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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 juillet 2024, n° 23/00292

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Passion Automobile (SARL)

Défendeur :

ADA (SA), Eda (SA), Ada Services (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseiller :

Mme Depelley

Avocats :

Me Moisan, Me Benoit, Me Ingold, Me Istria

T. com. Paris, 3e ch., du 10 nov. 2022, …

10 novembre 2022

FAITS ET PROCEDURE

La SA ADA exerce une activité de location de véhicules automobiles utilitaires et de tourisme à travers un réseau de commerçants indépendants bénéficiaires d'un contrat de franchise. Son réseau de franchisés regroupe environ 350 agences exploitées en France.

La SA EDA, filiale de la SA ADA, a pour activité commerciale la location de courte durée de véhicules automobiles. Centrale d'achat de la SA ADA, elle propose à ses franchisés, pour les besoins de l'approvisionnement de leur parc de véhicules, les conditions tarifaires que les constructeurs et concessionnaires automobiles sont susceptibles d'offrir au réseau ADA ainsi que, s'ils ne peuvent obtenir par eux-mêmes les fonds nécessaires, des contrats de moyenne ou longue durée de sous-locations de véhicules terrestres à moteur dont elle finance l'acquisition par des contrats de location financière qu'elle conclut directement avec les organismes financiers et qu'elle honore en percevant les loyers réglés par les franchisés en exécution des contrats de même nature dont la durée est alignée sur les précédents.

La SARL ADA Services assure la gestion et l'exploitation du service informatique du groupe.

Monsieur [U] [T] est le gérant de la SARL Passion Automobile (anciennement dénommée Nemours Pneus Services) qui exerçait, jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée le 20 février 2017 par le tribunal de commerce d'Evry, Maître [O] [X] étant alors désigné en qualité de liquidateur judiciaire, une activité d'entretien et de réparation automobile sous l'enseigne Speedy pendant huit années puis de location de véhicules automobiles sous l'enseigne ADA.

Dans la perspective de ce changement d'activité :

- monsieur [U] [T] et la SARL ADA Services concluaient le 18 février 2015, en présence de la SA ADA, une convention de formation théorique et pratique, celle-ci lui étant dispensée du 25 au 29 janvier puis du 8 au 9 mars 2016 ;

- la SA ADA remettait à monsieur [U] [T] le 16 octobre 2015 un document d'information précontractuelle (ci-après, « le DIP ») ;

- le 18 février 2016, monsieur [U] [T] et la SA ADA concluaient un protocole de réservation de zone portant sur un territoire constitué des villes d'[Localité 7] et de [Localité 6] (article 1.1) pendant une durée de trois mois (article 3) et stipulant en contrepartie de l'exclusivité accordée le versement par le premier d'une somme de 10 000 euros (article 2.1) ;

- par courrier du 30 mars 2016 ayant reçu l'approbation écrite de monsieur [U] [T], la SA ADA lui confirmait la prise en location gérance des deux fonds de commerce de location de véhicules sous enseigne ADA situés à [Localité 7] et à [Localité 6], sous réserve de leur acquisition préalable par la société ADA auprès de deux sociétés franchisées du réseau depuis le 16 janvier 2011, et fixait l'objectif de chiffres d'affaires à 96 500 euros pour l'agence d'[Localité 7] et à 152 500 euros pour celle de [Localité 6].

Sur la base de ces différents éléments, la SA ADA et la SARL Passion Automobile ont conclu le 7 avril 2016, pour une durée de 5 ans à compter du 8 juin 2016, un contrat de franchise portant sur l'exploitation en exclusivité sous l'enseigne ADA de deux agences sur les communes d'[Localité 7] et de [Localité 6] stipulant notamment une faculté de résiliation anticipée au profit du franchiseur en cas de « répétition d'incidents de paiement » et de défaut d'exécution d'une mise en demeure demeurée infructueuse pendant 30 jours (articles 11.1 et 11.3). Pour les besoins de l'exécution de ce contrat :

- la SA ADA a, par actes du 7 juin 2016, conclu avec la SARL Passion Automobile deux contrats de location gérance portant sur les agences de d'[Localité 7] et de [Localité 6] sous la condition suspensive de l'obtention d'une dispense d'exploitation personnelle de deux ans au sens de l'article L 144-3 ancien du code de commerce. Cette dernière lui était accordée par ordonnances rendues sur requête par le délégataire du président du tribunal de commerce d'Evry des 30 août et 1er septembre 2016. Ces conventions stipulent en leur article 10 leur indivisibilité avec le contrat de franchise ;

- le 7 juin 2016, la SA EDA a conclu avec la SARL Passion Automobile un contrat cadre de location de véhicules tandis que la SARL ADA Services régularisait avec elle un contrat « Pack Services » portant sur les outils informatiques nécessaires à l'exploitation de ses agences et stipulant au profit de la première une faculté de résiliation unilatérale sans mise en demeure en cas de rupture du contrat de franchise (article 13.1).

La SARL Passion Automobile rencontrait immédiatement d'importantes difficultés financières qui la conduisaient à dénoncer dès le 9 novembre 2016 le surdimensionnement du parc de véhicules et le poids des charges générées par l'adhésion au réseau. La SA ADA la recevait le 17 novembre suivant. Elle soulignait en cette occasion l'insuffisance du temps consacré à l'agence de [Localité 6] et la trop grande importance de la masse salariale déployée sur les deux agences et acceptait une réduction du parc de 19 véhicules avant le 31 janvier 2017.

En dépit d'une nouvelle réunion organisée le 20 décembre 2016 aux termes de laquelle la SA ADA s'engageait à reprendre de manière anticipée quatre véhicules, à participer à hauteur de 2 000 euros à son plan de communication et à suspendre les échéances du contrat « Pack Services » pour permettre une réduction totale des charges mensuelles de 3 560 euros, les sociétés ADA, EDA et ADA Services (ci-après, ensemble, « les sociétés ADA »), l'ont, par courriers recommandés du 20 décembre 2016, mise en demeure d'honorer ses échéances contractuelles, les impayés atteignant respectivement 14 700,02 euros, 22 236,99 euros et 3 528 euros.

Après avoir bloqué le compte bancaire dédié de la SARL Passion Automobile et avoir mis en 'uvre la garantie bancaire à première demande consentie par monsieur [U] [T] le 22 juin 2016, les sociétés ADA et EDA, invoquant une aggravation de ses dettes, lui ont signifié par acte d'huissier du 23 janvier 2017 la résiliation des contrats de franchise, de location gérance et de location de véhicules au visa, respectivement, de leurs articles 11.3, 10 et 13.1. Le contrat conclu avec la SARL ADA Services était rompu à son tour. Le 20 février 2017, une procédure de liquidation était ouverte à l'encontre de la SARL Passion Automobile.

C'est dans ces circonstances que monsieur [U] [T] et la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ont, par acte d'huissier signifié le 1er février 2019, assigné la SA ADA, la SA EDA et la SARL ADA Services devant le tribunal de commerce de Paris en nullité des contrats les ayant liés et, subsidiairement, en résolution de ceux-ci aux torts celles-là ainsi qu'en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- déclaré que le contrat de franchise du 7 avril 2016 définissait clairement son objet et débouté la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de sa demande de nullité du contrat de franchise pour défaut d'objet ;

- débouté la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de sa demande de nullité des contrats de location-gérance pour non-respect de l'ordre public ;

- jugé que les contrats de location-gérance étaient valables ;

- déclaré que le consentement de la SARL Passion Automobile n'a pas été vicié lors de la signature des contrats ;

- débouté la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de sa demande de nullité du contrat de franchise du 7 avril 2016, du contrat-cadre EDA du 7 juin 2016 et du contrat Pack Services du 7 avril 2016 ;

- débouté la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de sa demande de condamnation solidaire des sociétés ADA, EDA et ADA Services à lui payer la somme de 251 707,59 euros au titre des restitutions, ou subsidiairement celle de 259 315,42 euros, outre une somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance pour la SARL Passion Automobile de faire une meilleure utilisation de ses fonds ;

- débouté la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de sa demande d'indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ;

- dit que la prime de développement contractuelle de 16 756,23 euros était due par la société ADA à la SARL Passion Automobile et ordonné que cette prime devait venir en déduction du montant du passif inscrit par la SA ADA au titre de la liquidation de la SARL Passion Automobile ;

- condamné solidairement la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et monsieur [U] [T] à verser à chacune des sociétés ADA, EDA et ADA Services la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2022, monsieur [U] [T] et la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023, monsieur [U] [T] et la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, demandent à la cour, au visa des articles 1108 et suivants, 1134, 1147 et suivants et 1382 anciens du code civil :

- d'infirmer le jugement du 10 novembre 2022 en ce qu'il a :

* débouté la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de sa demande de nullité du contrat de franchise pour défaut d'objet ;

* jugé que les contrats de location-gérance étaient valables ;

* déclaré que le consentement de la SARL Passion Automobile n'avait pas été vicié lors de la signature des contrats ;

* débouté la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de sa demande de nullité du contrat de franchise du 7 avril 2016, du contrat-cadre EDA du 7 juin 2016 et du contrat « Pack Services » du 7 avril 2016 ;

* débouté la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de sa demande de condamnation solidaire des sociétés ADA à la somme de 251 707,59 euros au titre des restitutions ou subsidiairement à la somme de 259 315,42 euros, outre la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance pour la SARL Passion Automobile de faire une meilleure utilisation de ses fonds ;

* débouté la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de sa demande d'indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ;

* ordonné que la prime de développement contractuelle de 16 756,23 euros due par la SA ADA à la SARL Passion Automobile vienne en déduction du montant du passif inscrit par la SA ADA à la liquidation de la SARL Passion Automobile ;

* condamné solidairement la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et monsieur [U] [T] à verser à chacune des sociétés ADA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouté les parties de leurs autres demandes ;

* condamné la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux dépens ;

- statuant à nouveau, à titre principal, de :

* déclarer que le contrat de franchise du 7 avril 2016 était dépourvu d'objet faute pour la SA ADA de transmettre un savoir-faire substantiel permettant au franchisé de réitérer une réussite ;

* déclarer que le consentement de la SARL Passion Automobile a été vicié lors de la signature du contrat ;

* en conséquence, prononcer la nullité du contrat de franchise du 7 avril 2016 ;

* prononcer la nullité des contrats de location-gérance des fonds de [Localité 6] et d'[Localité 7] du 7 juin 2016 ;

* prononcer la nullité du contrat cadre EDA du 7 juin 2016 ;

* prononcer la nullité du contrat « Pack Services » du 7 juin 2016 ;

- à titre subsidiaire, de constater que la SA ADA a manqué à son obligation essentielle de transmettre à la SARL Passion Automobile un savoir-faire substantiel puis à son obligation essentielle d'assistance ;

- en conséquence, de prononcer aux torts exclusifs de la SA ADA la résiliation anticipée du contrat de franchise du 7 avril 2016 et des contrats de location-gérance du 7 juin 2016 ;

- en tout état de cause, de :

* condamner in solidum les sociétés ADA à payer à la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme 259 315,42 euros en réparation du préjudice subi par la SARL Passion Automobile et, subsidiairement, à la somme de 251 707,59 euros au titre des restitutions ;

* condamner in solidum les sociétés ADA à payer à la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance pour la SARL Passion Automobile de faire une meilleure utilisation de ses fonds ;

* condamner solidairement les sociétés ADA à payer à monsieur [U] [T] la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice personnel ;

* condamner la SA ADA à payer à la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 16 756,23 euros au titre de la prime de développement ;

* déclarer irrecevables les demandes de restitution des sociétés ADA et EDA ;

* débouter la SA ADA de son appel incident ;

* débouter les sociétés ADA de l'intégralité de leurs demandes ;

* condamner solidairement les sociétés ADA à payer 5 000 euros à la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et 5 000 euros à monsieur [U] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner solidairement les sociétés ADA aux dépens,

En réponse, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, la SA ADA, la SA EDA et la SARL ADA Services demandent à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil :

- de débouter la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et monsieur [U] [T] de leur appel, et de les juger infondés ;

- de recevoir les sociétés ADA en leur appel incident, et les juger bien fondées ;

- à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions sauf à l'infirmer en ce qu'il a dit que la prime de développement contractuelle de 16 756,23 euros était due par la SA ADA à la SARL Passion Automobile et qu'il a ordonné que cette prime vienne en déduction du montant du passif inscrit par la SA ADA au titre de la liquidation de la SARL Passion Automobile ;

- en conséquence, de :

o juger que le contrat de franchise ADA, le contrat cadre EDA et le contrat « Pack Services » sont valables ;

o juger que les contrats de location gérance sont valables ;

o juger que le consentement de la SARL Passion Automobile n'a pas été vicié ;

o juger que la SA ADA n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

o débouter la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et monsieur [U] [T] de l'ensemble de leurs demandes ;

- statuant à nouveau, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prime de développement contractuelle de 16 756,23 euros était due par la SA ADA à la SARL Passion Automobile et qu'il a ordonné que cette prime vienne en déduction du montant du passif inscrit par la SA ADA au titre de la liquidation de la SARL Passion Automobile ;

- de juger que la prime de développement n'est pas due à la SARL Passion Automobile ;

- subsidiairement, si, par extraordinaire, la Cour venait à prononcer la nullité du contrat de franchise, des contrats de location gérance, du contrat de location et du contrat « Pack Services » que la SARL Passion Automobile a conclu avec les intimées, de juger que la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, doit restituer à la SA ADA la somme de 208 528,57 euros au titre des restitutions à effectuer, et le cas échéant d'ordonner la compensation avec toute somme qui pourrait être due par la SARL Passion Automobile ;

- de fixer cette créance au passif de la SARL Passion Automobile ;

- de débouter la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et monsieur [U] [T] de l'ensemble de leurs demandes ;

- à tout le moins, de juger que la nullité des conventions entraîne des restitutions réciproques et que les sociétés ADA sont fondées à conserver les sommes versées par la SARL Passion Automobile en exécution des conventions au titre des restitutions réciproques en conséquence de la nullité ;

- en tout état de cause, de :

* condamner solidairement la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et monsieur [U] [T] à payer à chacune des sociétés ADA une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les condamner aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1°) Sur la validité des contrats

Moyens des parties

Au soutien de ses demandes de nullité, la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, expose que :

- le défaut de rentabilité du modèle économique imposé, en location-gérance, par le franchiseur fonde la nullité du contrat de franchise pour défaut d'objet et pour vice de son consentement. Elle estime que ses difficultés financières précoces malgré des résultats supérieurs à ceux du précédent franchisé, qui font écho au nombre important de fermetures annuelles des agences du réseau, trouvent leur cause exclusive dans le prix excessif, qui s'ajoute à des redevances élevées, des services ADA (location de véhicules à un prix supérieur au marché, provisions pour frais de remise en état, « Pack Services », cartes grises, frais de réservation et de gestion des comptes clients centralisés), dans le surdimensionnement du parc de véhicules à l'initiative de la SA ADA qui y a ajouté 25 véhicules dès juillet 2016 et dans la maîtrise par le franchiseur des paramètres de gestion du franchisé (politique promotionnelle et prix des locations grands comptes et des réservations en ligne) ;

- la nullité du contrat de franchise entraine celle des contrats conclus avec les sociétés ADA à raison de leur indivisibilité contractuellement stipulée, les conventions formant un tout et servant une opération économique unique.

Elle ajoute que le DIP était incomplet, confus et mensonger en ce qu'il livrait des chiffres obsolètes sur l'état du réseau, omettait des informations prescrites par l'article R 330-1 5° du code de commerce (mode d'exploitation convenu, date de conclusion ou de renouvellement des contrats, état de la concurrence interne au réseau dans la zone de chalandise) ou indispensables à l'appréciation de la rentabilité de l'exploitation (consistance du parc de véhicules) et ne comprenait pas une information claire et complète des frais mis à la charge du franchisé (frais de remise en état des véhicules, coûts de carte grise et du « Pack Services »). Elle soutient en outre que la SA ADA lui a communiqué des informations trompeuses (éléments relatifs aux exploitations d'autres agences du réseau). Elle déduit de l'ensemble de ces carences l'existence d'un dol viciant son consentement.

Elle conteste par ailleurs les fautes qui lui sont imputées en soulignant d'une part l'adéquation qualitative et quantitative de sa masse salariale et la bonne gestion de monsieur [U] [T] et d'autre part la responsabilité exclusive de la SA ADA, qui ne lui a jamais communiqué l'état du marché local et de ses perspectives visé à l'article R 330-1 4° du code de commerce, dans la constitution initiale du parc de véhicules et son accroissement rapide, son surdimensionnement étant confirmé par le fait que la SA ADA n'a, postérieurement à la résiliation, conservé que l'agence de [Localité 6] avec 33 véhicules seulement.

Elle estime avoir droit à restitution des sommes versées en exécution des contrats nuls (251 707,59 euros au total) et, le paiement de ces dernières étant directement et exclusivement à l'origine du passif déclaré à sa liquidation, au règlement, à titre indemnitaire, d'une somme d'égale montant (259 315,42 euros). Elle ajoute avoir perdu une chance de mieux investir ses fonds (50 000 euros). Elle conteste enfin le droit à restitution réciproque de la SA ADA ou la conservation des sommes versées durant la relation au motif que sa mauvaise foi est à l'origine de la nullité des contrats et qu'elle n'a pas déclaré sa créance au liquidateur.

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, monsieur [U] [T] estime avoir droit à réparation du préjudice moral et patrimonial causé par les manquements des sociétés ADA qui l'ont privé du « fruit de son travail investi depuis 9 années dans la SARL Passion Automobile » (150 000 euros tout poste confondu).

