CA Metz, 1re ch., 9 juillet 2024, n° 21/03059
METZ
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Orange (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flores
Conseillers :
Mme Dussaud, Mme Devignot
Avocats :
Me Zachayus, Me Monchamps, Me Pauper
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2016, M. [T] [K] a souscrit un contrat d'abonnement téléphonique auprès de la SA Orange.
Le 18 juin 2018, la SA Orange a mis en demeure M. [T] [K] de payer des factures impayées par LRAR signée par le destinataire le 21 juin 2016.
Par acte d'huissier signifié le 29 février 2019, la SA Orange a assigné M. [T] [K] devant le tribunal de grande instance de Metz.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- Dit et jugé que les conditions générales d'abonnement de l'offre mobile Orange et la fiche tarifaire de l'offre mobile sont parfaitement opposables à M. [T] [K] en vertu du contrat d'abonnement conclu le 23 décembre 2016 entre la SA Orange, pris en la personne de son représentant légal, et lui-même ;
- Condamné M. [T] [K] à payer à la SA Orange, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 29 427,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, au titre des factures échues et impayées n° 5617871103 du 28 février 2018, n° 5623944890 du 28 mars 2018, n° 5630082492 du 30 avril 2018, n° 5636179320 du 29 mai 2018 et n° 5637637079 du 7 juin 2018 ;
- Débouté en conséquence M. [T] [K] de sa demande en réduction du montant de la créance à hauteur de 56,99 euros mensuels ;
- Débouté M. [T] [K] de sa demande en délais de paiement ;
- Condamné M. [T] [K] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA Orange, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle ;
- Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Sur la demande en paiement d'une créance de 29 427,15 euros dont se prévaut la SA Orange, le tribunal a considéré que :
- dans les conditions particulières, M. [K] a reconnu avoir reçu les conditions générales y compris la fiche tarifaire et en avoir pris connaissance ; que si la fiche tarifaire n'est pas annexée, et que le document « les tarifs de l'offre mobile » n'est accompagné d'aucune signature ni paraphe, M. [T] [K] a apposé sa signature sous une mention dans laquelle il reconnaissait en avoir pris connaissance au plus tard au moment de la souscription, les rendant opposables ; qu'il résulte des conditions générales que le terme « contrat » désigne les conditions générales, les conditions spécifiques, le formulaire de souscription de service ainsi que la fiche tarifaire ou tout autre document auquel il est donné valeur contractuelle, de sorte que la signature des conditions emporte agrément du reste ;
- les tarifs faisaient partie intégrante de la relation contractuelle de sorte qu'est établie l'existence d'un contrat d'abonnement ;
- la SA Orange produit les tarifs mobiles en vigueur du 6 octobre 2016 au 8 février 2017 applicables, ce que ne conteste pas M. [T] [K] ; que sur les factures, un lien renvoie vers la page relative aux tarifs en vigueur ; que les clauses ne sont pas rédigées en caractères inférieurs au corps 8 qui est considéré par les textes comme suffisamment lisible ; que rien ne prohibe la remise d'une photocopie ; que M. [K] ne demande de tirer aucune conséquence du grief puisqu'il sollicite le débouté sans précision, ce qui ne peut être la sanction aux dispositions textuelles invoquées. ; qu'en conclusion, les conditions générales critiquées doivent recevoir application ;
- que la communication de l'information par écrit ou support durable ne s'applique pas pour un contrat non souscrit en ligne ; qu'il ne ressort pas des faits que le contrat a été souscrit hors établissement vu la signature manuscrite de M. [T] [K] lors de la souscription ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'écarter l'application des conditions générales d'abonnement et les conditions tarifaires dans le cadre du présent litige.
