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Décisions

CA Pau, 1re ch., 9 juillet 2024, n° 23/00455

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Horizon Toiture (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Faure

Conseillers :

Mme de Framond, Mme Blanchard

CA Pau n° 23/00455

8 juillet 2024

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [W] [P]

née le 14 Novembre 1967 à [Localité 7] (92)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L. HORIZON TOITURE immatriculée au RCS de PAU n°752 098 061, représentée par son gérant, Monsieur [G] [X], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 10 JANVIER 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/01952

En septembre 2017, Mme [W] [P] a contacté la société HORIZON TOITURE spécialisée dans le secteur de la charpente, couverture, zinguerie et isolation RGE, afin de faire rénover la toiture de sa maison d'habitation, située au [Adresse 1] à [Localité 4].

La propriété de Mme [P] comprend plusieurs bâtiments enchevêtrés où coexistent parfois sur un seul pan de toit, plusieurs types de couvertures : ardoise, fibro-amiante, tuiles mécaniques, tuiles plates picons. Un devis a été établi le 10 janvier 2018 pour un total TTC de 28'049,29 € .

Les travaux ont été réalisés dans le courant de l'année 2018. Une facture a été adressée à Mme [P] le 9 décembre 2018.

Mme [P] s'est acquittée d'une partie de la facture, d'un montant de 18.417,79 € TTC mais a refusé de régler le solde de 9 634,50 € estimant que la SARL HORIZON TOITURE n'avait pas réalisé l'intégralité des travaux prévus, portant notamment sur le remplacement d'un toit couvert de tuiles plates.

Les démarches amiables sont restées vaines.

Par acte du 10 novembre 2020, la société HORIZON TOITURE a assigné Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement du solde de la facture des travaux.

Suivant jugement contradictoire du 10 janvier 2023 (RG n°20/01952), le tribunal judiciaire de Pau a :

- Condamné Mme [W] [P] à payer à la SARL HORIZON TOITURE la somme de 9634,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 janvier 2019 ;

- Condamné Mme [W] [P] à payer à la SARL HORIZON TOITURE la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

- Débouté Mme [W] [P] de toutes ses demandes reconventionnelles ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- Condamné Mme [W] [P] à payer à la SARL HORIZON TOITURE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [W] [P] aux entiers dépens.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :

- les devis établis par la SARL HORIZON TOITURE étant moindres que ceux de ARIGUE RENOVATION de près de 11 000 €, Mme [P] ne pouvait ignorer que les prestations proposées étaient différentes et qu'un des pans de toiture n'était pas compris dans la réfection proposée et réalisée par la SARL HORIZON TOITURE.

- il ressort des échanges de mails entre les parties du 17 décembre 2018, que les travaux litigieux n'ont jamais été compris dans le devis initial et que ces derniers ont fait l'objet d'un devis complémentaire le 9 décembre 2018 d'un montant de 11 704,84 € à la demande de Mme [P] mais non accepté; que ces travaux n'ont jamais été initialement convenus entre les parties exceptés dans l'esprit de Mme [P].

- Mme [P] ne peut invoquer un manquement à l'obligation d'information et de conseil de la part de M. [X], gérant de la SARL HORIZON TOITURE , dans la mesure où ce dernier a satisfait à ses obligations et qu'il lui a adressé le devis correspondant aux travaux litigieux.

- Mme [P] a abusivement retenu une somme correspondant à des travaux réalisés par la SARL HORIZON TOITURE en connaissance de cause.

- Mme [P] ne rapporte pas la preuve que les travaux affectés de désordres correspondent aux travaux réalisés et confiés à la SARL HORIZON TOITURE, de sorte qu'elle doit être purement et simplement déboutée de sa demande.

Par déclaration d'appel du 8 février 2023, Mme [W] [P] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné Mme [W] [P] à payer à la SARL HORIZON TOITURE la somme de 9 634,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 janvier 2019.

