CA Limoges, ch. civ., 10 juillet 2024, n° 23/00140
LIMOGES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Financo (SA)
Défendeur :
Financo (SA), A + Énergies (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Balian
Conseillers :
Mme Seguin, M. Soury
Avocats :
Me Dauriac, Me Verger, Me Madelennat, Me Dugeny-Truffit, Me Lefaure
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 mars 2020, la SAS A+ ENERGIES a vendu à Mme [F] [X], une pompe à chaleur de marque HITACHI d'une valeur de 19'000 €, financée à l'aide d'un crédit souscrit auprès de la SA FINANCO.
Cette vente est intervenue dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Exposant que la pompe à chaleur installée était dépourvue d'un ballon d'eau chaude qu'elle avait commandé et qu'elle était sous dimensionnée au regard de la surface à chauffer (263 m²), Mme [F] [X] a par actes d' huissier des 7 et 10 mai 2021 assigné la SAS A + ENERGIES et la SA FINANCO devant le tribunal judiciaire de Guéret, pour sous le bénéfice de l'exécution provisoire, voir prononcer la résolution du contrat du 10 mars 2020 ou sa nullité et celle du contrat de crédit associé.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2003, le tribunal judiciaire de Guéret a :
- prononcé l'annulation du contrat du 10 mars 2020 conclu entre Mme [F] [X] et la SAS A+ ENERGIES, et constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [F] [X] avec la SA FINANCO ;
- débouté la SA FINANCO de ses demandes de restitution ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la SAS A+ ENERGIES et la SA FINANCO aux dépens.
*****
Appel de la décision a été relevé le 9 février 2023 par la SA FINANCO, dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses disposition.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par conclusions signifiées et déposées le 19 avril 2023, la SA FINANCO demande à la cour de :
- annuler et subsidiairement infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, déclarer Mme [F] [X] mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;
- faisant droit à l'appel de la SA FINANCO ,
* condamner Mme [F] [X] à payer à la SA FINANCO , la somme de 19'352,50 € au taux contractuel de 3,24 % l'an à compter du 28 décembre 2021 avec capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions :
* infirmer le jugement ce qu'il a privé la SA FINANCO de sa créance de restitution du capital ;
* statuant à nouveau, condamner Mme [F] [X] à payer à la SA FINANCO, la somme de 19'000 € avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de la SA FINANCO et en toute hypothèse, en l'absence de préjudice de lien de causalité ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a privé la SA FINANCO, de sa créance de restitution du capital par Mme [F] [X] :
'condamner la SAS A+ ENERGIES à payer à la SA FINANCO, la somme de 23'266,08 euro au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;
- à titre infiniment subsidiaire ,
'condamner la SAS A+ ENERGIES à payer à la SA FINANCO la somme de 19'000 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ,
- en tout état de cause,
'condamner la la SAS A+ ENERGIES à garantir la SA FINANCO de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [F] [X] ;
'condamner tout succombant à payer à la SA FINANCO, la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
*****
Par conclusions signifiées et déposées le 13 juillet 2023, Mme [F] [X] conclut à :
- la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- subsidiairement,
- à voir qualifier la pratique de la SAS A+ ENERGIES de trompeuse et à voir constater la non-conformité de la pompe à chaleur installée par la SAS A+ ENERGIES ;
- à voir prononcer l'annulation du contrat conclu entre la SAS A+ ENERGIES et elle-même et l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre elle-même et la SA FINANCO ;
- en conséquence,
- voir ordonner la reprise de la pompe à chaleur installée par la SAS A+ ENERGIES à son domicile et voir dire que si la pompe à chaleur n'a pas été reprise d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt intervenir, la SAS A+ ENERGIES sera réputée l'avoir abandonnée et elle sera libre d'en disposer ;
- voir débouter la SA FINANCO de sa créance de restitution,
- en tout état de cause,
- voir condamner solidairement la SAS A+ ENERGIES et la SA FINANCO à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
*****
Par conclusions signifiées et déposées le 9 octobre 2023 contenant appel incident, la SAS A+ ENERGIES conclut à voir :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation du contrat du 10 mars 2000 conclu avec Mme [F] [X] et constaté l' annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [F] [X] et la SA FINANCO ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples contraires ;
- condamné in solidum la SAS A+ ENERGIES et la SA FINANCO aux dépens ;
- à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA FINANCO de ses demandes de restitution ;
- statuant à nouveau :
- juger que le contrat conclu le 10 mars 2020 entre Mme [F] [X] et la SAS A+ ENERGIES est parfaitement valable ;
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [F] [X] ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la SA FINANCO tendant à la condamnation de la SAS A+ ENERGIES au paiement de la somme de 23'166,03 euros et subsidiairement de la somme de 19'000 € et à la garantir ;
- condamner toute partie succombant à payer à la SAS A+ ENERGIES la somme de 3000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits , de la procédure , des demandes et moyens des parties fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera rappelé de manière liminaire, les éléments de fait suivants tels qu'ils résultent des pièces produites par les parties:
- le 10 mars 2020, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [F] [X] a signé avec la SAS A+ ENERGIE, un devis pour la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur de marque HITACHI d'une valeur de 19'000 € TTC,financée à crédit ;
- une offre de crédit affecté établie au nom de Mme [F] [X] était signée électroniquement le 14 avril 2020 pour un montant en capital de 19'000 € remboursable en 144 mensualités de 161,57 euros moyennant un TEG annuel de 3,29 % ;
- les travaux étaient effectués par l'entreprise le 25 mai 2020, et le 27 mai 2020, un procès-verbal de réception des matériels et de fin des travaux était signé conjointement par l'entreprise et par le maître d'ouvrage ainsi qu'un procès-verbal de livraison et de demande de financement ;
- au vu de l'historique financier produit par la SA FINANCO, la réalisation du prêt intervenait le 15 juin 2020 et la première échéance était prélevée sur le compte de Madame [F] [X], le 4 décembre 2020 ;
- le 9 juillet 2020, Madame [F] [X] adressait à l'organisme Economie d'Energie Prime Energies d'EDF à [Localité 5], un courrier pour se plaindre que le ballon d'eau chaude n'avait pas été installé, que le prix de 19'000 € qui lui avait été demandé était exorbitant et qu'elle avait été victime d'une fraude;
- le 17 juillet 2020, elle adressait à cet organisme, un nouveau courrier pour se plaindre que la pompe à chaleur installée était trop faible pour une maison de quatre étages avec des radiateurs anciens, que les radiateurs ne chauffaient pas et que la maison serait gelée en hiver, elle indiquait qu'elle n'avait pas d'eau chaude comme annoncé dans la brochure et elle demandait que la pompe à chaleur soit retirée et que la chaudière au fioul soit reconnectée estimant avoir été trompée et victime d'une 'arnaque';
- le 19 août 2020, elle adressait toujours au même organisme, un nouveau courrier pour indiquer qu'elle était 'totalement 'déçue de l'installation qui n'était pas conforme aux promesses qui lui avaient été faites par le vendeur , M.[T], demandant qu'une vérification de son installation soit effectuée, à défaut de quoi elle consulterait la chambre des métiers et son avocat ;
- le 7 mai 2021, Mme [F] [X] faisait assigner la SAS A+ENERGIE et LA SA FINANCO devant le tribunal judiciaire de Guéret ;
- le 6 décembre 2021, la SA FINANCO lui adressait une lettre de mise en demeure lui réclamant un retard d'échéances de 1186, 20€ et lui demandant de le régulariser dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du contrat serait prononcée ;
- le 28 décembre 2021, l' organisme de crédit informait Mme [F] [X] qu'en l'absence de régularisation du retard, la déchéance du terme était acquise à compter du 19 août 2021 et il la mettait en demeure de régler la somme totale de 20'900, 18€.
