Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22-17.495
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Edilfibro (Sté)
Défendeur :
Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), Établissements Gatignol (SAS), Axa France IARD (SA), Établissements Vialleix (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
M. Brillet
Avocats :
Me Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, Me Boutet et Hourdeaux, Me Célice, Texidor, Périer, Me L. Poulet-Odent
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 avril 2022) et les productions, le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6] (le GAEC), devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] (l'EARL), a confié à la société Etablissements Gatignol (la société Gatignol), assurée auprès de la SMABTP, la construction d'une stabulation et d'un bâtiment de stockage de fourrage. Les travaux ont donné lieu à une facture du 18 novembre 2003.
2. Pour réaliser la toiture des ouvrages, la société Gatignol a acquis des plaques de fibrociment auprès de la société Etablissements Vialleix (la société Vialleix), assurée par la société Axa France IARD, laquelle les avait acquises auprès de la société Edilfibro.
3. A la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013, l'EARL a constaté que la toiture en fibrociment présentait des désordres et que des infiltrations d'eau se produisaient à l'intérieur des bâtiments.
4. Le 6 novembre 2013, la société Gatignol et son assureur ont assigné l'EARL, la société Vialleix et son assureur, ainsi que la société Edilfibro, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, lequel a établi son rapport le 30 novembre 2016.
5. Par actes des 4, 15 et 29 mai et 1er juin 2018, l'EARL a assigné devant un tribunal de grande instance la société Gatignol et son assureur, la société Vialleix et son assureur ainsi que la société Edilfibro afin d'obtenir la réparation des désordres et des dommages consécutifs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. L'EARL fait grief à l'arrêt de juger irrecevables les demandes présentées par le GAEC en application de l'article 1792 du code civil, alors :
« 1°/ que l'assignation délivrée au maître de l'ouvrage et aux autres intervenants à l'acte de construire par l'entrepreneur général et son assureur de garantie décennale, en vue de l'organisation d'une expertise destinée à déterminer la nature et la cause de désordres constatés sur un ouvrage, et ainsi de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants, a un effet interruptif de prescription au profit du maître de l'ouvrage poursuivant l'indemnisation des préjudices résultant pour lui des désordres en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par actes des 28, 29, 31 octobre et 6 novembre 2013, soit avant le terme du délai de garantie décennale, la SMABTP et son assurée, la société Gatignol, entrepreneur principal, avaient assigné l'ensemble des autres parties, dont le GAEC, en référé-expertise afin de déterminer la cause des désordres affectant l'immeuble appartenant au GAEC, mais a considéré que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à cet acte, dans la mesure où seul un acte émanant de celui qui entend faire obstacle à la prescription pouvait interrompre celle-ci ; qu'en statuant de la sorte, quand le maître de l'ouvrage était fondé à se prévaloir de l'assignation délivrée par l'entrepreneur principal et par son assureur de garantie décennale ayant pour objet de déterminer la cause et l'imputabilité des désordres litigieux affectant l'ouvrage qu'il avait fait construire, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, ensemble l'article 2241 du même code ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société Gatignol et son assureur la SMABTP, qui avaient pris l'initiative d'engager une procédure de référé-expertise, de ne pas avoir contesté la mise en jeu de la garantie décennale pendant toute la durée de l'expertise, qui s'est achevée par le dépôt du rapport de l'expert le 30 novembre 2016, avant l'introduction par le GAEC d'une action au fond en mai 2018, ne caractérisait pas une reconnaissance de responsabilité démontrant la volonté non équivoque de ces parties d'interrompre la prescription de l'action du GAEC dirigée contre elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société Gatignol et son assureur la SMABTP, qui avaient pris l'initiative d'engager une procédure de référé-expertise, de ne pas avoir contesté la mise en jeu de la garantie décennale pendant toute la durée de l'expertise, qui s'est achevée par le dépôt du rapport de l'expert le 30 novembre 2016, avant l'introduction par le GAEC d'une action au fond en mai 2018, ne caractérisait pas la volonté de ces parties de renoncer à se prévaloir de l'éventuelle prescription de l'action du GAEC dirigée contre elles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, en application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.
8. Selon l'article 2220 du code civil, un délai de forclusion n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.
9. Il en résulte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion des actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié).
10. En second lieu, en application de l'article 2241 du code civil, pour interrompre ce même délai, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (3e Civ., 18 novembre 2009, pourvois n° 08-13.673, 08-13.642, Bull. 2009, III, n° 250 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).
11. Ayant relevé que les travaux avaient été réceptionnés par l'EARL lors du paiement de la facture le 18 novembre 2003 et que celle-ci avait sollicité la mise en oeuvre à son bénéfice de la garantie décennale du constructeur seulement lors de son assignation au fond devant le tribunal de grande instance fin mai et début juin 2018, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, a retenu, à bon droit, que le délai de forclusion décennale de l'action de l'EARL fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil n'avait pas été interrompu par l'assignation en référé-expertise délivrée à la diligence de la société Gatignol et de son assureur.
12. Elle a, dès lors, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
13. L‘EARL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, alors :
« 1°/ que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, et que l'action directe qui en résulte à l'égard du fabricant de cette chose est nécessairement de nature contractuelle ; qu'en jugeant que le Gaec de [Adresse 6], maître de l'ouvrage, n'était pas fondé à exercer l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Edilfibro, en raison de l'absence de lien contractuel entre ces parties, car « dans un pareil cas, seules les règles de la responsabilité civile quasi délictuelle peuvent être appliquées », la cour d'appel a violé les articles 1382, 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1641 du même code ;
2°/ que, sous l'empire de l'article 1648 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, l'action en garantie des vices cachés est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans un bref délai ; que le respect de ce bref délai doit être apprécié par les juges du fond au regard de la nature des désordres en cause et des circonstances du litige ; qu'en se bornant à affirmer qu' « en considérant que le Gaec de [Adresse 6] a découvert les vices de la toiture, dans toute leur ampleur, causes et conséquences, seulement le 30 novembre 2016, date du rapport de l'expert judiciaire M. [R], il résulte de l'exposé du litige dans le jugement dont appel et des propres écritures du Gaec de [Adresse 6], qu'il « a assigné au fond le 4 mai 2018 », moyennant quoi le « bref délai », prévu par l'ancienne version de l'article 1648 était largement dépassé à cette date », par des motifs impropres à caractériser le non-respect par le Gaec de [Adresse 6], qui avait assigné les sociétés Vialleix et Edilfbro 19 mois environ après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, du bref délai, au regard de la nature des désordres et des circonstances de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
14. Ayant relevé que l'EARL avait découvert les vices de la toiture, dans toute leur ampleur, causes et conséquences le 30 novembre 2016, date du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, que l'action engagée le 4 mai 2018 n'avait pas été introduite dans le bref délai prévu par l'article 1648 code civil, dans sa rédaction applicable en l‘espèce.
15. Elle a, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
16. La société Edilfibro fait grief à l'arrêt de juger recevables les demandes formées par l'EARL contre elle en application de sa responsabilité quasi-délictuelle et de la condamner à lui payer certaines sommes, alors :
« 1°/ que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; que l'action directe qui en résulte à l'égard du fabricant de cette chose est nécessairement de nature contractuelle ; qu'en condamnant la société Edilfibro sur le fondement délictuel au profit du GAEC au titre des dommages causés par les plaques de fibrociment qu'elle avait fournies et qui avaient servi à construire la toiture du bâtiment du GAEC, au motif que « dans un pareil cas, seules les règles de la responsabilité civile quasi-délictuelle peuvent être appliquées », la cour d'appel a violé les articles 1382, 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1641 du même code ;
2°/ qu'à supposer même que l'action du maître de l'ouvrage en cas de vice affectant la chose puisse revêtir un caractère délictuel, ce n'est que lorsque cette action est engagée par le maître de l'ouvrage contre le sous-traitant de l'entrepreneur principal ou le fournisseur de ce dernier ou ses auteurs antérieurs ; qu'en retenant la nature délictuelle de l'action du GAEC à l'encontre de la société Edilfibro, dont il est constaté qu'elle avait fourni les plaques de fibrociment litigieuses à la société Vialleix qui les avait elle-même vendues à la société Gatignol, l'entreprise qui a réalisé l'installation du bâtiment à laquelle les plaques avaient été incorporées, ce dont il résulte que la fourniture des plaques litigieuses n'était jamais intervenue dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
17. Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée notamment sur la garantie des vices cachés.
18. La seule présence d'un contrat d'entreprise entre le maître de l'ouvrage et le constructeur est sans incidence sur la nature contractuelle de l'action directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant (Ass. plén., 7 février 1986, pourvoi n° 83-14.631, Bull. 1986, AP, n° 2).
19. Toutefois, lorsque les travaux confiés au constructeur ont fait l'objet d'un contrat de sous-traitance, il est jugé que, le sous-traitant engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant répond de ses actes à l'égard du maître de l'ouvrage sur le même fondement (3e Civ., 26 novembre 2014, pourvois n° 13-22.067, 13-22.505, Bull. 2014, III, n° 159).
20. Pour condamner la société Edilfibro à payer certaines sommes à l'EARL, l'arrêt retient que, si la jurisprudence accepte l'action directe du sous-acquéreur dans les chaînes de contrats simples de vendeurs à acquéreurs successifs, il n'en va pas de même s'agissant des chaînes de contrats complexes et hétérogènes, comme en l'espèce, où les ventes successives de fabricant à fournisseur puis à entreprise de construction précèdent un contrat de louage d'ouvrage conclu in fine entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, seules les règles de la responsabilité civile quasi-délictuelle pouvant dans ce cas être appliquées à la relation entre le maître de l'ouvrage et le fabricant du produit défectueux.
21. En statuant ainsi, alors que l'EARL exerçait une action directe contre le fabricant des plaques de toit vendues à la société Gatignol, et non à un sous-traitant de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
22. Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
23. La cassation partielle de l'arrêt en ce qu'il juge recevables les demandes formées par l'EARL contre la société Edilfibro en application de la responsabilité quasi délictuelle de celle-ci et la condamne à lui payer les sommes de 69 670,21 euros, outre la TVA applicable lors du règlement, et de 42 522,12 euros, l'ensemble avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 1er juin 2018, s'étend aux chefs de l'arrêt ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles, de première instance et d'appel, qui ne trouvent leur soutien dans aucun autre motif que ceux justement critiqués par le moyen.
24. Elle ne s'étend pas, faute d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées de l'arrêt, au chef de dispositif ayant jugé sans objet les recours en garantie formés contre la société Edilfibro par les sociétés Vialleix, Axa France, Gatignol et la SMABTP.
25. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
26. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
27. L'action directe de l'EARL contre la société Edilfibro, fabricant des plaques de fibrociment, étant de nature contractuelle, les demandes formées contre celle-ci en application de sa responsabilité quasi délictuelle, qui ne se cumule pas avec une action contractuelle, sont rejetées.
28. L'EARL, dont toutes les demandes sont en conséquence rejetées, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
29. Elle est condamnée à payer à la société Gatignol et la SMABTP la somme globale de 3 000 euros, à la société Vialleix et à la société Axa France la somme globale de 2 000 euros et à la société Edilfibro la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge recevables les demandes formées par le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6], devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], contre la société Edilfibro en application de la responsabilité quasi délictuelle de celle-ci et a condamné la société Edilfibro à payer au groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6], devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], les sommes de 69 670,21 euros, outre la TVA applicable lors du règlement, et de 42 522,12 euros, l'ensemble avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 1er juin 2018, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes formées par l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] contre la société Edilfibro en application de sa responsabilité quasi délictuelle ;
Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] à payer à la société Etablissements Gatignol et à la SMABTP la somme globale de 3 000 euros, à la société Etablissement Vialleix et à la société Axa France IARD la somme globale de 2 000 euros et à la société Edilfibro la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.