- Condamné Mme [W] [P] à payer à la SARL HORIZON TOITURE la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

- Débouté Mme [W] [P] de toutes ses demandes reconventionnelles principales et subsidiaires

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

- Condamné Mme [W] [P] à payer à la SARL HORIZON TOITURE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Mme [W] [P] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mars 2024, Mme [W] [P], appelante, entend voir la cour :

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [W] [P] de ses demandes et l'a condamné à payer à la Sté HORIZON TOITURE :

' La somme de 9 634,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 janvier 2019 ;

' La somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' La somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

et, statuant à nouveau :

A titre principal

- Condamner la Sté HORIZON TOITURE à payer à Mme [P] la somme de 11 050,60 € en indemnisation du préjudice subi;

- Faire injonction à la Sté HORIZON TOITURE d'organiser, à ses frais, une réception du chantier objet du devis n° 2018-01-10 en date du 10 janvier 2018 ;

- Ordonner que pour l'organisation du procès-verbal de réception, la Sté HORIZON TOITURE préviendra Mme [P] 72 heures à l'avance d'une date de réception ;

- Condamner la Sté HORIZON TOITURE à prendre à sa charge la mise en place de l'échafaudage nécessaire à la réception du chantier, de sorte que la Sté HORIZON TOITURE ne pourra réclamer aucune somme complémentaire à celle du devis n° 2018-01-10 en date du 10 janvier 2018 ;

- Ordonner à Mme [P] de régler le solde du devis n° 2018-01-10 en date du 10 janvier 2018 pour un montant de 9 634,50 € TTC dans les quinze jours suivant la signature du procès-verbal de réception du chantier objet du devis n° 2018-01-10 en date du 10 janvier 2018 ;

- Condamner la Sté HORIZON TOITURE à payer à Mme [P] la somme de 1 485 € , à parfaire, en indemnisation du préjudice subi du fait des travaux mal ou non exécutés par ailleurs (dessous de toit et descente de gouttière).

A titre subsidiaire,

- Condamner la Sté HORIZON TOITURE à payer à Mme [P] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi ;

- Condamner la Sté HORIZON TOITURE à payer à Mme [P] la somme de 1 485 €, à parfaire, en indemnisation du préjudice subi du fait des travaux mal ou non exécutés par ailleurs (dessous de toit et descente de gouttière).

En tout état de cause

- Débouter la Sté HORIZON TOITURE de l'ensemble de ses demandes et moyens ;

- Débouter la Sté HORIZON TOITURE de ses demandes formées au visa de l'article 700 code de procédure civile et des dépens ;

- Condamner la Sté HORIZON TOITURE à payer à Mme [P] la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de première instance ;

- Condamner la Sté HORIZON TOITURE aux entiers dépens de première instance.

Et, y ajoutant :

- Condamner la Sté HORIZON TOITURE à payer à Mme [P] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;

- Condamner la Sté HORIZON TOITURE aux entiers dépens de l'appel.

Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [P] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1112-1, 1217, 1221, 1231-1, 1240 et 1792-6 du code civil et 695 et 700 du code de procédure civile, que :

- la SARL HORIZON TOITURE ne conteste pas ne pas avoir rénové une partie du toit en tuiles plates

- Le devis produit par l'intimée en date du 9 décembre 2018 a été édité à la fin de son chantier, quand Mme [P] lui a reproché de ne pas avoir rénové toute la toiture; ce n'était pas un devis initial complémentaire

- la Sté HORIZON TOITURE n'a pas respecté ses obligations contractuelles faute d'avoir procédé à la réfection de la totalité des tuiles plates expressément incluses dans le devis initial du 10 janvier 2018, aucun plan de métrés n'a été établi avec le devis initial, aucune information sur la nécessité d'un échafaudage ne lui a été donnée pour cette partie de la toiture; le devis ne comprenant aucune exclusion devait s'entendre comme réfection de toute la toiture en tuile plate

- La différence du coût des travaux avec un devis d'une autre entreprise ne peut constituer la preuve d'une réfection partielle

- aucune réception de chantier n'est intervenue, or celle-ci conditionne la mise en 'uvre des garanties légales

- subsidiairement, le défaut d'information et de conseil de la Sté HORIZON TOITURE sur les travaux de toiture à rénover dans le devis initial l'amenant à rédiger un second devis engage sa responsabilité délictuelle et a causé un préjudice à Mme [P] dont elle demande réparation à hauteur du coût de rénovation du pan de toit omis;