- la SA Orange produit des factures impayées et à l'appui des relevés de communication ; qu'il apparaît que M. [T] [K] a séjourné à l'étranger à compter du 4 février 2018 au moins ; que les tarifs varient selon la zone géographique ; qu'il se trouvait d'abord dans la zone « Maghreb/Turquie/USA/Canada » puis s'est déplacé dans la zone « reste du monde » ; que le hors forfait est détaillé dans les factures produites et confirmé par le relevé de communication ; que M. [T] [K] a fait usage de son téléphone pour des appels, SMS et data à l'étranger ; que la consommation ne peut être contestée vu l'information par Orange d'une consommation élevée le 4 février 2018 ce qui a restreint ses services, tout comme le 21 février 2018 ; que M. [T] [K] a réglé la somme de 150,00 euros le 21 février 2018 pour mettre fin aux restrictions ; qu'il ne pouvait ignorer les frais supplémentaires puisque la SA Orange lui a proposé le 21 février 2018 un forfait adapté qu'il a refusé ; qu'il a lui-même souscrit à une option « refus de sécurité internet à l'étranger » ce qui a levé la restriction de 50,00 euros maximum ; que M. [T] [K] n'apporte pas d'élément qui remettent en cause la présomption établie par le détail de ses communications ainsi que les relevés ; qu'en conclusion, la créance de 29.427,15 euros est bien fondée, de sorte qu'il convenait de condamner M. [T] [K] au paiement à la SA Orange de la somme de 29.427,15 euros outre intérêts légaux à compter du 21 juin 2018, date de réception de la mise en demeure.
Sur le délai de paiement demandé par M. [T] [K], le tribunal a estimé que ce dernier n'apporte aucune justification, de sorte qu'il a été débouté de sa demande.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 23 décembre 2021, M. [T] [K] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Metz.
Par ses dernières conclusions du 22 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [K] demande à la cour d'appel de :
« RECEVOIR en la forme l'appel interjeté par M. [T] [K] contre le jugement rendu le 20 mai 2021 par la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Metz
DIRE CET APPEL BIEN FONDE
Y FAISANT DROIT
INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a :
- Dit et jugé que les conditions générales d'abonnement de l'offre mobile Orange et l'affiche tarifaire de l'offre mobile sont parfaitement opposables à M. [K] en vertu du contrat d'abonnement conclu le 23 décembre 2016 entre la SA Orange prise en la personne de son représentant légal et lui-même ;
- Condamné M. [T] [K] à payer à la SA Orange prise en la personne de son représentant légal, la somme de 29.427,15 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, au titre des factures échues et impayées n°5617871103 du 28 février 2018, n°5623944890 du 28 mars, n°5630082492 du 30 avril 2018, n°5636179320 du 29 mai 2018 et n°5637637079 du 7 juin 2018 ;
- Débouté en conséquence M. [T] [K] de sa demande de réduction du montant de la créance à hauteur de 56,99 € mensuels ;
- Débouté M. [T] [K] de sa demande de délais de paiement ;
- Condamné M. [T] [K] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA Orange, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
STATUANT À NOUVEAU,
Vu les dispositions de l'article L32-4 du Code des postes et télécommunications
DÉCLARER irrecevable comme prescrite la demande de la société Orange,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONSTATER que la société Orange succombe de la charge de la preuve de sa créance à l'égard de M. [T] [K]
SUBSIDIAIREMENT,
DÉCLARER inopposable à M. [K] les conditions générales d'abonnement de l'offre mobile Orange et l'affiche tarifaire de l'offre mobile de même que les conditions tarifaires,
EN CONSÉQUENCE
DEBOUTER la société Orange de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
PLUS SUBSIDIAIREMENT ET SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE de M. [K]
CONDAMNER la société Orange à payer à M. [T] [K] la somme de 29.427,15 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de son obligation pré-contractuelle d'information et en tout état de cause pour insuffisance des dispositifs de prévention liés à une consommation excessive
LA CONDAMNER en outre à payer à M. [T] [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ACCORDER à M. [T] [K] des plus larges délais de paiement pour s'acquitter des condamnations éventuellement mises à sa charge. »
M. [T] [K] se prévaut de la prescription d'un an prévue par l'article 34-2 alinéa 2 du code des postes et des télécommunications. Il soutient que la demande relative aux prestations antérieures au 13 mars ou, subsidiairement, à celles qui sont antérieures au 25 février 2018, est irrecevable car prescrite.
Quant au fond il rappelle que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et estime que la SA Orange ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
M. [T] [K] invoque un courrier de l'agence LTUR qui atteste de sa présence sur le territoire Thaïlandais du 27 février au 16 mars 2018, et souligne que la SA Orange a bloqué l'usage de data dès le 1e mars. Il considère qu'il est impossible qu'il ait accumulé une facturation de 29.191,63 euros en deux jours seulement.
