CA Poitiers, 1re ch., 9 juillet 2024, n° 22/02778
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Sté), Vendée Sani Term (VST)
Défendeur :
Aig Europe (SA), Allianz Benelux (NV)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
M. Orsini, M. Maury
Avocats :
Me Musereau, Me Luc-Johns, Me Michot, Me Dufraiche, Me Clerc, Me Schillings
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Vendée Sani Therm (VST) a livré à des installateurs et à des particuliers des panneaux photovoltaïques de marque Scheuten qu'elle avait acquis de la société AER.
La société VST est assurée auprès de la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
La société AER est assurée auprès de la société Allianz Iard (Allianz).
La société Kostal Industrie Elektrik Gmbh (Kostal) a fourni jusqu'en 2009 à la société Scheuten les boîtiers de raccordement des panneaux photovoltaïques. Ces boîtiers (boîtiers 'Solexus') ont postérieurement été fournis par la société Alrack Bv (Alrack).
La société Scheuten était assurée auprès de la société AIG Europe (AIG) et la société Alrack Bv auprès de la société Allianz Benelux Nv (Allianz Benelux).
Par jugement du 30 mars 2012, le tribunal de Rotterdam (Pays-Bas) a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Scheuten Solar System Bv (Scheuten) et des filiales de la société Sceuten Solar Holding Bv.
Par jugement du tribunal du Branbant-Est du 12 avril 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Alrack.
Par acte du 26 septembre 2018, les sociétés VST et la SMABTP ont fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. Elles ont demandé paiement, la SMABTP des indemnisations versées, la société VST du montant des franchises resté à sa charge en raison des défectuosités des panneaux photovoltaïques, sur 67 chantiers.
Par acte du 5 mars 2019, la société Allianz Iard a, au visa des articles 1134, 1147 anciens devenus 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du code civil, 1604 du code civil, 1641 et suivants du code civil, 1386 et suivants anciens devenus 1245 et suivant du code civil et 1382 du code civil, appelé en garantie :
- la société Scheuten prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;
- la société AIG, assureur de la société Scheuten ;
- la société Alrack prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;
- la société Allianz Benelux, assureur de la société Alrack ;
- la société Kostal et la société Hdi Gerling Industrie Versicherung Ag (HDI), assureur de la société Kostal.
Les instances ont été jointes.
Les demanderesses ont, sur le fondement de :
- la garantie des vices cachés à l'égard de la société AER ;
- la garantie des vices cachés et de la responsabilité des produits défectueux à l'égard de la société Scheuten ;
- la responsabilité des produits défectueux et de la responsabilité délictuelle à l'égard des sociétés Kostal et Alrack ;
demandé de déclarer ces sociétés responsables des défectuosités ayant affecté les panneaux et les installations photovoltaïques.
Elles ont demandé de condamner in solidum les sociétés Allianz, AIG, Allianz Benelux Kostal et HDI à leur payer les sommes en principal, à parfaire, de :
- 364.779,98 € au titre des dommages matériels et 29.926,09 € au titre des dommages immatériels correspondant aux indemnisations versées par la société SMABTP ;
- 14.350,25 € au titre des dommages matériels et 2.752,70 € au titre des dommages immatériels correspondant aux montants des franchises restées à la charge de la société VST.
La société Allianz a à titre principal soutenu l'irrecevabilité de l'action aux motifs que :
- les demanderesses étaient dépourvues de qualité et de droit d'agir ;
- leur action était prescrite et forclose ;
- ces sociétés ne démontraient pas les faits allégués à l'encontre de la société AER, ni leur lien de droit avec celle-ci.
Elle a subsidiairement :
- invoqué le bénéfice des stipulations contractuelles pour dénier sa garantie ;
- sollicité celle des sociétés Kostal, HDI, AIG, Allianz Benelux.
La société AIG a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que les demanderesses :
- ne justifiaient ni des désordres allégués, ni de l'indemnisation versée ;
- étaient dès lors sans intérêt à agir ;
- la preuve de dommages consécutifs imputables aux boîtiers produits par la société Kostal n'était pas rapportée.
Elle a subsidiairement dénié sa garantie, invoquant le bénéfice des exclusions de garantie stipulées, soumises à la loi néerlandaise. Elle a indiqué que ni les dommages aux biens livrés, ni les pertes d'exploitation n'étaient garantis, seuls l'étant les frais de montage et d'installation des panneaux dans le délai de deux années à compter de leur livraison. Elle s'est prévalue des limites de garantie stipulées et du bénéfice de la loi néerlandaise, prévoyant une suspension des paiements par l'assureur en cas de litige sériel.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie des sociétés Allianz Benelux, Kostal et HDI.
La société Allianz Benelux a soutenu :
- la nullité de l'assignation ;
- que les demanderesses, qui ne justifiaient pas des désordres allégués, ni des indemnisations supportées, étaient sans intérêt à agir.
Elle a subsidiairement dénié sa garantie en l'absence de dommages à des biens autres que les boîtiers 'Solexus' et a sollicité qu'il soit sursis aux paiements en application de la loi néerlandaise.
Les sociétés Kostal et HDI ont demandé d'écarter des débats les pièces 1 à 3 des demanderesses.
Elles ont soutenu que :
- l'action de ces dernières était prescrite, quel que fût son fondement ;
- la preuve d'un défaut de sécurité des boîtiers Kostal, d'un préjudice indemnisable et de son imputabilité n'était pas rapportée ;
- la preuve d'un manquement contractuel de la société Kostal n'était pas rapportée.