En réponse, la SA ADA, qui souligne le rôle premier du franchisé dans le développement de son activité et l'impossibilité corrélative pour le franchiseur d'en garantir la pérennité, expose que l'objet du contrat de franchise réside non dans la rentabilité de l'exploitation mais dans la mise à disposition de la SARL Passion Automobile du savoir-faire du groupe, éprouvé depuis de nombreuses années et dont la transmission effective n'est pas contestée. Elle ajoute que la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement ne peut découler de faits postérieurs à sa formation, tels les surfacturations alléguées, le surdimensionnement prétendu du parc de véhicules et la maîtrise des paramètres de gestion du franchisé par le franchiseur ou le turnover important au sein du réseau. Elle conteste le vice du consentement allégué en opposant à monsieur [U] [T], qui a reconnu lors de son engagement avoir été pleinement informé, sa qualité de professionnel averti à raison de son expérience de franchisé, de la formation dont il a bénéficié avant la signature du contrat et de la communication régulière du DIP. Elle précise en outre que la seule insuffisance éventuelle de celui-ci n'est pas cause de nullité et que la SARL Passion Automobile ne démontre ni man'uvre constitutive du dol ni erreur qui en résulterait. Soutenant que le modèle économique du réseau est viable et a fait ses preuves et que l'excès dans la détermination des frais mis à la charge du franchisé n'est pas prouvé, elle impute à la SARL Passion Automobile des fautes de gestion tenant au surdimensionnement du parc et de la masse salariale ainsi qu'à l'acquisition de véhicules trop onéreux.

Subsidiairement, elle soutient que la nullité emporte des restitutions réciproques permettant une remise en état totale des parties et en déduit avoir droit à la restitution par équivalent de la mise à disposition de son savoir-faire et de ses signes distinctifs ainsi que de la publicité réalisée (100 000 euros), et du montant du chiffre d'affaires réalisé grâce à l'exploitation de ces différents éléments (108 528,57 euros). Elle précise que cette créance n'avait pas à être déclarée au passif de la liquidation puisqu'elle trouve sa source dans une décision de justice constitutive de droits postérieure au jugement d'ouverture.

Réponse de la cour

Les contrats litigieux ayant été conclus les 7 avril et 7 juin 2016, les textes applicables sont ceux antérieurs à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 conformément à son article 9.

En application des articles 1101 et 1108 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.

Ainsi, conformément à l'article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. En vertu de l'article 1110 du même code, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Et, en application de l'article 1116 de ce code, le dol, qui ne se présume pas et doit être prouvé, est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Dans ce cadre, la victime de man'uvres dolosives peut exercer, outre une action en annulation du contrat, une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du dommage qu'elle a subi (en ce sens, de manière constante, Com. 15 janv. 2002, n° 99-18.774), le rejet de la première n'impliquant celui de la seconde (en ce sens, 1ère Civ., 14 janvier 2021, n° 19-24.881).

Par ailleurs, conformément à l'article L 330-3 du code de commerce toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause, ce DIP ainsi que le projet de contrat étant communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme exigée préalablement à celle-ci. Le contenu de ce DIP est défini à l'article R 330-1 du code de commerce.

Ainsi, la loi n'impose pas au franchiseur de fournir au franchisé une étude de marché ou des comptes prévisionnels (Com., 18 octobre 2023, n° 22-19.329, qui précise néanmoins que, si une telle étude est spontanément fournie, la présentation du marché doit être sincère) et les insuffisances et les carences éventuelles du DIP n'emportent pas par elles-mêmes nullité du contrat, le franchisé devant qualifier et caractériser le vice du consentement en découlant (en ce sens, Com. 10 février 1998, n° 95-21.906, et Com., 7 octobre 2014, n° 13-23.119).

La SARL Passion Automobile voit dans la rentabilité de l'exploitation l'objet du contrat de franchise. Cependant, l'objet du contrat, instrument du contrôle de la licéité et de l'équilibre de l'opération contractuelle considérée dans sa globalité, est, en toute généralité, l'opération juridique concrètement envisagée par les parties lors de la formation de la convention. Celui du contrat de franchise conclu le 7 avril 2016 réside ainsi dans la mise à disposition au bénéfice du franchisé du savoir-faire spécifique éprouvé et des signes distinctifs du franchiseur ainsi que dans l'apport de son assistance continue (article 1.1), en contrepartie de l'obligation pour le franchisé, dans le cadre de l'exploitation personnelle de ses fonds de commerce en toute indépendance, de respecter les normes du réseau (article 4) et de payer les redevances stipulées (article 6). Aussi, la rentabilité de l'exploitation n'est pas comprise dans l'objet du contrat, pas plus qu'elle ne constitue sa cause subjective, qui n'est prise en considération que pour apprécier l'illicéité ou l'immoralité de l'engagement qui n'est pas en débat, ou sa cause objective, qui réside au sens de l'article 1131 du code civil, dans un tel contrat synallagmatique, dans les contreparties évoquées, et en particulier dans la transmission d'un savoir-faire réel (en ce sens, Com. 9 juin 2009, n° 08-11.420 et Com. 14 septembre 2010, n° 09-17.079). A cet égard, le savoir-faire, dont la transmission n'est pas contestée, n'est pas spécifiquement critiqué en son contenu, son insuffisance étant globalement déduite du défaut de rentabilité prétendu (page 28 des écritures des appelants), seul point qui mérite ainsi un examen par la Cour.

Ce constat, qui commande le rejet de la demande de nullité fondée sur le défaut d'objet et fait obstacle à la substitution de la cause à l'objet au sens de l'article 12 du code de procédure civile, ne prive pas de pertinence le moyen tiré du défaut de rentabilité de l'exploitation encadrée par le contrat de franchise sous l'angle de l'erreur portant, non sur la valeur qui est indifférente en elle-même, mais sur la substance de la chose et viciant le consentement du franchisé au sens de l'article 1110 du code civil. En effet, dans le contrat de franchise, l'espérance de gain, que fonde l'intégration à un réseau censé avoir fait économiquement la preuve de sa capacité à dégager des bénéfices selon une méthode éprouvée et qui touche à la substance de l'engagement du franchisé qui espère par hypothèse itérer le succès commercial du franchiseur, est déterminante du consentement du premier (en ce sens, Com., 4 octobre 2011, n° 10-20956 ; Com., 12 juin 2012, n° 11-19.047). Cependant, la rentabilité future d'une exploitation est affectée d'un aléa et le vice du consentement, même éclairé ou révélé par des éléments postérieurs, ne peut être caractérisé qu'au jour de la formation du contrat. Aussi, le défaut de rentabilité, qui ne traduit pas à lui seul une faille du modèle économique du franchiseur qui n'est pas tenu de garantir la réussite de son franchisé, doit s'entendre, non de l'insuffisance subjective des résultats, mais d'une inaptitude objective des méthodes et savoir-faire objet du contrat de franchise à réaliser cette fin appréciée au jour de sa formation (le cas échéant sous l'éclairage d'éléments postérieurs), et l'erreur doit être excusable et de ce fait découler d'une inadéquation entre les éléments d'information fournis par le franchiseur, tels les prévisionnels, et la réalité de l'exploitation non entravée par des fautes du franchisé (en ce sens, sur le second point : Com., 24 juin 2020, n° 18-15.249 : « L'erreur sur la rentabilité du concept d'une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur »).

Sur ce fondement, la SARL Passion Automobile invoque une inaptitude structurelle du modèle économique à permettre la génération de bénéfices ainsi qu'une le caractère trompeur ou erroné des informations précontractuelles qui lui ont été délivrées.

- Sur le modèle économique en location-gérance

Pour établir le défaut de rentabilité constitutif du modèle économique de la franchise en location-gérance qui serait conforté par le nombre important de résiliation de contrat de franchise au sein du réseau chaque année, la SARL Passion Automobile invoque l'excès dans la fixation de ses tarifs par les sociétés ADA, le surdimensionnement du parc automobile et la maîtrise des paramètres de gestion du franchisé par le franchiseur.

Sur la consistance du réseau

Aux termes du DIP du 16 octobre 2015 (pièce 1 des appelants) non contestés sur ce point par la SARL Passion Automobile, le réseau ADA, constitué en 1984, a connu un taux annuel moyen de progression de ses franchisés de 92 % de 1988 à 1989, de 50 % de 1989 à 1990, de 82 % de 1990 à 1995 et de 5 % depuis. Il comptait ainsi 410 agences pour 207 franchisés le 31 décembre 2013, l'année 2013 ayant été marquée par la sortie du réseau de 59 agences, nombre excédant les 34 ouvertures recensées et témoignant d'une certaine fragilité du réseau en dépit de la progression du chiffre d'affaires du franchiseur entre 2012 et 2014 (35,7 millions d' euros à 45,03 millions d' euros). Ces éléments sont conformes à ceux visibles dans les DIP remis à des tiers en 2017 et 2018 (pièce 56 des appelants) qui mentionnent chaque année 42 ruptures pour respectivement 33 et 24 ouvertures d'agences en 2015 et 2017, le nombre de franchisés passant de 209 à 157 et celui des agences de 373 à 350.

Si ces chiffres révèlent que le réseau n'a ni l'attractivité ni la santé économique de ses débuts et que son taux de progression ne paraît pas correspondre aux 5 % évoqués dans le DIP, ils sont néanmoins conformes à la tendance visible dans les données du DIP et n'impliquent pas à eux seuls l'absence de rentabilité du modèle ADA qui est mis en 'uvre par de nombreux franchisés en activité au sein d'un réseau d'ampleur, y compris en location-gérance sur laquelle les parties ne communiquent aucun élément spécifique, et qui a été reproduit avec succès par les précédents exploitants des fonds acquis par la SARL Passion Automobile, certes avec une agence supplémentaire mais selon des charges théoriques identiques, signe que ces dernières ne sont pas par nature incompatibles avec la rentabilité de l'activité (pièce 25 des intimées).

Sur le coût des services (frais de location, provisions pour frais de remise en état, « Pack Services », certificat d'immatriculation, coût des réservations et comptes clients centralisés)

Pour établir le caractère excessif des prix pratiqués par la SA EDA, la SARL Passion Automobile les compare aux « prix du marché » de véhicules équivalents mais payés comptant et repris en « buy back » (ses pièces 10, 53 et 57). Ainsi que le relève la SA EDA, ces éléments n'assoient pas une comparaison utile faute d'intégrer la spécificité des services offerts par cette dernière et la variété de choix qu'offre son parc automobile. En outre, la SARL Passion Automobile n'était soumise à aucune obligation d'approvisionnement exclusif et pouvait en droit librement se fournir auprès des tiers dont elle vante les prix, l'impossibilité de fait qu'elle allègue de contracter avec d'autres loueurs à raison des garanties qu'ils réclament ou de celles qu'exigent les organismes de financement justifiant à défaut l'écart de prix constaté, le risque que refuse de supporter ces derniers mais qu'accepte d'assumer la SA EDA ayant nécessairement un coût. Enfin, tous les frais critiqués, intégrés dans la trame du prévisionnel qui lui a été communiquée le 16 octobre 2015 (sa pièce 69), étaient connus de la SARL Passion Automobile au jour de la signature du contrat cadre avec la SA EDA qui contient en annexe une grille tarifaire dont il n'est par ailleurs pas prétendu qu'elle n'ait pas été appliquée. Cette analyse est transposable aux frais de remise en état des véhicules loués et d'établissement des certificats d'immatriculation.

Par ailleurs, même en admettant le caractère incontournable en fait de la signature du contrat « Pack Services » qui n'est pas imposée en droit, la SARL Passion Automobile n'explique pas en quoi son coût serait excessif par rapport aux services offerts et ferait obstacle à la rentabilité de son activité alors que, à nouveau, ceux-ci étaient connus d'elle lors de la conclusion de la convention et intégrés dans la trame du prévisionnel élaborée par le franchiseur (ses pièces 9 et 69). Ce constat vaut pour la marge prélevée par la SA ADA pour les comptes clients centralisés, l'éventuelle inapplication de celle stipulée relevant de l'exécution du contrat et non de sa formation.

Outre le fait que les excès imputés aux sociétés ADA ne sont ainsi pas établis, le raisonnement de la SARL Passion Automobile n'est pas pertinent : l'erreur sur la rentabilité n'implique pas l'appréciation de l'excès dans la fixation d'un tarif mais la preuve d'une discordance significative entre les prévisions économiques du franchisé légitimement formées en contemplation des informations communiquées par le franchiseur et les résultats effectivement dégagés en exécution du contrat de franchise sans faute de sa part. Or, la SARL Passion Automobile reconnaît elle-même que son chiffre d'affaires « était à la hauteur de ce [qui] pouvait être attendu d'elle, et même supérieur à celui du précédent franchisé » (page 15 de ses écritures) et ainsi qu'il était conforme au prévisionnel constitué à partir de la trame transmise par son franchiseur et des données communiquées avant et lors de la conclusion des contrats.

En conséquence, la SARL Passion Automobile ne prouvant que les charges découlant de l'exécution des contrats conclus mais connues lors de leur formation étaient intrinsèquement incompatibles avec l'exercice d'une activité rentable, ce moyen n'est pas fondé.

Sur le dimensionnement du parc de véhicules

La SARL Passion Automobile reproche à la SA ADA une surestimation de son parc automobile non lors de la formation du contrat mais à l'occasion de son exécution, le nombre initial de véhicules (52) n'étant pas, à la différence de son accroissement en juillet 2016 (77), clairement critiqué (page 24 de ses écritures). Ce grief, qui touche à l'exécution par la SA ADA de son obligation d'assistance et non à l'intégrité du consentement de la SARL Passion Automobile, est ainsi inopérant pour apprécier la validité du contrat.

A supposer que la SARL Passion Automobile estime en réalité que le parc eût dû être limité à 33 véhicules dès l'origine quand elle précise dans ses écritures qu'il aurait dû être réduit de 30 à 60 % (page 25 de ses écritures), il est constant que la SA ADA a exploité directement ses fonds de commerce dans l'attente de la signature des contrats de location-gérance (page 10 des écritures des appelants) et que le parc était alors constitué de 52 véhicules. Or, il n'est pas prétendu que cette activité ait été déficitaire ou non rentable sur cette période intercalaire. Aussi, il ne peut être déduit de la réduction du parc à 33 véhicules postérieurement à la résiliation, de surcroît pour une agence, l'autre étant fermée (pièces 29 et 30 des appelants), l'inadéquation d'un parc de 52 véhicules aux besoins et aux capacités des deux agences exploitées par la SARL Passion Automobile lors de la conclusion du contrat.

Sur la maîtrise des paramètres de gestion

La SARL Passion Automobile n'explique pas en quoi la détermination par la SA ADA des coûts de locations grands comptes ou en ligne affecterait en soi la rentabilité de son exploitation. Cet argument, insuffisamment explicité, n'est pas pertinent.

- Sur la qualité de l'information précontractuelle

S'il est exact que le DIP remis le 16 octobre 2015 ne vise pas les données du réseau postérieures au 31 décembre 2013, la SARL Passion Automobile n'explique en quoi cette insuffisance aurait provoqué une erreur alors que les éléments relatifs à l'évolution du réseau, dont le ratio ouvertures/fermetures d'agences, loin de « donner une apparence de prospérité et de développement continu », permettaient clairement d'anticiper l'évolution constatée en 2017 et 2018. Ce raisonnement vaut pour les autres omissions opposées par la SARL Passion Automobile qui ne sont pas de nature à l'avoir induite en erreur sur la santé du réseau et sa capacité à permettre une activité rentable, et ce d'autant moins que :

- si monsieur [U] [T] n'était pas spécialiste de la location automobile, il était un habitué de la franchise et était capable, au regard des éléments chiffrés communiqués par son futur franchiseur dans un délai plus important que celui légalement prescrit, à apprécier la charge supplémentaire qu'impliquait le choix de la location-gérance, aptitude renforcée par le bénéfice ultérieur de formations théoriques et pratiques du 25 au 29 janvier puis du 8 au 9 mars 2016 (pièce 3 des intimées) qui l'ont pleinement satisfait (pièce 12 des intimées) ;

- si la SA ADA était tenue de lui livrer un état général (qui figure dans le DIP, pages 9 et suivantes) et local (qui n'est effectivement pas renseigné en annexe, carence tempérée par la communication des résultats du précédent franchisé) du marché au sens de l'article R 330-1 du code de commerce, elle n'avait pas à lui communiquer une étude de marché dont la réalisation lui incombait personnellement. Le DIP n'a en outre pas à comprendre les frais résultant de l'exécution de contrats régularisés avec d'autres entités du groupe et dont la conclusion, facultative quoiqu'utile, n'était pas juridiquement imposée par le contrat de franchise. Il ne pouvait enfin définir la composition qualitative et quantitative du parc automobile alors même que le contrat de réservation de zone n'était pas conclu et que sa constitution relève des prérogatives du franchisé, certes assisté par le franchiseur (préambule du contrat et son article 3.2.2) ;

- la SARL Passion Automobile ne conteste pas la sincérité, l'exactitude et l'exhaustivité de la trame du prévisionnel que lui a adressée la SA ADA le 16 octobre 2015 parallèlement au DIP (pièce 69 des appelants) et admet la fiabilité du prévisionnel qu'elle a établi ainsi que l'y obligeait le contrat de franchise (article 3.2.2), signe que les informations omises n'étaient quoi qu'il en soit pas déterminantes dans l'appréciation de la rentabilité de l'exploitation à venir.

En conséquence, la SARL Passion Automobile ne démontrant aucun vice de son consentement au regard de ces éléments pris isolément ou appréciés globalement, le jugement entrepris, dont les motifs seront adoptés par la Cour en complément des siens, à l'exception de ceux portant sur le dimensionnement du parc qui relève de l'exécution du contrat et non de sa formation, sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité présentée par la SARL Passion Automobile.

2°) Sur l'exécution et la rupture des contrats

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, qui précise être créancière de la prime pour le développement promise dans le courrier du 30 mars 2016 (16 756,23 euros), expose que la SA ADA a manqué à :

- son obligation de transmettre un savoir-faire substantiel, celui mis en 'uvre ayant conduit à une activité déficitaire ;

- son obligation d'assistance en implantant un parc surdimensionné, en ne l'alertant pas sur les conséquences de son inadéquation à ses besoins et à ses moyens humains et financiers, en ne lui proposant que des mesures inefficaces et en résiliant rapidement les contrats.

En réponse, la SA ADA explique qu'elle a transmis son savoir-faire et dispensé des formations théoriques et pratiques à son franchisé. Indiquant qu'un manquement à l'obligation d'assistance ne découle pas de la seule existence des difficultés financières éprouvées par le franchisé, elle estime avoir promptement délivré des conseils utiles, pertinents et adaptés à la situation de la SARL Passion Automobile et précise ne pas être responsable de leur absence de mise en 'uvre effective. Elle conteste subsidiairement la réalité des préjudices allégués, seul le gérant étant responsable du passif de sa société et rien ne démontrant la perte de chance invoquée.

