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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 9 juillet 2024, n° 24/00065

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/00065

9 juillet 2024

ARRÊT N°281

N° RG 24/00065

N° Portalis DBV5-V-B7I-G6OV

[L]

C/

[V]

[F]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 décembre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE

APPELANT :

Monsieur [X] [L]

né le 18 Août 1954 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me

Olivier GAN, avocat au barreau de SAUMUR

INTIMÉES :

Madame [K] [C], [O], [Z] [V]

née le 23 Mars 1971 à [Localité 5]

[Adresse 2]

Madame [I] [C], [G] [F]

née le 10 Mars 1972 à [Localité 3]

[Adresse 2]

ayant tous deux pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte authentique du 25 octobre 2018 reçu par Maître [R], Mme [K] [V] et Mme [I] [F] ont fait l'acquisition de M. [X] [L], d'une maison d'habitation située au [Adresse 2].

Cette grange rénovée en habitation a été construite suivant permis de construire du 26 janvier 2007 et achevée suivant déclaration d'achèvement des travaux le 21 juillet 2014, soit moins de dix ans avant la vente.

Soutenant avoir constaté quelques semaines après avoir pris possession des lieux une non-conformité électrique, une absence d'isolation contrairement à ce qui est annoncé par le diagnostic, une fuite au niveau de douche, une non-conformité du chauffage provoquant son dysfonctionnement (pompe dans le garage et chauffage au sol inexploitable), une grave non-conformité de l'installation de la cheminée, des malfaçons affectant le système d'évacuation des eaux usées et une absence de VMC à part dans les WC, les consorts [V] [F] ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a organisé une expertise amiable sous l'égide de M. [M] [Y], à laquelle M. [L] ne s'est pas rendu.

Mme [K] [V] et Mme [I] [F] ont alors, par acte du 27 mai 2020, fait assigner M. [L] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de solliciter du juge des référés du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a fait droit à la demande, M. [N] étant désigné en qualité d'expert.

M. [X] [L] a interjeté appel le 24 mars 2021 mais s'est désisté finalement de son appel et par ordonnance du 4 mai 2021, la cour d'appel a pris acte de ce désistement.

Au cours des opérations d'expertise, M. [X] [L] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises pour contester les opérations du technicien et demander le remplacement de M. [B] [N].

Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit:

'DISONS n'y avoir lieu au remplacement de M. [N] dans la mesure d'expertise considérée.

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la communication de pièces sous astreinte.'

M. [L] a relevé appel de cette décision et la cour d'appel de POITIERS a, par arrêt réputé contradictoire du 20 juin 2023 rendu la décision suivante :

'DÉCLARE IRRECEVABLES en cause d'appel les demandes subsidiaires formées par M. [X] [T] [L] d'effacement de parties des notes de l'expert, d'exclusion de l'expertise le rapport du sapiteur «SOCOTEC» et tendant à voir dire n'y avoir lieu à vérifier la conformité de l'isolation au regard du site gouvernemental « service public .fr ».

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE M. [X] [T] [L] à payer à Mme [K] [V] et Mme [I] [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE M. [X] [T] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Pascal TESSIER, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge'.

Un pourvoi a été formé à l'encontre de cet arrêt.

Par acte en date du 20 juillet 2022, Mme [K] [V] et Mme [I] [F] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE M. [L] en résolution de la vente pour vices cachés, avec restitution du prix.

Suivant conclusions au fond et non sur incident, M. [X] [L] a soulevé l'irrecevabilité des demandes du fait que l'assignation n'aurait pas été publiée et que l'expertise judiciaire serait toujours en cours.

Par conclusions d'incident, les consorts [V] [F] ont saisi le juge de la mise en état pour entendre :

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Rejeter les deux moyens d'irrecevabilité développés par M. [X] [L],

Condamner M. [X] [L] à payer, à titre de provision, les sommes suivantes :

. 7 806.43 euros T.T.C. pour les travaux de réfection de la cheminée,

. 10.000 euros à titre de provision pour le procès,

Condamner M. [X] [L] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident,

Condamner M. [X] [L] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat.

Suivant conclusions sur incident, M. [L] a déclaré se désister de son incident suite à la production des bordereaux d'hypothèques .

Selon dernières conclusions d'incident , M. [L] demandait au juge de la mise en état de :

Vu les articles 122 et 771 du code de procédure civile,

Déclarer irrecevables Mesdames [V] et [F] en leur demande au fond eu égard à la prescription de l'action pour vices cachés,

Ordonner le déblocage des fonds consignés à concurrence de 480.000 euros et condamner en ce sens et in solidum Mesdames [F]-[V], à y procéder, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

Vu l'article 1240 du code civil ensemble l'article 771 du code de procédure civile

Condamner solidairement et à défaut in solidum Mesdames [V]-[F] à verser une provision de 10.000 euros à valoir sur les préjudices de M. [L],

Condamner Mesdames [V]- [F] solidairement et à défaut in solidum aux entiers dépens lesquels comprendront tous les frais d'hypothèques (Publication de l'assignation y inclus) et de requête devant le juge de l'exécution et les condamner solidairement et à défaut in solidum à payer la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

Subsidiairement

Vu l'article 771 du code de procédure civile,

- Débouter Mesdames [V]-[F] de leurs demandes de provisions,

Les condamner solidairement et à défaut in solidum aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

Vu l'article 764 du code de procédure civile,

Fixer un calendrier de procédure selon la proposition suivante :

- Réponse par Mesdames [V] [F] aux conclusions du concluant sous 15 jours,

- Réponse aux éventuelles conclusions de Mesdames [V] [F] sous 15 jours par M. [L],

- Réponses des parties sous 15 jours (8 jours pour Mesdames [V] [F] et 8 jours éventuellement pour le concluant)

- Clôture à deux mois du dernier délai et à défaut de réponse de M. [L] sous 15 jours de la demande de son conseil,

Plaidoirie dans les 15 jours de la clôture,

A défaut, ordonner à Mesdames [V] [F] de conclure sous 15 jours au fond avec clôture à défaut de réponse.

Par conclusions d'incident n°2 notifiées par RPVA le 18 septembre 2023 Mme [V] et Mme [F] demandaient au juge de la mise en état de :

Vu l'article 78.9 du code de procédure civile, Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

- Rejeter les deux moyens d'irrecevabilité développés par M. [X] [L],

- Condamner M. [L] à payer, à titre de provision, les sommes suivantes:

* 7 806.43 euros T.T.C. pour les travaux de réfection de la cheminée,

* 20.000 euros pour la provision pour le procès,

- Condamner M. [L] à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident,

- Condamner M. [L] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat.

Par ordonnance contradictoire en date du 19/12/2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :

'CONSTATONS le désistement de M. [L] de son incident relatif à la publication de l'assignation suite à la production des bordereaux d'hypothèques;

REJETONS la fin de non recevoir soulevée par M. [X] [L] tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ;

DÉBOUTONS en conséquence M. [X] [L] de sa demande subséquente de condamnation de Mesdames [K] [V] et [I] [F], au déblocage des fonds consignés à hauteur de 480.000 euros sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours, à compter de la signification de la décision ;

CONDAMNONS M. [X] [L] à verser à Mesdames [K] [V] et [I] [F] la somme provisionnelle de 7.806,43 euros T.T.C., au titre des travaux de réfection de la cheminée ;

CONDAMNONS M. [X] [L] à verser à Mesdames [K] [V] et [I] [F] la somme provisionnelle de 5.000 euros, à titre de provision ad litem ;

DÉBOUTONS M. [X] [L] de sa demande de provision sur dommages et intérêts ;

DÉBOUTONS M. [X] [L] de sa demande de mise en place d'un calendrier de procédure ;

ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 02 février 2024 à 9 heures, pour les conclusions au fond de Maître TESSIER, Avocat ;

CONDAMNONS M. [X] [L] à verser à Mesdames [K] [V] et [I] [F] la somme de 2.500 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande d'indemnité formée par M. [X] [L], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [X] [L] aux dépens de l'incident, avec faculté de recouvrement direct par la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- Mesdames [V] et [F] justifient avoir procédé à la publication au service de la publicité foncière de l'assignation de sorte que la procédure est régulière.

- en tant que de besoin il y a lieu de constater le désistement de M. [L] de son incident suite à la production des bordereaux d'hypothèques.

- la mesure d'expertise en cours ne fait absolument pas obstacle à l'action au fond en résolution de la vente pour vices caché.

- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, le délai de 2 ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du Code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension par application de l'article 2239 du code civil, mais qui en application de l'article 2232 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance

- Mesdames [V] et [F] ont découvert les vices dont elles se prévalent à la suite de leur acquisition intervenue le 25 octobre 2018, en février 2019, septembre 2019 et octobre 2019, ainsi qu'avec le rapport d'expertise amiable établi par M. [Y] le 13 janvier 2020. Elles ont saisi le juge des référés par assignation, en date du 27 mai 2020, soit dans un délai de deux ans à compter de la découverte des vices invoqués.

Une ordonnance de référé désignant M. [N] a été prononcée le 15 février 2021. L'assignation en référé a donc emporté interruption du délai de deux ans pour agir. L'ordonnance de référé a fait courir un nouveau délai de deux ans.

Mesdames [V] et [F] qui devaient agir en garantie des vices cachés dans un délai de deux ans à compter de la date de cette ordonnance, soit avant le 15 février 2023 ont assigné au fond par acte en date du 20 juillet 2022.

- l'assignation en référé vise bien expressément l'ensemble des anomalies et désordres qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de qualifier de désordres, défauts de conformité ou vices cachés.

- l'assignation en référé a bien eu un effet interruptif relativement à l'ensemble des désordres et l'action en garantie des vices cachés des consorts [V]-[F] n'est nullement forclose.