- la SARL HORIZON TOITURE a mal exécuté les prestations prévues au devis initial puisque le démoussage manuel et la pulvérisation d'un produit démoussant était prévus, or les pièces versées aux débats montrent la persistance de la mousse en décembre 2018, constatée encore par huissier le 25 janvier 2021 y compris sur les tuiles mécaniques, et des lambris de toit et des caches-moineaux n'ont pas été remplacés

- Elle verse aux débats une vidéo démontrant également le sous- dimensionnement d'une gouttière en cas de fortes pluies;

- la réception du chantier est nécessaire pour lui permettre de bénéficier des garanties légales

Par ses dernières conclusions du 24 novembre 2023, la SARL HORIZON TOITURE , intimée et formant appel incident, entend voir la cour :

- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel diligenté par Mme [P] à l'encontre du jugement rendu par la 1ère chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Pau en date du 10 janvier 2023 sous le RG 20/01952.

- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.

- Confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par la 1ère chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Pau sous le RG 20/01952 en ce qu'il a :

- Condamné Mme [P] à payer à la SARL HORIZON TOITURE la somme principale de 9.634,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2019,

- Débouté Mme [P] de toutes ses demandes reconventionnelles.

- Condamné Mme [P] à verser à la SARL HORIZON TOITURE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- Réformer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par la 1ère chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Pau sous le RG 20/01952 en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer à la SARL HORIZON TOITURE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Et statuant à nouveau

- Condamner Mme [P] à payer à la SARL HORIZON TOITURE la somme 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

En tout état de cause

- Condamner Mme [P] à payer à la SARL HORIZON TOITURE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions la SARL HORIZON TOITURE fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que :

- Les travaux prévus initialement concernaient deux combles de toiture à rénover en ardoises et non le 3e comble

- Un schéma avec des métrés a été établi lors de la première visite des lieux, sur lequel ne figure pas la partie du 3e comble, ce qui est clairement indiqué à Mme [P] dans un mail du 30 janvier 2018

- les devis des autres entreprises ont un métré assez proche et démontrent l'exclusion du pan de toiture du dernier comble, ne prévoyant ni croupe ni arêtiez spécifiques à ce 3e pan de toiture

- le dépôt de déclaration de travaux en mairie par Mme [P] avec un schéma des trois combles concernés ne lient pas la SARL HORIZON TOITURE

- Mme [P] a reçu les explications nécessaires avant de signer le devis en février 2018, elle connaissait donc l'étendue des travaux

- Mme [P] ne démontre pas que les désordres qu'elle invoque sur sa toiture résultent des travaux effectués par la SARL HORIZON TOITURE

- S'agissant du démoussage elle a appliqué un produit sur les tuiles mécaniques seulement comme prévu au devis, dont le résultat comporte une part d'aléa, et elle n'est donc tenue qu'à une obligation de moyens

- S'agissant des dessous de toit, les photos du constat d'huissier concernent le pan nord du comble n°2 qui n'était pas concerné par la fourniture de lambris le sien étant en bon état et la gouttière récente

- aucune constatation objective ne permet d'affirmer que ce sont les gouttières qu'elle devait poser qui sont insuffisantes, la descente qui serait défectueuse n'a pas été posée par l'entreprise

- Elle demande l'augmentation des dommages-intérêts pour résistance abusive compte tenue de l'ancienneté du litige et de la rétention du paiement du solde des travaux

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur' la demande de la SARL HORIZON TOITURE en paiement du solde de sa facture:

En application de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction de prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, le litige porte sur le pan ouest d'une partie de la toiture del' immeuble de Mme [P] correspondant au comble 3 sur le schéma qu'elle a joint à sa déclaration préalable de travaux en mairie, comble 3 qui comporte un pan en ardoise fibro- amiante et un pan en tuiles mécaniques de [Localité 6], parties non concernées par la refection de la toiture et un 3ème pan à l'ouest de l'immeuble en tuiles Picon (plates) anciennes.