Les sociétés Alrack et Scheuten n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'REJETTE la fin de non-recevoir, pour défaut d'intérêt à agir de la SMABTP, soulevée par la société ALLIANZ LARD ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Vendée Sani Therm soulevée par la société ALLIANZ IARD et la société AIG;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Vendée Sani Therm soulevée par la société ALLIANZ IARD ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du non-cumul des actions, soulevée par la société ALLIANZ BENELUX NV ;
DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées par la SMABTP, pour défaut de qualité à agir ;
DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées par la société Vendée Sani Therm sur le fondement de la garantie des vices cachés, pour prescription de l'action ;
DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes de la société Vendée Sani Therm fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, pour prescription de l'action ;
DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes de la société Vendée Sani Therm, fondées sur la responsabilité du fait personnel prévue aux anciens articles 1382 et suivants (1240 et suivants nouveaux) du code civil, et formées au titre des chantiers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16 et 17, pour prescription de l'action
DECLARE inopposables à la Société KOSTAL et à la société HDI les pièces n°1 (rapport IC 2000) et n°3 (rapport INES phase II) versées par la société VST et visées dans le bordereau de communication de pièces signifié le 14 mars 2022 par RPVA ;
DEBOUTE la société VST de toutes les demandes, non déclarées irrecevables, formulées à l'encontre de la société KOSTAL et de son assureur, la société HDI, fondées sur la responsabilité du fait personnel prévue aux anciens articles 1382 et suivants (1240 et suivants nouveaux) du code civil ;
DEBOUTE la société Vendée Sani Therm de toutes les demandes, non déclarées irrecevables, formulées à l'encontre de la société ALRACK et de son assureur, la société ALLIANZ BENELUX NV. fondées sur la responsabilité du fait personnel prévue aux anciens articles 1382 et suivants (1240 et suivants nouveaux) du code civil ;
CONSTATE en conséquence l'absence d'objet des demandes formulées au titre de l'action en intervention et en garantie ;
DEBOUTE la société KOSTAL et la société HDI de l'ensemble de leurs demandes formées contré la SMABTP, la société AIG EUROPE SA et la société ALLIANZ IARD pour abus de droit ;
CONDAMNE la SMABTP et la société Vendée Sani Therm aux dépens de l'instance ;
DIT que les avocats en la cause pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SMABTP et la société Vendée Sani Therm à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP et la société Vendée Sani Therm à payer à la société AIG EUROPE la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP et la société Vendée Sani Therm à payer à la société ALLIANZ BENELUX NV la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP et la société Vendée Sani Therm à payer à la société KOSTAL et à la société HDI la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.
Il a considéré que :
- les demanderesses avaient intérêt à agir ;
- la SMABTP n'avait pas qualité à agir, en l'absence de production du contrat d'assurance fondant la subrogation légale invoquée ;
- la société VST avait qualité à agir.
Sur la prescription de l'action, il a considéré que :
- l'action en garantie des vices cachés était prescrite, le point de départ du délai de l'article 1648 du code civil étant le 18 juin 2013, le délai quinquennal de l'article L 110-4 du code de commerce étant le 8 mars 2011 au plus tard, date de la dernière facture émise, ces délais n'ayant pas été interrompus et étant expirés à la date de l'introduction de l'instance ;
- l'action fondée sur la responsabilité des produits défectueux était également prescrite, le délai triennal de l'article 1386-17 ancien (1245-16 nouveau) du code civil ayant commencé à courir le 18 juin 2013 et étant expiré à la date de l'introduction de l'instance ;
- l'action fondée sur la responsabilité contractuelle n'était prescrite que pour 12 chantiers sur 17, eu égard à la date des versements effectués par la SMABTP.
Il a écarté la fin de non recevoir tirée du non cumul des actions entre elles, la responsabilité du fabricant pouvant être recherchée pour une faute distincte de la défectuosité du produit.
Il a écarté les pièces 1 et 3 des demanderesses, s'agissant de rapports établis non contradictoirement et ne se corroborant pas entre eux.
Il a rejeté les demandes formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Kostal, seul un chantier étant concerné et les conditions de la mise en oeuvre de cette responsabilité n'étant pas rapportée.
Il a également rejeté les demandes présentées sur ce fondement à l'encontre de la société Alrack en l'absence de preuve d'une faute distincte d'un défaut de sécurité du produit.
Il a dit dès lors sans objet les appels en garantie.
Il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de sociétés Kostal et HDI pour procédure abusive.
Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2022, les sociétés SMABTP et VST ont interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés AIG, Allianz Benelux et les liquidateurs judiciaires des sociétés Scheuten et Alrack.
Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel des appelantes à l'égard de ces deux liquidateurs judiciaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, les sociétés VST et SMABTP ont demandé de :
'Vu le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON :
RECEVOIR la société VST et la SMABTP en leurs conclusions d'appel et les y déclarer bien fondées ,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal rejeté la fin de non-recevoir, pour défaut d'intérêt à agir de la SMABTP et de la société VST,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société VST,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-cumul des actions,
DEBOUTER la société AIG EUROPE SA de sa demande de question préjudicielle.
LA DEBOUTER de sa demande de sursis à statuer.
REFORMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal a déclaré les demandes de la SMABTP irrecevables pour défaut de qualité à agir,
REFORMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal a déclaré les demandes de la société VST prescrites sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil
DEBOUTER les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX des fins de non-recevoir soulevées,
JUGER les demandes de la SMABTP et de la société VST recevables et,
Jugeant à nouveau :
DECLARER la société SCHEUTEN SOLAR BV responsable des défectuosités affectant ses panneaux sur le fondement de la garantie des vices cachés et en sus sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
DECLARER la société SCHEUTEN et la société ALRACK BV responsables des désordres ayant affecté l'installation photovoltaïque, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, et en sus, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Vu les 17 chantiers concernés (Pièce 6),
Vu le contrat d'assurances de la SMABTP,
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances,
CONDAMNER in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX, à payer à la SMABTP, subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société VST, les sommes qu'elle a réglées du fait de la défectuosité des panneaux SCHEUTEN:
- 364 779,98 euros sauf à parfaire au titre des dommages matériels,
- 29 925,09 euros sauf à parfaire au titre des dommages immatériels.
CONDAMNER in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX, à payer à la société VST les sommes suivantes:
- 14 350,25 euros sauf à parfaire au titre des franchises réglées pour les préjudices matériels,
- 2 752,70 euros sauf à parfaire au titre des franchises réglées pour les préjudices immatériels.
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de suspension des paiements,
Vu l'article 7954 du code civil néerlandais,
DEBOUTER AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX de leur demande de suspension des paiements, les conditions permettant de mettre en 'uvre la suspension des paiements ne sont pas réunies,
SUBSIDIAIREMENT, si la Cour devait faire droit à la suspension des paiements :
SUSPENDRE le paiement des sommes dues par AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge.
