besoin de recueillir le consentement du déposant pour lui réclamer des frais de gardiennage à partir de la remise du véhicule. Ces frais de gardiennage ne concernent cependant pas la période où le véhicule fait l'objet des réparations, sa mise à disposition s'imposant pour l'exécution du contrat d'entreprise.

Et le manquement du garagiste à l'exécution du contrat d'entreprise se traduit par sa condamnation à réparer le véhicule qui lui a été confié, sans pour autant lui faire perdre le droit à la rémunération du gardiennage du véhicule qui engendre pour lui des obligations de restitution contraignantes.

C'est donc à bon droit que la Société RIGAL réclame des frais de gardiennage, qui ne peuvent toutefois couvrir exactement les périodes d'immobilisation, dès lors que le véhicule était l'objet de réparations ou dans l'attente d'un moteur de remplacement dans le cadre du contrat d'entreprise.

Ainsi du 1er janvier 2015 au 8 juillet 2015 le véhicule est immobilisé mais dans l'attente du moteur de remplacement commandé par la Société RIGAL donc en vue de sa réparation et ne peut donc générer des frais de gardiennage; à partir du 15 juillet 2015, le véhicule est immobilisé pour l'expertise amiable jusqu'au 31 août 2015 donc en gardiennage, puis à nouveau en attente d'un 3e moteur acheté en Allemagne qui sera installé le 15 avril 2016. La panne du 8 juillet 2016 puis la procédure judiciaire immobilisent à nouveau le véhicule. La période de gardiennage s'étend donc du 15 juillet 2015 au 31 août 2015 puis à nouveau du 30 juillet 2016 à la fin de l'expertise judiciaire de décembre 2017 soit une période de gardiennage de 47 + 141+ 365= 553 jours.

Le prix à la journée du gardiennage selon la facture de la Société RIGAL est de 12 €, soit 6 636 € HT et 7 963,20 € TTC (1 327,20 € de TVA à 20%).

La demande de la Société RIGAL de remboursement de ces frais sera donc accueillie, et le jugement infirmée sur ce point.

Sur la demande en paiement présentée par la Société RIGAL contre la SOCIETE SIAB

Par application de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu.

À la suite de la déformation constatée du bloc-moteur d'origine du véhicule de M. et Mme [M] un premier moteur de remplacement est commandé en décembre 2014 par la Société RIGAL à la SOCIETE SIAB qui se fournit auprès de la Société VEGE. Ce moteur présentant un corps étranger, il ne sera donc pas installé sur le véhicule de M. et Mme [M] et sera retourné au fournisseur, le vice étant apparent.

Un 2e moteur commandé le 30 janvier 2015 par la Société RIGAL est livré nu par la Société VEGE pour être équipé avec les accessoires du véhicule Volkswagen Touareg de M. et Mme [M] .Un défaut de pression d'huile est constaté après sa mise en service, conduisant à un retour au fournisseur à 2 reprises, pour finalement être repris par la Société RIGAL afin d'être remis en état le 3 août 2015 à la demande de la Société VEGE.

Une nouvelle panne survient avec ce 2ème moteur présentant une anomalie de la température d'huile.

L'expert judiciaire écarte, ne suivant pas l'expert M. [S] sur ce point, un défaut provenant de l'huile, utilisée conformément aux préconisations du constructeur, du fait de l'absence de dilution de carburant trouvée dans l'huile; de même il écarte le montage incorrect du filtre à huile, sans incidence sur la pression d'huile trop basse; il constate aussi que les débits des injecteurs sont conformes aux préconisations. Par contre il relève que dans le cadre de l'expertise amiable il a été constaté que le bec de l'injecteur de lubrification du piston numéro 2 était bouché ayant entraîné la fonte de ce piston (jupe et tête). Il retient donc que c'est le défaut de lubrification qui est à l'origine de la montée en température excessive de ce piston et de sa fusion.

Contrairement à ce que soutient la SOCIETE SIAB, les experts distinguent bien la pompe à injection, qui concerne les injecteurs de carburant qui constituent effectivement des équipements, qui en l'espèce n'étaient pas fournis par elle et la Société VEGE avec le 2e moteur livré ' réception d'un nouveau moteur nu, son turbo ni pompe à injection', des injecteurs de lubrification, qui sont des pièces internes permettant le graissage des pistons du moteur.

L'expert en effet indique que 'la pissette de refroidissement du côté du piston numéro 2 est obstruée' et considère que lors de la réfection du moteur par la Société VEGE , (puisqu'il s'agit d'un moteur d'occasion reconfiguré par cette société ), les trous d'injection d'huile de la pissette n'ont pas été vérifiés ou des impuretés se trouvant dans les canalisations d'huile sont venus obstruer l'orifice d'éjection.

Par conséquent cette panne résulte bien d'un vice inhérent au 2e moteur d'occasion, vendu par la SOCIETE SIAB et fourni par la Société VEGE, puis monté par la Société RIGAL sur le véhicule de M. et Mme [M] .