- la fin de non recevoir tirée de la prescription étant rejetée, M. [L] sera débouté de sa demande subséquente de condamnation de Mesdames [V] et [F] au déblocage des fonds consignés à hauteur de 480.000 euros sous astreinte.

- sur la demande de provision, Mesdames [V] et [F] insistent sur la responsabilité de M. [L] qui a mis en oeuvre les travaux de cheminée, seul moyen de chauffage de la maison, et qui s'avère dangereuse. Elles soulignent avoir dû faire réaliser des travaux de modification de la cheminée pour un montant de 7.806,43 euros T.T.C. et sollicitent cette somme à titre provision

M. [L] souligne le caractère contestable de son obligation et l'absence de dépôt de rapport d'expertise judiciaire définitif, alors que la demande de provision ne peut se fonder sur un seul rapport amiable, non contradictoire.

Toutefois, il résulte du rapport de M. [Y] que sont retenus une erreur de conception et de mise en oeuvre des matériaux de construction ainsi qu'un non respect des règles de l'art. Si le rapport d'expertise judiciaire n'a pas été déposé, le juge de la mise en état dispose d'ores et déjà d'avis techniques motivés et convergents sur l'impropriété à destination de la cheminée, de nature à établir des éléments engageant la responsabilité du vendeur et M. [L] est condamné à leur verser la somme provisionnelle de 7.806,43 euros T.T.C.

- sur la demande de provision ad litem, aucun grief ne peut être imputé à Mesdames [V] et [F] relativement à leur choix procédural d'assigner au fond.

En revanche, le juge de la mise en état ne peut que constater que M. [L] a refusé de participer aux opérations d'expertise amiable. Il a également multiplié les procédures dilatoires ayant formé un appel contre la décision de désignation d'un expert judiciaire, puis saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de remplacement de cet expert, et relevé appel de la décision rendue.

Il a enfin relevé appel du jugement du juge de l'exécution validant l'hypothèque conservatoire inscrite sur son immeuble à [Localité 6].

Eu égard notamment à la demande de consignation complémentaire formée par l'expert judiciaire, et aux frais d'assistance et de conseil que sont contraintes d'exposer les demanderesses, il y a lieu de faire droit à leur demande de provision pour frais de procès à hauteur de la somme de 5.000 €.

- la demande de provision sur dommages et intérêts formée par M. [L] doit être rejetée.

- M. [L] ne peut tout à la fois multiplier les recours de nature à ralentir le bon déroulement de l'instruction de l'affaire et solliciter un calendrier de procédure avec des défais particulièrement courts, et sa demande sera rejetée, l'affaire état renvoyée à la mise en état.

LA COUR

Vu l'appel en date du 11/01/2024 interjeté par M. [X] [L]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/04/2024, M. [X] [L] a présenté les demandes suivantes :

'Ordonner « bâtonnage » des dispositions suivantes des conclusions en appel

de Mesdames [V] [F]...

Vu l'article 596 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Vu l'excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état

Vu l'article 1 du protocole additionnel n°12 de la CEDH

Juger que l'effet dévolutif s'est opéré pour le tout en raison de l'indivisibilité.

Juger que l'excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état rend recevable l'appel relatif à la provision « ad litem ».

Juger que la combinaison des articles 789 et 795 du code de procédure civile est contraire à l'article 1 du protocole additionnel n°12 de la CEDH

Déclarer, en conséquence, recevable l'appel de M. [L] en ce qu'il concerne la provision « ad litem » et débouter Mesdames [V]-[F] de leur incident d'irrecevabilité.

Débouter Mesdames [I] [F] et [K] [V] de leur demande

d'amende civile pour 10.000 € et de leur demande sanctionnatrice d'article 700

du code de procédure civile pour 10.000 €.

Recevoir et déclarer fondé M. [X] [L] en son appel.

Sur l'irrecevabilité des demandes au fond

Vu les articles 122 du code de procédure civile, 1648, 2220 et 2241 du code civil et la jurisprudence constante de la Cour de cassation en ses arrêts précités

Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau :

- Juger que l'assignation en référé en date du 27 mai 2020 qui ne dénonce que des « graves non-conformité » mais aucun désordre expressément listés - lesquels figurent dans les pièces produites- n'a pas eu d'effet interruptif de la prescription.

Juger, en conséquence, que la connaissance des désordres afférents à d'éventuels vices cachés est en date du 30 janvier 2020 soit la plus ancienne date des pièces produites en référé par les demanderesses

Juger, en conséquence, que le bref délai de 2 ans afférent à la demande en garantie des vices cachés a commencé à courir le 31 janvier 2020 pour venir à expiration le 31 janvier 2022 à minuit

Constater que l'assignation au fond en date du 20 juillet 2022 est postérieure à l'expiration du dit délai de forclusion

Juger irrecevables les demandes présentées au fond par Mesdames [F] et [V]

- Juger que les conclusions additionnelles en date du 16 juillet 2020 relatives au désordre inondation ont interrompu le bref délai afférent aux vices cachés.

