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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 9 juillet 2024, n° 24/00837

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/00837

9 juillet 2024

ARRET N°288

N° RG 24/00837 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAM6

[M]

C/

[D]

[K]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00837 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAM6

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 mars 2024 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [S] [M]

né le 30 Novembre 1961 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 5] ESPAGNE

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuelle MEZARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Monsieur [E] [D]

né le 11 Août 1972 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Madame [W] [K] épouse [D]

née le 16 Février 1969 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 9]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon devis du 07 octobre 2022, M. [E] [D] et Mme [W] [D] ont confié à M. [S] [M] des travaux d'extension d'une maison leur appartenant située [Adresse 1] à [Localité 13] pour un montant de 31 200€, hors matériaux commandés directement par les maîtres de l'ouvrage auprès de l'entreprise BIGMAT à [Localité 4].

Soutenant que M. [S] [M] aurait abandonné le chantier et que des malfaçons affecteraient les travaux réalisés, M. [E] [D] et Mme [W] [D] ont, par acte du 18 janvier 2024, fait assigner M. [S] [M] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu'une expertise des travaux soit diligentée.

A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que non seulement les travaux seraient inachevés mais que des professionnels auraient constaté notamment que les fondations n'auraient pas été réalisées à la bonne profondeur, que les chenaux verticaux ne seraient pas conformes aux normes parasismiques, que les limites de propriété ne seraient pas respectées et que les tableaux et seuils des menuiseries pas réalisés.

M. [S] [M], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat ni n'a comparu en première instance.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 mars 2924, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :

' ORDONNONS une mesure d'expertise et DÉSIGNONS pour y procéder:

M. [G] [C]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Mob : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 11]

avec mission :

- de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,

- d'entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants

- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par l'entreprise,

- de décrire les travaux réalisés par M. [S] [M],

- de décrire les désordres figurant dans le document établi par la SAS POSSAMAI ET FILS et ceux décrits dans l'assignation,

- de dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,

- en rechercher les causes et indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,

- apurer les comptes entre les parties

- donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,

- préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l'affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,

DISONS que M. [E] [D] et Mme [W] [D] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 4000€ à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 31 mars 2024, faute de quoi la désignation de l'expert serait caduque,

DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, l'expert devra leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d'expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci;

DISONS que l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations;

DISONS que l'expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations;

DISONS que l'expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de M. [E] [D] et Mme [W] [D] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision,

DÉBOUTONS M. [E] [D] et Mme [W] [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS à la charge de M. [E] [D] et Mme [W] [D] les dépens dont ils ont fait l'avance'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- eu égard aux désordres invoqués par M. [E] [D] et Mme [W] [D] et aux pièces versées aux débats et notamment le document établi par la SAS POSSAMAI ET FILS intitulé "constat d'état des lieux du lot maçonnerie" et l'étude géotechnique établie par l'entreprise ECR ENVIRONNEMENT en janvier 2023, la demande d'expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.

- rien ne justifie qu'il soit fait application à ce stade de la procédure, s'agissant d'une demande d'expertise ordonnée dans l'intérêt des demandeurs, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [D] conservant provisoirement la charge des dépens.

LA COUR

Vu l'appel en date du 03/04/2024 interjeté par M. [S] [M]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/06/2024, M. [S] [M] a présenté les demandes suivantes:

'Vu les articles 1103 et suivants du code civil

Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile

Vu l'assignation du 18 janvier 2024

Vu l'ordonnance de référé du 5 mars 2024

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées

DIRE ET JUGER que l'assignation du 18 janvier 2024 est nulle et de nul effet

EN CONSÉQUENCE REFORMER la décision contestée en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire

CONDAMNER les consorts [D] à 5000€ de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive

CONDAMNER les consorts [D] à 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.

A l'appui de ses prétentions, M. [S] [M] soutient notamment que :

- M. [M] a exercé son activité en tant qu'artisan maçon et a été à ce titre enregistré à la chambre des métiers de [Localité 9] jusqu'à la fin de son activité et son départ à la retraite au 1er mars 2022.

- des relations d'amitié se sont nouées entre les consorts [D] et M. [M] et son épouse.

- au mois de décembre 2021 M. [E] [D] a contacté M. [S] [M] afin de lui demander de réaliser des travaux dans une petite maison qu'il détient en CHARENTE MARITIME.

M. [M] a indiqué à M. [D] qu'il serait officiellement à la retraite le 1er mars 2022 ( pièce 3) de sorte qu'il ne prenait plus de nouveaux chantiers.

- il a en définitive accepté de les aider ponctuellement sur leur chantier, sous réserve que cela ne lui coûte rien, puisqu'il habitait en Espagne.