En tout état de cause, M. [T] [K] invoque l'article L111-1 2° du code de la consommation, et soutient qu'aucune fiche tarifaire n'est annexée au contrat ; que le document « tarifs de l'offre mobile » n'est accompagné d'aucune signature ni paraphe ; que le premier juge a retenu à juste titre que les techniques de communication à distance diminuent l'information de sorte qu'elles doivent être reçue sur support durable, ce qui n'a jamais été démontré ; que la signature des conditions générale ne vaut signature des conditions particulières ; qu'est contesté le jugement qui rejette le caractère insuffisant de la police, et qui ne prononce jamais sur le caractère compréhensible du contrat.
En conclusion, M. [T] [K] se prévaut d'une inopposabilité des conditions tarifaires et, en sus, compte tenu du manquement de la SA Orange à son obligation pré-contractuelle d'information, il demande reconventionnellement le versement de 29 427,15 euros de dommages et intérêts.
M. [T] [K] met en avant une faute contractuelle de la SA Orange en raison d'un manque de dispositif de prévention pour consommation excessive puisque, contrairement au blocage à hauteur de 50,00 euros du 4 février, elle ne l'a par la suite refait que le 18 avril pour le reste. M. [T] [K] demande donc reconventionnellement 29.427,15 euros de dommages et intérêts.
Par ses dernières conclusions du 1e juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Orange demande à la cour d'appel de :
« Vu l'article L34-2 du code des postes et des communications électroniques
Vu l'assignation du 25 février 2019
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu la convention d'abonnement et les conditions générales y afférentes ;
Voir juger irrecevables et subsidiairement mal fondé M. [T] [K] en son appel.
En conséquence l'en débouter et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Voir juger que la société Orange a régulièrement interrompu la prescription annale.
En conséquence rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [T] [K]
Sur le fond
Débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Voir juger opposables à M. [T] [K] les conditions générales d'abonnement et la fiche tarifaire en vigueur.
Voir juger que M. [T] [K] connaissait les conditions tarifaires de ses consommations internet depuis la Thaïlande.
Voir juger que M. [T] [K] ne remet pas en cause la présomption judiciaire de sincérité des factures et relevés de consommation.
En conséquence
Juger que la société Orange justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.
Voir condamner M. [T] [K] à payer à la société Orange la somme de 29 427,15 euros en principal au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018.
Voir condamner M. [T] [K] à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Voir condamner M. [T] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
La SA Orange soutient que la prescription a été interrompue par l'assignation en date du 25 février 2019, alors que la première facture a été émise le 28 février 2018 pour une exigibilité au 11 mars 2018.
Au fond, la SA Orange rappelle la présomption judiciaire selon laquelle les relevés détaillés de communication établissent l'existence et le montant de la créance, ainsi que la jurisprudence selon laquelle en matière de télécommunications, si l'abonné conteste le montant facturé, c'est à lui de prouver un dysfonctionnement ou un branchement illicite.
Elle souligne avoir versé les factures ainsi que les relevés de communication. Elle précise que la facture du 28 mars 2018 comprend le détail des consommations entre le 28 février et le 1e mars ; que dans tous les cas, M. [K] n'a jamais contesté les factures ; que M. [T] [K] n'arrive pas à remettre en cause la présomption précitée ; qu'il évoque un branchement illicite sans apporter d'élément pour le prouver ; que le montant de la facture n'est pas une preuve pour fonder un piratage ; que 2240Mo de données ont été téléchargés depuis la Thaïlande ; que la tarification est de 13,31 euros par Mo, par palier de 10 ko ; qu'ainsi, la facture est conforme.
La SA Orange demande la confirmation du jugement, et le débouté de M. [T] [K].
Sur la formation du contrat, la SA Orange soutient que M. [T] [K] a signé le contrat en agence le 23 décembre 2016 ; qu'il a signé électroniquement le contrat dans lequel il reconnaît avoir reçu les conditions générales ainsi que la fiche tarifaire, et en avoir pris connaissance ; qu'il n'apporte aucune preuve contraire et se contente d'affirmer ; que cette clause sur l'obligation d'information est courante ; que les caractères sont lisibles et que rien n'oblige à faire signer ou parapher tous les éléments du contrat.
