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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 4 juillet 2024, n° 23/02925

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 23/02925

4 juillet 2024

N° RG 23/02925 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5RN

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP FICHTER TAMBE

la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Appel d'un jugement (N° RG 2023J00072)

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 18 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 01 août 2023

APPELANTS :

M. [J] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.S. AB MOTORS immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 921 847 737, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentés et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

S.A.S. BOURGOIN MOBILITES - JEAN LAIN MOBILITES au capital de 50.000€ inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le n° 953778 297, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.C.I. LE CAMP VERT au capital de 308 709, 26 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 391 285 962, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A.S. HELLO AUTOMOBILES (anciennement dénommée ULTRACAR)

société par actions simplifiée au capital de 40 000 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 824 515 795, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentées par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Aurélie POLI, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 avril 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

Faits et procédure :

1. [J] [M] exerce la profession de mécanicien. La société Ultracar, devenue Hello Automobiles, a pour activité la vente, l'entretien et la réparation de véhicules légers et exerce cette activité à [Localité 5].

2. Par acte authentique du 28 juillet 2022, la société Ultracar a consenti à [J] [M] une promesse de cession partielle de ses actifs portant sur l'entretien et la réparation de véhicules au prix de 130.000 euros. La promesse a contenu une clause de substitution afin de permettre à [J] [M] de constituer la société devant ensuite exploiter le fonds de commerce.

3. Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2022, avec pour conditions l'obtention d'un prêt par monsieur [M] et la réalisation de travaux par le promettant. Il a été prévu que la réalisation de la promesse interviendra soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement du prix et de ses accessoires entre les mains du notaire, soit par la levée de l'option faite par le bénéficiaire à l'intérieur de ce délai, suivie de la signature de l'acte authentique de vente dans le délai visé ci-dessus. La levée de l'option devra être effectuée par le bénéficiaire auprès du notaire rédacteur de l'acte de cession par tous moyens, et être accompagnée, pour être recevable, du versement sur le compte du notaire du prix de la cession et des frais.

4. La Sci Le Camp Vert est intervenue à cet acte, en sa qualité de bailleur des locaux donnés à bail commercial à la société Ultracar.

5. La société AB Motors a été immatriculée le 6 décembre 2022. Son siège social a été fixé à la même adresse que la société Ultracar.

6. Le 1er octobre 2022, l'option n'a pas été levée par monsieur [M] et aucun acte authentique constatant la vente n'a été dressé. A partir de cette date, monsieur [M] a travaillé dans les locaux de la société Ultracar, en qualité de mécanicien, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.

7. Le 16 janvier 2023, maître [R], notaire de la société Ultracar, a adressé à l'avocat de [J] [M] le projet d'acte définitif de cession. Le 27 février 2023, ce notaire a indiqué que sa cliente considère la promesse caduque. En conséquence, [J] [M] et la société AB Motors ont assigné la société Ultracar et la Sci Le Camp Vert devant le tribunal de commerce de Vienne afin de voir ordonner la cession partielle des actifs le 22 mars 2023.

8. Invoquant la réalisation de travaux dans les locaux occupés par la société Ultracar, [J] [M] et la société AB Motors ont également déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Vienne le 16 mars 2023, afin qu'un commissaire de justice soit mandaté pour se rendre dans les lieux et constate les travaux et installations réalisés par la société AB Motors, constate que les travaux mis à la charge de la société Ultracar, selon la condition suspensive insérée dans la promesse de cession à sa page 12, ne sont pas totalement réalisés, constate que le matériel objet des factures produites par la société AB Motors est bien présent, et pour se faire remettre toutes les factures de réparation établies par la société Ultracar du 1er octobre au 31 décembre 2022.

9. Par ordonnance du 28 mars 2023, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette requête. Cette ordonnance a été signifiée à la société Ultracar et le constat a été réalisé dans ses locaux le 5 avril 2023. Le 3 mai 2023, la société Ultracar a fait délivrer une assignation afin de voir rétracter cette ordonnance, et par ordonnance du 3 août 2023, le président du tribunal de commerce de Vienne a notamment fait droit à cette demande, a prononcé la nullité des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance 2023OP00288 et la nullité du procès-verbal subséquent, a ordonné la destruction du procès-verbal des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance 2023OP00288 sous 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance. Par arrêt du 4 avril 2024, la cour d'appel de Grenoble a notamment confirmé cette ordonnance concernant la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête et l'annulation des opérations de constat.

10. Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :

- jugé que l'acte signé par [J] [M] et la société Ultracar le 28 juillet 2022 constitue une promesse unilatérale de vente qui a été résiliée le 20 septembre 2022 en raison du défaut d'accord d'obtention de prêt au béné'ce de [J] [M], sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de la société Ultracar tendant à faire écarter de la procédure le constat d'huissier établi le 5 avril 2023 ;

- jugé que les parties n'ont consenti à aucun engagement postérieur à la promesse signée le 28 juillet 2022 et résiliée le 20 septembre 2022 ;

- débouté [J] [M] et la société AB Motors de l'ensemble de leurs demandes ;

- débouté la société Ultracar et la Sci Le Camp Vert de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires ;

- condamné solidairement [J] [M] et la société AB Motors à payer à la société Ultracar la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [J] [M] et la société AB Motors aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

11. [J] [M] et la société AB Motors ont interjeté appel de cette décision le 1er août 2023, en toutes ses dispositions reprises dans leur acte d'appel.

12. Par assignation délivrée le 25 janvier 2024, [J] [M] et la société AB Motors ont appelé en déclaration d'arrêt commun la Sas [Localité 5] Mobilités- Jean Lain Mobilités, suite à la cession du fonds de commerce par la société Ultracar devenue Hello Automobiles. Cet appel a été joint à la présente instance le 15 février 2024.

13. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 11 avril 2024.