- Parce qu'il s'était engagé à les aider, de bonne foi, M. [M] a travaillé gratuitement sur le chantier des consorts [D] et sous les ordres de M. [D] et de son beau-père : du 27 septembre 2022 au 3 octobre 2022; puis du 15 octobre 2022 au 19 octobre 2022 et enfin du 24 octobre au 28 octobre 2022, soit 12 jours au total

- le neveu de M. [M], qui était parti en vacances avec eux, est venu l'aider deux ou trois jours.

- les consorts [D] n'ont jamais respecté l'engagement pris auprès de M. [M] de l'indemniser de ses frais de déplacement et de logement.

- M. [M] épuisé et exaspéré par le manque de respect de ses « amis» est reparti chez lui en Espagne, mettant fin à l'aide qu'il avait naïvement accepté de donner.

- les consorts [D] ont par l'intermédiaire de leur conseil fait adresser une mise en demeure à M. [M] le 11 juillet 2023, à laquelle il a été répondu par son conseil.

- les consorts [D] ont imaginé lui faire délivrer l'assignation à une adresse qu'ils savaient ne pas être la sienne.

- l'huissier de justice mandaté par les consorts [D] indique qu'il s'est présenté à l'adresse sus indiquée à savoir : le [Adresse 8] à [Localité 12] et a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a, son domicile, sa résidence ou son établissement.

- or, [Adresse 8] n'existe pas et n'a jamais existé sur la commune de [Localité 12] et M. [M] n'y a jamais résidé.

- les consorts [D] connaissaient parfaitement l'adresse à [Localité 12] de M. [M], de même qu'ils connaissaient son adresse espagnole.

- M. [M] n'a été informé de l'existence de cette procédure que parce que son conseil lui a transmis l'ordonnance de référé.

- l'assignation du 18 janvier 2024 est manifestement entachée d'une irrégularité en faisant échec au principe du contradictoire et le défaut de diligences de l'huissier a causé un grief à l'appelant, lequel n'a pas été en mesure d'organiser sa défense en première instance.

- les diligences de l'huissier nécessairement infructueuses en l'espèce seront invalidées et l'assignation du 18 janvier 2024 déclarée nulle, ce qui emporte la nullité de l'ordonnance rendue.

- sur le fond, l'absence d'un lien contractuel est soutenue. M. [D] a sollicité M. [M] lui demandant d'établir le devis de complaisance dont il avait besoin.

M. [M] a alors établi le devis demandé d'un montant de 12 000 €. Puis le 7 octobre 2022, il a accepté d'établir un second devis de 31200 €

Ce devis établi à la demande de M. [D], n'a aucune valeur juridique dans la mesure où il n'a jamais été ni accepté, ni signé par personne et notamment pas par les consorts [D].

- aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été conclu entre les consorts [D] et M. [M] et ce n'est pas M. [M] qui a déposé le permis de construire mais M. [D] lui- même en tant que maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre.

- M. [M] n'a perçu aucune contrepartie. Si, comme le prétendent les consorts [D], un contrat les liait à M. [M], alors tous les jours de travail effectués par leur ami devront lui être intégralement réglés.

- M. et Mme [D] lui ont demandé de trouver un autre maçon qui pourrait effectuer les travaux demandés et il a pris attache avec un maçon qu'il ne connaissait pas mais qui lui avait été recommandé, puis a transmis le devis de ce maçon à M. [D] le 28 octobre 2022, récapitulant les travaux demandés par les consorts [D]. Il a transmis un devis établi sur papier libre, qui n'est qu'une ébauche et sans délai précisé pour quelqu'un d'autre.

- M. [M] a travaillé gratuitement pour ses amis.

- les consorts [D] n'ont pas réalisé l'étude de sol, et ont décidé d'utiliser celle effectuée par le beau-père de M. [D] pour son propre terrain.

Ils ne peuvent sérieusement soutenir que leurs choix, liés à leur pingrerie, entraînent la responsabilité de leur ami.

- l'existence des prétendus désordres n'est pas justifiée et l'expertise judiciaire n'a pas vocation à pallier la carence dans l'administration de la preuve.

- au 2 février 2023, date de l'établissement du prétendu constat à l'origine de l'expertise, la SAS POSSOMAI et FILS n'existait plus. Le nom de cette société a été modifié au terme d'un PV de délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2022, laquelle depuis cette date s'appelle « ENTREPRISE BTROC. Ce constat n'a aucune valeur et ne peut dès lors justifier une demande d'expertise judiciaire.

- sur la demande des consorts [D], M. [M] a donc adressé le 22 décembre 2022 une facture intitulée main d'oeuvre et plus-value pour déplacement, que naturellement les consorts [D] n'ont pas réglée.