CONDAMNER in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX, à payer à la SMABTP et à la société VST la somme de 8.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
LES CONDAMNER aux dépens de première instance et d'appel que Maître François MUSEREAU pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
DECLARER commun l'arrêt à intervenir à Maître [E] [P] du cabinet BOELS ZANDERS, liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et de ses filiales et à Maître [Y], liquidateur de la société ALRACK BV'.
Elles ont maintenu avoir intérêt et qualité à agir. La SMABTP a indiqué avoir retrouvé le contrat conclu avec la société VST et justifier ainsi des garanties souscrites, fondant sa subrogation dans les droits de son assurée.
Elles ont contesté la prescription de l'action, la majeure partie des règlements ayant selon elles été réalisée courant 2016 et la prescription quinquennale n'étant dès lors pas acquise.
Elles ont maintenu non fondé le moyen tiré du non cumul des actions.
Elles ont soutenu que :
- la société Scheuten était tenue sur le fondement :
- de la garantie des vices cachés ;
- de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
- de la responsabilité délictuelle ;
- la société Alrack était tenue sur le fondement de :
- la responsabilité du fait des produits défectueux ;
- la responsabilité délictuelle ;
- le contrat de vente conclu en France entre la société Scheuten France et la société AER, exécuté en France, était soumis au droit français ;
- la saisine pour avis de la cour de justice de l'Union européenne était sans utilité pour la solution du litige.
Elles ont maintenu leurs demandes formées à l'encontre de la société AIG aux motifs que :
- les conditions particulières du contrat, l'emportant sur celles générales, garantissaient la société VST des dommages causés aux tiers, dans la limite pour les dommages matériels (clause C 9) de 5.000.000 € par réclamation et de 50.000.000 € par année d'assurance, pour ceux immatériels (clause C 15) de 1.000.000 € par réclamation et de 50.000.000 € par année d'assurance ;
- l'article 1.6.2 des conditions générales stipulait la garantie de : 'L'endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des personnes autres que les assurés...ainsi que le préjudice qui en découle' ;
- l'article C 9 des conditions particulières du contrat garantissait la fourniture et l'installation des produits et matériaux de remplacement ;
- l'article C 15 de ces conditions garantissait les 'préjudices financiers' des tiers.
Elles ont soutenu que :
- l'exclusion de la garantie 'des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité' (article 4.4.1 des conditions générales) d'une part ne concernait pas les panneaux photovoltaïques, les boîtiers n'en ayant été qu'un élément, d'autre part était en contradiction avec les conditions particulières du contrat ;
- cette exclusion n'était, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances d'ordre public par application de l'article L 181-3 du même code, ni formelle, ni limitée et était de nature à rendre sans objet la garantie souscrite ;
- cette exclusion telle que stipulée ne satisfaisait pas aux conditions de forme de l'article L 112-4 du code des assurances ;
- les règles d'interprétation du contrat d'assurance en droit néerlandais étaient similaires à celles du droit français ;
- la limitation de l'article C 9 de la garantie à deux années après la livraison, ne pouvait pas recevoir application en raison de la brièveté de la période ;
- la clause G 24 excluant de la garantie une livraison insuffisante d'énergie était en contradiction avec la clause C 15 relative aux préjudices financiers.
Elles ont contesté l'application de franchises dont le montant excessif faisait selon elle obstacle à la mobilisation de la garantie souscrite.
Elles ont maintenu que la société Allianz Benelux devait sa garantie, l'article 2.1 des conditions générales stipulant que : 'Est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers, en relation avec un acte ou un manquement'.
Elles ont soutenu que :
- la clause d'exclusion du bien livré, ni limitée, ni formelle, était nulle par application des dispositions d'ordre public du droit français ;
- l'indemnisation avait porté sur l'ensemble des panneaux photovoltaïques et non sur le seul bien livré, le boîtier ;
- le remplacement des panneaux était une mesure de sauvegarde au sens du contrat, seul moyen de prévenir tout risque d'incendie.
Elles ont conclu au rejet de la demande suspension des paiements, les conditions d'application de la loi néerlandaise n'étant selon elles pas réunies. Elles ont exposé qu'il n'était pas justifié d'un dépassement des plafonds annuels de garantie stipulés au contrat conclu avec la société AIG, ni du nombre de litiges en cours.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, la société Allianz Benelux a demandé de :
'Vu les articles 1217, 1240, 1241, 1245 et suivants du Code civil,
Vu le droit néerlandais applicable à la police d'ALLIANZ BENELUX,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 19 décembre 2019 dans le sinistre sériel SCHEUTEN
[...]
Déclarer les sociétés VENDEE SANI THERM et SMABTP mal fondées en leur appel, les en débouter,
Et,
Confirmer le jugement attaqué, et de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Juger que les sociétés VENDEE SANI THERM et SMABTP ne rapportent pas la preuve des désordres allégués, plus particulièrement en matière de traçabilité, implication de boitiers Solexus et indemnités qu'elles auraient prétendument versées aux propriétaires des installations mises en cause.
- Juger qu'en conséquence elles ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
- Juger que les demandes de VENDEE SANI THERM et de la SMABTP et que l'action d'ALLIANZ IARD sont prescrites à l'égard d'ALLIANZ BENELUX sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du code civil).
- Juger en outre que les demandes et actions de VENDEE SANI THERM de SMABTP et d'ALLIANZ IARD sont irrecevables à l'encontre d'ALLIANZ BENELUX sur le fondement de la responsabilité délictuelle d'ALRACK (article 1240 du Code Civil)
- Les débouter en conséquence, ainsi qu'AIG EUROPE et tout autre demandeur de toutes leurs demandes dirigées contre ALLIANZ BENELUX.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Prononcer un partage de responsabilité entre SCHEUTEN SOLAR et ALRACK.
- Juger que la police d'ALLIANZ BENELUX ne couvre pas les demandes en l'espèce, en l'absence de dommages à des biens autres que des boitiers SOLEXUS et débouter VENDEE SANI THERM, ALLLIANZ IARD, la SMABTP, AIG et tout autre demandeur de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre d'ALLIANZ BENELUX
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
- Prononcer le sursis de tout paiement de la part d'ALLIANZ BENELUX, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'ALLIANZ BENELUX, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.