Prétentions et moyens de [J] [M] et la société AB Motors :

14. Selon leurs conclusions n°4 remises le 10 avril 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 1124, 1303 du code civil, des articles 566 et suivants, 910-4 du code de procédure civile, de déclarer leur appel recevable et bien fondé et de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé que l'acte signé par [J] [M] et la société Ultracar le 28 juillet 2022 constitue une promesse unilatérale de vente qui a été résiliée le 20 septembre 2022 en raison du défaut d'accord d'obtention de prêt au béné'ce de [J] [M], sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de la société Ultracar tendant à faire écarter de la procédure le constat d'huissier établi le 5 avril 2023 ;

- jugé que les parties n'ont consenti à aucun engagement postérieur à la promesse signée le 28 juillet 2022 et résiliée le 20 septembre 2022 ;

- débouté [J] [M] et la société AB Motors de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné solidairement [J] [M] et la société AB Motors à payer à la société Ultracar la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [J] [M] et la société AB Motors aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

15. Les appelants demandent à la cour, statuant à nouveau :

- de dire et juger que la vente entre la société Ultracar et [J] [M] et subsidiairement la société AB Motors, est parfaite ;

- de déclarer [J] [M] et subsidiairement la société AB Motors, recevable à solliciter la vente au prix de 130.000 euros, de l'activité d'entretien et de réparation de véhicules légers exploitée à [Localité 5], [Adresse 4], et pour laquelle le cédant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Vienne, sous le numéro 824 515 795 ;

- par conséquent, de prononcer l'annulation de la vente passée entre la société Ultracar, désormais Hello Automobiles et la société [Localité 5] Mobilités - Jean Lain Mobilités ;

- d'ordonner la vente au bénéfice de la société AB Motors et à titre subsidiaire de [J] [M], au prix de 130.000 euros, de l'activité d'entretien et de réparation de véhicules légers exploitée à [Adresse 6]), [Adresse 4], et pour laquelle le cédant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Vienne, sous le numéro 824 515 795, les actifs cédés comprenant la clientèle, l'achalandage y attachés, le fichier de clients déclaré auprès de la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés, le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à son exploitation, tels que listés sur la liste ci-annexée ;

- de dire que le jugement à intervenir vaudra vente ;

- de déclarer la société AB Motors et [J] [M] recevables en leurs demandes indemnitaires ;

- de déclarer la société Ultracar, désormais Hello Automobiles et la Sci Le Camp Vert irrecevables à invoquer les dispositions de l'article 840 du code de procédure civile ;

- à tout le moins, de les débouter de leurs demandes sur le fondement de l'article 840 du code de procédure civile ;

- par conséquent, de condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles à payer à la société AB Motors et à titre subsidiaire, à [J] [M], la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles, à payer à la société AB Motors et à titre subsidiaire, à [J] [M], la somme de 13.000 euros par mois à compter de mars 2023 jusqu'à la signature devant notaire de l'acte de cession, au titre du manque à gagner ;

- de condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles, à payer à [J] [M], la somme de 2.500 euros par mois à compter de mars 2023 jusqu'à la signature devant notaire de l'acte de cession, au titre du manque à gagner ;

- à titre subsidiaire et reconventionnel, de faire sommation, à la société Ultracar, désormais Hello Automobiles, de communiquer l'acte de cession au profit de la société [Localité 5] Mobilités - Jean Lain Mobilités ;

- de déclarer la société AB Motors et Monsieur [J] [M] recevable en leurs demandes reconventionnelles ;

- de déclarer la société Ultracar, désormais Hello Automobiles et la Sci Le Camp Vert, irrecevables à invoquer les dispositions de l'article 840 du code de procédure civile ;

- à tout le moins, de les débouter de leurs demandes sur le fondement de l'article 840 du code de procédure civile ;

- par conséquent, de condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles, à rembourser à la société AB Motors et à [J] [M], la somme de 20.000 euros, au titre de l'indemnité d'immobilisation ;

- de condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles, à payer à la société AB Motors et à [J] [M], la somme de 174.885,59 euros au titre des travaux et investissements faits dans l'atelier dans lequel les appelants devaient exploiter l'activité cédée ;

- en toute hypothèse, de débouter les sociétés Ultracar, désormais Hello Automobiles, et Le Camp Vert de leurs demandes indemnitaires et de leur appel incident ;

- de condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles, à payer à la société AB Motors et à [J] [M], la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles, aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Les appelants exposent :

16. - concernant la production, dans leurs premières conclusions, du procès-verbal du 5 avril 2023 annulé par l'ordonnance de rétractation, que cette décision a été portée tardivement à la connaissance de leur avocat ; qu'ils retirent cette pièce ainsi de toutes références faites à celle-ci ;

17. - concernant l'exécution forçée de la cession partielle d'actif, que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la promesse unilatérale a été résiliée, au seul motif que monsieur [M] n'a pas justifié d'un accord de prêt de la part de sa banque au 20 septembre 2022 ;

18. - en effet, que selon l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion du contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que le promettant se trouve ainsi engagé irrévocablement ; que la résiliation de la promesse n'est donc pas possible et que sa révocation pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis ;

19. - que le promettant ne peut invoquer l'inexécution, par le bénéficiaire, d'une condition suspensive stipulée dans son seul intérêt, ainsi que jugé par la Cour de Cassation (Civ 3e 27 octobre 2016 n°15-23.727);

20. - qu'en l'espèce, soit monsieur [M] obtenait un accord de prêt dans le délai fixé pour la levée de l'option, et pouvait alors décider de passer la vente, soit il n'obtenait pas de prêt et pouvait alors justifier son refus de lever l'option ; que la société Hello Automobiles ne pouvait se prévaloir de la non-obtention du prêt pour résilier la promesse; que monsieur [M] pouvait renoncer à la condition suspensive et lever l'option ;

21. - que la défaillance de la condition suspensive stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties n'emporte pas caducité automatique du contrat et que toute clause contraire est réputée nulle ; que les intimés reconnaissent ce principe, et se prévalent désormais non de l'absence d'obtention du prêt dans le délai requis, mais de l'absence de la levée de l'option dans ce délai, ce qui remet en cause leur argumentation de première instance ; qu'il n'est ainsi pas possible de prévoir conventionnellement la résiliation de la promesse unilatérale ;

22. - que si la société Hello Automobiles invoque pour la première fois la notion de clause résolutoire, constituée par la condition de l'obtention du prêt, la promesse stipule le contraire puisqu'elle prévoit qu'il s'agit d'une condition suspensive que seul le bénéficiaire peut invoquer ; que la notion de clause résolutoire est incompatible avec une promesse unilatérale puisque le consentement du promettant est ferme et définitif ; que le bénéficiaire est ainsi investi du pouvoir potestatif de décider du sort de la vente, le promettant étant irrévocablement engagé ;

23. - que la promesse a stipulé que toute rétractation de la volonté du promettant sera de plein droit inefficace et ne pourra produire aucun effet sans l'accord exprès du bénéficiaire, et qu'en cas de levée de l'option, si une partie refuse de réaliser la convention, elle pourra y être contrainte par toute voie de droit ;

24. - qu'elle n'a stipulé aucun délai concernant la levée de l'option par le bénéficiaire, de sorte que la promesse ne pouvait devenir caduque avant l'expiration du délai de prescription de droit commun de cinq ans ; ainsi, que lors de la révocation de la promesse le 27 février 2023, monsieur [M] se trouvait toujours dans le délai utile pour lever l'option ;

25. - que la société Hello Automobiles n'ayant pas réalisé les travaux promis le 30 septembre 2022, ne pouvait se prévaloir de l'expiration de ce délai pour la levée de l'option, dont la date a ainsi été prorogée tacitement, ce que confirme le comportement des parties postérieurement ainsi que le projet d'acte définitif rédigé par le notaire du promettant le 16 janvier 2023;

26. - que monsieur [M] a obtenu une attestation du Crédit Agricole du 3 août 2022 concernant le principe de l'accord d'obtention du prêt ; que les travaux qu'il a réalisés démontrent sa volonté de lever l'option de même que l'établissement du projet d'acte définitif ; qu'il a confirmé sa volonté dans un mail du 10 février 2023 adressé à monsieur [B], mandaté par la société Hello Automobiles pour conclure la vente avec la confirmation de l'obtention du prêt; que la société AB Motors a débuté son activité dans les locaux en janvier 2023 ; que monsieur [M] disposait des fonds nécessaires à titre personnel, placés sur un contrat d'assurance-vie ;

27. - concernant le paiement de la somme de 13.000 euros, que la promesse a stipulé qu'en cas de refus de réaliser la cession en cas de levée de l'option, une somme égale à 10 % du prix de vente sera due ;

28. - concernant le paiement mensuellement de la somme de 13.000 euros, que les concluants justifient avoir facturé en un mois ce montant, qui constitue ainsi un manque à gagner à compter du mois de mars 2023 ;

29. - qu'il ressort du prévisionnel de monsieur [M] qu'il devait percevoir une rémunération mensuelle de 2.500 euros ;

30. - que si les intimées invoquent en réponse et pour la première fois en cause d'appel dans leurs conclusions n°4 les dispositions de l'article 840 du code de procédure civile relatives à la procédure à jour fixe, cette prétention est irrecevable par application de l'article 910-4 puisqu'elles devaient la présenter dans leurs premières conclusions ;

31. - en outre, que dans leurs conclusions déposées en première instance, les concluants avaient formé des demandes indemnitaires, de sorte qu'ils ont respecté l'article 840 précité ;

32. - subsidiairement, en cas de confirmation du jugement déféré sur la résiliation de la promesse unilatérale, que celle-ci a stipulé, en cas d'absence de réalisation de la vente, que l'indemnité d'immobilisation sera remboursée au bénéficiaire ; que cette demande de remboursement est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge et est rattachée par un lien suffisant avec les prétentions originaires conformément aux articles 566 et suivants du code de procédure civile ; que les intimées sont irrecevables en leur demande d'irrecevabilité par application de l'article 910-4 ;

33. - concernant le remboursement du coût des travaux et des investissements, qu'en cas de résiliation de la promesse, la société Hello Automobiles bénéficie d'un enrichissement injustifié, bénéficiant des travaux réalisés par les concluants et du matériel installé ; que cela justifie la communication de l'acte de cession intervenu avec la société [Localité 5] Mobilités ; que les concluants justifient de matériels acquis pour 120.053,77 euros et de travaux réalisés pour 7.896 euros, 13.183,54 euros, 28.900,80 euros et 2.880 euros soit un total de 52.860,34 euros concernant la rénovation de l'atelier, que la société Hello Automobiles ne peut ignorer puisqu'ils ont été réalisés avec son accord alors qu'elle exploitait les locaux ; que la société AB Motors a également assuré les locaux et a réglé 1.971,48 euros à ce titre ; que la société Hello Automobiles doit ainsi être condamnée au paiement de 174.885,59 euros ;

34. - concernant l'appel incident des intimées, qu'elles ne justifient d'aucun préjudice ; que seules des entreprises sont intervenues pour réaliser les travaux pendant les horaires de travail, mais sans apporter aucune gêne dans le bon fonctionnement de l'atelier ; que l'activité de monsieur [M] en qualité de chef d'atelier de la société Hello Automobiles a développé son chiffre d'affaires, sauf concernant les ventes de véhicules, mais ce qui ne relevait pas de sa responsabilité ; que la juridiction commerciale n'est pas compétente pour apprécier l'exécution d'un contrat de travail comme retenu par le tribunal.

Prétentions et moyens de la société Ultracar devenue Hello Automobiles et de la Sci Le Camp Vert :

35. Selon leurs conclusions n°7 remises le 10 avril 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 1102, 1112, 1113, 1120,1124, 1240 et suivants et 1304-4 du code civil, des articles 9 et 12 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé que l'acte signé par monsieur [M] et la société Ultracar le 8 juillet 2022 constitue une promesse unilatérale de vente qui a été résiliée le 20 septembre 2022 en raison du défaut d'accord d'obtention de prêt au bénéfice de monsieur [M], sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de la société Ultracar tendant à faire écarter de la procédure le constat d'huissier établi le 5 avril 2023 ;

- jugé que les parties n'ont consenti à aucun engagement postérieur à la promesse signée le 28 juillet 2022 et résiliée le 20 septembre 2022 ;

- débouté Monsieur [M] et la société AB Motors de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné solidairement monsieur [M] et la société AB Motors à payer à la société Ultracar la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné monsieur [M] et la société AB Motors aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.

36. Elles demandent d'infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté les concluantes de leur demandes reconventionnelles indemnitaires et ainsi;

- de dire et juger que [J] [M] et la société AB Motors ont eu une attitude fautive causant directement un préjudice à la société Ultracar ;

- de condamner solidairement [J] [M] et la société AB Motors à payer à la société Ultracar la somme de 145.427,27 euros outre mémoire en réparation du préjudice subi à cette occasion ;

- de condamner solidairement [J] [M] et la société AB Motors à restituer à la société Ultracar l'équilibreuse et la machine à pneus ou, à défaut, à rembourser à la société Ultracar leur prix d'achat sur présentation de facture ;

- de dire et juger que [J] [M] et la société AB Motors ont eu une attitude fautive causant directement un préjudice à la Sci Le Camp Vert ;

- de condamner solidairement [J] [M] et la société AB Motors à payer à la Sci Le Camp Vert la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi à cette occasion ;

37. Elles sollicitent, en tout état de cause :

- de dire et juger irrecevables les demandes indemnitaires nouvellement formulées en cause d'appel par [J] [M] et la société AB Motors ;

- d'écarter des débats la pièce n°24 produite par [J] [M] et la société AB Motors ainsi que tous développements s'y référant ;

- de dire et juger que [J] [M] et la société AB Motors ont eu une attitude malicieuse constitutive d'un abus de droit en faisant usage d'une pièce dont ils avaient interdiction de faire état ;

- en conséquence, de condamner solidairement la société AB Motors et [J] [M] à verser une somme de 10.000 euros à titre d'amende civile, ainsi que la somme de 10.000 euros à la société Ultracar devenue Hello Automobiles à titre de dommages et intérêts à ce titre ;

- de condamner solidairement [J] [M] et la société AB Motors à verser à la société Ultracar devenue Hello Automobiles la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement [J] [M] et la société AB Motors à verser à la Sci Le Camp Vert la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner les mêmes aux entiers dépens.

38. Les intimées soutiennent, concernant la pièce n°24 produite par les appelants, que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne commettant un commissaire de justice afin de réaliser un constat dans les locaux de la société Hello Automobiles a fait l'objet d'une rétractation par ordonnance du 3 août 2023 devenue définitive, prononçant également l'annulation du constat et sa destruction, avec interdiction d'en faire usage ; que cependant, les appelants ne justifient pas de cette destruction, alors qu'ils ont produit ce constat et en font référence dans leurs écritures ; que cette pièce doit être retirée des débats ainsi que tout développement y faisant référence, outre le paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts ;

39. - concernant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence d'accord susceptible de donner lieu à une exécution forcée , que la promesse unilatérale a été résiliée de plein droit le 20 septembre 2022, alors qu'elle est devenue caduque le 30 septembre suivant ;

40. - qu'elle a stipulé une condition résolutoire au sens de l'article 1304 du code civil, concernant l'obtention d'un prêt, dont l'accord devait être obtenu avant le 20 septembre 2022 avec justification au promettant par la production écrite de cet accord donné par l'organisme financier ; qu'il a été stipulé que passé ce délai, la promesse était résiliée de plein droit, les parties reprenant leur liberté sans autre formalité, avec restitution au bénéficiaire de toute somme déjà versée; qu'il ne s'agit pas ainsi d'une condition suspensive entraînant la caducité de l'acte ; qu'en conséquence, la discussion concernant la possibilité pour la

société Hello Automobiles de se prévaloir de la défaillance d'une condition suspensive pour invoquer la caducité de la promesse est sans objet ; que cette intimée s'est toujours prévalue d'une résiliation et non d'une caducité de la promesse ; que celle-ci n'a pas été révoquée, mais a été résiliée de plein droit ;

41. - que si les appelants indiquent que la clause résolutoire est incompatible avec la promesse unilatérale, il ne s'agit pas d'une clause, mais d'une condition résolutoire, qu'une promesse unilatérale peut stipuler, ainsi lorsque le bénéficiaire ne justifie pas de l'obtention du prêt à la date convenue, même si cette obtention a été stipulée dans son seul intérêt, ce qu'a retenu la Cour de cassation (Civ 3e, 30 mars 2023 n°22-10.797);

42. - en l'espèce, que la condition résolutoire a été réalisée, puisque qu'aucun accord de prêt n'a été communiqué à la société Hello Automobiles au 20 septembre 2022 ; que monsieur [M] n'a jamais obtenu un accord concernant le prêt de 218.700 euros prévu dans la promesse ; qu'il a seulement déposé une demande de prêt ; que ce n'est qu'en janvier 2023 que le chargé d'affaires de monsieur [M] lui a indiqué avoir émis un avis favorable à sa demande de financement, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un accord d'un organisme de financement ; qu'en février 2023, monsieur [M] n'a transmis qu'une capture d'écran concernant un accord de prêt, sans que l'on sache de qui il émane, alors qu'il ne concernait que 138.000 euros ; que cet appelant n'a ainsi jamais obtenu le prêt de 218.700 euros ;

43. - en conséquence, que la promesse a été résiliée automatiquement ; qu'elle ne peut faire l'objet d'une exécution forcée ; que l'absence de cession n'est ni fautive ni constitutive d'un préjudice réparable ;

44. - subsidiairement, si la cour considère que la condition est suspensive, que la condition de financement n'a pas été prévue dans l'intérêt exclusif de monsieur [M], puisque la sanction prévue en cas de défaut de justification de l'accord de prêt est la résiliation automatique de la promesse ; que cette sanction se justifiait par le fait que la cédante était intéressée par l'état de l'avancement de la demande de prêt formulée par monsieur [M], puisqu'il ne disposait pas des fonds nécessaires ; que si ce dernier soutient qu'il aurait disposé de ces fonds à titre personnel à la date de la signature de la promesse, il n'en justifie pas, puisqu'en mars 2023, en additionnant les fonds de la société AB Motors et le contrat d'assurance-vie de monsieur [M], seule la somme de 132.000 euros était disponible ; que rien n'établit qu'en septembre 2022, ce dernier disposait de la totalité des fonds ; que la prévision d'un délai pour la réalisation de cette condition confirme qu'elle a été stipulée dans l'intérêt des deux parties ;

45. - que les concluantes ne se prévalent pas de l'absence de levée de l'option par le bénéficiaire, mais bien toujours de l'absence d'obtention du prêt, de sorte que l'argumentation des appelants sur la modification de cette discussion est fausse et vise à tromper la cour ;

46. - concernant la caducité de la promesse, que le délai d'option doit être dissocié du délai de réalisation des conditions suspensives, puisque la fixation d'un délai pour la levée de l'option ne signifie pas que la condition doive se réaliser dans le même délai ; qu'inversement, la prorogation du délai de réalisation de la condition ne vaut pas automatique prorogation du délai de levée de l'option comme jugé par la Cour de cassation (Civ 3e, 22 novembre 1995, bull.civ. N°244) ; que dans une promesse unilatérale de vente, le délai d'option correspond à un terme extinctif, de sorte que si à la date convenue, l'option n'est pas levée, la promesse est caduque même si les conditions suspensives sont pendantes;

