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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 3 juillet 2024, n° 22/06996

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/06996

3 juillet 2024

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 03 JUILLET 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06996 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTIC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08032

APPELANTE

Madame [A] [I] épouse [R]

née le 03 mars 1953 à [Localité 4] (92)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société NBGI, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 894 450

C/O Société NBGI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0526

S.C.I. SCYPHAX

Société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 821 842 846

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe HUET de la SELARL HUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0211

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Perrine VERMONT, Conseillère , signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [A] [I] épouse [R] est propriétaire d'un appartement au 2ème étage de

l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3].

La SCI Scyphax est propriétaire de 3 chambres de service au 7ème et dernier étage du même immeuble. Ces lots sont destinés à l'habitation de personnes physiques.

Par courrier du 17 janvier 2017, Mme [M] a proposé à la copropriété d'acheter le «couloir commun du 7eme étage d'une superficie de 4,72 m² selon le plan et compte rendu ci-joint du géomètre expert M. [Z] ainsi que le modificatif de l'état descriptif de division de copropriété', au prix de 12.000,00 € et sollicitait «la surélévation de l'ascenseur afin de desservir le 7è étage de l'immeuble [Adresse 2]» dans lequel elle réside.

Par courrier du 20 avril 2018, le syndic NBGI SARL a convoqué les copropriétaires en assemblée générale ordinaire annuelle, en fixant notamment à l'ordre du jour de délibérer sur les propositions de Mme [M] ;

Aux termes de l'assemblée générale du 16 mai 2018, les résolutions suivantes ont été adoptées :

- n°18 relative à la 'décision à prendre concenrnat la vente par la corpropriété à Mme [M] du couloir au 7ème étage',

- n °19 relative à l'approbation en cas de vote favorable à la résolution n°16 du projet modifiicatif de l'état descriptif de division

- n°20 relative à 'la décision à prendre concernant la suprression du WC commun situé au 7ème étage,

- n°21 relative à la décision à prendre concernant le prolongement de l'ascenseur juqu'au 7ème étage étaient adoptées par les copropriétaires résunis en assemblée générale

- n°22° relative àla décision à prendre concernant la réalisation des travaux (à la charge des lots du 7ème étage) de prolongement de l'ascenseur jusqu'au 7è étage (article 24) en cas de vote favorable à la 19° résolution.

Vu l'assignation délivrée le 27 mars 2018 par Mme [A] [I] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] aux fins de solliciter l'annulation desdites résolutions ;

Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

Déclaré Madame [N] [E] irrecevable à contester les résolutions n°18, 19, 20 et 22 adoptées lors de l'assemblée générale du 16 mai 2018 de la copropriété sise [Adresse 2], faute de qualité à agir,

Déclaré Madame [A] [I] irrecevable à contester la résolution n°22 adoptée lors de l'assemblée générale du 16 mai 2018 de la copropriété sise [Adresse 2], faute de qualité à agir,

Déclaré Madame [A] [I] et Madame [N] [E] irrecevables à contester les résolutions n°15 et 16 adoptées lors de l'assemblée générale du 20 mai 2019 de la copropriété sise [Adresse 2], faute de qualité à agir,

Déclaré Madame [A] [I] et Madame [N] [E] irrecevables à contester la résolution n°21 adoptée lors de l'assemblée générale du 16 mai 2018 de la copropriété sise [Adresse 2], faute d'intérêt à agir,

Déclaré Madame [A] [I] recevable en sa contestation des résolutions n°18, 19 et 20 adoptées lors de l'assemblée générale du 16 mai 2018 de la copropriété sise [Adresse 2],

Rejeté la demande formée par Madame [A] [I] en nullité des résolutions n°18, 19 et 20 adoptées lors de l'assemblée générale du 16 mai 2018 de la copropriété sise [Adresse 2],

Condamné Madame [A] [I] et Madame [N] [E] in solidum aux entiers dépens,

Condamné in solidum Madame [A] [I] et Madame [N] [E] à payer à la Société Civile Immobilière (SCI) Scyphax, Monsieur [F] [G], Monsieur [U] [L] et au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], la somme à chacun de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Mme [A] [I] épouse [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 avril 2022.

La SCI Scyphax s'est constituée intimée sur la déclaration d'appel de Mme [A] [I] par message notifié électroniquement le 19 mai 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 28 février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 1er juin 2022 par Mme [I], appelante, qui invite la cour, au visa des articles 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :

- Réformer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

- Annuler les résolutions n°18 et n°20 de l'assemblée générale du 16 mai 2018 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 2], en ce qu'elle a voté la suppression des WC communs,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 3] [Adresse 2] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner le défendeur aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Michel Menant SELARL cabinet Menant & associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile

- Juger que l'appelante sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 3] [Adresse 2] dans la présente procédure.

Vu les conclusions notifiées le 21 juillet 2022 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965 ;

- le recevoir en ses conclusions d'intimé et l'en déclarer bien fondé ;

- Déclarer irrecevable l'appel de Mme [I] tendant à infirmer partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2022 en ce qu'il a :

o Condamné Mme [I] et Mme [E] in solidum aux entiers dépens ;

o Condamné in solidum Mme [I] et Mme [E] à payer à la SCI Scyphax, M. [G], M. [L] et au syndicat des copropriétaires la somme à chacun de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Sur le fond rejeter les demandes formées par Mme [I] à l'encontre des résolutions

n°18 et 20 prises lors de l'assemblée générale du 16 mai 2018 par le syndicat des

copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ;

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2022 (RG n°18/08032) en toute ses dispositions concernant Mme [I] :

A titre reconventionnel,

- Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [I] aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2022 par la SCI Scyphax, intimée, qui invite la cour à :

- la recevoir en ses demandes, contestations et la déclarer bien fondée,

Y faisant droit,

- A titre préliminaire,

Déclarer irrecevable l'appel de Mme [A] [I] tendant à infirmer le jugement du 4 mars 2022 en ce qu'il :

Condamne Mme [A] [I] et Mme [N] [E] in solidum aux entiers dépens,

Condamne in solidum Mme [A] [I] et Mme [N] [E] à payer à la Société Civile Immobilière (SCI) Scyphax, M. [F] [G], M. [U] [L] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme à chacun de 1.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Sur le fond,

Confirmer le jugement rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris dans toutes

ses dispositions,

Y ajoutant :

Débouter Mme [A] [I] de toutes ses demandes ;

Condamner Mme [A] [I] à payer à la SCI Scyphax la somme de 5.000

euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel,

Condamner Mme [A] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur l'irrecevabilité de l'appel de Mme [I] portant sur les dispositions du jugement du 4 mars 2022 afférentes aux condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles :

L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel' ;

L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ;

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ;

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ;

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' ;

Il est de jurisprudence constante que la cour d'appel ne peut réformer ou anéantir une décision que si elle est saisie de conclusions de l'appelant dont le dispositif précise s'il est sollicité l'infirmation ou la confirmation des chefs de jugement expréssement critiqués ou l'annulation du jugement ;

Le dispositif doit donc comporter expréssement une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires excipe de l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [I] concernant le chef de condamnation relatif aux dépens et frais irrépétibles dès lors qu'aux termes de sa déclaration d'appel enregistrée par le Greffe de la cour d'appel le 21 avril 2022 celle-ci a sollicité la réformation du jugement du seul chef du dispositif suivant, en ce que le tribunal judiciaire de Paris a :

Rejeté la demande formée par Madame [A] [I] en nullité des résolutions

n°18, 19 et 20 adoptées lors de l'assemblée générale du 16 mai 2018 de la copropriété

sise [Adresse 2] ;

Au vu des pièces versées aux débats il est constant que les dernières conclusions de Mme [I] mentionne :

'Mme [A] [I] ne relève appel dudit jugement qu'en ce qui concerne cette dispositions précitée du jugement - celle relative au rejet de la demande d'annulation des résolutions n°18, 19 et 20 adoptées lors de l'assemblée générale du 16 mai 2018 - ainsi que de la disposition suivante

'CONDAMNE madame [A] [I] et Madame [N] [E] in solidum aux entiers dépens,

CONDAMNE in solidum Madame [A] [I] et Madame [N] [E] à payer à la SCI Scyphax, Monsieur [F] [G], Monsieur [U] [L] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme à chcan de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

Or, dès lors que Mme [I] a limité sa déclaration d'appel au seul chef du dispositif concernant le rejet de sa demande en nullité des résolutions n°18, 19 et 20 adoptées lors de l'assemblée générale du 16 mai 2018 de la copropriété sise [Adresse 2], celle-ci n'est plus recevable à solliciter la réformation du jugement entrepris concernant la condamnation portant sur les mesures accessoires - dépens et frais irrépétibles - quand cette demande n'est pas reprise de manière détaillée dans le dispositif de ses conclusions sans mentionner précisément si elle en demande l'infirmation ;

En conséquence, en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 précités, la cour déclare irrecevable Mme [I] à solliciter la réformation du jugement du 4 mars 2022 en ce qu'il l'a condamnée avec Madame [E] in solidum aux entiers dépens, ainsi qu'à verser la somme de 1.000,00 euros à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'annulation de la résolution n°18 de l'assemblée générale du 16 mai 2018 :

La résolution n°18 querellée portait sur la : «Décision à prendre concernant la vente par la copropriété à Mme [M] du couloir au 7è étage (partie commune : environ 5 m²) au prix de 12.000 € (Majorité article 26).» ;

Cette résolution a été adoptée à la majorité de l'article 26 :

«Ont voté Contre : [I] [R] (110) 110/1011

Ont voté Pour : 746/1011» ;

Font l'objet d'un abus de majorité les décisions d'assemblée générale contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires ou prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ;

L'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : «Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à

l'article 25 d ;

b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la

mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;

c) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale

de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le

règlement de copropriété ;

d) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.» ;

Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité ;

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ;

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble ;

Au vu des pièces versées aux débats et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges il est constant que la résolution n°18 ne mentionnait aucun travaux de gros 'uvre, pour ne porter que sur la question de l'acquisition par Mme [M] d'une surface de 4,72 mètres carrés située en fond de couloir, constituant le lot 36, aux fins de lui permettre la réunion de deux lots que celle-ci possèdait déjà ;

Au surplus, il apparaît que Mme [I] ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel de nature à étayer sa version des faits, alors même que le tribunal a souligné que celle-ci ne procédait que par simples affirmations pour soutenir que l'acquisition du lot 36 par Mme [M] serait de nature à entraîner la destruction de toute une partie de l'escalier de service et une fragilisation de la structure de l'immeuble outre une atteinte à la sécurité incendie ;

En conséquence l'adoption de ladite résolution n°18 à la double majorité de l'article 26 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est régulière : Mme [I] sera donc déboutée de sa demande en annulation de la résolution n°18 de l'assemblée générale du 16 mai 2018 ; le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur l'annulation de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 16 mai 2018 :

La résolution n°20 prise par l'Assemblée générale portait sur «la décision à prendre concernant la suppression du WC commun» a été votée favorablement à la majorité de l'article 26 :

« Ont voté Contre : [I] [R] (110) 110/1011

Ont voté Pour : 746/1011» ;

L'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : «Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à

l'article 25 d ;

b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la

mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;

c) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale

de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le

règlement de copropriété ;

d) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale ;

Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité ;

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ;

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble.' ;

Par ailleurs, l'article 30 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que 'L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.'

Comme l'a dit le tribunal, la résolution n°20 querellée porte sur la suppression du WC commun désaffecté mais non pas sur la question de la surélevation de l'ascenseur ;

Dès lors c'est sans fondement 'en fait', que Mme [I] soutient que le vote de cette résolution aurait dû être soumis à l'unanimité au motif que l'ascenseur ne desservirait plus 'que' l'appartement de Madame [M], devenant de facto une partie privative pour celle-ci, et ne constituant ainsi qu'une amélioration à son seul bénéfice mais non pas une amélioration générale des conditions de vie des copropriétaires de l'immeuble alors même qu'il est constant que M.[G] et M.[U] [L], propriétaires au dernier étage, bénéficieraient également de l'ascenseur au 7 ème étage ;

Par ailleurs, c'est sans fondement 'en droit' que Mme [I] soutient que le vote de cette résolution serait contraire à la destination bourgeoise de l'immeuble, alors même que la destination de l'immeuble n'est pas en elle-même intrinsèquement modifiée par la simple surélévation de l'ascenseur visant à permettre l'accès à des chambres de bonnes (3 e civ., 3 avril 2002, n°01-01301) ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les modalités de votes définies à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ont bien été respectées pour le vote de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 16 mai 2018 ; le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les mesures accessoires :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Scyphax la somme supplémentaire de 2.000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dispense de participation aux frais de procédure présentée par Mme [I] ;

Il y lieu de rejeter toute autre demande ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable l'appel de Mme [A] [I] épouse [R] tendant à infirmer partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2022 en ce qu'il a :

- condamné Mme [I] et Mme [E] in solidum aux entiers dépens ;

- condamné in solidum Mme [I] et Mme [E] à payer à la SCI Scyphax, M. [G], M. [L] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme à chacun de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Scyphax la somme supplémentaire de 2.000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT