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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 9 juillet 2024, n° 24/00014

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ametis (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

Mme Verrier, M. Maury

Avocats :

Me Rahi, Me Musereau

T. com. La Rochelle, du 21 déc. 2023, n°…

21 décembre 2023

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société AMETIS, société intervenant dans le secteur immobilier au titre d'actions de promotions immobilières, a entrepris la réalisation d'un programme mixte d'habitations de 39 logements et de divers commerces d'une contenance de 7481 m2 situé à [Localité 6] (16 ) - [Adresse 1] pour un coût de 3 400 000 € HT.

Cette société a confié à Mme [T] [M] exerçant en qualité d'architecte DPLG, par contrat d'architecte en date 29 septembre 2021, les missions définies au Cahier des Conditions Générales (CCG), à savoir les études d'esquisses (ESQ), les études d'avant-projet (APS, APD, DPC) et les études de projet de conception générale (PCG) représentant un montant total d'honoraires de 107.000 € HT.

Le règlement des honoraires était défini au contrat d'architecte en fonctions de la réalisation des différents éléments de la mission d'architecte, à savoir :

- Le versement d'un « sticcess fee » de 5.000 € HT dans les 30 jours de la signature de la promesse de vente du terrain. La facture correspondante a été réglée.

- Le versement d'un montant de 25.000 € HT au dépôt du permis de construire. La facture correspondante a été réglée.

- Le versement d'un montant de 20.400 € HT à l'obtention du caractère définitif des autorisations administrative (obtention du permis de construire).

Par arrêté du 9 décembre 2022 pris par le Maire de la commune de [Localité 6], le permis de construire concernant le programme mixte d'habitations a été accordé.

Mme [M] a alors émis une facture n°2117-04 en date du 02 mars 2023 pour un montant de 20.400 € HT soit 24.480 € T.T.C. au titre de la fin du délai de purge du permis de construire relative au contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 septembre 2021.

Alors que le contrat prévoit que les honoraires sont réglés sur présentation des notes d'honoraires à 30 jours fin de mois à la réception de la note d'honoraires, et malgré diverses relances, la société AMETIS ne s'est pas exécutée.

Par lettre recommandée avec AR en date du 14 juin 2023, Mme [T] [M] mettait en demeure la société AMETIS de lui régler la somme de 24.480,00 €.

Parallèlement, elle a saisi, le 28 septembre 2023, le conseil de l'ordre des architectes.

L'instance ordinale a adressé une lettre recommandée avec AR au Groupe AMETIS le 23 octobre 2023 dans le cadre d'une démarche amiable.

Malgré une relance du conseil de l'ordre par lettre recommandée avec AR en date du 06 novembre 2023, cette démarche est restée vaine.

Par acte d'huissier en date du 27/11/2023, Mme [T] [M] a fait assigner la société AMETIS devant le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE aux fins de voir:

Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure elle,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger Mme [T] [M], architecte DPLG recevable et bien fondée en sa demande,

Condamner la société AMETIS à verser à Mme [T] [M] à titre provisionnel, la somme de 24.480 €,

Condamner la société AMETIS à verser à Mme [T] [M] la somme de 2000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société AMETIS ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas conclu.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 01/12/2023, le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit:

'Vu les dispositions des articles 472, 473, 872 et suivants du code de procédure civile,tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier,

Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

- Recevons Mme [T] [M] en ses demandes; fins et conclusions, et y faisant droit ;

- Condamnons la société AMETIS à payer, à titre de provision, à Mme [T] [M], la somme de 24.480 € T.T.C. ;

- Condamnons la société AMETIS à payer à Mme [T] [M], la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

- Condamnons la société AMETIS aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à quarante euros et soixante-six centimes T.T.C'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE est territorialement compétent.

- la facture impayée n°2117-04 date du 02 mars 2023, et était payable le 30 avril 2023. Plus de sept mois se sont écoulés depuis cette date, et la société AMETIS n'a effectué aucune diligence concrète.

- le montant retenu de 24.480 € T.T.C. correspond à trois mois d'honoraires pour une profession libérale, et s'avère très déséquilibrant pour la trésorerie de Mme [T] [M].