47. - qu'en l'espèce, il résulte de la promesse que la société Hello Automobiles a consenti à la cession partielle d'actifs sous réserve qu'elle intervienne dans un délai déterminé, monsieur [M] disposant d'un délai expirant le 30 septembre 2022 pour lever l'option ; qu'il est donc faux de soutenir qu'aucun délai de levée de l'option n'a été prévu ; que cette date n'est pas la date limite théorique de réitération de la promesse comme affirmé par les appelants ; que la réalisation des conditions suspensives étant indépendante de la levée de l'option, monsieur [M] pouvait lever l'option le 30 septembre même si certaines conditions suspensives n'étaient pas réalisées ; que la clause selon laquelle en cas de carence du promettant pour la réalisation de la cession, ce dernier ne peut se prévaloir de l'expiration du délai pour lever l'option, signifie seulement que lorsque l'option a été levée par le bénéficiaire dans le délai prévu, mais que le promettant tarde à régulariser l'acte authentique, il ne peut se prévaloir de l'expiration de la promesse ; qu'en l'espèce, la promesse a bien expiré avant la levée de l'option par monsieur [M] ; ainsi, que si la promesse n'a pas été résiliée le 20 septembre 2022, elle est devenue caduque le 30 septembre ;

48. - que le délai d'option n'a pas été prorogé, puisqu'une prorogation suppose qu'elle intervienne avant la survenance du terme et non après la caducité de la promesse, alors qu'elle nécessite un accord conjoint et non équivoque des parties ; que des diligences réalisées par des notaires postérieurement au délai prévu pour la réitération de l'acte ne caractérisent pas la volonté du promettant de proroger le délai stipulé, alors que la poursuite d'échanges entre les parties ne correspond qu'à des pourparlers ne permettant pas de démonter une prorogation tacite ; qu'en l'espèce, aucune prorogation n'est intervenue avant le 30 septembre 2022 ;

49. - que la société AB Motors ne peut se prévaloir du bénéfice d'une promesse consentie à monsieur [M], puisque la promesse a été résiliée le 20 septembre 2022 et est devenue caduque le 30 septembre, de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une exécution forcée en 2023 ; que cette promesse n'a été accordée qu'au bénéfice de monsieur [M], de même que la clause de substitution de façon expresse ; qu'à la date du 30 septembre 2022, la société AB Motors n'existait pas puisqu'elle a été immatriculée le 1er décembre 2022 ;

50. - qu'il n'existe aucun contrat susceptible de faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, alors que selon l'article 1102 du code civil, chacun est libre de ne pas contracter ; que selon les articles 1113 et 1120, le silence ne vaut pas acceptation alors que la rencontre des volontés doit résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque ; ainsi, la promesse ayant été résiliée de plein droit le 20 septembre 2022, il en résulte que les éventuelles discussions postérieures sont indépendantes de tout avant-contrat et pouvaient être interrompues librement ; que le juge ne peut ainsi forcer la société Hello Automobiles à contracter ; qu'une démarche réalisée par un notaire ne peut caractériser la manifestation de volonté non équivoque selon la Cour de cassation (Civ 3e, 7 mars 2019 n°18-14.14022) ;

51. - subsidiairement, que les appelants ne peuvent solliciter l'exécution en nature d'une obligation qui ne peut plus être exécutée, soit en l'espèce la vente de la branche du fonds de commerce publiée le 31 juillet 2023 au Bodacc ; que si les appelants sollicitent l'annulation de cette vente, cette demande ne repose sur aucun fondement ;

52. - concernant les préjudices subis par la société Hello Automobiles, que les travaux allégués par monsieur [M] ont été réalisés à sa seule initiative et ont causé un préjudice à la société Hello Automobiles, puisque cet appelant a fait reprendre un ancien matériel lors du remplacement des ponts élévateur ; que cette intimée s'est ainsi trouvée privée de ce matériel ; que monsieur [M] a également désorganisé l'activité de la société pendant plusieurs mois, ce qui a entraîné des frais puisque le mécanicien de la société Hello Automobiles n'a rien produit pendant plusieurs mois en raison de l'immobilisation de l'atelier, et a été utilisé par monsieur [M] pour la réalisation de certains travaux ; qu'il en résulte une perte de trois mois de salaires ; que l'atelier de mécanique a été immobilisé ce qui a engendré une perte de chiffre d'affaires pour

32.248 euros et une perte de marge de 21.366 euros, de sorte que la société Hello Automobiles n'a pu trouver un repreneur pour cette activité, et n'a pu céder que l'ensemble de la branche mécanique-tôlerie-peinture-entretien et réparation, vente de véhicules pour 100.000 euros; que cette société n'a ainsi pas profité des travaux réalisés par monsieur [M] alors que la valeur du fonds de commerce s'est effondrée ; que la société Hello Automobiles n'a pas revendu l'outillage revendiqué par les appelants pas plus que les ponts élévateurs alors que monsieur [M] a profité des infrastructures et des consommables pour un montant de 3.449 euros HT ; que cette société n'a pas retrouvé certains biens immobilisés et inventoriés lorsque la cession d'actifs avait été envisagée, dont une équilibreuse et une machine à pneus ;

53. - concernant les préjudices subis par la Sci Le Camp Vert, qu'elle est seulement intervenue à l'acte signé le 28 juillet 2022 en sa qualité de bailleur commercial de la société Hello Automobiles, pour donner son aval à une éventuelle sous-location des locaux au bénéficiaire en cas de levée de l'option ; qu'en raison de la résiliation de la promesse le 20 septembre 2022 et de sa caducité le 30 septembre, cette société ne devait plus être inquiétée par les appelants ; que sa mise en cause l'impacte profondément, s'agissant d'une société familiale ; qu'elle a ainsi subi un préjudice moral ;

54. - concernant l'irrecevabilité des demandes indemnitaires des appelants, qu'en première instance, ils n'ont sollicité que l'exécution forcée de la promesse de vente ; que leurs demandes indemnitaires formées devant la cour sont irrecevables au regard de l'article 840 du code de procédure civile, puisque dans le cadre d'une procédure sur assignation à jour fixe, le requérant doit présenter l'ensemble de ses prétentions et moyens dans sa requête, et ne peut plus ensuite former d'autres prétentions ou moyens, sauf pour répondre à l'argumentation adverse ; qu'il est ainsi impossible au requérant de former ultérieurement une demande subsidiaire ;