- En tout état de cause condamner ALLIANZ IARD SA, VENDEE SANI THERM, SMABTP et AIG EUROPE chacune à payer la somme de 5.000 € à la société ALLIANZ BENELUX, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens'.
Elle a exposé que :
- la société Alrack son assurée avait réalisé les boîtiers de connexion conçus par la société Scheuten, sous la direction et le contrôle de celle-ci ;
- les boîtiers avaient été certifiés par la société Tüv le 8 septembre 2009 ;
- l'autorité de contrôle néerlandaise avait invité la société Scheuten à informer les installateurs utilisant ses produits ;
- un rapport d'expertise judiciaire en date du 18 juin 2013 avait exposé les risques liés aux boîtiers produits par les sociétés Kostal et Alrack ;
- les premiers incidents étaient survenus courant 2010 ;
- le montant global de ce sinistre sériel n'était à ce jour pas établi.
Elle a conclu à la confirmation du jugement.
Elle a ajouté, si la qualité à agir de la société SMABTP était retenue, que l'action de cette dernière était prescrite, à l'identique de celle de la société VST.
S'agissant de la responsabilité délictuelle de son assurée, elle a soutenu que :
- l'action était prescrite ;
- la preuve d'une faute distincte de la défectuosité du produit n'était pas rapportée ;
- la preuve du boîtier en cause n'était, pour chaque installation, pas rapportée.
Elle a subsidiairement conclu à l'absence de faute de la société Alrack, s'étant conformée aux directives de la société Scheuten.
Elle a rappelé que :
- si l'action directe de la victime contre l'assureur était régie en matière de responsabilité par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'assurance restait régi par la loi du contrat, en l'espèce néerlandaise ;
- l'assurance souscrite par la société Alrack était une assurance de responsabilité civile, limitée aux dommages aux personnes et aux biens autres que ceux de l'assurée.
Selon elle, seuls les boîtiers de connexion produits par la société Alrack ayant subi des dommages, sa garantie n'était pas due.
Elle a ajouté que :
- cette clause d'exclusion de garantie était valable en droit néerlandais et que faire application de règles françaises qui ne pouvaient pas être qualifiées de loi de police au sens de la réglementation européenne, était contraire à celle-ci ;
- cette clause était valable au regard du code français des assurances ;
- le remplacement des panneaux ne constituait pas des mesures de sauvegarde au sens du contrat (article 1.1 des conditions générales).
Selon elle, le montant des sinistres dépassait largement celui des garanties des assureurs, de 1.250.000 € s'agissant du contrat conclu avec la société Alrack.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société AIG Europe SA, indiquant venir aux droits de la société AIG Europe Limited, a demandé de :
'Vu la police AIG EUROPE n°70.08.2229,
Vu l'article 3 du Code civil,
Vu l'article L 181-3 du Code des assurances,
Vu l'article 7 de la directive européenne n°88/357/CEE du 22 juillet 1988,
Vu les Articles 34 et suivant et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne,
Vu les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances,
Vu les articles 1245 et suivants, 1240 et 1641 du code civil,
[...]
- RECEVOIR la société AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, en l'intégralité de ses prétentions et moyens,
En conséquence,
A TITRE LIMINAIRE :
- JUGER hors de cause l'établissement français de la compagnie AIG EUROPE SA ;
A TITRE PRINCIPAL :
- INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du Tribunal Judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 2 septembre 2022 en ce qu'il :
« REJETTE la fin de non-recevoir, pour défaut d'intérêt à agir de la SMABTP, soulevée par la société ALLIANZ IARD ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Vendée Sani Therm, soulevée par la société ALLIANZ IARD et la société AIG;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Vendée Sani Therm soulevée par la société ALLIANZ IARD ;
(')
DECLARE inopposables à la Société KOSTAL et à la société HDI les pièces n°1 (rapport IC 2000) et n°3 (rapport INES phase II) versées par la société VST et visées dans le bordereau de communication de pièces signifié le 14 mars 2022 par RPVA ;
DEBOUTE la société VST de toutes les demandes, non déclarées irrecevables, formulées à l'encontre de la société KOSTAL et de son assureur, la société HDI, fondées sur la responsabilité du fait personnel prévue aux anciens articles 1382 et suivants (1240 et suivants nouveaux) du code civil ;»
Et statuant à nouveau :
- JUGER les demandes des sociétés VENDEE SANI THERM et SMABTP irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;
En conséquence,
- DÉBOUTER les sociétés VENDEE SANI THERM et SMABTP de l'intégralité de leurs demandes, car irrecevables ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LA COUR JUGERAIT RECEVABLES LES DEMANDES DES SOCIÉTÉS VENDEE SANI THERM ET SMABTP :
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 2 septembre 2022 en ce qu'il :
« DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées par la SMABTP, pour défaut de qualité à agir ;
DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées par la société Vendée Sani Therm sur le fondement de la garantie des vices cachés, pour prescription de l'action ;
DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes de la société Vendée Sani Therm fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, pour prescription de l'action ;
DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes de la société Vendée Sani Therm, fondées sur la responsabilité du fait personnel prévue aux anciens articles 1382 et suivants (1240 et suivants nouveaux) du code civil, et formées au titre des chantiers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16 et 17, pour prescription de l'action ;
(')
DEBOUTE la société KOSTAL et la société HDI de l'ensemble de leurs demandes formées contre la SMABTP, la société AIG EUROPE SA et la société ALLIANZ IARD pour abus de droit ;
CONDAMNE la SMABTP et la société Vendée Sani Therm aux dépens de l'instance ;
DIT que les avocats en la cause pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP et la société Vendée Sani Therm à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP et la société Vendée Sani Therm à payer à la société AIG EUROPE la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP et la société Vendée Sani Therm à payer à la société ALLIANZ BENELUX NV la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP et la société Vendée Sani Therm à payer à la société KOSTAL et à la société HDI la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