L'urgence est donc établie.

- Mme [T] [M] verse au débat toutes les pièces justificatives au soutien de ses demandes : le contrat initial signé dés deux parties, les factures conformes au contrat, les relances personnelles, les échanges via le conseil de l'ordre des architectes.

- la somme de 24.480 € est bien due, et n'est pas payée par la société AMETIS.

- il y a lieu de recevoir Mme [T] [M] en ses demandes de provision; la somme de 24.480 € T.T.C. lui étant accordée à ce titre.

LA COUR

Vu l'appel en date du 04/01/2024 interjeté par la société SAS AMETIS

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/03/2024, la société SAS AMETIS a présenté les demandes suivantes :

'Vu les dispositions des articles 873 et 145 du code de procédure civile,

Vus les articles 1103 et 1219 du code civil,

Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Débouter Mme [M] de sa demande de condamnation provisionnelle ainsi que de l'ensemble de ses prétentions ;

Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission : Convoquer et entendre les parties,

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,

Se rendre sur site au [Adresse 1] à [Localité 6] (16), visiter les lieux et les décrire,

Donner son avis sur le coût d'exécution global du projet tel que conçu par Mme [M] et résultant de l'arrêté de permis de construire accordé à la SAS AMETIS le 09/12/2022 ;

Donner son avis sur la question de savoir si ce projet peut être mené à terme pour un budget de 3.400.000 € HT maximum ;

Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,

Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrés et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler leurs éventuelles observations et dires récapitulatifs dans un délai d'un mois suivant cette communication.

Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner Mme [M] à régler à la SAS AMETIS la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

A l'appui de ses prétentions, la société SAS AMETIS soutient notamment que :

- un contrat a été conclu entre ces parties, comprenant des conditions particulières et générales et notamment en page 2 des conditions particulières:

« Le coût objectif des travaux est fixé à 3.400.000 € HT... », « L'architecte s'oblige à tout mettre en oeuvre dans le cadre de sa mission pour respecter cet objectif' .

- il a été prévu que la rémunération de l'architecte s'effectuerait en plusieurs étapes.

Mme [M] a commencé ses travaux, puis émis trois factures successives.

Les deux premières datent respectivement des 21/02/2022 et 16/05/2022, et ont été réglées.

- la SAS AMETIS s'est aperçue que l'intéressée avait conçu un projet dont le coût dépasserait très largement l'enveloppe de 3.400.000 € exigée aux conditions particulières de son contrat.

- elle a indiqué verbalement à Mme [M] qu'elle ne réglerait pas sa note d'honoraires du mois de mars 2022 et qu'elle attendait de sa part une proposition afin de régler la difficulté, qui ne lui est pas parvenue.

- après mise en demeure du 14/06/2023, Mme [M] a saisi l'ordre des architectes qui a pris attache avec la SAS AMETIS, selon correspondance du 23/10/2023, puis a saisi le juge des référés.

- s'agissant de la demande de provision, l'article 873 du code de procédure civile ne permet au juge des référés d'accorder une provision que dans l'hypothèse où l'obligation du débiteur cité n'est pas sérieusement contestable.

- en l'espèce, il existe une contestation particulièrement sérieuse à l'obligation à paiement de la SAS AMETIS qui formule une demande reconventionnelle d'expertise.

- l'article 7.3 des conditions générales du contrat d'architecte stipule : « L'exception d'inexécution ou la suspension de l'exécution des obligations prévues au contrat pourra être prononcée par chacune des parties en application des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil'.

- la SAS AMETIS a calculé que le projet conçu par Mme [M] coûterait bien davantage que 'le coût objectif des travaux fixé à 3.400.000 € HT'.

- elle a fait appel à une société AMODEV SUD OUEST, exerçant l'activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a établi une estimation financière le 25/08/2023.

- le coût total de l'opération, conforme au dossier de demande de permis déposé par Mme [M], a été évalué par la société AMODEV à 6.189.977 €.

- le projet de Mme [M] est économiquement fantaisiste, si bien que Mme [M] a réalisé un travail inutile et en tout cas, inutilisable.

La SAS AMETIS est bien fondée à considérer ne pas devoir régler des honoraires pour un tel travail.