Juger que le délai de 2 ans a commencé à courir le 17 juillet 2020 minuit pour s'achever le 17 juillet 2022 minuit

Constater que l'assignation délivrée le 20 juillet 2022 ne contient pas le désordre « Inondation »

Constater que le délai de forclusion a expiré

Juger en conséquence irrecevable toute demande visant le désordre inondation

Subsidiairement

- Juger que l'assignation au fond du 20 juillet 2022 n'a pas eu d'effet interruptif faute de dénoncer expressément des désordres

- Juger qu'il n'existe aucune cause légale de suspension d'un délai de forclusion pendant une instance en référé

- Juger que l'assignation au fond du 20 juillet 2022 n'a pas repris le désordre inondation dénoncé par voie de conclusions en référé en date du 16 juillet 2020

Juger irrecevables les demandes

Réformer, en conséquence, l'ordonnance en toutes ses dispositions relatives aux provisions, article 700 du Code de procédure civile et dépens.

Juger n'y avoir lieu à provisions sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile et débouter Mesdames [I] [F] et [K] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

Vu la décision du juge de l'exécution confirmée par la présente cour, Ordonner déblocage de la somme de 480.000 € consignée à la caisse des dépôts au profit de M. [X] [L]

Condamner solidairement et à défaut « in solidum » Mesdames [I] [F] et [K] [V] à effectuer les démarches de déconsignation sous astreinte de 1000 € par jour de retard laquelle commencera à courir passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir

Condamner solidairement et à défaut « in solidum » Mesdames [I] [F] et [K] [V] au remboursement des sommes perçues au titre de l'ordonnance dont appel soit 15.306,43 € et ce sous astreinte solidaire et à défaut « in solidum » de 1000 € par jour de retard laquelle commencera à courir passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :

- 7.806,43 € poêle à bois

- 5.000 € ad litem

- 2.500 € article 700 du code de procédure civile

Condamner solidairement et à défaut « in solidum » Mesdames [I] [F] et [K] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels incluront le coût de l'hypothèque conservatoire et les frais d'huissier afférents à la procédure initiée devant le JEX, l'incident devant le JME et l'appel

Les condamner solidairement et à défaut « in solidum » au paiement de :

- La somme de 4.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance

- La somme de 5.760 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel

Subsidiairement sur les provisions

Vu l'article 6-1 de la CEDH annuler en toutes ses dispositions relatives aux provisions l'ordonnance dont appel.

A défaut, la réformer en toutes ses dispositions relatives aux provisions, article 700 du code de procédure civile et dépens et

statuant à nouveau :

Vu l'article 789 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la CEDH et le code de déontologie des experts de justice en ses articles IV ' 1 et suivants

Juger que le juge de la mise en état ne peut statuer sur une responsabilité qui est contestée, laquelle relève du pouvoir du seul juge du fond et, en conséquence, ordonner une provision .

Juger que le juge de la mise en état ne peut prendre en considération des notes d'expertise judiciaire en l'absence d'achèvement de la mission d'expertise résultant de l'ordonnance de référé en date du 15 février 2021

Juger que le rapport privé d'[Y] est sérieusement contestable.

Juger que la note n° 1 de l'expert [N] est sérieusement contestable ainsi que la conduite de ses opérations au regard de l'ordonnance en date du 15 février 2021

Juger que la demande de provision ad litem ne peut concerner les consignations des frais d'expert mises à la charge des demanderesses par ordonnance de référé en date du 15 février 2021.

Juger que la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses

Débouter Mesdames [V] et [F] de toutes leurs demandes de provisions, fins et conclusions

Condamner solidairement et à défaut « in solidum » Mesdames [I] [F] et [K] [V] au remboursement des sommes perçues au titre de l'ordonnance dont appel soit 15.306,43 € et ce sous astreinte solidaire et à défaut « in solidum » de 1000 € par jour de retard laquelle commencera à courir passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :

- 7.806,43 € poêle à bois

- 5.000 € ad litem

- 2.500 € article 700 du code de procédure civile

Condamner solidairement et à défaut « in solidum » Mesdames [I] [F] et [K] [V] aux entiers dépens de l'incident devant le JME et d'appel

Condamner solidairement et à défaut « in solidum » Mesdames [I] [F] et [K] [V]

- La somme de 4.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance

- La somme de 5.760 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel'

A l'appui de ses prétentions, M. [X] [L] soutient notamment que:

- si la voie de l'appel immédiat n'est pas ouverte contre une ordonnance du juge de la mise en état statuant exclusivement sur la provision ad litem, il doit être admis, en revanche, que tel n'est plus le cas lorsque l'ordonnance déférée a aussi statué sur d'autres demandes ou moyen de défense de la compétence du juge de la mise en état, comme en l'espèce, l'objet du litige étant indivisible.

La cour rejettera la demande d'irrecevabilité partielle de l'appel de M. [L].