Sur les conditions tarifaires, la SA Orange rappelle que M. [T] [K] a reconnu en avoir pris connaissance en signant le contrat ; que la tarification selon la zone était mentionnée ; que la Thaïlande faisait partie de la zone « reste du monde » au tarif de 13,31 euros par Mo par pallier de 10 Mo ; que la SA Orange a invité M. [T] [K] à souscrire un « pass » pour réduire les coûts, ce qu'il a refusé.
En conclusion, la SA Orange indique qu'aucun reproche ne peut être fait à la SA Orange quant à l'information relative aux conditions tarifaires notamment de la consommation internet depuis la Thaïlande.
Sur l'exécution du contrat, la SA Orange conteste l'insuffisance du dispositif d'alerte et la faute contractuelle. Elle rappelle avoir informé M. [T] [K] en précisant que l'usage était interrompu par prévention ; que le 21 février 2018, un nouveau SMS l'alertait sur la consommation élevée et informait de la restriction des usages ; qu'au téléphone avec M. [T] [K], le service client lui a proposé un forfait adapté ce qu'il a refusé ; que M. [T] [K] a procédé à un virement de 150,00 euros pour débloquer les usages, avant de se rendre immédiatement sur le site pour souscrire à l'option « refus de sécurisation pendant 30 jours » de sorte qu'il a volontairement débridé son téléphone en connaissance des coûts. La SA Orange précise qu'une fois M. [K] en Thaïlande, constatant la dérive, elle a bloqué ses usages internet dès le 2e jour soit le 1e mars 2018 ; En conclusion, la SA Orange considère avoir agi loyalement, et n'avoir commis aucune faute.
La procédure a été clôturée le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de la SA Orange :
L'article L. 34-2 du code des postes et des communications prévoit en son deuxième alinéa que : « La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »
Selon l'article L. 32 du code des postes et des communications téléphoniques, dans sa version applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 « On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. »
Il est constant que l'article L. 34-2 alinéa 2 du code des postes et des communications précité est applicable au litige.
Les sommes dues au titre des prestations pour lesquelles la SA Orange demande paiement sont devenues exigibles au plus tôt à la date d'émission de la facture concernée. Les factures objet du présent litige, en dates des 28 février 2018, 28 mars 2018, 30 avril 2018, 29 mai 2018, 6 juin 2018, sont toutes antérieures de moins d'un an à l'assignation délivrée à M. [T] [K] le 25 février 2019, laquelle a un effet interruptif de prescription.
Dès lors le délai de prescription d'un an prévu par l'article L. 34-2 du code des postes et des communications téléphoniques n'était pas expiré lorsque la SA Orange a engagé la procédure en déposant l'acte d'assignation devant le tribunal de grande instance de Metz. La demande de la SA Oranger est recevable.
Au fond :
Sur la demande principale en paiement des factures :
Les motifs très pertinents du jugement, qui a constaté que la SA Orange est fondée à réclamer le paiement des factures impayées, sont adoptés par la cour.
Il est ajouté que selon l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
En l'espèce la SA Orange produit :
- en pièces 1 à 3 les pièces contractuelles liant les parties, incluant les tarifs de l'offre mobile,
- en pièces 11 à 16 les factures litigieuses, qui contiennent chacune le détail très précis des abonnements et des communications (SMS, appels et connexions internet) passées par M. [K], avec l'indication de la zone géographique dans laquelle il se trouvait, de la date et de l'heure de l'appel, du SMS ou de la connexion internet mobile, et de la durée ou du volume réel de la communication, ainsi qu'en pièces 12-1 et 13-1 les relevés détaillés des communications à la seconde près ou en Ko, afférents aux factures du 28 février 2018 de 70,25 euros (12) et du 28 mars 2018 de 29 191,63 euros (13),
- en pièces 5 à 9 les copies d'écran concernant le numéro d'appel de M. [K] indiquant les alertes que les employés lui ont envoyées par SMS pour lui indiquer le 4 février 2018 qu'il avait atteint le seuil de 50 euros d'usage internet à l'étranger, puis, le 21 février 2018, que suite à une consommation élevée ses services oranges étaient restreints, et qu'il devait contacter un opérateur, puis enfin, le 21 février 2018, qu'il avait choisi de débloquer la restriction d'usage internet de 50 euros pendant 31 jours,
- la lettre recommandée datée du 18 juin 2018, et le mail du 31 août 2018 qui ont été adressés à M. [K], le mettant en demeure de régler les factures impayées en litige.
Il ressort de l'ensemble de ces documents des présomptions graves, précises et concordantes qui établissent la preuve des communications passées par M. [K] et de leur coût, de sorte que la créance invoquée est démontrée.
Si M. [K] fait valoir qu'il n'était présent en Thaïlande que pour la période du 27 février 2018 au 16 mars 2018, cela vient en réalité corroborer le détail des communications inséré dans la facture du 28 mars 2018 d'un montant total de 29 191,63 euros. En effet il ressort du relevé détaillé inclus dans cette facture que de multiples connexions internet ont été opérées par M. [K] le 28 février 2018 d'abord depuis les Émirats Arabes Unis entre 5 h et 5h41 du matin, puis « depuis le réseau maritime et aérien » entre 6h19 et 11h, et enfin depuis la Thaïlande entre 11h27 et 23h56, ainsi que sur la journée du 1er mars 2018, de 00h06 à 13h38, et que deux SMS ont été envoyés depuis la Thaïlande le 28 février 2018 à 19h22.
M. [K] affirme qu'il est impossible que sur une période de 2 jours il ait pu accumuler une facturation d'un montant total de 29 191,63 euros, sans pour autant produire aucun élément technique à cet égard, ni aucune pièce ou indice de nature à démentir le détail des connexions internet fourni par la SA Orange à la minute près tout au long de la journée du 28 février 2018 et de la demi-journée du 1er mars 2018, ainsi que leur coût individuel ou le prix global. De même il ne prouve pas avoir été victime d'un branchement illicite.
En outre la fiche tarifaire produite en pièce 3 par la SA Orange, que M. [K] a reconnu avoir reçue et pris connaissance en signant le contrat, précise que les connexions internet sont facturées 13,31 euros /Mo par palier de 10 Ko lorsqu'elles ont lieu hors zones DOM, Europe, Suisse/Andorre, et depuis soit la zone Maghreb/Turquie/USA/Canada soit la zone « reste du monde ».
Ainsi ce tarif de la zone « reste du monde » était applicable depuis les Émirats Arabes Unis, « depuis le réseau maritime et aérien », et depuis la Thaïlande où M. [K] s'est rendu ou a séjourné durant la période du 28 février 2018 au 1er mars 2018 ainsi qu'il ressort de la facture détaillée du 28 mars 2018. Or la vérification du prix facturé en appliquant ce tarif de « 13,31 €/Mo par palier de 10 Ko » au « volume facturé » (qui tient compte de paliers de 10 Ko supérieurs par rapport au volume réel), permet de constater que le prix indiqué pour chaque connexion dans la colonne « coût » de la facture détaillée du 28 mars 2018 est exact. La facturation globale de 29 134,64 euros se rajoutant au forfait de 56,99 euros correspond donc aux conditions contractuelles.
Dès lors le jugement est confirmé en ce qu'il condamne M. [K] à payer à la SA Orange la somme de 29 427,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, au titre des factures échues et impayées n° 5617871103 du 28 février 2018, n° 5623944890 du 28 mars 2018, n° 5630082492 du 30 avril 2018, n° 5636179320 du 29 mai 2018 et n° 5637637079 du 7 juin 2018.
- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
La SA Orange affirme que le contrat a été souscrit en agence, et M. [K] ne soutient pas que le contrat aurait été souscrit le 23 décembre 2016 « hors établissement » au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable. De plus il est précisé en haut à gauche les conditions particulières du contrat, signées par M. [K], la référence du « point de vente » au sein duquel il a été souscrit, situé en Moselle (référence débutant par 57). Dès lors l'article L. 221-8 du code de la consommation, - exigeant la fourniture des informations sur papier ou tout autre support durable pour les contrats souscrits hors établissements ' n'est pas applicable au litige.
Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat du 23 décembre 2016 « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou service, ['],
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 (...) ».
Conformément à l'article L. 112-3, alinéa 1er, du code de la consommation, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix, et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires et tous les autres frais éventuels.
L'article L. 111-5 du code de la consommation précise qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 111-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
En l'espèce M. [K] a accepté les conditions particulières du contrat mobile Orange édité le 23 décembre 2016 en signant après la mention « je reconnais avoir reçu les conditions générales d'abonnement de l'offre mobile Orange, et le cas échéant, les conditions spécifiques relatives aux offres ou options éventuellement souscrites ainsi que la fiche tarifaire de l'offre mobile et en avoir pris connaissance ». Il en ressort expressément que M. [K] a personnellement reçu les conditions générales du contrat et la fiche tarifaire, et qu'il en a pris connaissance avant de conclure le contrat.