*****
Il sera rappelé que Mme [F] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Guéret, les deux sociétés aux fins essentielles de voir en l'état de ses dernières conclusions:
- à titre principal,
- qualifier la pratique commerciale de la SA A+ ENERGIE de trompeuse et de voir constater la non-conformité de la pompe à chaleur, voir prononcer la résolution du contrat entre elle-même et la société A+ ÉNERGIES et ordonner la reprise de la pompe à chaleur installée par ladite société ;
- subsidiairement,
- prononcer la nullité du contrat conclu entre la société A+ ÉNERGIES et elle-même sur le fondement de l'erreur visée à l'article 1130 du Code civil ;
- très subsidiairement,
- dire que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur installée par la société A+ ÉNERGIES la rendent impropre à sa destination et prononcer la résolution du contrat conclu entre la société A+ ÉNERGIES elle-même avec reprise de la pompe à chaleur par ladite société
- infiniment subsidiairement,
- dire que la société A+ ÉNERGIES a manqué à son devoir d'information et prononcer la résolution du contrat conclu entre la société A+ ÉNERGIES et elle-même ordonner la reprise de la pompe à chaleur par ladite sollicitée
- en cas d'annulation du contrat conclu entre la société A+ ÉNERGIES et elle-même, prononcer la résolution du contrat"d'assurance"associée.
* Sur l'existence de de pratiques commerciales trompeuses imputables
à la SAS A+ ENERGIES :
Selon l'arrticle L121-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n'est pas clairement identifiable.
En l'espèce, Mme [F] [X] expose qu'elle avait commandé en sus de la pompe à chaleur, un ballon d'eau chaude, que le devis qu'elle a signé ne mentionne pas la fourniture et la pose de cet équipement, que la première page de ce devis ne lui a été remise qu'avec la facture, que ce devis ne comporte pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, mentionnant uniquement qu'il s'agit d'une pompe à chaleur de la marque HITACHI , alors même qu'il en existe plusieurs avec des caractéristiques différentes. Elle souligne que la SAS A+ ENERGIES ne lui a pas fourni les informations prévues par l'article L 111 '1 du code de la consommation relatives aux caractéristiques essentielles du bien de manière lisible et compréhensible avant qu'elle ne soit liée par le contrat de vente, que les informations sommaires qui lui ont été fournies ne lui ont pas permis de comprendre quel bien elle achetait puisqu'elle pensait acheter la pompe à chaleur S COMBI, la SAS A+ ENERGIES lui a dissimulé les informations substantielles que constituent les caractéristiques principales du bien, qu'il manque donc une information substantielle au contrat puisque l'adjonction ou non d'un ballon d'eau chaude constitue une caractéristiques principale du bien.
Il sera constaté tout d'abord que le contrat principal a été conclu hors établissement , dans le cadre d'un démarchage à domicile et qu'il relève des dispositions des articles L221-1 et suivants du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce.
En particulier, l'article L221-5 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 à savoir , notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
L'article L221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur, un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties ou avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties . Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221 ' 5, et est accompagné du formulaire type de rétractation mentionnée au deuxième membre de l'article L221-5.
Il incombe à la SAS A+ ENERGIES en application des articles L221 '7 et L221- 15 du code de la consommation, de justifier du respect par son conseiller, des dispositions légales préalablement à la conclusion du contrat.
Force est de relever que la SAS A+ ENERGIES n'a pas produit le devis ni aucune pièce relative à ce démarchage et n'est versé aux débats par les 2 autres parties, que le recto du devis signé le 10 mars 2020 par Mme [F] [X], celle-ci indiquant n'avoir reçu que la première page de ce devis avec la facture du 25 mai 2020, la facture elle-même ne comportant d'ailleurs aucune précision quant à la marque et au type de PAC installée .
Dans ces conditions, la SAS A+ ENERGIES ne démontre pas que son salarié a remis le 10 mars 2020 à Mme [F] [X], un exemplaire du devis conforme aux dispositions du code de la consommation rappelées ci-dessus et que Mme [F] [X] a été pleinement informée des caractéristiques du bien qu'elle achetait avant la conclusion du contrat principal.
En effet, Mme [F] [X] verse aux débats la brochure qui lui a été remise par le mandataire de la SAS A+ ENERGIES qui révèle qu'il existe deux types de PAC de marque HITACHI : YUTAKI S et YUTAKI S COMBI ; la SAS A+ ENERGIES dans ses écritures devant la cour confirme qu'il existe deux produits commercialisés sous la marque HITACHI : la PAC COMBI permettant en sus du chauffage de générer de l'eau chaude sanitaire alors que pour la pompe YUTAKI S, l'eau chaude est en option .
Or, le devis valant bon de commande établi par le commercial de la société A+ ÉNERGIES se borne à mentionner s'agissant de la désignation du produit :
Pompe à chaleur marque HITACHI ;
Puissance nominale p /16KW ;
sans autre precision quant au type de modèle vendu.
Cette absence de précision quant à la définition des caractéristiques du bien vendu alors même qu'une brochure visant les deux PAC de marque HITACHI avait été remise à Mme [X] a créé dans l'esprit de cette dernière une confusion, et par suite une erreur sur les qualités essentielles du bien vendu, laquelle a vicié son consentement, ce qui justifie de prononcer l'annulation du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1110 et 1111 du Code civil.
L'annulation du contrat pour ce motif rend sans objet l'examen des autres moyens développés par Mme [F] [X] au soutien de sa demande de nullité ou de résolution du contrat conclu avec la SAS A+ ENERGIES.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que qu'il a annulé le contrat principal et les présents motifs seront substitués à ceux retenus par le premier juge.
* Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal :
En application de l'article L312 ' 55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque que le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L'annulation du contrat principal conclu avec la SAS A+ ENERGIES a pour conséquence l'annulation du contrat de crédit conclu par Mme [F] [X] avec la SA FINANCO.
Les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur antérieurement à la conclusion du contrat principal et du contrat de crédit de sorte que la SAS A+ ENERGIES, dont il n'est pas allégué qu'elle ne soit pas in bonis, devra rembourser à Mme [X] le capital enprunté soit la somme de 19000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et devra reprendre possession dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt de la pompe à chaleur, étant précisé qu'à défaut de ce faire,elle sera réputée l'avoir abandonnée et Mme [F] [X] sera alors libre d'en disposer à sa guise.
Il n'est pas démontré par Mme [F] [X] que la SA FINANCO a commis une faute dans les conditions d'octroi du prêt, étant relevé que :
- le devis établi indiquait la marque du bien vendu et ses caractéristiques techniques, de sorte qu'il ne peut être exigé de cet organisme, qui n'est pas un technicien des PAC, une précision plus grande dans la désignation de l'équipement vendu dont il pouvait légitimement ignorer que deux modèles existaient sous la même marque ;
- FINANCO a délivré les fonds prêtés entre les mains de l'installateur au vu d'un procès-verbal de réception des matériels et de fin des travaux et d'un procès-verbal de livraison et de demande de financement ;
La SA FINANCO est donc fondée à réclamer à Mme [F] [X], le montant du capital prêté (19000 €) outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
De son côté, Mme [F] [X] est fondée à réclamer à la SA FINANCO, le remboursement des échéances qu'elle lui a versées , soit la somme de 1120,42 € au vu de l'historique financier établi par FINANCO.
Une compensation sera ordonnée entre les créances respectives des parties jusqu'à due concurrence et Mme [F] [X] sera condamnée à payer à la SA FINANCO pour solde de tout compte, la somme de 17879,58 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours , la SAS A+ ENERGIES supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser Mme [F] [X] et la SA FINANCO supporter l'intégralité des frais qu'elles ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts.
Ainsi, une indemnité de 3000 € sera accordée à chacune de ces parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat du 10 mars 2020, conclu entre Mme [F] [X] et la SAS A+ ENERGIES, et constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu par Mme [F] [X] et la SA FINANCO,
INFIRME ledit jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS A+ ENERGIES à payer à Mme [F] [X] la somme de 19'000 € outre intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt,
CONDAMNE Mme [F] [X] à payer à la SA FINANCO la somme de 17879,58 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, pour solde de tout compte,
CONDAMNE la SAS A+ ENERGIES à verser une somme de 3000 € à Mme [F] [X] et la même somme à la SA FINANCO en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
Y ajoutant,
DIT et juge que la SAS A+ ENERGIES devra reprendre possession dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt , de la pompe à chaleur, étant précisé qu'à défaut de ce faire, ladite société sera réputée l'avoir abandonnée et Mme [F] [X] sera libre d'en disposer à sa guise,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SAS A+ ENERGIES.