- le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir qui rend recevable l'appel afférent à la provision « ad litem, en accordant une provision« ad litem » pour les frais d'expertise, car seul le juge du contrôle a pouvoir pour statuer sur les frais d'expertise en cours de mission.

- les frais d'expertise sont des dépens qui ne peuvent être tranchés, même provisoirement, par l'octroi d'une provision.

- la combinaison des articles 789 et 795 du code de procédure civile est contraire à l'article 1 du protocole n° 12 de la CEDH en ce qu'elle instaure un traitement discriminatoire dans l'exercice des droits du citoyen quant au recours afférent à l'octroi d'une provision ad litem en justice

- les allégations de Mesdames [V] [F] sont fausses, et M. [L] n'engage de procédure que parce qu'elles l'y obligent.

- sur la question de la prescription, l'assignation en référé ne dénonce que de « graves non-conformités » et elles ne sont nullement décrites expressément, sans précision de désordres ou de vices de construction.

M. [L] ne saurait supporter les lacunes et les errements dans la rédaction des assignations en référé et au fond et l'assignation en référé n'a pas interrompu la prescription de désordres affectant l'immeuble, et n'a pas eu d'effet interruptif de prescription du délai de forclusion des vices cachés.

- des conclusions faisant état d'un désordre relatif à des inondations apparues en cours d'instance ont été prises le 16 juillet 2020.

Or, il n'existe légalement aucune cause de suspension d'un délai de forclusion pendant le cours de la procédure de référé expertise.

La fin du délai de forclusion de 2 ans était 17 juillet 2022 minuit et l'action au fond a été engagée le 20 juillet 2022 sans que le désordre inondation y soit repris.

La demande visant l'inondation est donc irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile.

- la prescription d'une action fondée sur les vices cachés est un délai de forclusion de deux ans qui court à compter de la connaissance des vices et l'action en référé préventif expertise n'a pas d'effet suspensif ou interruptif de prescription.

- subsidiairement si la cour venait à considérer que l'assignation en référé- qui dénonce des non-conformités - est interruptive de prescription, l'action demeure prescrite.

- l'action relative aux désordres inondation est prescrite.

- il n'existe aucun texte qui prévoit que la prescription est suspendue pendant une instance de référé préventif et les arrêts de règlements sont interdits.

- à supposer que l'assignation en référé puisse avoir eu un effet interruptif, les demandes formées au fond sur le fondement des vices cachés sont prescrites et donc irrecevables au regard de l'article 122 du code de procédure civile.

- en conséquence, il y a lieu d'ordonner déblocage des fonds consignés à la caisse des dépôts et consignation à concurrence de 480.000 € au profit de M. [L], sous astreinte.

- Mesdames [V] -[F] seront condamnées solidairement et à défaut « in solidum » au remboursement des sommes perçues au titre de l'ordonnance dont appel soit 15.306,43 € et sous astreinte.

- sur les provisions, il existe de multiples contestations sérieuses.

Les opérations d'expertises demeurent en cours, alors que M. [N] ne respecte pas sa mission. Sont en effet sérieusement contestables des notes d'expertises qui ne respectent pas la mission confiée au technicien par un juge.

Le rapport privé de l'expert de justice M. [Y] au sujet du changement complet de l'installation poêle à bois est en lui-même contestable.

- il n'existe sur ce point aucune obligation évidente de changer le corps de chauffe ni la sortie en toiture et aucune provision ne peut être accordée pour ce faire, alors qu'existe une obligation annuelle de ramonage.

- les notes de l'expert judiciaire établies en cours d'expertise sont sérieusement contestables.

- la question de la nature même de la responsabilité fondant une obligation à réparation n'est pas du pouvoir du juge de la mise en état lequel est le juge des évidences comme l'est le juge des référés.

- il n'y a pas de conclusions provisoires de l'expert, étant relevé qu'à la 3ème réunion d'expertise, l'installation avait été entièrement changée et aucune constatation complémentaire ne peut être effectuée à ce jour.

- l'expert [N] s'est contenté de prendre comme argent comptant les dires de son collègue [Y] et a pris une position partiale.

- accorder une provision à concurrence d'un changement complet de l'installation est assurément disproportionné, s'agissant d'éléments interchangeables et d'une installation ancienne ayant fonctionné correctement pendant plus de 10 ans. Il n'a pas lieu à provision.

- s'agissant de l'octroi d 'une provision ad litem, cette demande se heurte à une contestation sérieuse, et cette demande doit être écartée.

Il ne peut être accordé une provision sur les demandes de consignations complémentaires formulées par l'expert car les frais d'expert sont des dépens lesquels seront liquidés par le juge du fond.

Il ne peut, de surcroît, être modifié la décision de référé initiale mettant les frais de consignation à la charge des demanderesses, ce tant que l'expertise est toujours en cours. De surcroît, Mesdames [V] et [F] ont été déboutées de toutes leurs demandes de provision.

- il est manifeste et évident que le juge a méconnu les dispositions de l'article 6- 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rendu une décision partiale justifiant son annulation et à tout le moins sa réformation.

- la demande d'amende civile sera écartée.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 22/02/2024, Mme [K] [V] et Mme [I] [F] ont présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 789 et 795 du code de procédure civile,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Dirait juger irrecevable comme infondé l'appel interjeté par M. [X] [L] contre l'ordonnance du 19 décembre 2023,

En conséquence,

Confirmer l'ordonnance du 19 décembre 2023 en toutes ces dispositions,

Rejeter les deux moyens d'irrecevabilité développés par M. [X] [L],

Condamner M. [X] [L] à payer, à titre de provision, les sommes suivantes :

- 7 806.43 € T.T.C. pour les travaux de réfection de la cheminée

- 5 000 € pour la provision pour le procès.

Condamner M. [X] [L] à payer une amende civile pour procédure abusive et la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi par les consorts [F] [V],

Condamner M. [X] [L] à verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour cette procédure d'incident.

Condamner M. [X] [L] aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat aux offres de droit'.

A l'appui de leurs prétentions, Mme [K] [V] et Mme [I] [F] soutiennent notamment que :

- par acte authentique du 25 octobre 2018 reçu par Maître [R], les consorts [V] [F] ont fait l'acquisition de M. [X] [L], d'une maison d'habitation située au [Adresse 2].

- cette grange rénovée en habitation a été construite suivant permis de construire du 26 janvier 2007 et achevée suivant déclaration d'achèvement des travaux le 21 juillet 2014, soit moins de dix ans avant la vente.

C'est M. [X] [L] qui a procédé lui-même à cette rénovation d'ampleur

- quelques semaines après avoir pris possession des lieux, les consorts [V] [F] ont constaté de graves non conformités affectant leur habitation

- M. [X] [L] s'est déplacé à plusieurs reprises au domicile des requérantes pour constater les difficultés.

Il promettait alors de bricoler la cheminée pour faire cesser la grave non-conformité l'affectant, ce que refusaient les acheteuses.

- M. [L] ne se déplaçait pas à l'expertise amiable de M. [Y].

- au regard de la dangerosité de la cheminée, l'expert a imposé l'interdiction de son utilisation.

- par acte d'huissier du 27/05/2020, une demande d'expertise judiciaire étant faite.

Une ordonnance de référé du 15 février 2021 a désigné M. [B] [N] en qualité d'expert judiciaire, l'expertise étant toujours en cours.

- M. [X] [L] multiplie abusivement des incidents pour faire durer de manière dilatoire l'expertise judiciaire

- par acte signifié le 20 juillet 2022, les Consorts [V] [F] ont saisi la juridiction du fond, pour non seulement confirmer leur demande d'hypothèque provisoire sur le bien appartenant actuellement à M. [X] [L] mais encore obtenir une condamnation de ce dernier à la nullité de la vente.

- s'agissant de la provision ad litem accordée par le juge de la mise en état, il résulte des dispositions combinées de l'article 789 et de l'article 795 du code de procédure civile que seules les décisions du juge de la mise en état accordant une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable peuvent faire l'objet d'un appel immédiat. L'appel relatif à la provision ad litem est irrecevable.

- sur la recevabilité de la demande au fond, le juge du fond est saisi alors que l'expertise est en cours.

- sur la prescription, les consorts [F] [V] ont acquis leur bien le 25 octobre 2018. Elles ont eu connaissance des vices après l'entrée en possession des lieux.

Elles ont saisi le juge des référés par assignation du 27 mai 2020 soit dans les 2 ans suivants la vente quand bien même le délai de deux ans court normalement à compter de la connaissance du vice, l'ordonnance ayant désigné l'expert judiciaire étant en date du 15 février 2021.

Si l'on considère que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion, ce qui est largement discutable (la question est d'ailleurs désormais tranchée par la Cour de cassation qui considère qu'il s'agit d'un délai de prescription et non de forclusion), le délai pour agir devant le tribunal judiciaire expirait donc le 15 février 2023.

Elles ont agi devant le tribunal judiciaire au fond par assignation du 20 juillet 2022

Elles bénéficiaient finalement d'un délai au minimum de 6 mois après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire pour agir, alors que celui-ci n'est pas encore déposé.

Il n'y a donc aucune prescription, ni aucune forclusion.

- sur la demande de provision des consorts [V] [F] au titre des travaux urgents de la cheminée, l'immeuble acheté par les consorts [F] [V] est affecté sans aucune contestation possible des vices cachés lesquels ont été constatés par l'expert judiciaire au contradictoire de M. [X] [L].

Les vices relèvent de la pleine et entière garantie de M. [X] [L] puisque c'est lui qui a mis en oeuvre les travaux aujourd'hui totalement défaillant. Elles ont donc sollicité sur incident une provision uniquement s'agissant du montant représentant le coût des travaux de reprise de la cheminée.