- elle formule également une demande d'expertise reconventionnelle afin que le surplus du litige puisse être tranché par un technicien indépendant

- Mme [M] se perd en digressions sans intérêt pour l'issue du présent litige et manifestement, dans le seul but de discréditer la concluante.

- si la société AMETIS est présidée par une société HUGAR, elle-même dirigée par M. [R] [X], architecte de profession, celui-ci n'avait pas à réaliser des prestations d'architecte.

Mme [M] a conçu un projet qui ne correspondait absolument pas à ce coût originel.

- le courriel d'un membre de la société AMETIS, validant la note d'honoraires de Mme [M], est antérieur à la vérification du coût du programme qui a ensuite été corroborée par la SAS AMODEV SUD OUEST le 25/08/2023.

- Mme [M] n'oppose pas le moindre argument à la demande d'expertise formulée par la concluante, qui repose sur l'article 145 du code de procédure civile et ne requiert que la preuve d'un motif légitime à voir établir des faits ou preuves, dont peut dépendre l'issue d'un litige

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 01/03/2024, Mme [T] [M], architecte DPLG, a présenté les demandes suivantes :

'Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de référé en date du 21 décembre 2023,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la société AMETIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'y dire malfondée.

En conséquence,

Juger l'appel non fondé,

Confirmer l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions,

Condamner la société AMETIS à payer à Mme [T] [M] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

A l'appui de ses prétentions, Mme [T] [M] soutient notamment que :

- le règlement des honoraires était défini au contrat d'architecte en fonctions de la réalisation des différends éléments de la mission d'architecte.

- le contrat prévoit que les honoraires sont réglés sur présentation des notes d'honoraires à 30 jours fin de mois à la réception de la note d'honoraires.

- la société AMETIS ne s'est pas exécutée malgré mise en demeure, alors que par arrêté du 9 décembre 2022, le maire de la commune de [Localité 6], a accordé le permis de construire concernant le programme mixte d'habitations.

- la défense présentée n'est qu'un ajustement de cause, car M. [R] [P], président du groupe immobilier montpelliérain Hugar dont la société AMETIS est la filiale, avait supervisé la réalisation du projet, alors qu'il est architecte de métier.

- l'estimation financière réalisée par la société Amodev Sud-Ouest a eu lieu le 25 août 2023, soit plus de deux mois après la mise en demeure, et Mme [T] [M] n'a jamais été avisée des craintes de la société AMETIS concernant l'évaluation du coût total du projet.

- la société AMETIS avait pourtant indiqué à plusieurs reprises, verbalement et par mail (de M. [V] [O] le 25/05/2023), que la facture n°2117-04 serait honorée.

- de manière surprenante, la société AMETIS sollicite une mesure expertale afin

de déterminer le coût global du projet ainsi que sa conformité au budget de 3.400.000,00 €

- il semblerait, en réalité, que la filiale AMETIS rencontre des difficultés de gestion, et les factures relatives à d'autres projets ne sont pas réglées.

- Le conseil régional de l'ordre des architectes de Nouvelle Aquitaine a adressé un courrier à la

société AMETIS en ce sens, en sollicitant le paiement des honoraires de Mme [T] [M], et donc la facture n°2117-04 d'un montant de 24.480,00 €, conformément à l'article 3 du contrat.

- il n'existe aucune contestation sérieuse sur la diligence dont Mme [T] [M] a fait part dans l'exercice de ces missions, alors que M. [V] [O], le directeur régional Occitanie & Nouvelle Aquitaine de la société AMETIS, indiquait par mail 'Je vous confirme que cette note d'honoraires a été validée par nos soins. Je relance notre comptabilité pour connaître la date de mise en paiement'.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 04/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la demande de provision :

L'article 872 du code de procédure civile dispose que : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."

L'urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 872, sous la réserve cumulative d'absence de contestation sérieuse ou d'existence d'un différend.

A contrario, l'absence d'urgence justifie le rejet de la demande, sans que le juge ait à inviter les parties à s'en expliquer plus avant.

L'article 873alinea 2 du code de procédure civile dispose que : "Dans tout les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."

En l'espèce, la société SAS AMETIS a confié à Mme [T] [M] exerçant en qualité d'architecte DPLG, par contrat d'architecte en date 29 septembre 2021, les missions définies au Cahier des Conditions Générales (CCG), à savoir les études d'esquisses (ESQ), les études d'avant-projet (APS, APD, DPC) et les études de projet de conception générale (PCG) représentant un montant total d'honoraires de 107.000 € HT.

Le contrat prévoyait :

- le versement d'un « sticcess fee » de 5.000 € HT dans les 30 jours de la signature de la promesse de vente du terrain.

- le versement d'un montant de 25.000 € HT au dépôt du permis de construire.

- le versement d'un montant de 20.400 € HT à l'obtention du caractère définitif des autorisations administrative, soit à l'obtention du permis de construire..

La société AMETIS a réglé à Mme [M] les deux factures que celle-ci a émises au titre des deux premières phases convenues.

Il ressort des productions, et il n'est pas contesté, que par arrêté du 9 décembre 2022 pris par le maire de la commune de [Localité 6], le permis de construire concernant le programme mixte d'habitations a été accordé.

La facture de 24 480 € T.T.C. n'a pas été réglée à Mme [M], en dépit d'une mise en demeure en date du 14 juin 2023, alors que le contrat prévoit que les honoraires sont réglés sur présentation des notes d'honoraires à 30 jours fin de mois à la réception de la note d'honoraires.

Le conseil de l'ordre des architectes, saisi amiablement par Mme [M], a adressé une lettre recommandée avec AR au Groupe AMETIS le 23 octobre 2023, sans résultat, cela malgré une relance du conseil de l'ordre par lettre recommandée avec AR en date du 06 novembre 2023.

La société SAS AMETIS, non comparant en première instance, soutient en cause d'appel que l'existence d'une contestation sérieuse justifie le rejet de la demande de provision de Mme [M], au motif qu'elle se serait avisée que le projet établi par celle-ci excèderait notablement le coût objectif des travaux de 3.400.000 euros HT stipulé aux conditions particulières du contrat d'architecte.

La société AMETIS soutient ne pas devoir payer la facture de Mme [M] en vertu de l'exception d'inexécution, l'architecte n'ayant pas respecté son obligation contractuelle.

Elle formule également une demande d'expertise reconventionnelle afin que le surplus du litige puisse être tranché par un technicien indépendant.

Toutefois, dès lors qu'il est justifié que par arrêté du 9 décembre 2022, le maire de la commune de [Localité 6] a accordé le permis de construire concernant le programme mixte d'habitations présenté par la société SAS AMETIS, l'obligation de paiement de la société AMETIS n'est pas sérieusement contestable, la délivrance de ce permis constituant la cause convenue au contrat de l'émission de la troisième facture.

Quant à l'exception d'inexécution dont argue l'appelante, son appréciation échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, alors que Mme [M] conteste le principe même d'un manquement à ses obligations, qu'il n'est pas justifié de reproches à cet égard avant la demande en paiement de la facture litigieuse ; que le directeur régional de la société AMETIS a écrit par courriel du 25 mai 2023 que celle-ci allait lui payer cette facture ; et que le rapport dont l'appelante fait état à l'appui de sa contestation est postérieur à la réclamation, qu'il n'est pas contradictoire et n'est corroboré par aucun élément.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la société AMETIS à payer à Mme [M] la somme provisionnelle de 24 480 € T.T.C.

Sur la demande reconventionnelle d'expertise :

En l'espèce, la demande d'expertise présentée reconventionnellement par la société AMETIS uniquement en cause d'appel ne repose sur aucun motif légitime dès lors qu'elle est condamnée au paiement par voie de provision de la facture de Mme [M] au regard de l'obtention du permis de construire sollicité sur le fondement du travail de Mme [M].

La société SAS AMETIS sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle d'expertise.

Sur les dépens :

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SAS AMETIS.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société SAS AMETIS à payer à Mme [T] [M] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE la société SAS AMETIS de sa demande d'expertise.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société SAS AMETIS à payer à Mme [T] [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la société SAS AMETIS aux dépens d'appel.