- JUGER les sociétés VENDEE SANI THERM et SMABTP irrecevables, car prescrites sur le fondement des articles 1641 et 1245 et suivants du Code civil;
En conséquence,
- DÉBOUTER les sociétés VENDEE SANI THERM et SMABTP de leur appel dirigé à l'encontre de la société AIG EUROPE SA ;
- REJETER toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA ;
- METTRE purement et simplement hors de cause la société AIG EUROPE SA;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES DES SOCIETES VENDEE SANI THERM ET SMABTP :
- JUGER les demandes des sociétés VENDEE SANI THERM et SMABTP mal fondées en leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA sur les articles 1641 et 1245 et suivants du Code civil ;
En conséquence,
- DÉBOUTER les sociétés VENDEE SANI THERM et SMABTP de leur appel dirigé à l'encontre de la société AIG EUROPE SA ;
- REJETER toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA ;
- METTRE purement et simplement hors de cause la société AIG EUROPE SA;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR LA NON-MOBILISATION DES GARANTIES DE LA POLICCE N°70.08.2229 :
' Sur la désignation de la loi néerlandaise applicable à la police AIG n°70.08.2229 :
- JUGER que la loi applicable à la police AIG n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
- JUGER que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du Livre I ne constituent pas, selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de police applicables aux opérations d'assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu'en particulier les articles L 112-4 alinéa 3 et L 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d'action directe, la couverture d'assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré ;
- JUGER en conséquence, que les articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances non qualifiables de lois de police et non contraires à l'ordre public international, ne sauraient s'appliquer à la police AIG n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ;
- REJETER toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA et fondées sur les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur l'interprétation du droit européen :
- ORDONNER un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne afin de lui poser les questions suivantes :
1° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, en ce qu'il permet de déroger au droit applicable à un contrat d'assurance conclu dans un contexte international, doit-il être interprété strictement, suivant le régime des articles 9 du règlement n° 539/2008 (« Rome I ») et 16 du règlement n° 864/2007 (« Rome II ») lus à la lumière du principe de sécurité juridique '
2° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE précitée doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à l'Etat membre de survenance d'un dommage et d'exercice d'une action directe contre un assureur, d'appliquer ses règles impératives de droit interne relatives à la formation, à l'interprétation et/ou à la validité des clauses d'une police d'assurance valablement conclue et soumise à la loi d'un autre Etat membre, entre un assureur et un assuré tous deux établis dans d'autres Etats membres '
3° En cas de réponse affirmative à la deuxième question,
a) L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu à la lumière des art. 16 et 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de sécurité juridique, s'oppose-t-il, dans un Etat membre de survenance ultérieure d'un dommage assuré, à l'application des règles impératives dudit Etat membre à la formation, l'interprétation et/ou la validité des clauses d'un contrat d'assurance conclu entre parties établies dans d'autres Etats membres et selon la loi d'un autre Etat membre valablement choisie pour régir l'opération d'assurance '
b) Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'opposent-t-ils, hors le cas des assurances obligatoires imposées par l'Etat membre d'importation d'une marchandise, à ce que cet Etat applique au contrat d'assurance valablement conclu par l'exportateur, des règles impératives protectrices du souscripteur d'assurance différentes de celles prévues par la loi du contrat d'assurance et susceptibles de renchérir le coût d'une assurance dommage couvrant des risques situés dans de multiples Etats membres '
4° En cas de réponse négative à la troisième question (branche a ou b), l'Etat membre d'origine d'une loi qu'il qualifie « d'ordre public » ou « de police » au sens des normes visées à la première question, peut-il justifier son application dérogatoire au contrat d'assurance régi par un droit étranger par la seule circonstance qu'un dommage est survenu sur son territoire et donne lieu à une action directe, alors que l'assurance en cause ne correspond pas à un cas d'assurance obligatoire dans cet Etat membre et que la loi du contrat d'assurance permet de donner effet à l'action directe, dans la limite des risques couverts par le contrat et de la durée de la garantie prévus par celui-ci '
- ORDONNER le sursis à statuer le temps que ladite Cour de Justice de l'Union Européenne se prononce.
' Sur la non-mobilisation des garanties de la police AIG n°70.08.2229 :
Sur la clause C.9 §5 :
- JUGER que, même si les articles L 113-1 et L 112-4 devaient s'appliquer à la police AIG EUROPE n°70.08.2229, ce qui est fermement contesté, ces textes ne sauraient s'appliquer à la clause C.9 §5, n'étant pas une clause d'exclusion ;
En conséquence,
- JUGER que la clause C.9 §5 de la police AIG EUROPE n°70.08.2229 est valable et applicable ;
- REJETER toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA par les sociétés VENDEE SANI THERM et SMABTP ;
Sur la clause C.9 §1 et les exclusions de garantie 4.4.1 et G.24 :
- JUGER que la clause C.9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré ;
- JUGER que la clause 4.4.1 exclut de la garantie le coût du produit livré ;
- JUGER que la clause G.24 des conditions particulières de la police AIG EUROPE n°70.08.2229 exclut de la garantie les pertes de production électrique;
- JUGER que les clauses 4.4.1 et G.24 sont valables au regard du droit néerlandais ;
- JUGER que les frais de remplacement des panneaux photovoltaïques ne sauraient être considérés comme des frais de sauvetage.