55. - que si les appelants soutiennent que l'article 840 n'a pas vocation à s'appliquer, faute pour la société Hello Automobiles d'avoir invoqué ce moyen en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses sont cependant recevables, alors que dès ses premières conclusions d'intimée, la société Hello Automobiles a soulevé l'irrecevabilité des demandes indemnitaires adverses ; qu'elle n'a ainsi formé aucune nouvelle prétention ultérieurement ;

56. - que les demandes indemnitaires des appelants sont également irrecevables au regard de l'article 566 du code de procédure civile, puisqu'elles ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leurs demandes initiales ; qu'il ne s'agit pas de demandes reconventionnelles, puisque les appelants ne sont pas en défense ;

57. - sur le fond, que ces demandes sont mal fondées, puisqu'aucune faute n'a été commise par la société Hello Automobiles lors de la rupture des pourparlers, alors que la cession n'a pu être réalisée qu'en raison du fait que monsieur [M] n'a pu obtenir le financement requis ni au moment de la promesse ni ultérieurement alors qu'il a affirmé faussement disposer des fonds en février 2023 ; qu'en raison de la perte de confiance, l'intimée a légitimement mis fin aux pourparlers ; que la promesse ayant expiré, le promettant ne rompt pas abusivement les pourparlers en ne procédant pas à la réalisation de la vente ;

58. - que les appelants ne peuvent solliciter le paiement de la clause pénale prévue par la promesse, puisque celle-ci a été résiliée en septembre 2022, alors que cette pénalité n'était applicable qu'en cas de levée de l'option dans les délais, ce qui n'est jamais intervenu ;

59. - que la demande de manque à gagner de monsieur [M] ne repose que sur un prévisionnel qu'il a lui-même établi, sans même tenir compte d'une perte de chance ;

60. - que la demande formulée au titre du remboursement de travaux ne repose sur aucune facture alors que rien n'établit que le matériel se trouverait dans les locaux, puisque le constat d'huissier du 5 avril 2023 a été annulé par le président du tribunal de commerce et est produit illicitement ; que monsieur [M] ne peut solliciter le remboursement de ponts élévateurs qui ont été financés au moins partiellement par compensation avec la reprise de matériel appartenant à la société Hello Automobiles ; que monsieur [M] a fait réaliser des travaux à ses risques et périls, alors qu'il ne disposait d'aucun droit sur le local et qu'il a résulté de ces travaux un préjudice pour cette intimée.

Prétentions et moyens de la société [Localité 5] Mobilités :

61. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1102, 1112 et suivants, 1120, 1124, 1240 et suivants et 1304-4 du code civil, de l'article 556 du code de procédure civile de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé que l'acte signé par [J] [M] et la société Ultracar le 28 juillet 2022 constitue une promesse unilatérale de vente qui a été résiliée le 20 septembre 2022 en raison du défaut d'accord d'obtention de prêt au béné'ce de [J] [M], sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de la société Ultracar tendant à faire écarter de la procédure le constat d'huissier établie le 5 avril 2023 ;

- jugé que les parties n'ont consenti à aucun engagement postérieur à la promesse signée le 28 juillet 2022 et résiliée le 20 septembre 2022.

62. Elle sollicite de la cour de juger que les demandes indemnitaires présentées pour la première fois en cause d'appel par monsieur [M] et la société AB Motors sont irrecevables, et en tout état de cause, non fondées ; de dire que ces demandes ne seront pas opposables à la concluante.

63. Elle demande enfin à la cour de :

- dire que ces demandes ne pourront pas être opposables à la concluante ;

- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;

- de condamner solidairement les appelants à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement les appelants aux dépens, distraits au profit de maître També, avocat.

L'intervenante indique :

64. - qu'elle s'associe aux conclusions des intimées concernant la confirmation du jugement déféré, en l'absence d'un avant-contrat ou contrat susceptible de faire l'objet d'une exécution forcée ; que la promesse a été résiliée de plein droit le 20 septembre 2022 puisque monsieur [M] n'a jamais obtenu le prêt de 218.700 euros ; que la condition résolutoire s'est ainsi accomplie ;

65. - que la promesse était de toute façon caduque le 30 septembre 2022 comme l'indique la société Hello Automobiles en l'absence d'un accord exprès ou tacite prorogeant le délai d'option avant cette date, les échanges ultérieurs ne constituant que des pourparlers ;

66. - concernant l'irrecevabilité des demandes indemnitaires des appelants, qu'elles sont formées pour la première fois devant la cour et sont ainsi irrecevables ;

67. - que ces demandes sont également mal fondées, puisque monsieur [M] a réalisé des travaux de sa seule initiative malgré la résiliation de la promesse de vente le 20 septembre 2022 ; que la concluante ne peut être tenue au titre de ces travaux de sorte que la demande y relative lui est inopposable ; que pour les autres demandes, elles ne peuvent également que concerner la société Hello Automobiles.

*****

68. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Concernant la recevabilité des demandes indemnitaires des appelants :

69. S'agissant de l'application de l'article 840 du code de procédure civile, selon ce texte, dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

70. En l'espèce, la cour constate que la présente instance a été engagée dans le cadre d'une assignation à jour fixe signifiée le 22 mars 2023 par les appelants, sur ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne du 16 mars 2023, autorisant les appelants à recourir à cette procédure.

71. Selon le dispositif de cette assignation, il a été demandé au tribunal de commerce :

- de constater que la société AB Motors justifie être en possession des fonds ;

- de constater que monsieur [M] et la société AB Motors ont renoncé à toutes les clauses suspensives stipulées dans leur intérêt ;

- de dire et juger que la vente entre la société Ultracar et la société AB Motors est parfaite ;

- d'ordonner la vente au bénéfice de la société AB Motors et au prix de 130.000 euros, de l'activité d'entretien et de réparation de véhicules légers exploités à [Localité 5] (') ;

- de condamner la société Ultracar à payer à [J] [M] et à la société AB Motors la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner les mêmes aux dépens.

72. La cour constate ainsi qu'aucune demande indemnitaire n'a été régulièrement formée par les demandeurs dans le cadre de cette assignation à jour fixe.

73. Cependant, la cour constate également que dans le dispositif de leurs premières conclusions déposées devant elle, la société Hello Automobiles et la Sci Le Camp Vert n'ont pas sollicité l'irrecevabilité de ces demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 840 du code de procédure civile. Si elles ont soulevé l'irrecevabilité de ces demandes dans le développement de leurs conclusions, c'est sur le fondement des articles 564 à 566 du code de procédure civile, alors qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n'a pas été saisi de prétentions tendant à déclarer les demandes indemnitaires irrecevables sur le fondement de l'article 840 du code de procédure civile.