Un 3e moteur d'occasion complet toujours fourni par la Société VEGE a été alors installé sur le véhicule de M. et Mme [M] le 15 avril 2016 par la Société RIGAL. Mais une rupture des boulons de fixation du convertisseur de couple de ce moteur est à l'origine d'un trou constaté dans le carteur de distribution ayant provoqué la fuite d'huile générant la panne du véhicule survenue en juillet 2016.

L'expert considère que c'était à la Société RIGAL de contrôler le convertisseur de couple avant sa repose et de le remplacer si nécessaire.

La Société RIGAL ne conteste pas sa responsabilité au titre des 3 boulons défectueux.

C'est par de justes motifs et une analyse pertinente des pièces du dossier que le premier juge a retenu que la SOCIETE SIAB devait sa garantie à la Société RIGAL en sa qualité de vendeur du 2ème moteur défectueux, et dès lors que la SOCIETE SIAB est un professionnel elle est réputée connaître les vices de la chose vendue et doit, en application de l'article 1645 du Code civil indemniser la Société RIGAL de tous les préjudices consécutifs à la vente de ce moteur défectueux.

Ainsi sera confirmé le remboursement des factures du 8 juillet 2015 pour 2 374,50 € et du 31 août 2015 pour 2 196 € d'une part et 4 294,44 € d'autre part, correspondant aux travaux effectués sur ce 2e moteur pour son installation, démontage, remontage, mise en place, contrôle et main-d''uvre.

De même sera confirmé le remboursement des 2 factures des 31 août et 3 septembre 2015 pour le dépannage du véhicule pour les sommes de 277,80 € et 1 064,80 €.

La demande de remboursement de la facture d'un montant de 12'017,18 € établie le 15 avril 2016 pour l'acquisition d'un 3ème moteur en remplacement du 2e défectueux doit être également remboursée par la SOCIETE SIAB, la défectuosité du 2ème moteur étant la cause exclusive de l'achat de ce 3ème moteur qui n'aurait pas été nécessaire si ce 2ème moteur avait été opérationnel.

Le jugement sera donc confirmé sur le montant de la condamnation de la SOCIETE SIAB envers la Société RIGAL fixée à la somme de 22'224,72 €.

Par ailleurs la Société RIGAL a été condamnée à indemniser M. et Mme [M] de leur préjudice de jouissance pour l'immobilisation de leur véhicule, or cette immobilisation pour l'année 2015 est imputable au 2e moteur défectueux.

Par conséquent, la SOCIETE SIAB sera également condamnée à garantir la Société RIGAL à hauteur de la somme de 4 759,61 € au titre des frais d'immobilisation pour l'année 2015.

Sur les mesures accessoires':

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.

Y ajoutant:

La Société RIGAL devra indemniser M. et Mme [M] de leurs frais irrépétibles en cause d'appel à hauteur de la somme de 3 000 €.

Il y a lieu de condamner également la Société NOUVELLE SIAB à payer à la Société RIGAL la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du cpc pour ses frais exposés en appel

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société NOUVELLE SIAB le montant de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Les dépens de la procédure d'appel seront partagés par moitié entre la Société RIGAL et de la Société NOUVELLE SIAB.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2022 en ce qu'il a:

- Condamné la SAS RIGAL AUTO à payer à M. [B] [M] et Mme [G] [K] épouse [M], la somme de 3 570,64 € au titre des réparations impropres à remédier aux désordres affectant leur véhicule,

- Condamné in solidum la SAS RIGAL AUTO, la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et la société VEGE FRANCE SAS à payer à M. [B] [M] et Mme [G] [K] épouse [M] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné in solidum la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et la société VEGE FRANCE SAS à payer à la SAS RIGAL AUTO, la somme de 22 224,72 € à titre de dommages-intérêts ;

- Condamné in solidum la SAS RIGAL AUTO, la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE SIAB et la société VEGE FRANCE SAS aux dépens de l'instance, en ce compris l'expertise judiciaire.

Infirme pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL RIGAL FRERES à payer à M. [B] [M] et Mme [G] [K] épouse [M], la somme de 11 198,72€ en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Condamne M. [B] [M] et Mme [G] [K] épouse [M] à payer à la SARL RIGAL FRERES la somme de 7 963,20€ au titre des frais de gardiennage de leur véhicule ;

Dit n'y avoir lieu de déduire de la somme allouée la provision de 15 000 € non payée par la Société VEGE ;

Condamne la SASU SOCIETE NOUVELLE SIAB à garantir la Société RIGAL de sa condamnation envers M. et Mme [M] au titre des frais d'immobilisation de leur véhicule à hauteur de la somme de 4 759,61€;

Condamne la SARL RIGAL FRERES à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

Condamne la SASU SOCIETE NOUVELLE SIAB à payer à la SARL RIGAL FRERES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

Rejette la demande de la SASU SOCIETE NOUVELLE SIAB fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fais masse des dépens d'appel et condamne la SASU SOCIETE NOUVELLE SIAB et la SARL RIGAL FRERES à les payer à hauteur de moitié chacun.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.