- JUGER subsidiairement que la clause d'exclusion 4.4.1 et la clause d'exclusion G.24 sont formelles et limitées au sens de l'article L 113-1 du Code des assurances ;
- JUGER que l'article L 112-4 du Code des assurances, protecteur de l'assuré, ne peut être invoqué par les tiers (en l'espèce les sociétés VENDEE SANI THERM et SMABTP), quelle que soit la clause d'exclusion visée ;
- JUGER que les exclusions de la police AIG EUROPE n°70.08.2229 sont opposables aux tiers ;
En conséquence,
- DÉBOUTER les sociétés VENDEE SANI THERM et SMABTP de leurs demandes en garantie dirigées à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG EUROPE n°70.08.2229 ;
- REJETER toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA ;
- METTRE purement et simplement hors de cause la société AIG EUROPE SA;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, SUR L'APPLICATION DU PLAFOND DE GARANTIE ET LA RÈGLE NÉERLANDAISE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS :
- JUGER que la police AIG EUROPE n°70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 € ;
- JUGER que le « sinistre SCHEUTEN » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
- JUGER qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel SCHEUTEN » n'est pas établi ;
- JUGER qu'au regard de la loi néerlandaise, la société AIG EUROPE SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;
En conséquence,
- AUTORISER la compagnie AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par les sociétés VENDEE SANI THERM et SMABTP, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
- JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LES FRANCHISES CONTRACTUELLES APPLICABLES ET LE RECOURS EN GARANTIE :
- JUGER que la société AIG EUROPE SA est fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100.000 € au titre des dommages matériels et de 100.000 € au titre des pertes de production d'énergie ;
- JUGER que la loi française est applicable à l'action en garantie dirigée par la société AIG EUROPE SA à l'encontre de la société ALLIANZ BENELUX, es-qualités d'assureur de la société ALRACK BV ;
- JUGER que la responsabilité de la société ALRACK BV est engagée ;
- JUGER acquises les garanties de la société ALLIANZ BENELUX NV, es-qualités d'assureur de la société ALRACK BV ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société ALLIANZ BENELUX NV, es-qualités d'assureur de la société ALRACK BV, à relever et garantir la société AIG EUROPE SA de toute éventuelle condamnation mise à sa charge ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ENCORE, SUR LES PREJUDICES ALLEGUES :
- JUGER que les sociétés VENDEE SANI THERM et SMABTP ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'elles allèguent avoir subis ;
En conséquence,
- DÉBOUTER les sociétés VENDEE SANI THERM et SMABTP de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires, car non justifiées ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société AIG EUROPE SA la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a à titre liminaire sollicité la mise hors de cause de la société AIG Europe SA prise en son établissement français, la société Scheuten ayant été assurée auprès de la société néerlandaise AIG Europe (Netherland) NV aux droits de laquelle vient la société luxembourgeoise AIG Europe SA, prise en son établissement néerlandais.
Elle a maintenu que les appelantes ne justifiaient pas d'un intérêt à agir aux motifs que :
- les désordres allégués n'étaient pas établis ;
- ni la marque des panneaux, ni celle des boîtiers de connexion n'étaient certaines ;
- les dommages étant résultés des dysfonctionnements allégués n'étaient pas établis.
Elle a conclu à la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable l'action de :
- la société SMABTP pour défaut de qualité à agir, faisant observer que les lettres de 'règlement de sinistre' produites par cette société ne faisaient pas mention du contrat qu'elle avait indiqué avoir retrouvé ;
- la société VST, prescrite tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Elle a au fond conclu au rejet des prétentions formées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Scheuten :
- en l'absence de contrat entre cette dernière et la société VST ;
- les dommages n'ayant été subis que par le produit défectueux, le boîtier.
Elle a subsidiairement dénié sa garantie aux motifs que :
- le contrat était conforme à la loi du contrat, la loi néerlandaise ;
- les dispositions du code français des assurances ne trouvaient pas application, ne s'agissant pas de lois de police au sens de directive n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988.
Elle s'est prévalue des stipulations des clauses :
- C 9 des conditions particulières du contrat limitant sa garantie à deux années après livraison ;
- C 9 précitée et 4.4.1 des conditions générales du contrat selon elle formelles et limitées, excluant la garantie du produit livré ;
- 1.7 de la police, le remplacement des panneaux n'étant pas des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice, ni des frais de sauvetage au sens de l'article 7:957 du code civil néerlandais ;
- G 24, 9 et 15 des conditions particulières du contrat et 4.4.3 des conditions générales excluant la garantie de la perte d'énergie, des dommages et frais procédant de l'impossibilité d'utiliser les biens livrés.
Elle a ajouté que :
- sa garantie était limitée à 5.000.000 € (préjudice matériel) et 1.000.000 € (préjudice immatériel) ;
- la franchise était pour chaque catégorie de préjudice de 100.000 € ;
- s'agissant d'un sinistre sériel, trouvait application la règle néerlandaise de suspension des paiements jusqu'à détermination du préjudice global en vue d'une indemnisation proportionnelle des victimes, dans la limite du plafond de garantie, dépassé.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la société Allianz Benelux en raison des fautes commises par la société Alrack dans la conception et la fabrication des boîtiers de connexion. Selon elle, le dommage ne se limitait pas au seul boîtier, le panneau photovoltaïque en son entier étant affecté.
Elle a en dernier lieu soutenu que les sociétés VST et SMABTP ne justifiaient pas des préjudices allégués.
L'ordonnance de clôture est du 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR L'ETABLISSEMENT EN CAUSE DE LA SOCIETE AIG EUROPE
'La société AIG EUROPE SA
Venant dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED,
Société de droit étranger, dont le siège social se situe [Adresse 2] (LUXEMBOURG),
- Prise en son établissement néerlandaise, sise [Adresse 16] (PAYS BAS)
' Es-qualités d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR
- Prise en son établissement français, sis [Adresse 1]',
expose :
- venir aux droits de la société AIG Europe limited ;
- que la société Scheuten était assurée auprès de son établissement néerlandais;
- son établissement française doit être mise hors de cause.
Cette demande n'a pas été contestée.
L'établissement français de cet assureur sera en conséquence mis hors de cause, ainsi que sollicité.
B - SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l'article 30 du même code :
'L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
L'article 31 du même code précise que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
1 - sur la qualité à agir
a - de la société VST
Cette société a fourni et installé des matériels produits par la société Scheuten, incorporant pour certains d'entre eux des boîtiers fabriqués par société Alrack, qu'elle avait acquis auprès de la société AER.
Ces matériels dysfonctionnant, elle a qualité à agir en indemnisation de ses préjudices à l'encontre des assureurs des sociétés précitées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
b - de la société SMABTP
L'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que : 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.
Le SMABTP a produit aux débats le contrat d'assurance en date du 7 janvier 2011 souscrit par la société VST, à effet au 1er janvier 2010. Ce contrat garantit la responsabilité civile professionnelle de l'assurée, notamment losqu'elle est recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et celui des vices cachés des produits.
L'article 3 des conditions particulières du contrat stipule notamment que : 'Donnent lieu à l'application des garanties du contrat les produits objets de l'annexe n° 1 jointes aux présentes conditions particulières'. Cette annexe décrit notamment les : 'Panneaux photovoltaïques, conformes aux normes NF 61215, NF EN 61646, NF EN 61730" et les : 'Onduleurs'.
La SMABTP justifie, pour chacun des 17 chantiers concernés, du versement d'indemnités au profit des maîtres de l'ouvrage .
Elle a dès lors qualité à agir à l'encontre des assureurs précités.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2 - sur un intérêt à agir
La société VST en ce qu'elle a supporté les frais de remise en état de l'installation non pris en charge par son assureur et la SMABTP, qui a en exécution du contrat souscrit par la société VST indemnisé les maîtres de l'ouvrage des conséquences des dysfonctionnements des installations photovoltaïques, ont intérêt à agir à l'encontre des assureurs précités.
Il en résulte qu'est recevable l'action des appelantes qui ont qualité et intérêt à agir.
3 - sur la prescription
a - de l'action en garantie des vices cachés
L'article L 110-4 alinéa 1er du code de commerce dispose que :'I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
Ce délai court entre sociétés commerciales à compter de la date de facturation, concomitante de l'exécution de la prestation dont elle est l'objet.
L'article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que : 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
Cette action doit être exercée dans le délai de 2 années de la découverte du vice et celui de l'article L 110-4 précité.
Hormis les chantiers n° 13 (époux [B]) et 17 (VST), les factures de fournitures des panneaux par la société AER puis celles de travaux de la société VST ont été émises en 2009, 2010 et 2011.
S'agissant du chantier n° 13, les courriers en date des 10 et 12 novembre 2014 mentionnent en objet un : 'Sinistre du 01/11/2013". Il s'ensuit qu'à cette date, l'installation photovoltaïque était achevée.
S'agissant du chantier n° 17, la facture n° 04062013 relative à la production d'énergie, établie le 4 décembre 2013 et annexée au procès-verbal de constat du 12 janvier 2015 dressé sur la requête de la société SST, mentionne : 'Période semestrielle de facturation du 31/05/2013 au 30/11/2013". Il s'ensuit qu'au 31 mai 2013, l'installation photovoltaïque était achevée et en service.
L'acte introductif d'instance a été délivré le 26 septembre 2018, en toutes hypothèses postérieurement à l'expiration des délais biennal et quinquennal précités.
Aucun acte n'est venu interrompre ces délais
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action exercée par les appelantes sur le fondement de la garantie des vices cachés, directement à l'encontre des assureurs des sociétés Scheuten et Alrack.
b - de l'action exercée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux
L'article 1386-16 ancien (1245-15 nouveau) du code civil dispose que: 'Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice' et l'article 1386-17 ancien ( 1245-16 nouveau) du même code que : 'L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur'.
Les appelantes ont produit aux débats le rapport d'expertise de [Z] [T] qui avait été commis par ordonnance du 16 mai 2013. A la demande de la société SMABTP, les opérations d'expertise avaient été étendues, par ordonnances des 18 juillet 2013 et 27 mars 2014, aux sociétés Alrack, Allianz Nederland Corporate Nv, Kostal et Hdi.
Ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, la société SMABTP avait à la date des ordonnances ayant étendu à sa demande les opérations d'expertise, connaissance de l'identité des fabricants et de leurs assureurs.
Les rapports des sapiteurs dont s'était entouré cet expert, en date du 18 juin 2013 s'agissant de celui de la société IC 2000 et en date du 23 septembre 2013 s'agissant du rapport intermédiaire du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, communiqués par les appelantes, mentionnent les causes des dysfonctionnements des panneaux photovoltaïques.
La société SMABTP a indemnisé les maîtres des ouvrages en 2014, 2015,et 2016.
Le dernier règlement est du 14 décembre 2016 (chantier n° 11 société Pondivy). L'indemnité proposée avait toutefois été acceptée le 29 décembre 2015 par la société Pondivy.
L'acte introductif d'instance a été délivré à la société Allianz, assureur de la société AER. L'action n'était pas fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Les fabricants et leurs assureurs ont été mis en cause par la société Allianz. Il résulte du jugement et il n'est pas contesté que la société VST a présenté ses premières demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021.
A cette date, le délai de l'article 1386-16 ancien (1245-15 nouveau) du code civil qui avait commencé à courir au plus tard dans le courant de l'année 2014, année des premières indemnisations, était expiré.
Aucun acte n'est venu interrompre l'écoulement du délai triennal.
Il s'ensuit que l'action des appelantes à l'encontre des sociétés AIG et Allianz Benelux est prescrite.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée sur ce fondement.
c - de l'action exercée sur le fondement de la responsabilité délictuelle
1 - sur un cumul des actions
L'article 1386-18 ancien (1245-17 nouveau) dispose que :
' Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond'.
L'inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l'égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables.
Il est soutenu que le manquement contractuel de la société Alrack serait constitutif à l'égard des appelantes d'une faute délictuelle.
Les dispositions précitées ne font pas obstacle à une telle action.
Celle-ci est dès lors de ce chef recevable, indépendamment de son bien fondé.
2 - sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Il résulte des pièces produites aux débats que :
- chantier n° 1 ([Localité 5]) :
- le procès-verbal de constatations mentionne un sinistre 'courant 2013" et des opérations d'expertise le 11 septembre 2014, à l'issue de laquelle il a été dressé ;
- le pouvoir consenti par le maître de l'ouvrage à la SMABTP pour payer l'entreprise intervenue en reprise des désordres est en date du 20 février 2015 ;
- l'indemnité a été versée par la société SMABTP à la société VST le 6 août 2015 ;
- chantier 2 ( ([Localité 6]) :
- le pouvoir consenti par le maître de l'ouvrage à la SMABTP est en date du 19 janvier 2015 ;
- l'indemnisation a été versée les 25 juin 2014 et 6 janvier 2015 ;
- chantier n° 3 ([Localité 7]) :
- le pouvoir consenti par le maître de l'ouvrage à la SMABTP est en date du 10 juin 2015 ;
- l'indemnisation a été réglée les 18 juin et 29 octobre 2015 ;
- chantier n° 4 ([Localité 8]) :
- l'acceptation de l'indemnité proposée par la société SMABTP au maître de l'ouvrage est en date du 22 décembre 2015 ;
- l'indemnisation a été versée les 11 mars et 24 mai 2016 ;
- chantier n° 5 ([Localité 10]) :
- le pouvoir consenti par le maître de l'ouvrage à la SMABTP est en date du 4 juin 2015 ;
- l'indemnisation a été versée le 25 juin 2015 ;
- chantier n° 6 (Fortannier) :
- le pouvoir consenti par le maître de l'ouvrage à la SMABTP est en date du 29 décembre 2014 ;
- l'indemnisation a été versée le 16 janvier 2015 ;
- chantier n° 7 (Gabard) :
- le pouvoir consenti par le maître de l'ouvrage à la SMABTP est en date du 9 juin 2015 ;
- l'indemnisation a été versée les 25 juin, 25 août et 29 octobre 2015 ;
- chantier n° 8 (([Localité 11]) : l'indemnisation a été versée le 8 avril 2016 ;
- chantier n° 9 ([Localité 14]) :
- les pouvoirs consentis par les maîtres de l'ouvrage à la SMABTP sont en date des 4 janvier et 7 avril 2016 ;
- l'indemnisation a été versée le 8 avril 2016 ;
- chantier n° 10 ([Localité 13]) :
- le sinistre est du 28 août 2014 ;
- le pouvoir consenti par le maître de l'ouvrage à la SMABTP est en date du 25 novembre 2014 ;
- l'indemnisation a été versée le 2 décembre 2014 ;
- chantier n° 11 ([Localité 15]) :
- le sinistre est du 1er septembre 2015 ;
- l'acceptation d'indemnité proposée par la société SMABTP est en date du 29 décembre 2015 ;
- l'indemnisation a été versée le 14 décembre 2016 ;
- chantier n° 12 (Pym énergie) :
- le pouvoir consenti par le maître de l'ouvrage à la SMABTP est en date du 13 avril 2015;
- l'acceptation de l'indemnité par le maître de l'ouvrage est en date du 2 juin 2015 ;
- l'indemnisation a été versée le 26 août 2015 ;
- chantier n° 13 ([B]) :
- le sinistre est du 1er novembre 2013 ;
- l'acceptation d'indemnité proposée par la société SMABTP est en date du 18 octobre 2014 ;
- l'indemnité a été versée le 12 novembre 2014 ;
- chantier n° 14 ([Localité 12]) : l'indemnisation a été versée à la société VST le 23 décembre 2013 ;
- chantier n° 15 (Travert) : l'indemnisation a été versée à la société Mutuelles de Poitiers subrogée aux droits de son assuré les 29 octobre 2015 et 8 août 2016 ;
- chantier n° 16 (Viel) : l'indemnisation a été versée à Suravenir Assurances le 7 mai 2015 ;
- chantier n° 17 (VST) :
- le sinistre est du 1er juillet 2014 ;
- l'indemnisation a été versée les 19 février, 12 octobre et 16 novembre 2015.
Aucune expertise judiciaire n'a, dans ces dossiers, interrompu le délai de l'article 2224 précité.
Il résulte du jugement, non contesté sur ce point, que la demande présentée sur le fondement de la responsabilité délictuelle a été formée par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021.
Il convient dès lors de rechercher si, pour chacun des dossiers, la société VST et la société SMABTP subrogée dans ses droits avaient connu ou auraient dû connaître, avant le 5 janvier 2016, les faits lui permettant d'exercer l'action.
Il résulte des développements précédents que cette connaissance n'a été acquise postérieurement à cette date que pour le chantier n° 8 (8 avril 2016).
Le jugement sera pour ces motifs :
- confirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable s'agissant des chantiers nos 1, 2, 3, 5, 6 7, 9, 10, 12, 13, 16 et 17 ;
- confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable s'agissant du chantier n° 8 ;
- réformé en ce qu'il a déclaré l'action recevable pour le surplus des chantiers, nos 4, 11, 14 et 15.
C - SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE
Les dispositions des articles 1386-18 ancien et 1245-17 nouveau du code civil ont été précédemment rappelées.
La victime de la défaillance d'un produit qui fonde son action sur les dispositions des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil ne peut se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux que si elle établit que le dommage subi résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause.
Ainsi que relevé par le premier juge, aucun élément des débats ne permet de retenir que les panneaux photovoltaïques installés sur le chantier n° 8 incluaient des boîtiers de connexion fabriqués par la société Alrack.
De plus, les appelantes ne justifient pas autrement que par affirmation fonder leurs prétentions sur une faute des fabricants, distincte de la seule défectuosité du produit.
Elles ne sont pour ces motifs pas fondées en leur prétentions.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées dur le fondement de la responsabilité délictuelle.
D - SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelantes.
E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelantes.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
MET hors de cause l'établissement français de la société AIG Europe SA ;
CONFIRME le jugement du 2 septembre 2022 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il :
- 'DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées par la SMABTP, pour défaut de qualité à agir' ;
- déclare recevable l'action de la société Vendée Sani Therm (VST) exercée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, s'agissant des chantiers nos 4, 11, 14 et 15 ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
et y ajoutant,
DECLARE irrecevable car prescrite l'action de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) subrogée dans les droits de la société Vendée Sani Therm (VST) son assurée exercée sur le fondement de :
- la garantie des vices cachés à l'encontre de la société AIG Europe SA ;
- la responsabilité du fait des produits défectueux à l'encontre des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. ;
DECLARE irrecevable car prescrite l'action de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) subrogée dans les droits de la société Vendée Sani Therm (VST) son assurée, exercée à l'encontre des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. sur le fondement de la responsabilité délictuelle, s'agissant des chantiers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16 et 17 ;
DECLARE irrecevable car prescrite l'action de la société Vendée Sani Therm (VST) et de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) exercée à l'encontre des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. sur le fondement de la responsabilité délictuelle, s'agissant des chantiers nos 4, 11, 14 et 15 ;
CONDAMNE in solidum la société Vendée Sani Therm (VST) et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens d'appel ;
REJETTEles demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.