- il y a lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 30/05/2024, M. [E] [D] et Mme [W] [D] ont présenté les demandes suivantes :

'Vu l'article 905 du code de procédure civile,

Vu l'article 114 du code de procédure civile,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats

JUGER par suite M. [E] [D] et Mme [W] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes

Y FAISANT DROIT

JUGER que l'irrégularité de forme figurant dans l'assignation en référé relative au numéro de la rue de l'ancien domicile de M. [M] ne lui cause aucun grief de telle sorte que l'assignation n'est pas entachée de nullité

DÉBOUTER par suite M. [M] de sa demande en nullité de l'assignation en référé

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de la Rochelle en toutes ses dispositions

DÉBOUTER M. [M] de l'ensemble de ses demandes et de toutes demandes plus amples ou contraires

CONDAMNER M. [M] à verser aux époux [D] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

CONDAMNER M. [M] à verser aux époux [D] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

A l'appui de leurs prétentions, M. [E] [D] et Mme [W] [D] soutiennent notamment que :

- sur la prétendue nullité de l'assignation, effectivement M. [M], entrepreneur individuel, était domicilié non pas [Adresse 8] comme indiqué dans l'acte mais [Adresse 7] à [Localité 12].

La mise en demeure de juillet 2023 envoyée au 21 bis a été reçue et il y a été répondu

L'assignation délivrée le 18 janvier 2024 comporte manifestement une erreur de frappe en ce qui concerne le numéro de la rue.

- cette erreur n'est cependant pas de nature à faire encourir à l'assignation une nullité dans la mesure où M. [M] ne justifie pas d'un grief.

M. [M] fait l'aveu judiciaire d'avoir vendu sa maison en novembre 2023 et de résider depuis cette date en Espagne.

Les époux [D] n'avaient aucun moyen de savoir que M. [M] avait définitivement déménagé depuis cette date d'autant plus que la mise en demeure qu'ils lui avaient envoyé en juillet 2023 avait été reçue et avait fait l'objet d'une réponse

Les époux [D] ont légitimement souhaité délivrer l'acte à la dernière adresse connue de l'entreprise individuelle de M. [M], à laquelle la mise en demeure avait été envoyée et réceptionnée en juillet 2023. Or, il était en réalité impossible de le toucher à l'adresse de son ancienne entreprise.

- il aurait parfaitement pu prendre attache avec l'expert désigné en mars 2024 et participer aux opérations d'expertise. Or, il ne l'a toujours pas fait à cette date, l'expert ayant débuté sa mission

- l'assignation n'est pas entachée de nullité.

- sur la demande d'expertise, en juillet 2022, les époux [D] ont contacté leur ami M. [M], entrepreneur individuel, afin de procéder à des travaux d'extension de leur maison sise [Adresse 10] à [Localité 13] pour lesquels ils ont emprunté auprès d'un organisme bancaire.

Une demande de permis de construire avait été déposée le 27 juin 2022 par M. [E] [D].

Un devis a été établi par M. [M] au nom de l'EARL [S] [M] pour un montant de 31 200 €.

- M. [D] a acquis les matériaux auprès de la société BIG MAT.

Une facture à hauteur de 31.248,76 € a été établie le 31 octobre 2022 par cette entreprise et réglée par M. [D].

- M. [M] a établi une facture le 20 décembre 2022 pour un montant de 5 000 €.

- M. [M] transmettait aux époux [D] un récapitulatif le 28 octobre 2022 concernant l'agrandissement et le garage, dans le cadre duquel il appliquait un supplément à hauteur de 2 700 €.

- les époux [D] s'apercevaient alors que l'entreprise individuelle de M. [M] était apparemment en cours de radiation.

Ils s'en sont ouverts auprès de lui et ce dernier a abandonné le chantier.

- de très nombreuses malfaçons ont été constatées et les travaux demeurent inachevés.

L'entreprise générale du bâtiment POSSAMAI ET FILS, qui s'est rendue sur place le 2 février 2023, a procédé à un repérage des fondations qui ne sont pas à la bonne profondeur

- les époux [D] ont également fait établir une étude géotechnique sur laquelle M. [M] ne les avait pas renseignés

- la société ROCHER PRO a établi un devis de travaux conformes à ce qu'ils vous avaient demandé initialement, pour la somme de 188 000 €.

Les époux [D] n'ont d'autre choix aujourd'hui que de faire démolir l'ouvrage mal réalisé par M. [M].

Mme et M. [D] mettaient en demeure M. [M] de leur régler la somme de 45 000 €, soit 14 000 € au titre des travaux de démolition et 31000€ au titre des matériaux achetés.

- les arguments relatifs à la prétendue absence de relation contractuelle entre les parties sont inopérants, cette question étant étrangère à la question du motif légitime dont dispose M. et Mme [D].

M. [M] reconnaît d'ailleurs avoir établi des devis et des factures.

- les éléments techniques versés, soit les constats réalisés par la société POSSAMAI & FILS le 2 février 2023, une étude géotechnique de janvier 2023 et un devis de la société ROCHER PRO du 1er mai 2023 justifie de leur intérêt légitime.

- la demande d'expertise est fondée, alors que M. [M] ne conteste absolument pas avoir réalisé les travaux litigieux.

Ces travaux sont manifestement entachés de malfaçons, désordres et non-conformité constatés par des professionnels tiers.

Mme et M. [D] démontrent donc l'existence d'un motif légitime pour solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, afin de déterminer l'ampleur des carences de M. [M] dans la prestation qu'il reconnaît lui-même avoir réalisée.

- il y a lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13/06/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en nullité de l'assignation et de l'ordonnance rendue :

Les modalités de signification sont prévues par les articles 654 et suivants du code de procédure civile.

Ainsi l'article 655 du code de procédure civile précise que « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ».

En l'espèce, l'assignation datée du 18 janvier 2024 n'a pas été signifiée à personne, l'huissier de justice indiquant que sur place, il a pu 'apprendre que la société dont le destinataire était le gérant n'existait plus (radiée en 2019 comme indiqué au RCS) et que la maison avait été vendue'.

M. [M] indique avoir vendu sa maison en novembre 2023 et résider depuis cette date en Espagne mais il n'est pas démontré que M. et Mme [D] savaient qu'il avait définitivement déménagé depuis cette date alors qu'une mise en demeure lui avait été envoyée en juillet 2023 et qu'il y avait répondu.

Par contre, il ressort des débats et notamment de la facture de novembre 2016 que M. [M] était domicilié non pas [Adresse 8] comme indiqué dans l'acte mais [Adresse 7] à [Localité 12].

C'est donc par une erreur qu'il est indiqué que la délivrance de l'assignation a été recherchée au numéro 26 bis.

Toutefois, l'article 114 du code de procédure civile dispose : 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.

En l'espèce, et alors que M. [M] a pu développer en cause d'appel ses arguments de défense, il n'établit pas que l'erreur d'adressage lui ait causé un grief, dès lors qu'il résidait déjà en Espagne selon ses dires et qu'il ne prouve qu'il y faisait suivre son courrier. Ces éléments ne justifient pas en conséquence que la nullité de l'assignation soit prononcée, ainsi que la nullité de l'ordonnance entreprise.

La demande de M. [M] sera en conséquence écartée.

Sur le bien fondé de la demande d'expertise judiciaire :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits don't pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Il doit être rappelé que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve' ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 : elles ne sont relatives qu'aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès.

Il appartient au juge des référés d'apprécier la légitimité de la demande d'expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d'un procès au fond et de l'utilité, voir la pertinence dans cette perspective, de la mesure d'instruction sollicitée.

En l'espèce, il est établi et reconnu que M. [M] est intervenu dans la réalisation des travaux d'extension d'une maison appartenant à M. et Mme [D] et située [Adresse 1] à [Localité 13] .

La question de l'existence d'un lien contractuel résultant de l'établissement notamment de deux devis et d'une facture échappe aux pouvoirs du juge des référés et n'intervient pas dans l'appréciation par le juge des référés de la légitimité de la demande d'expertise judiciaire.

Il résulte par contre des éléments techniques versés, soit les constats réalisés par la société POSSAMAI & FILS le 2 février 2023 - en dépit de la contestation tenant à l'évolution sociale de cette entreprise - une étude géotechnique de janvier 2023 et un devis de la société ROCHER PRO du 1er mai 2023 que l'immeuble de M. et Mme [D] subirait divers désordres.

M. et Mme [D] justifient de leur intérêt légitime à voir réaliser une mesure d'expertise judiciaire contradictoire afin de voir déterminer au regard des travaux effectués la réalité et l'ampleur des désordres dénoncés, leur nature et leur origine, et le cas échéant les remèdes à leur apporter, la mesure d'expertise incluant l'évaluation du coût et de la durée des travaux nécessaires.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

Sur l'abus de procédure :

Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.

En l'espèce il n'est pas démontré de part et d'autre un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, les parties n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leur prétention à examen de justice.

Les demandes de dommages et intérêts formées à ce titre seront en conséquence écartées.

Sur les dépens :

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [S] [M].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

DÉBOUTE M. [S] [M] de sa demande en prononcé de la nullité de l'assignation du 18 janvier 2024.

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,