74. L'article 910-4 oblige en outre les parties, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, à présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. La cour ne peut que constater qu'en la cause, la sociétés Hello Automobiles et la Sci Le Camp Vert ont méconnu ce principe.

75. Il en résulte que ces deux intimées ne sont pas recevables à invoquer la violation de l'article 840 du code de procédure civile concernant les obligations reposant sur les appelants dans le cadre de la procédure à jour fixe suivie devant le tribunal de commerce.

76. S'agissant de l'application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, la sociétés Hello Automobiles et la Sci Le Camp Vert sont également mal fondées en leur demande d'irrecevabilité, qui n'a pas plus été présentée dans le dispositif de leurs premières conclusions d'intimées, bien qu'elles aient développé cette prétention dans le corps de leurs écritures.

77. Il résulte cependant des dispositions de l'article 564 que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

78. En l'espèce, la cour ne peut que constater que selon le jugement déféré, si [J] [M] et la société AB Motors ont déposé quatre jeux de conclusions, ils n'ont pas formé de demandes indemnitaires devant le tribunal de commerce. Ces demandes ne sont pas formées devant la cour pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et n'en sont ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire. Rien ne s'opposait à ce qu'elles soient formées devant le tribunal.

79. Il en résulte que, statuant d'office alors que ce problème a été soulevé par la sociétés Hello Automobiles et la Sci Le Camp Vert et débattu par les parties, la cour doit déclarer ces demandes irrecevables.

2) Sur le retrait de la pièce n° 24 des appelants et les développements s'y référant:

80. La cour constate que cette pièce a été retirée par les appelants, lesquels n'y font plus référence dans leurs conclusions, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle concernait le procès-verbal de constat annulé par le juge des référés statuant en rétractation. Cette demande de la société Hello Automobiles et de la Sci Le Camp Vert est devenue sans objet. La cour rejetera en conséquence la demande de dommages et intérêts de ces intimées, la preuve d'un préjudice n'étant pas rapportée. Il n'y a pas plus lieu de prononcer une amende civile.

3) Concernant les effets de la promesse de vente :

81. Selon le tribunal de commerce, l'acte authentique signé par les parties le 28 juillet 2022 est intitulé « promesse synallagmatique de cession partielle d'actif ». Cependant, sa lecture complète fait apparaître sans ambiguïté une promesse unilatérale de vente de la part de la société Ultracar au bénéfice de monsieur [M], pour un prix déterminé et pour une durée limitée.

82. Selon les premiers juges, les parties ont accepté que cette promesse soit subordonnée à l'obtention d'un accord de prêt par monsieur [M] au plus tard le 20 septembre 2022, et la promesse stipule clairement que le défaut d'obtention de cet accord à la date butoir du 20 septembre 2022 entraîne la résiliation de plein droit de la promesse de vente.

83. Pour le tribunal, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [M] n'a pas été en mesure de prouver l'obtention d'un accord de prêt de la part de sa banque à la date du 20 septembre 2022. En conséquence, la promesse unilatérale de vente signée le 28 juillet 2022 a été résiliée de plein droit, conformément aux conditions fixées par les parties. Si un projet de nouvelle promesse de vente a été proposé aux parties, le 16 janvier 2023, par le notaire ayant procédé à la rédaction de la promesse précédente, ce projet n'a pas été accepté par les parties qui ont fait état de l'existence de nombreux obstacles à sa réalisation. En conséquence, le tribunal a constaté qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties postérieurement à la résiliation de la promesse unilatérale de vente signée le 28 juillet 2022, et que sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande tendant à la mise à l'écart du constat d'huissier effectué le 5 avril 2023, l'acte signé par monsieur [M] et la société Ultracar le 28 juillet 2022 constitue une promesse unilatérale vente qui a été résiliée le 20 septembre 2022.

84. La cour constate que selon cette promesse, la société Hello Automobiles, alors Ultracar, s'est engagée à céder à [J] [M], désigné comme bénéficiaire, une branche d'activité autonome relative à son atelier de mécanique et concernant uniquement les éléments en composant l'actif. Monsieur [M] a accepté cette promesse, et s'est réservé la faculté de demander ou non sa réalisation, selon qu'il avisera. Si l'intitulé de cette promesse prévoit qu'elle est synallagmatique, la page 4 de cet acte la qualifie de promesse unilatérale, ce qui n'est pas contestable, puisqu'il a été indiqué que monsieur [M] se réserve la faculté de demander ou non sa réalisation.

85. Si, ainsi que noté expressément par cet acte, la société Hello Automobiles a définitivement consenti à la vente et s'est trouvée débitrice de l'obligation de transférer la propriété de cette branche à [J] [M], de sorte que cet acte en a retiré pour conséquence que le promettant ne peut plus se rétracter unilatéralement, cependant, les parties ont convenu dans l'acte que la promesse a été consentie avec un terme, expirant le 30 septembre 2022. La cour indique que s'il a été prévu que si la cession n'est pas intervenue à cette date par le fait du promettant et qu'il ne pourra s'en prévaloir, ce n'est que la suite logique de son engagement irrévocable.

86. La « réalisation de la promesse », qui est en réalité celle de la cession, devait avoir lieu dans deux hypothèses distinctes :

- soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée par le paiement entre les mains du notaire du prix stipulé payable comptant, déduction faite de l'indemnité d'immobilisation éventuelle, outre les frais, commissions et accessoires ;

- soit par la levée de l'option faite par le bénéficiaire à l'intérieur de ce délai, suivie de la signature de l'acte authentique de vente également dans ce délai. La levée de l'option doit être effectuée auprès du notaire selon tous moyens et formes, et être accompagnée, pour être recevable, du paiement des sommes indiquées précédemment.

87. Le prix a été arrêté à 130.000 euros, mais le coût global de l'acquisition a été porté à 258.700 euros, en raison des accessoires de la vente, et de travaux de rénovation et d'aménagement à réaliser pour 120.000 euros. [J] [M] a déclaré que cette somme sera payée par ses deniers personnels pour 40.000 euros, et au moyen d'un ou de plusieurs prêts à concurrence de 218.700 euros.