La société HORIZON TOITURE a établi successivement trois devis :

- Un premier devis n°2017-10-15 du 15 octobre 2017 pour un montant TTC de 25'854,79€, intitulé rénovation toiture en ardoises au crochet avec pose écran pare- pluie et contre-lattage, portant sur une surface de 128,4 m² de couverture en tuiles plates; ce devis est accompagné d'un mail du gérant de la SARL HORIZON TOITURE du 17 octobre 2017 qui précise qu'il s'agit de la « réfection à neuf en ardoise de la partie de votre toiture actuellement en tuiles plates»

- Un deuxième devis n°2017-10-22 du 22 octobre 2017 auquel a été seulement ajouté le poste 'démoussage et entretien des gouttières',

- Un troisième devis n°2018-01-10 du 10 janvier 2018 pour un montant de 28 049,29 € TTC intitulé rénovation toiture en ardoises au crochet avec pose écran pare- pluie et contre-lattage, démoussage toit en tuiles [Localité 6] et entretien gouttières, mentionnant au titre de la couverture et zinguerie :

dépose de la couverture en tuiles plates et du lattage existant, portant sur une surface de 128,4 m² .

Ce 3e devis constitue le contrat entre les parties, il a donné lieu à une facture identique du 9 décembre 2018 pour la somme de 28'049,29 €, sur laquelle Mme [P] a refusé de payer le solde restant dû de 9634,50 €.

La cour constate que si le devis du 10 janvier 2018 mentionne expressément une dépose de la couverture en tuiles plates, sans aucune exclusion et faisant suite à un mail indiquant la réfection à neuf en ardoise de la partie de la toiture actuellement en tuiles plates , par contre ce devis mentionne seulement dans le détail des prestations:

- la dépose et repose de 2 fenêtres de toit,

- la fourniture et pose d'un entourage d'une cheminée

- La fourniture et pose de lambris bois et cache moineaux pour volée de toit sur les 2 combles rénovés en ardoises ;

Or le plan de la toiture de l'immeuble de Mme [P] que celle-ci a joint à sa déclaration préalable de travaux comporte pour le comble 1 une cheminée, pour le comble 2 une cheminée et 2 fenêtres de toit et pour la partie en tuiles plates du comble 3 encore une cheminée et 2 fenêtres de toit.

Par conséquent si la totalité de la toiture en tuiles plates avait été envisagée dans le devis du 10 janvier 2018, auraient nécessairement été mentionnés les travaux autour des 2 fenêtres de toit et de la cheminée supplémentaires du comble 3 ouest.

Mais surtout, Mme [P] avant sa signature du devis ,a adressé le 29 janvier 2018 un e-mail à la SARL HORIZON TOITURE l'interrogeant ainsi:

J'avoue que le dernier devis n'est pas une bonne surprise. Pourriez-vous me confirmer que tout est prévu et à quoi correspondent les 2 combles rénovés '[....]

Par réponse du 30 janvier 2018 la SARL HORIZON TOITURE précise alors:

Les 2 combles rénovés correspondent aux 2 parties de toiture à refaire, tout est prévu dans le devis .

Par cette réponse concernant 2 combles rénovés, Mme [P] ne pouvait croire que le devis qui lui était soumis portait également sur la partie des tuiles plates du comble 3 alors qu'elle aadressé en mairie un plan des toitures portant très distinctement l'indication des trois combles.

Il ressort également d'un schéma manuscrit (pièce 8 la SARL HORIZON TOITURE ) établi nécessairement lors d'une visite de l'immeuble avec la propriétaire, en vue du calcul des surfaces pour l'établissement du devis sur lequel Mme [P] a écrit son adresse mail, que les travaux envisagés ne portent pas sur la partie appelée comble 3 qui n'est pas représentée sur le schéma, alors que figurent expressément le comble 2 avec sa cheminée et ses deux fenêtres et le comble 1 avec sa cheminée.

Les devis versés au débat établis à la demande de Mme [P] par d'autres entreprises courant 2017 sont comparables. Mme [P] ne démontre pas que ces devis établis en mars 2017, mai 2017, et août 2017 portaient sur la réfection de la totalité de sa toiture en tuiles plates y compris la partie dite du comble 3, le métrage indiqué, qui reste de toute façon approximatif compte tenu de la complexité de la toiture et de la difficulté de son accès, n'étant pas significatif, et le nombre de fenêtres ou cheminée remaniées reste en deçà d'une réfection totale des trois combles.

Si Mme [P] a déclaré ses travaux en mairie le 13 août 2018 portant sur : «réfection d'une partie de la toiture», il n'est pas contesté que la partie de la toiture en tuiles de [Localité 6] (non plates) et en ardoises fibroamiante du comble 3 du plan fourni par elle n'était pas concernée par la réfection. Le schéma de la toiture joint au dossier déposé, avec surlignage par elle des parties concernées, inclut certes la petite partie du toit de tuiles plates à l'ouest du comble 3, mais cette déclaration préalable a été déposée au mois d'août 2018, bien après la signature du devis initial et ne peut démontrer la commune intention des parties en janvier 2018 même si les travaux ont commencé en octobre 2018 selon la SARL HORIZON TOITURE .

Par conséquent la cour considère à l'instar du premier juge qui a fait une exacte interprétation du devis du 10 janvier 2018 et des échanges entre les parties avant la signature de celui-ci, que l'engagement de la SARL HORIZON TOITURE envers Mme [P] ne portait pas sur la partie de toiture en tuiles plates anciennes recouvrant le comble 3 à l'ouest de son immeuble, qui supposait la rénovation d'une croupe avec des arêtiez, la dépose et repose de 2 fenêtres de toit et un entourage de cheminées supplémentaire , et la mise en place d'un échaffaudage et d'une grue en la façade de l'immeuble en plus de l'échaffaudage dans la cour intérieure de l'immeuble, non inclus dans le devis accepté par l'appelante.

Si l'intitulé du devis manque de précision sur l'exclusion de la partie de toiture du comble 3 en tuiles plates, les éléments rappelés ci-dessus excluent que Mme [P] ait pu se méprendre sur les travaux qu'elle acceptait en signant le devis, ayant justement réclamé à la SARL HORIZON TOITURE une mise au point qui lui a été donnée le 29 janvier 2018 avant sa signature en février 2018, selon la SARL HORIZON TOITURE qui n'est pas démenti sur ce point.

Mme [P] ne démontre donc aucun défaut d'information ou omission fautive du couvreur qui serait la cause de la demande en paiement, car quand bien même la SARL HORIZON TOITURE aurait considéré à tort que la toiture du comble 3 était en assez bon état pour être conservée et l'avait donc exclue des travaux de rénovation, un avis différent sur l'état réel de cette partie ancienne aurait seulement conduit le couvreur à l'établissement ab initio d'un devis plus élevé dont elle aurait dû assumer le coût en plus de la facture qui lui est réclamée aujourd'hui. Elle ne justifie donc d'aucun préjudice lié à cet avis du couvreur et sa demande subsidiaire en dommages intérêt doit être rejetée.

Lorsqu'elle a réclamé la réfection de la dernière partie de la toiture en tuiles plates en novembre 2018 , la SARL HORIZON TOITURE a fourni le devis complémentaire pour un total de 11704,84 € le 9 décembre 2018, que Mme [P] a cependant refusé de payer.

Elle doit cependant régler les travaux qu'elle a commandés et qui ont été exécutés selon le devis du 10 janvier 2018.

C'est donc à bon droit que le juge a condamné Mme [P] à payer le solde de la facture d'un montant de 9634,50 €, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 janvier 2019.

Sur la demande de réception des travaux:

Selon l'article 1792-6 du code civil , la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcer contradictoirement.

Les travaux de couverture de l'immeuble de Mme [P] ont concerné la plus grande partie de la toiture et consisté à remplacer les tuiles par des ardoises mais aussi à remplacer les élements de charpente détériorés, ainsi que le montrent les photos du chantier produites par la SARL HORIZON TOITURE . L'incorporation de matériaux nouveaux et l'ampleur de la rénovation caractérisent donc bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

La réception des travaux effectués par la SARL HORIZON TOITURE n'a pu avoir lieu à la fin du chantier puisque Mme [P] n'a pas accepté les travaux en décembre 2018 en refusant de payer le solde de la facture de ceux-ci.

La Cour ne peut que constater une réception expresse ou tacite des travaux, ou prononcer une réception judiciaire, ce qui ne lui est pas demandée.

La Cour n'a pas à donner d'injonction au couvreur de procéder à la réception à ses frais, dans la mesure où la réception est un acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage marquant la fin du contrat d'entreprise. Il appartient donc à Mme [P] de manifester cette acceptation, qui doit seulement être contradictoire avec l'entreprise concernée , mas pas nécessairement formalisée par un procés verbal , et qui peut être le moment où elle a réglé le solde des travaux ainsi qu'elle en justifie par le courrier du 24 janvier 2023 adressé par son conseil au conseil de la SARL HORIZON TOITURE, avec un chèque règlant les termes de la condamnation prononcée par le 1er juge.

La demande de faire injonction à la SARL HORIZON TOITURE de procéder à la réception des travaux sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de Mme [P] au titre des malfaçons

Mme [P] produit devant la Cour le même constat d' huissier du 25 janvier 2021 comprenant des photos de sa toiture et une clé USB de deux petites vidéos dontlacréation est datée du 10octobre 2023 de sa toiture et d'une gouttière pleine par jour de fortes pluies.

Le devis du 10 janvier 2018 prévoit que le démoussage concerne les toits de tuiles mécaniques (de [Localité 6]) avec démoussage manuel des plus grosses mousses et pulvérisation d'un produit démoussant. Ce démoussage ne concernait donc pas toute la toiture, et donc pas les tuiles plates anciennes du comble 3 non restauré outre le fait que l'efficacité de l'application d'un produit comporte une part d'aléa lié aux intempéries non imputable à l'entreprise. Les mousses visibles sur les photos sur la toiture refaite se sont développées à nouveau depuis les travaux, les photos du chantier versées au débat par la SARL HORIZON TOITURE démontre l'absence de ces mousses sur les tuiles mécaniques traitées.

S'agissant des dessous de toit qui n'auraient pas été restaurés contrairement aux mentions du devis, la SARL HORIZON TOITURE verse les photos de chantier des combles avec la reprise de charpente et recréation des avant-toits et lambris, en précisant que lorsque les lambris étaient en bon état ils n'ont pas été changés comme pour lecomble 2 pan Nord. La cour ne peut à partir d'une seule photo prise 2 ans et demi après les travaux déterminer si les quelques morceaux de bois anciens maintenus sous l'avant-toit auraient dû être remplacés et justifient une réduction de la facture au regard de l'ensemble de la charpente refaite par ailleurs sans avis technique d'un couvreur, l'huissier ne procédant qu'à un simple constat visuel.

Quant au débordement prétendu d'une des gouttières dans la cour intérieure posée par la SARL HORIZON TOITURE selon le devis, d'une part il n'est pas manifeste sur la vidéo produite, d'autre part il n'est pas démontré que la cause des débordements en cas de pluie importante résulte de l'inadaptation de cette gouttière qui se déverse par ailleurs dans des descentes qui n'ont pas été remplacées et dont la pente insuffisante (presque horizontale sous la toiture selon l'huissier) empêche un écoulement normal des eaux de la gouttière.

La cour confirme donc le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] en paiement des travaux de réparation des désordres allégués par elle faute de démontrer leur réalité et l'imputabilité de ceux-ci aux travaux effectués par la SARL HORIZON TOITURE .

Sur la demande de la SARL HORIZON TOITURE de dommages-intérêts pour résistance abusive':

Selon l'article 1231-6 du civil, les dommages intérêts dus à l'occasion du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucun préjudice.

Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La SARL HORIZON TOITURE ne démontre pas de préjudice distinct, qui ne soit pas réparé par l'attribution des intérêts légaux (qui se sont élevés à 319,37 € selon le chèque de paiement effectué par Mme [P] le 24 janvier 2023)

La demande de dommages intérêts sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

Sur les mesures accessoires':

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.

Y ajoutant:

Mme [P] devra payer à la SARL HORIZON TOITURE une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il condamne Mme [W] [P] à payer à la SARL HORIZON TOITURE une somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de dommages intérêts pour résistance abusive de la SARL HORIZON TOITURE;

Rejette la demande de Mme [W] [P] d'enjoindre à la SARL HORIZON TOITURE de faire procéder à ses frais à la réception des travaux réalisés selon le devis du 10 janvier 2018

Condamne Mme [W] [P] à payer à la SARL HORIZON TOITURE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette la demande de Mme [W] [P] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.