L'expert judiciaire a relevé la dangerosité de la cheminée construite par M. [X] [L] et qui constituait le seul moyen de chauffage de la maison.

M. [M] [Y], expert amiable, avait interdit l'utilisation de celle-ci.

M. [A] [E], également expert judiciaire, mais dans ce dossier, conseil technique de M. [X] [L], a convenu de la dangerosité de cette cheminée.

- les consorts [F] [V] n'ont eu d'autre choix que de faire mettre en oeuvre des travaux de modification de la cheminée pour pouvoir se chauffer. Le coût de cette modification est de 7 806.43 € T.T.C. selon devis et facture, et il y a lieu à confirmation de la provision accordée par le juge de la mise en état.

- sur la provision ad litem, la demande de réformation de M. [L] est irrecevable, et les consorts [F] [V] soulignent en outre le calvaire procédural qu'elles subissent à cause de M. [L] et de ses actions dilatoires, rappelant la consignation de 3000 €versée à l'expert, outre une consignation complémentaire de 9761,71 € sollicitée par l'expert le 4 juillet 2013, outre les honoraires de leur conseil.

- les consorts [F] [V] entendent obtenir non seulement une indemnité forte au titre des frais irrépétibles mais osent solliciter également une indemnité au titre de la procédure abusive qu'elles estiment subir

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 04/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [K] [V] et Mme [I] [F] :

L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'article 31 du même code dispose que : ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.

L'article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.

S'agissant d'une action en garantie des vices cachés, l'article 1648 al. 1 du code civil dispose que : 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.'

L'article 2224 du code civil dispose d'autre part que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

La découverte du vice s'entend non d'une première manifestation de celui-ci mais de la connaissance de ce vice dans sa nature, son ampleur et ses conséquences.

En l'espèce, par acte authentique du 25 octobre 2018 reçu par Maître [R], les consorts [V] [F] ont fait l'acquisition de M. [X] [L].

Par acte d'huissier en date du 27 mai 2020, une demande d'expertise judiciaire était demandée.

Une ordonnance de référé du 15 février 2021 a désigné M. [B] [N] en qualité d'expert judiciaire, l'expertise étant toujours en cours.

L'assignation en référé délivrée le 27 mai 2020 a interrompu le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En effet, l'article 2241 du code civil dispose que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure'.

L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Au surplus, il doit être retenu qu'en cas d'assignation en référé, le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance à laquelle met fin l'ordonnance nommant un expert, soit en l'espèce, l'ordonnance du 15 février 2021.

Sans qu'il soit besoin de relever d'autres interruptions du délai pour agir, Mme [K] [V] et Mme [I] [F] avaient jusqu'au 15 février 2023 pour assigner au fond M. [L], ce qu'elles ont fait le 20 juillet 2022.

M. [N] s'est vu confier pour mission d'apporter son avis d'expert sur les désordres suivants selon assignation en référé reprise par assignation au fond:

- Non-conformité électrique

- Absence d'isolation contrairement à ce qui est annoncé par le diagnostic

- Fuite au niveau de douche

- Non-conformité du chauffage provoquant son dysfonctionnement (pompe dans le garage et chauffage au sol inexploitable).

- Grave non-conformité de l'installation de la cheminée

- Malfaçons affectant le système d'évacuation des eaux usées

- Absence de VMC à part dans les WC.

Les désordres dénoncés le sont avec une précision suffisante alors que diverses pièces ont été annexées à l'assignation dont une pièce n° 2 liste des anomalies constatées et historique et une pièce n° 4 consistant dans le rapport d'expertise amiable de M. [Y].

Au surplus, des conclusions faisant état d'un désordre relatif à des inondations apparues en cours d'instance ont été prises le 16 juillet 2020 devant le juge des référés antérieurement à l'ordonnance instituant l'expertise.

Les moyens de prescription comme de forclusion soulevés par M. [X] [L] ont donc été écartés à bon droit par l'ordonnance entreprise, qui sera de ce chef confirmée.

Sur la demande de déblocage des fonds consignés, sous astreinte :

Faute de prescription ou de forclusion de l'action engagée, il n'y a pas lieu d'ordonner déblocage des fonds consignés à la caisse des dépôts et consignation à concurrence de 480.000 € au profit de M. [L], étant rappelé qu'une action en résolution de la vente intervenue entre les parties est régulièrement engagée.

L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de provision ad litem pour frais d'instance :

En l'espèce, le juge de la mise en état a accordé à Mme [K] [V] et Mme [I] [F] sur le fondement des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile une provision pour le procès d'un montant de 5000€.

Aucun excès de pouvoir ne peut être imputé à ce titre au juge de la mise en état qui tire précisément de l'article 789, 2° du code de procédure civile le pouvoir d'allouer une provision pour le procès, sans qu'y fasse obstacle la désignation d'un juge chargé du contrôle des opérations d'expertise judiciaire, lequel ne dispose quant à lui aucunement du pouvoir d'accorder une provision ad litem.

Il résulte des dispositions combinées de l'article 789 et de l'article 795 du code de procédure civile que seules les décisions du juge de la mise en état accordant une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable peuvent faire l'objet d'un appel immédiat.

L'appel relatif à la provision ad litem qui ne peut être formé qu'avec le jugement statuant au fond est en conséquence irrecevable,sans qu'il y ait lieu de retenir :

- ni un lien d'indivisibilité qui n'existe aucunement entre les dispositions de l'ordonnance tranchant les autres chefs de demandes ou moyen de défense et celui concernant la provision ad litem, dans le cadre d'une procédure jugée recevable, lesquelles dispositions peuvent tout-à-fait être exécutées indépendamment les unes des autres

- ni que l'absence d'appel immédiat contre une décision du juge de la mise en état d'accorder un provision pour le procès constitue pour le justiciable qui y est condamné un traitement discriminatoire au regard de l'article 1 du protocole n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette disposition visant de façon proportionnée à assurer l'objectif légitime de permettre à la partie qui ne dispose pas des fonds suffisants pour faire face au procès, de pouvoir poursuivre la défense de ses intérêts en justice, et la partie supportant la provision disposant d'un recours, différé, pour la contester.

L'appel formé sur ce point par M. [L] sera déclaré irrecevable.

Sur la demande de provisions au titre des travaux sur la cheminée :

Par application des dispositions de 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier, dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, même si elle demeure contestée et soumise au juge du fond.

En l'espèce, où les conclusions de l'expertise unilatérale déposée par M. [Y] -dont la partialité alléguée n'est pas établie avec l'évidence requise pour l'écarter- et où les notes déposées par l'expert judiciaire préalablement au dépôt de son rapport définitif, convergent à tenir la cheminée de l'immeuble vendu par M. [L] aux demanderesses comme gravement défectueuse au point de ne pouvoir être utilisée, ce qui prive l'habitation d'un élément de chauffage important, l'existence de l'obligation de garantie du vendeur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte en effet des 3 notes aux parties adressées par l'expert judiciaire ainsi que du rapport de M. [Y] que la cheminée présente un défaut d'évacuation des fumées de combustion et constitue un ensemble dangereux avec risques d'intoxication ou d'incendie.

Sont notées comme conséquence : 'impropriété à destination. Compte tenu de la dangerosité de l'installation, il est demandé de ne pes se servir de la cheminée d'ici à la remise en conformité du dispositif'.

C'est donc à bon droit, et sans encourir les griefs que l'appelant lui adresse, que le juge de la mise en état a retenu que l'existence de l'obligation de M. [L] n'était pas sérieusement contestable et qu'il l'a condamné à payer à titre de provision à Mme [K] [V] et Mme [I] [F] le montant de travaux de réfection selon devis et facture, pour un montant de 7.806,43 euros T.T.C.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a accordé à Mme [K] [V] et Mme [I] [F] une provision de ce montant, M. [L] étant débouté de ses diverses demandes de remboursements.

Sur la demande de provision sur dommages et intérêts présentée par M. [L] :

Alors que la recevabilité de la procédure au fond est retenue, M. [L] ne justifie d'aucun élément de nature à permettre de retenir l'existence d'obligations indemnitaires non sérieusement contestables de Mme [K] [V] et Mme [I] [F] à son endroit.

M. [L] sera en conséquence débouté de sa demande de provision, par confirmation de l'ordonnance entreprise.

Sur l'abus de procédure :

Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.

En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, M. [L], défendeur au fond, n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions, moyens de défense et recours à examen de justice.

La demande de provision sur dommages et intérêts formée à ce titre par Mme [K] [V] et Mme [I] [F] sera en conséquence écartée, sans qu'il y ait lieu au surplus à amende civile.

Sur la demande de bâtonner une phrase des conclusions des intimées :

La phrase contenue dans les conclusions des intimées qu''il est impossible de négocier avec M. [L]' ne revêt aucun caractère injurieux et exprime, sous une formulation pondérée, leur appréciation de la situation des parties au litige.

Elle n'encourt aucunement la censure que l'appelant demande à la cour de fulminer.

Quant à la référence à la déontologie faite par l'appelant dans sa demande de bâtonnement, elle est inopérante, cette cour n'étant pas juge du respect de la déontologie des auxiliaires de justice dans le cadre de la présente instance.

La demande sera ainsi rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel sur incident seront mis à la charge de M. [X] [L].

Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner M. [X] [L] à payer à Mme [K] [V] et Mme [I] [F] la somme unique fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [X] [L] du chef de l'ordonnance entreprise relatif à la provision ad litem pour frais d'instance.

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

REJETTE la demande de M. [L] en bâtonnement d'une partie des conclusions des intimées

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d'incident formulée par Mme [V] et Mme [F]

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE M. [X] [L] à payer à Mme [K] [V] et Mme [I] [F] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens d'appel sur incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,