Les conditions particulières signées par M. [K] précisent de manière très apparente que le « forfait Play 30 GO avec mobile facturé 56,99 euros par mois » que M. [K] a souscrit inclut uniquement les appels en France vers certaines destinations, les SMS /MMS en France, en Europe et Suisse/Andorre, 30 GO en France et 3GO/an en Europe/DOM et Suisse/Andorre et 3h d'appels/an en Europe et Suisse/Andorre.
M. [K] a dès lors été informé, avant qu'il ne souscrive le contrat et en choisissant ce forfait, que les communications depuis un pays situé hors d'Europe et de Suisse/Andorre n'étaient pas incluses dans ledit forfait. Le prix des communications hors forfait ne pouvait pas être connu à l'avance puisqu'il dépendait des communications réellement passées par M. [K]. La SA Orange lui a communiqué avant la conclusion du contrat le mode de calcul du prix de ces communications hors forfait dans la fiche tarifaire qu'il a reconnue avoir reçue en acceptant le contrat.
En effet la fiche tarifaire, produite en pièce 3 par la SA Orange, comporte les tarifs en vigueur du 6 octobre 2016 au 8 février 2017. Le sommaire qui y figure en page 3 renvoie de manière très apparente aux pages 48 et suivantes pour connaître les tarifs « Vers et depuis l'outre-mer et l'étranger ». Les tarifs des appels émis ou reçus depuis la zone Maghreb/Turquie/USA/Canada ou la zone « reste du monde » sont précisés en page 49, avec un prix à la minute. Les tarifs des SMS/MMS émis (0,28 euros par SMS et 1,1 euros par MMS) ainsi que des connexions multimédia depuis l'outre-mer et l'étranger sont mentionnées en page 50. Il y est notamment indiqué que les connexions internet sont facturées 13,31 euros /Mo par palier de 10 Ko lorsqu'elles ont lieu soit depuis la zone Maghreb/Turquie/USA/Canada soit depuis la zone « reste du monde ».
Toutes ces informations relatives au mode de calcul du prix sont rédigées de manière lisible et compréhensible dans la fiche tarifaire précitée.
Ainsi la SA Orange a communiqué à M. [K], avant la conclusion du contrat, la fiche tarifaire contenant le mode de calcul du prix des appels, des SMS/MMS et connexions internet hors forfait qu'elle allait lui facturer, ainsi que le prix global du forfait de 56,99 euros par mois, conformément aux articles L. 111-1 et L. 112-3 du code de la consommation, de sorte qu'elle a rempli son devoir d'information à cet égard.
Enfin il ressort des copies d'écran produites en pièces 6 à 9 contenant des indices précis, graves et concordants, que le 21 février 2018 la SA Orange a activé le service de blocage optionnel des achats et a envoyé à M. [K] le SMS suivant « Orange alerte : suite consommation élevée, vos services orange sont restreints. Appelez le [XXXXXXXX04] ou le +[XXXXXXXX03] (international) muni d'une carte bancaire », et que le même jour ce dernier a refusé la sécurisation internet mobile à l'étranger, et demandé le déblocage de la prévention de surconsommation des usages internet mobile depuis l'international pendant 31 jours, ce qui lui a été confirmé par SMS, et qu'il a de plus refusé de souscrire au « pass Go evasion » qui lui a été proposé par une employée de la SA Orange, [I] [D]. Enfin aucune communication hors forfait n'est facturée postérieurement à la dernière connexion internet en Thaïlande du 1er mars 2018 à 13h38. Il en résulte que la SA Orange a mis en place un dispositif de prévention du risque de surconsommation, et que le montant très important de la facture du 28 mars 2018 résulte du choix de M. [K] de le débloquer.
Au regard de tout ce qui précède la SA Orange n'a commis aucune faute.
La demande en dommages-intérêts est rejetée.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. [K], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à la SA Orange la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [K] au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Y ajoutant
Déclare la demande de la SA Orange recevable ;
Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [T] [K] à payer à la SA Orange la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute M. [T] [K] de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.