Sur la prime de développement, elle précise que, aux termes du courrier du 30 mars 2016, son versement supposait une augmentation de la valeur de chacun des fonds et l'utilisation d'un indice de référence spécifique et que ces conditions n'ont pas été respectées.

Réponse de la cour

Conformément à l'article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

En outre, en application de l'article 1184 (devenu 1224) du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

- Sur les demandes de la SARL Passion Automobile

Sur les fautes

La SARL Passion Automobile ne conteste pas la réalité des impayés dénoncés par la SA ADA et la régularité formelle de la résiliation notifiée sur ce fondement mais impute la responsabilité de la constitution de son passif aux fautes de cette dernière qui résideraient dans :

- le défaut de transmission d'un savoir-faire susceptible de permettre une exploitation rentable, moyen identique à celui déjà examiné dans le cadre de l'appréciation de la validité du contrat de franchise et dont le défaut de pertinence est désormais acquis ;

- l'inexécution de son obligation générale d'assistance caractérisée par ses défaillances dans la constitution du parc de véhicules et par l'insuffisance et la tardiveté de ses réponses à ses interrogations, la SA ADA, qui connaissait ses difficultés puisqu'elle était en possession de l'analyse mensuelle de son activité, ne l'ayant en outre pas alertée en temps utiles.

Les articles 3.2 à 3.5 du contrat de franchise qui encadrent le devoir d'assistance continue du franchiseur ne mettent à sa charge aucun devoir d'alerte. Aussi, la SA ADA n'avait pas, d'initiative, à attirer l'attention de la SARL Passion Automobile sur ses mauvais résultats précoces, cette dernière devant gérer ses agences de manière indépendante sans subir l'immixtion de son franchiseur et connaissant par ailleurs parfaitement l'état de sa trésorerie et l'ampleur de ses difficultés économiques.

Il est acquis que le parc de véhicules constitué lors de la prise d'effet du contrat de franchise le 8 juin 2016 était composé de 52 véhicules et que rien ne démontre l'inadéquation de ce volume aux besoins et aux capacités de la SARL Passion Automobile. Et, si le préambule du contrat souligne l'importance de la constitution et de la composition du parc, élément présenté comme une part essentielle du savoir-faire transmis, son article 3.2 précise que le franchisé établit sous sa seule responsabilité son prévisionnel en prenant pour hypothèse une gestion rigoureuse de ce parc.

Le seul élément produit par la SARL Passion Automobile pour prouver que ce dernier a été augmenté sur les conseils de la SA ADA est son courriel du 9 novembre 2016 (sa pièce 11) aux termes duquel son gérant précise, tout en soulignant la qualité de l'accompagnement dont il a bénéficié, que l'insuffisance de sa trésorerie trouve sa cause dans un « parc mis en place par ADA dev non-conforme à la réalité et au besoin », le « taux de sortie » étant trop faible. Il en déduit « qu'il aurait fallu augmenter le stock de véhicule (sic) en fonction de l'évolution du CA et des demandes » alors que la SA ADA a « au contraire ['] mis un stock très conséquent, dès le départ sans concerter l'équipe en place depuis de nombreuses années et sans [qu'il] puisse se rendre compte des besoins de ce nouveau business ». Ce document ne peut valoir preuve de la délivrance d'un conseil erroné par la SA ADA ou de l'imposition par celle-ci d'un nombre de véhicules déterminé pour deux raisons :

- ne consignant que les déclarations de monsieur [U] [T], il n'a pas de force probante à raison de la contestation de la SA ADA. Et, s'il ne comporte pas de dénégation expresse de ces propos, le courriel du 18 novembre 2016 rapportant le contenu des échanges lors de la réunion organisée dès le 17 novembre 2016 (pièce 13 des intimées) ne les confirme pas pour autant implicitement, la SA ADA soulignant à son tour, outre un manque d'investissement personnel pour l'agence de [Localité 6], le surdimensionnement du parc révélée par la faiblesse du taux d'utilisation, invitant son interlocuteur à réduire ses commandes de véhicules pour l'avenir et actant la restitution de 19 véhicules particuliers avant le 31 janvier 2017. Signe qu'elle lui imputait en réalité la responsabilité de l'inadéquation du parc, elle précisait : « Je tiens quand même à te mettre en garde sur le fait que ton taux d'utilisation VU [véhicules utilitaires] est faible avec 52 % et ton revenu par unit faible. Plus de VU ne rime pas systématiquement avec une amélioration du taux d'utilisation. Attention à ne pas alourdir le poids de ta flotte sur le compte d'exploitation » ;

- il est équivoque en ce qu'il n'identifie pas, faute de précision quantitative, le parc dont il dénonce le surdimensionnement et évoque, non l'augmentation intervenue fin juillet 2016 (pièce 61 des appelants), mais celui constitué « dès le départ » dont il est acquis qu'il n'était pas inadéquat.

Aussi, en l'absence du moindre élément démontrant un conseil ou un acte positif de la SA ADA expliquant l'augmentation du parc, cette dernière est réputée être le fait exclusif de la SARL Passion Automobile qui a la charge de la gestion indépendante de son commerce et est l'auteur des commandes de véhicules.

Et, contrairement à ce que soutient cette dernière, la SA ADA a promptement répondu à ses interrogations du 9 novembre 2016 en organisant la visite d'un animateur du réseau dès le 17 novembre 2016 puis en dressant un compte-rendu complet de leurs échanges dès le lendemain. Elle faisait des préconisations concrètes en lien direct avec les difficultés évoquées par monsieur [U] [T] et ne s'opposait pas à la restitution anticipée de 19 véhicules, rien ne permettant de comprendre pourquoi celle-ci n'a pas été effectivement mise en 'uvre. Elle complétait cet envoi par un courriel du 19 novembre 2016 (sa pièce 14). Elle agissait avec la même diligence après deux nouvelles demandes de visite puis de rendez-vous formulées par la SARL Passion Automobile les 28 novembre et 8 décembre 2016 (pièces 14 à 16 des appelants) et proposait ainsi le 4 janvier 2017, synthétisant leurs échanges lors d'une réunion du 20 décembre 2016, la reprise anticipée de 4 véhicules, une participation à hauteur de 2 000 euros au titre du plan de communication et une suspension des prélèvements au titre du « Pack Services », réduisant par ces biais les charges mensuelles de la SARL Passion Automobile de 3 560 euros (pièce 15 des intimées). Rappelant le montant de ses impayés, elle invitait cette dernière, comme elle l'avait fait par courriel du 21 décembre 2016 (pièce 18 des appelants), à lui préciser sa position sur ces différents points, ce qu'elle ne faisait pas au motif que son expert-comptable n'était alors pas disponible (même pièce).

Ces éléments démontrent que la SA ADA a loyalement exécuté son obligation d'assistance en livrant rapidement à son franchisé des conseils individualisés répondant à ses interrogations et dont rien ne démontre qu'ils aient été mis en 'uvre.

Enfin, l'exécution de son obligation d'assistance par le franchiseur ne le prive pas de la faculté d'exercer les prérogatives contractuelles de défense de ses intérêts et ne suspend pas l'exigibilité des redevances. Aussi, le fait que la SA ADA ait adressé à la SARL Passion Automobile une mise en demeure d'apurer sa dette parallèlement à la dernière réunion organisée pour la soutenir, puis qu'elle ait résilié le contrat de franchise à raison de l'aggravation rapide de la dette n'est pas fautif, et ce d'autant moins que la SARL Passion Automobile ne fournit pas le moindre élément révélant qu'elle a effectivement suivi les conseils alors délivrés.

En conséquence, aucune faute n'étant imputable à la SA ADA, la résiliation du contrat de franchise était, comme celles survenues en cascade par l'effet de l'indivisibilité des conventions, régulière et fondée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SARL Passion Automobile au titre de la responsabilité contractuelle et de la résolution.

Sur la prime de développement

Le courrier de la SA ADA du 30 mars 2016 (pièce 4 des appelants) est ainsi rédigé :

Concernant les chiffre d'affaires, l'« indice de référence » [des fonds de commerce d'[Localité 7] et de [Localité 6]] est fixé à la sommes de 96 500 € ['] pour l'agence d'[Localité 7], et 152 500 € ['] pour l'agence de [Localité 6] représentant cinq mois de chiffre d'affaires calculé sur les 12 derniers mois précédents la mise en location gérance.

Lors de l'arrêt du contrat de location gérance pour quel que motif que ce soit, les valeurs des fonds de commerce seront à nouveau calculées sur cette même règle.

Si la valeur de chacun des fonds a augmenté, le bailleur de fonds versera une prime au développement correspondant à 50% de l'augmentation de la valeur de chacun des fonds. Il est bien entendu qu'aucune prime de développement ne sera versée si un des deux fonds venait à voir sa valeur diminuer au cours de la même période.

Pour établir le montant des chiffres d'affaires servant de référence à la détermination du fait générateur de la créance et au calcul de son montant, la SARL Passion Automobile produit une unique « analyse d'activité » dont les conditions d'élaboration sont indéterminables et qui n'ont fait l'objet d'aucune certification (sa pièce 54), alors pourtant qu'elle a recours aux services d'un expert-comptable, les extraits de compte de résultat par ailleurs communiqués ne concernant que la période antérieure à la franchise (sa pièce 51). Ainsi, outre le fait que l'assiette de calcul est erronée et que la lettre de l'accord impliquait une exécution d'au moins un an, la SARL Passion Automobile ne prouve pas, au sens de l'article 1353 du code civil, qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la prime de développement.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné l'imputation du montant de cette dernière au passif de la liquidation, ce qui était par ailleurs juridiquement impossible puisqu'il était saisi d'une demande de condamnation et que le tribunal n'est dans ce cadre pas juge du passif de la procédure collective, et la demande de la SARL Passion Automobile sera rejetée.

- Sur les demandes de monsieur [U] [T]

En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Si, conformément à l'article 1165 du code civil, une convention ne peut ni profiter ni nuire aux tiers en application de l'article 1165 (devenu 1199) du code civil, un manquement contractuel, qui a à leur endroit une nature délictuelle et qui leur cause un préjudice certain, personnel et direct, engage la responsabilité délictuelle de leur auteur à leur profit (en ce sens, pour une confirmation d'un principe ancien, Ass. Plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).

Les contrats étant valablement formés et aucune faute n'étant imputable aux sociétés ADA dans leur exécution, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a intégralement rejeté les demandes indemnitaires de monsieur [U] [T] qui ne prouve pas le fait générateur du préjudice qu'il allègue.

3°) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.

En application de l'article L 622-22 du code de commerce auquel renvoie l'article L 641-3 en matière de liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Et, en vertu de l'article L 622-17 I du code de commerce auquel renvoie l'article L 641-13 en matière de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Le critère de détermination du caractère postérieur ou antérieur des créances au sens du droit des procédures collectives est leur fait générateur ainsi que l'induit la référence expresse à leur naissance. La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a néanmoins ajouté un critère d'utilité au critère chronologique.

Introduite pour accroître l'actif de la SARL Passion Automobile, l'action était, en son principe, utile à la procédure collective et à la satisfaction des intérêts des créanciers. Aussi, les créances au titre des dépens et des frais irrépétibles, constituées par l'arrêt, peuvent être considérées comme nées pour les besoins du déroulement de la procédure.

Succombant, la SARL Passion Automobile et monsieur [U] [T], dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, seront condamnés in solidum à payer à aux sociétés ADA la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que la prime de développement contractuelle de 16 756,23 euros était due par la SA ADA à la SARL Passion Automobile et ordonné sa déduction du montant du passif inscrit par la SA ADA à la liquidation de la SARL Passion Automobile ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Rejette la demande de la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au titre de la prime de développement ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de monsieur [U] [T] et de la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum monsieur [U] [T] et la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à payer à la SA ADA, à la SA EDA et à la SARL ADA Services la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum monsieur [U] [T] et la SARL Passion Automobile, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à supporter les entiers dépens d'appel.