88. Il a été ainsi prévu, à titre de « conditions suspensives stipulées dans l'intérêt du bénéficiaire » notamment l'obtention d'un prêt de 218.700 euros amortissable sur 7 ans au taux d'intérêt de 3 % hors assurance. Monsieur [M] s'est engagé à réaliser les démarches nécessaires à cette fin, et à déposer son dossier de prêt au plus tard le 14 août 2022 et à en justifier à première demande.

La raison de l'intitulé de ce paragraphe réside dans le fait que d'autres conditions ont été stipulées, dont l'absence d'exercice du droit de préemption, la justification de l'exactitude des déclarations faites par le promettant, la délivrance de K-bis, la réalisation de travaux par le promettant afin de cloisonner l'activité cédée de celles qu'il conservait.

89. Il a été stipulé que l'accord du prêt devra être obtenu par le bénéficiaire au plus tard le 20 septembre 2022, avec justification au promettant par la production écrite de cet accord donné par l'organisme financier, ce qui rendra la condition suspensive réalisée. Passé ce délai, il est convenu que la convention sera de plein droit résiliée, et que chaque partie reprendra sa liberté sans autre formalité, avec restitution au bénéficiaire de toute somme versée, sauf inexécution fautive de sa part.

90. Cependant, il a été ajouté que le bénéficiaire peut renoncer à cette condition, à charge d'en aviser le promettant au plus tard le jour fixé pour l'avènement de la condition.

91. La cour constate qu'à la date du 20 septembre 2022, monsieur [M] n'a pas justifié de l'obtention du prêt de 218.700 euros, bien qu'il en ait effectué la demande auprès du Crédit Agricole le 3 août 2022 selon l'attestation établie par cette banque. Il n'a pas plus justifié de la disposition des fonds nécessaires, puisque s'il produit un contrat de prêt, ce dernier est daté du 9 mars 2023. Le rachat d'une assurance-vie appartenant à madame [M] n'a été effectué qu'au mois de mars 2023. Il n'a pas levé l'option le 30 septembre 2022.

92. Ainsi qu'indiqué par le tribunal de commerce, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, par application de l'article 12 du code de procédure civile. La cour ajoute que selon l'article 7 de ce code, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

93. En l'espèce, si la promesse a stipulé notamment une condition suspensive en faveur du bénéficiaire concernant l'obtention d'un prêt, condition devant être réalisée le 20 septembre 2022, elle a également prévu que l'option devra être levée au plus tard le 30 septembre suivant. Les appelants sont ainsi mal fondés à soutenir qu'aucun délai n'a été prévu pour la levée de l'option, puisqu'il a été stipulé que la promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2022, permettant ainsi à la société Hello Automobiles, en cas d'absence de levée de l'option à cette date, de recouvrer sa liberté contractuelle.

94. En la cause, si la société Hello Automobiles et la Sci Le Camp Vert demandent de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, au motif que monsieur [M] n'a pu obtenir d'accord sur l'obtention du prêt, de sorte que la promesse aurait été résiliée le 20 septembre 2022, elles soutiennent également (point n°46 du présent arrêt) que dans une promesse unilatérale de vente, le délai d'option correspond à un terme extinctif, de sorte que si, à la date convenue, l'option n'est pas levée, la promesse est caduque même si les conditions suspensives sont pendantes. Elles indiquent également (point n°47), que la société Hello Automobiles a consenti à la cession partielle des actifs sous réserve qu'elle intervienne dans un délai déterminé, monsieur [M] disposant d'un délai expirant le 30 septembre 2022 pour lever l'option. Elles invoquent la caducité de la promesse (point n°39), tout en indiquant plus loin (points n°40 et 45) que la société Hello Automobiles s'est toujours prévalue d'une résiliation et non d'une caducité de la promesse et qu'elle se prévaut toujours de l'absence d'obtention du prêt et non de l'absence de levée de l'option.

95. En conséquence, il convient de rouvrir les débats afin que les parties s'expliquent clairement sur les effets du terme prévu dans la promesse concernant le délai utile pour lever l'option, au plus tard le 30 septembre 2022, et ainsi sur la caducité de cette promesse faute de la levée de l'option à cette date.

96. Les demandes des parties sur le fond seront ainsi réservées, de même que leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, et concernant les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 7, 12, 16, 840, 564 à 566, 910-4 et 954 du code de procédure civile, les articles 1124, 1240 du code civil ;

Déclare irrecevable les demandes formées par la société Hello Automobiles et la Sci Le Camp Vert tendant à dire et juger irrecevables les demandes indemnitaires nouvellement formulées en cause d'appel par [J] [M] et la société AB Motors ;

Déclare irrecevable d'office les demandes formées par [J] [M] et la société AB Motors tendant à :

- déclarer la société AB Motors et [J] [M] recevables en leurs demandes indemnitaires ;

- condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles à payer à la société AB Motors et à titre subsidiaire, à [J] [M], la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles, à payer à la société AB Motors et à titre subsidiaire, à [J] [M], la somme de 13.000 euros par mois à compter de mars 2023 jusqu'à la signature devant notaire de l'acte de cession, au titre du manque à gagner ;

- condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles, à payer à [J] [M], la somme de 2.500 euros par mois à compter de mars 2023 jusqu'à la signature devant notaire de l'acte de cession, au titre du manque à gagner ;

- déclarer la société AB Motors et Monsieur [J] [M] recevable en leurs demandes reconventionnelles ;

- condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles, à payer à la société AB Motors et à [J] [M], la somme de 174.885,59 euros au titre des travaux et investissements faits dans l'atelier dans lequel les appelants devaient exploiter l'activité cédée ;

- condamner la société Ultracar, désormais Hello Automobiles, à rembourser à la société AB Motors et à [J] [M], la somme de 20.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ;

Déclare sans objet de la demande de la société Hello Automobiles et de la Sci Le Camp Vert tendant à écarter des débats la pièce n°24 produite par [J] [M] et la société AB Motors ainsi que tous développements s'y référant ;

Rejette en conséquence les demandes de la société Hello Automobiles et de la Sci Le Camp vert tendant au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d'amende civile et de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre;

Ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties devant le magistrat chargé de la mise en état, afin que les parties s'expliquent sur :

- les effets de la clause de la promesse concernant la levée de l'option au plus tard le 30 septembre 2022;

- les conséquences de l'absence de la levée de l'option par les appelants à cette date;

Réserve l'ensemble des demandes des parties formulées au fond, ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens;

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente