Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 10 juillet 2024, n° 21/00189
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
( Renvoi à une audience)
DU 10 JUILLET 2024
mm
N° 2024/ 253
Rôle N° RG 21/00189 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXVP
[J] [F]
C/
[G] [C]
[E] [A]
[B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [L] [I]
SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
SELARL STEMMER-BRICE-FOUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05981.
APPELANT
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [G] [C]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [Z] , agissant en sa qualité de maire de la commune de [Localité 6] et y domicilié en cette qualité à l' [Adresse 4]
tous les deux représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Eric BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [E] [A]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024. A cette date les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 10 Juillet 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte de déclaration au greffe, enregistré le 30 septembre 2011, Maître [L] [I] a formé une demande en inscription de faux à l'encontre :
' du procès-verbal de constatation de Monsieur [G] [C], maire de la Commune de [Localité 6], en date du 21 septembre 2011, en ce que l'of'cier de police judiciaire instrumentant illégalement déclare constater ' l'absence de panneau d'af'chage ou panneau de chantier ' ladite constatation étant manifestement mensongère, les panneaux de chantier ayant été apposés dès l'ouverture de celui-ci par l'entreprise SAM MF 3A,
' de l' arrêté interruptif de travaux du maire de [Localité 6] en date du 22 septembre 2011 dont les considérants n° 2, 4 et 5 allèguent que les travaux n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme par déclaration préalable,
' Alors que la déclaration préalable de travaux a été déposée en mairie de [Localité 6] le 8 février 2011 ( DP00616211B0007) le maire de [Localité 6] noti'ant par soit transmis du 24 février 2011 une réponse non datée indiquant que les travaux ayant fait l'objet de la déclaration préalable le 8 février 2011 n'y étaient pas soumis en application de l'artic1e R 421-3 a) du code de l'urbanisme.
Par exploit d'huissier en date du 30 septembre 2011, Monsieur [J] [F] a fait dénoncer à Monsieur [G] [C], Maire de [Localité 6], et à Monsieur [E] [A] la déclaration d'inscription de faux et les a assignés devant le tribunal de grande instance de Nice, devenu tribunal judiciaire, pour voir, après communication au ministère public en application de dispositions de l'article 303 du code de procédure civile et au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil et des dispositions du code pénal réprimant le faux, l'usage de faux avec circonstances aggravantes et 1'abus d'autorité contre un particulier, sous le béné'ce de l'exécution provisoire :
' juger que le procès-verbal de constatations d'infraction d'urbanisme dressé le 21 septembre 2011 par Monsieur [G] [C] est un faux en ce qu'il prétend constater l'absence de panneaux d'af'chage ou de chantier,
'juger que l'arrêté interruptif de travaux du 22 septembre 2001 est un faux en ce que ses considérants af'rment que les travaux litigieux seraient soumis à déclaration préalable et que celle-ci n'aurait pas été effectuée méconnaissant ainsi les règles d'urbanisme applicables,
'condamner in solidum les requérants et bénéficiaires des agissements illicites du maire de [Localité 6], Monsieur [E] [A] et Monsieur [G] [C], leur auteur, au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au pro't de Maître [I].
Aux motifs que :
' Monsieur [A] a requis le 19 septembre 2011 le maire de [Localité 6], dont il est le troisième adjoint, aux 'ns de dresser un procès-verbal d'infraction d'urbanisme lequel constitue un faux dans les termes de la déclaration d'inscription dénoncée,
' Sur le fondement de ce procès-verbal le maire de [Localité 6] a pris le 22 septembre 2011 un arrêté interruptif de travaux dont les considérants sont allégués de faux.
' la veille de l'audience de référé d'heure à heure ayant donné lieu à l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Nice, autorisant le requérant à passer par la propriété de la SCI La Morandelle dont Monsieur [A] est le gérant, le maire de [Localité 6] a tenté de faire obstruction à l'autorisation sollicitée, dans une lettre destinée à faire croire que les travaux de reconstruction du mur de soutènement, au surplus effondré par la faute de Monsieur [A], seraient irréguliers ; que la collusion entre le maire et le troisième adjoint de la commune de [Localité 6] est patente.
Le 10 octobre 2011, Maître [L] [I] a formé au greffe du tribunal de grande instance de Nice une déclaration complémentaire d'inscription de faux à l'encontre :
« -du procès verbal de constatation de Monsieur [G] [C] maire de la Commune de [Localité 6] en date du 21 septembre 2011, en ce que l'of'cier de police judiciaire, instrumentant illégalement, déclare constater « conduisant à un exhaussement du sol sur une super''cie supérieure à 100 m² et une hauteur excédant deux mètres » .
Ladite déclaration tronquée par anticipation étant mensongère aucun exhaussement du sol, de quelque nature que ce soit et/ou hauteur, n'étant réalisé ni à intervenir'.
- de l'arrêté interruptif de travaux du maire de [Localité 6] en date du 22 septembre 2011 dont les considérants n°2, 4 et 5 allèguent que les travaux n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme par déclaration préalable et induisent qu'une construction soumise à déclaration préalable serait en cours de réalisation.
Alors que la déclaration préalable de travaux a été déposée en mairie de [Localité 6] le 8 février 2011 ( DP 00616211B0007) le maire de [Localité 6] noti'ant par soit transmis du 24 février 2011 une réponse non datée indiquant que les travaux ayant fait l'objet de la déclaration le 8 février 2011 n'y étaient pas soumis en application de l'article R 421-3 a) du code de l'urbanisme lesquels travaux ne prévoient ni n'emportent aucun exhaussement de quelque super'cie et/ou hauteur que ce soit. »
Monsieur [E] [A] a sollicité, au visa des articles 305 et suivants du code de procédure civile et de l'article R 442-2 du code de l'urbanisme, sous le béné'ce de l'exécution provisoire, de voir :
- débouter Monsieur [J] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [J] [F] au paiement d'une amende civile de 3000 euros,
- condamner Monsieur [J] [F] à lui payer une somme totale de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [J] [F] à lui verser une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur [J] [F] aux dépens distraits au pro't de Maître Céline Lalli.
Aux motifs que :
'Le courrier du maire précise que le projet de M. [F] se situe dans une zone classée en zone rouge et bleue par le plan de prévention des risques de [Localité 6] c'est à dire soumise à risques de mouvements de terrain, ce dont Monsieur [F] avait connaissance dès le 22 janvier 2001 ; 'indication du maire selon laquelle les murs de soutènement ne sont pas soumis à autorisation est une information générale indépendante de la situation particulière de monsieur [F] ; qu'il résulte du courrier du 12 juillet 2011 de la mairie que le projet de Monsieur [F] ne consiste pas en un mur de soutènement mais en un ouvrage de 5 mètres de hauteur sur 30 mètres de longueur ; que les exhaussements du sol supérieurs à 2 mètres sont soumis à autorisation préalable ; que l'ordonnance de mise en état qui a condamné Monsieur [F] à exécuter les travaux a été in'rmée par la cour d'appel ; que les travaux contre lesquels a été pris l'arrêté interruptif de travaux concerne ces travaux ; que l'arrêté interruptif était justi'é et ne constitue pas un faux dans la mesure ou les travaux ne pouvaient être réalisés en l'absence d'homologation du rapport d'expertise et de l'absence d'autorisation donnée à Monsieur [F] pour procéder à la réalisation des travaux.
' Étant élu d 'opposition, il n'avait pas le pouvoir de peser sur les décisions du maire, lequel dispose de ses pouvoirs propres en matière d'urbanisme.
Monsieur [B] [Z], agissant en sa qualité de Maire de la Commune de [Localité 6], nouvellement élu, est intervenu volontairement à l'instance aux 'ns qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire à la procédure. Il a conclu accepter ès qualités que le jugement à intervenir lui soit opposable en toutes ses dispositions et qu'il soit jugé que, sous réserve de l'appréciation du tribunal, pour ce qui concerne le fonds de la procédure, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la commune. Il a sollicité la condamnation de Monsieur [J] [F] aux entiers dépens.
Il a fait valoir les moyens suivants :
' la commune n'a pas été appelée à la procédure en son nom propre, l'assignation ayant été délivrée à monsieur [G] [C], en sa qualité de Maire en exercice de la commune,
'que Monsieur [G] [C] a rédigé les procès-verbaux argués de faux, en sa qualité de représentant de l'État, que comme l'a relevé le tribunal administratif de Nice , dans son jugement du 18 février 2016, aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la commune, dont le maire alors en exercice a agi en qualité d'agent de l'État.
[G] [C] a sollicité au visa des articles 427 du code pénal, 303 et suivants du code de procédure civile de
- voir juger que tant le procès-verbal de constatation d'infraction d'urbanisme que l'arrêté suspensif pris par le Maire ne sont des actes authentiques et que, partant, ils ne sont pas justiciables de la procédure d'inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- voir constater que Monsieur [J] [F] ne peut qualifier de faux des actes qui n'ont été viciés par une erreur manifeste d'interprétation de la loi, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice par le jugement sus-rappelé,
- voir débouter Monsieur [J] [F] de ses demandes,
- le voir condamner à telle amende civile qu'il plaira au Tribunal de décider,
- le voir condamner à lui payer, ès qualités, une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par cette procédure, outre celle de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le voir condamner aux entiers dépens dont distraction au pro't de Maître Joël Blumenkranz, Avocat, sur sa due af'rmation,
Il a fait valoir les moyens suivants :
- tant le procès-verbal de constatation du maire que son arrêté interruptif de travaux ne sont des actes authentiques ;
- les procès-verbaux dressés par les of'ciers de police judiciaire ont une force probante mesurée à la différence des actes authentiques, que seuls certains procès-verbaux sont valables jusqu' à inscription de faux dans des cas prévus expressément par la Loi, que les autres procès-verbaux ne sont constitutifs que de simples renseignements et, aux termes de la loi, susceptibles de se voir opposer la preuve contraire.
- lorsqu'il agit dans le cadre de ses compétences, le maire n'agit pas en qualité d'officier d'état civil, seule compétence dans laquelle il peut être amené à rédiger des actes authentiques, mais en qualité d'officier de police judiciaire ou d'autorité administrative pour ce qui concerne l'arrêté de suspension des travaux.
- les demandes présentées contre lui sont irrecevables car les actes attaqués ne sont pas des actes authentiques, d'autant que Monsieur [J] [F] introduit une discussion dans laquelle il quali'e de faux une erreur d'appréciation.
- subsidiairement, un arrêté de suspension des travaux a été pris le 22 septembre 2011 par le maire de la commune de [Localité 6] au visa du PV de constatation d'infraction réalisé par lui-même le 21 septembre 2011, que ce sont ces deux actes administratifs que Monsieur [J] [F] qua1i'e de faux.
- l'arrêté du 22 septembre 2011 a été pris au nom de l'État dans le cadre de la compétence liée qui est la sienne en pareille matière.
- s'il est vrai qu'il a, ès qualités, été amené à refuser d'instruire une demande de déclaration préalable de travaux N° DP 006 162 11 B 0007 déposée en mairie le 8 février 2011, c' est au motif justi'é que les murs de soutènement ne sont pas, a priori, soumis à autorisation par application de l'article R 421-3 a) du Code de l'Urbanisme,
- c'est sur ce fondement, que dans 1' acte introductif d'instance, Monsieur [J] [F] indique qu'il aurait méconnu les règles d'urbanisme applicables.
- par cette assertion, Monsieur [J] [F] ne semble pas prétendre que l'arrêté interruptif serait constitutif d'un faux.
- la demande de déclaration présentée n'était pas renseignée pour ce qui concerne la nature des travaux envisagés, la hauteur ainsi que la longueur du mur de soutènement à édi'er, ni la super'cie des terrains concernés par les travaux à réaliser, ni la nécessité ou non de réaliser des travaux d'affouillement ou d'exhaussement.
- alerté le 11 juillet 2011 par le voisin de Monsieur [J] [F], la SCI Morandelle, de ce que des travaux importants, à savoir un ouvrage de 5 mètres de hauteur pour plus de trente mètres de longueur étaient envisagés sur le terrain, il a, ès qualités, par courrier du 12 juillet 2011, répondu à la demande formée en indiquant avoir informé Monsieur [J] [F], lors de la décision de refus d'instruire, que la parcelle cadastrée BL [Cadastre 1] était concernée par le PPR, car une grande partie de la parcelle était placée en zone rouge "R", qu'il avait en conséquence invité monsieur [J] [F] à venir consulter en mairie le projet de PPR,
- l'article R 440-2 c) du code de l'urbanisme soumet à autorisation préalable les exhaussements du sol à la condition que leur super'cie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur excède deux mètres, qu'en conséquence il appartenait à Monsieur [J] [F] de solliciter une demande d'autorisation préalable au titre de cet article.
- aucune demande n'a été présentée par Monsieur [J] [F], et ayant appris par lettre recommandée du conseil de la SCI Morandelle que les travaux avaient été entrepris il a, ès qualités , établi un procès-verbal de constatation le 21 septembre 2011, mentionnant les faits constatés et notamment la construction d'un mur d'au moins 4 m de hauteur sur 20 mètres de longueur conduisant à un exhaussement du sol sur une super'cie supérieure à 100 m² et une hauteur excédant 2 mètres, par ailleurs situé en zone rouge. Il a relevé que l'absence d' affichage d'une autorisation quelconque constituait une infraction à l'article R442-2 du code de l'urbanisme, une infraction au règlement du PPR et une infraction à l'article L624-3 du code du patrimoine, toutes infractions prévues et réprimées par l'article L480-4 du Code de l'urbanisme,
- dans ce procès-verbal il a visé ès qualités une absence de panneau d'af'chage ou de chantier ; qu' à supposer que la preuve ait été rapportée, au jour des constatations, de l'existence de ces panneaux, il ne pourrait s' agir que d'une erreur ou d'une omission mais en aucun cas d'un faux.
- Monsieur [J] [F] ne peut quali'er de faux les constatations qui ont été faites par le Maire, et l'arrêté qui s'est fondé sur ces constatations, alors qu'elles n'ont pas été discutées par le jugement du Tribunal Administratif, cette juridiction s'étant fondée sur une mauvaise interprétation du paragraphe (f) de l'article R 431 du code de l' urbanisme.
Le dossier transmis au ministère public pour avis, en application de l'article 303 du code de procédure civile, a été perdu et a dû être reconstitué.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
Déclaré l'intervention volontaire de Monsieur [B] [Z] en qualité de maire de [Localité 6] recevable,
Déclaré caduque la déclaration complémentaire d'inscription de faux déposée au greffe du tribunal de grande instance de Nice le 10 octobre 2011,
Débouté Monsieur [J] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Monsieur [J] [F] à une amende civile de 5.000 euros (cinq mille euros),
Débouté Monsieur [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté Monsieur [X] [A] de sa demande de condamnation de monsieur [F] au paiement d'une amende civile,
Débouté Monsieur [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
Condamné Monsieur [J] [F] à verser la somme de 2000 euros (deux mille euros) à monsieur [G] [C] sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [J] [F] à verser la somme de 2000 euros (deux mille euros) à Monsieur [X] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [J] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [J] [F] aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 janvier 2021 [J] [F], a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 :
Par conclusions d'incident du 2 avril 2024, [J] [F] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture et voir déclarer irrecevables les conclusions de M . [A], au motif qu'elles ne font pas figurer les renseignements d'état civil de l'intéressé, ainsi que les conclusions de Messieurs [Z] et [C] du 29 mars 2024 comme formulant de nouvelles prétentions ne figurant pas dans les conclusions du 5 juillet 2021.
Le conseiller de la mise en état n'a pas fait droit à la demande révocation de l'ordonnance de clôture.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2024 par M [J] [F] tendant à :
Déclarant Monsieur [F] recevable et bien fondé en son appel.
Annuler le jugement du 17 décembre 2020.
L'infirmer subsidiairement en toutes ses dispositions.
Juger irrecevable l' intervention volontaire de M. [Z] en première instance et par voie de conséquence, toutes prétentions de l'intéressé en qualité de maire de la commune, dépourvue d'autorisation d'ester au nom de celle-ci, étrangère au litige, et d'intérêt légitime tant principal qu'accessoire.
Juger prescrite et en tout cas infondée la demande de dommages et intérêts de M. [A] au titre de l'article 1240 du code civil sans application et pareillement
pour M. [C], l'un et l'autre se plaignant d'atteintes à leur honneur ou à leur considération qui ne peuvent être poursuivies et sanctionnées que sur le fondement et dans les délais de la loi du 29 juillet 1881.
Juger que le procès-verbal de constatation d'infraction d'urbanisme dressé le 21 septembre 2011 par Monsieur [G] [C] est un faux en ce qu'il prétend constater l'absence de panneaux d'affichage ou de chantier.
Juger que l'arrêté interruptif de travaux du 22 septembre 2011 est un faux en ce que ses considérants affirment que les travaux litigieux seraient soumis à déclaration préalable et que celle-ci n'aurait pas été effectuée.
Vu l'article 1382 du code civil devenu 1240,
Condamner in solidum Monsieur [E] [A] et Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelant fait valoir en substance :
' Sur la nullité du jugement :
- qu'en application de 1'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance respecter lui-même le contradictoire et statuer dans les limites de sa saisine et ne doit pas dénaturer ni les conclusions ni les pièces qui lui sont soumises.
Il est tenu de ne statuer que sur les dernières conclusions des parties.
- que le jugement se fonde sur les conclusions de Messieurs [C] et [Z] des 10 août 2017 et 18 Mars 2019 ; que les conclusions du 10 août 2017, outre d' être inconnues, sont réputées abandonnées ; que celles du 18 mars 2019 sont distinctes pour M. [C] et pour M. [Z] bien que du même jour et du même conseil ; qu' aux termes de ses écritures M. [Z] ne demandait plus que le jugement à intervenir lui soit opposable en toutes ses dispositions, que le juge doit en application de l'article 5 du code de procédure civile ne se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'inscription de faux du 10 octobre 2011 dont il n'était pas saisi, le tribunal a méconnu ce principe ; qu'en outre, alors que les parties ne réclamaient ou déniaient la qualification d'actes authentiques aux actes argués de faux, de sorte qu'en refusant de se prononcer au fond en retenant une fin de non recevoir découlant d'une qualification que les parties avaient toutes écartée, le tribunal a dénaturé les écrits et commis un excès de pouvoir puisque, si les actes n'étaient pas authentiques, l'action fondée sur l'article 303 n'était pas recevable , le débouté ne pouvant être prononcé que sur l'analyse au fond des faux incriminés.
Sur l'intervention de Monsieur [Z]:
- que celui-ci est intervenu à l' instance en qualité de personne physique étant précisé que la commune de [Localité 6] n'a jamais été mise en cause dans la procédure.
- que le tribunal n'a pas été en mesure de quali'er son intervention volontaire de principale ou d'accessoire
- que Monsieur [Z] est irrecevable à intervenir, au visa de l'article 31 dès lors qu'aucune condamnation de la commune de [Localité 6], non présente à 1'instance, n'était sollicitée, d'autant plus qu'en la matière concernée, le maire agit pour le compte de l'État et non pour celui de la collectivité territoriale.
- que Monsieur [C] a été attrait en tant que personne physique, auteur de deux actes faux et donc par dé'nition détachables de ses fonctions.
- que Monsieur [Z] ne justi'e au surplus d'aucune délibération du Conseil municipal l'autorisant à ester en justice es qualités c'est-à-dire au nom de la commune, ni en première instance ni en appel. "
- qu'en outre les conclusions du 18 mars 2019 prises en son nom n'excipaient d'aucune prétention
Sur le fond :
- que contrairement à ce que soutient le ministère public, 1e faux est indifférent à toute autre considération que la réalité du fait allégué, soit matériellement soit intellectuellement.
- que le faux résulte de la discordance entre les énonciations de l'acte et la réalité ce que ne conteste pas leur auteur M. [C], en invitant, en subsidiaire de sa fin de non recevoir, la cour à considérer un 'vice de forme dans l' interprétation de la loi'.
- que la demande de dommages et intérêts pour « accusations très graves et mensongères » ne peut prospérer sur le fondement de l'article 1240 du code civil mais uniquement sur la base de la loi du 29 juillet 1881 et qu'elle est en conséquence prescrite.
- que la collusion entre Monsieur [C] et son troisième adjoint de 1'époque, Monsieur [A], est patente ; que dans 1e cadre de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 13 juillet 2011, Monsieur [C] avait déjà tenté de faire obstruction à l'autorisation sollicitée par 1e concluant, au moyen d'une lettre destinée à faire croire que les travaux de reconstruction du mur de soutènement seraient irréguliers.
- que le tribunal correctionnel de Nice a d'abord fait litière par son jugement du 5 décembre 2011 de l'existence de l'infraction d'urbanisme alléguée par Monsieur [C], la Cour constatant le 29 janvier 2013 le désistement de l'État se substituant à Monsieur [C].
- que le tribunal administratif de Nice a annulé le 18 février 2016 l'arrêté de Monsieur [C] du 22 septembre 2011.
- que 1'expert judiciaire, Monsieur [R], commis par ordonnance de mise en état a établi aux termes de son rapport déposé 1e 13 juin 2014, que le concluant avait fait reconstruire le mur de soutènement de sa propriété, effondrée par les agissements intempestifs de Monsieur [A] et de sa société SCI Morandelle, dans le strict respect des règles d'urbanisme applicables.
- que Monsieur [C] a utilisé ses pouvoirs officier de police judiciaire et de maire en procédant à de fausses constatations et ce dans le but exclusif de servir les intérêts de son troisième adjoint, Monsieur [A], en contentieux avec Monsieur [F];
- que la défense de M. [C] repose sur l'argumentation selon laquelle les actes dont il était l'auteur n'étant pas des actes authentiques, ils ne pouvaient faire 1'objet d'une inscription de faux.
- que tous les actes, tous les écrits, toutes les pièces peuvent faire l' objet d'une inscription de faux, la qualité éventuelle d'acte authentique n'ayant pour seule conséquence que la communication au ministère public, en application de l'article 303 du code de procédure civile.
- que les conclusions du parquet général soutenant que le procès verbal d'infraction et 1'arrêté du maire seraient des écrits privés relevant de l'article 299 du code de procédure civile, alors qu'il s'agit d'actes publics établis par une personne dépositaire de l'autorité publique, n'ont aucun fondement.
- que le tribunal de Nice et la Cour ont déjà jugé, à l'égard du garde champêtre de la commune de [Localité 6] puis d'un gendarme Binder une inscription de faux contre des procès-verbaux, peu important qu'ils puissent être aussi contestés par la preuve contraire, ce qui n'exclut nullement la mise en 'uvre des dispositions du code de procédure civile sur le faux principal et sur le faux incident.
- que sur la réalité et la matérialité du faux, le débat est totalement esquivé par les intimés comme d'ailleurs désormais par le parquet, sauf à soutenir que l' affichage ne serait pas établi, lors même que la preuve en est recevable par tout moyen et fournie.
Le 2 avril 2024, [J] [F] a notifié de nouvelles conclusions au fond en réponse à celles des intimés en date du 29 mars 2024, maintenant ses demandes, sans moyen nouveau et en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par bordereau du 28 mars 2024, il a communiqué quatre nouvelles pièces et par bordereau du 2 avril 2024, il a communiqué l'assignation du 30 septembre 2011 avec dénonce d'inscription de faux à Messieurs [C] et [A] qui ne figurait pas jusque là dans les pièces produites de part et d'autre.
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2024 par Monsieur [E] [A], tendant à :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, condamné celui-ci à une amende civile de 5000,00 euros et à 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [J] [F] de l'intégralité de ses demandes , fins et conclusions,
Condamner M. [J] [F] à verser à M. [E] [A] la somme de 10000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamner M. [J] [F] à verser à M. [E] [A] une somme de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'intimé réplique en substance :
' Sur la prétendue nullité du jugement :
- que les premiers juges ont bien mentionné en page 5 du jugement la date des dernières écritures prises dans les intérêts de M [C], le 18 mars 2019 ; qu'il en est de même pour M. [A] et M. [Z] ;
- que s'agissant de la déclaration complémentaire de faux déclarée caduque par le tribunal, la déclaration de faux principale ayant été rejetée, la déclaration complémentaire devient caduque ; qu'en toute hypothèse , si le tribunal a statué ultra petita, à aucun moment cela ne remet en cause le rejet de l'inscription principale.
' Sur le fond :
- que les actes argués de faux ne sont pas des actes authentiques et ne sauraient en conséquence justifier une procédure d'inscription de faux ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de M [F] ;
- que la preuve d'un faux n'est pas rapportée, pas plus que la preuve d'une collusion entre le concluant, à l'époque conseiller municipal d'opposition et le maire, M [C] ;
' Sur les demandes indemnitaires de M [F] :
- que celui-ci multiplie à l'envie les procédures judiciaires à l'encontre du concluant mais également des membres de sa famille et de la SCI La Morandelle, à propos du déplacement d'un poteau ENEDIS et de l'effondrement d'un mur de soutènement à la suite d'un glissement de terrain ;
- que la demande indemnitaire de M. [F] n'est étayée par aucun justificatif de préjudice ;
' Sur le caractère abusif de l'action :
- que l'action engagée par M. [F] démontre un usage parfaitement dilatoire et abusif du droit d'ester en justice , ce qui justifie le prononcé d'une amende civile ;
- qu'en outre les accusations très graves et mensongères de collusion portées par M [F] à l'encontre du concluant portent incontestablement atteinte à son honneur et à son intégrité ;
- que l'action s'inscrit dans une démarche de harcèlement procédurale qui doit être sanctionnée.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, [E] [A] a mis ses conclusions au fond en conformité avec les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile en faisant figurer son état civil.
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2024 par M. [B] [Z] et M. [G] [C], tendant à :
Confirmer le jugement du 17 décembre 2020
Vu la déclaration d'appel qui tend uniquement à la demande de nullité du jugement, vu le principe de l'effet dévolutif de l'appel, rejeter la demande subsidiaire de Monsieur [F] consistant à infirmer le jugement
Vu les articles 427 du code pénal,
Vu les articles 299 du code de procédure civile
Vu les articles 303 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 314 du code de procédure civile,
Vu le défaut de respect par Monsieur [F] du formalisme de l'article 314 du code de procédure civile en n'ayant pas délivré d'assignation, ni dénoncé la déclaration complémentaire aux concluants,
Rejeter les demandes de Monsieur [F] qui ne respectent pas les termes de l'article 56 du code de procédure civile ;
Rejeter les demandes qui ne respectent pas le formalisme de la saisine, à savoir la délivrance d'une sommation précédant une assignation, lesdits actes n'étant pas produits aux débats ;
Rejeter la demande de Monsieur [F] au titre de la recevabilité de l'intervention de Monsieur [Z], alors même qu'il n'a pas soulevé ce moyen en première instance, et qu'au surplus, il s'agit d'actes municipaux ;
Rejeter la demande de prescription de la demande des dommages intérêts, non soulevée devant le Conseiller de la mise en état ; alors même qu'au surplus, cette demande est fondée, et recevable pour une action pendante ;
Juger que tant le procès-verbal de constatation d'infraction d'urbanisme que l'arrêté suspensif pris par le Maire ne sont pas des actes authentiques et que partant, ils ne sont pas justiciables de la procédure d'inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire, constater que Monsieur [J] [F] ne peut qualifier de faux des actes qui n'ont à l'évidence été viciés par une erreur manifeste d'interprétation de la loi, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice par le jugement sus-rappelé.
En conséquence, débouter Monsieur [J] [F] de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à telle amende civile qu'il plaira à la Cour de décider
Le condamner à payer au Docteur [G] [C], ès qualités, une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par cette procédure en vertu de l'article 1240 du code civil , outre celle de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejeter la demande de Monsieur [F] consistant à modifier le fondement juridique de la demande de Monsieur [C] ès-qualités, et de soutenir une prescription, alors même qu'une telle demande n'est pas formulée devant le conseiller de la mise en état
Recevoir Monsieur [B] [Z] ès qualités, de son intervention volontaire à la procédure instaurée par Monsieur [J] [F]
Dire et juger que, sous réserve de l'appréciation de la Cour pour ce qui concerne le fond de la procédure, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la commune, les arrêtés argués de faux ayant été pris par le maire alors en exercice, en sa qualité d'agent de l'État.
Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [C], ès qualités, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, venant en sus de la condamnation de première instance.
Condamner Monsieur [J] [F] aux entiers dépens.
Les concluants font valoir en substance :
- que la déclaration d'appel de M. [F] vise l'annulation du jugement et non l'infirmation de celui-ci ; que l'infirmation invoquée à titre subsidiaire dans ses conclusions ne figure pas expressément dans la déclaration d'appel ;
- que M [F] ne fonde pas juridiquement sa demande ce qui est contraire à l'article 56 du code de procédure civile ;
- qu' il n'a pas respecté le formalisme de l'article 314 du code civil ;
- que s'il fonde sa demande sur un faux qui n'est pas un acte authentique, l'appelant ne pouvait saisir le tribunal par voie de déclaration au greffe , mais aurait dû assigner directement après sommation en vertu de l'article 299 du code de procédure civile ;
- que la sommation et l'assignation ne sont pas produites aux débats ce qui rend la procédure irrégulière ;
- que l'intervention de M [Z] est justifiée en tant que nouveau maire de la commune sachant que l' intervention concerne des actes établis dans le cadre de l'activité municipale; que l'intérêt résulte de l'acte municipal en cause ;
- que la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts formée par les intimés devait être présentée devant le conseiller de la mise en état.
- que la demande n'est pas prescrite puisqu'une action judiciaire est en cours.
Vu l' avis du parquet général notifié le 27 mars 2024, tendant à voir :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce que ce dernier a déclaré caduque la déclaration d'inscription de faux complémentaire formée par Maître [I] le 10 octobre 2011 à l'encontre du procès-verbal de constatation de M. [G] [C] du 21 septembre 2011 et de l'arrêté du 22 septembre 2011, s'agissant de l'exhaussement du sol sur une superficie supérieure à 100 m² et une hauteur excédant deux mètres ;
Statuer de droit sur les dépens.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
Alors que l'avis de fixation de l'affaire a été notifié aux parties 3 novembre 2023, avec indication que, sauf demande de calendrier de procédure pour un nouvel échange de conclusions, l'ordonnance de clôture serait rendue le 2 avril 2024, Messieurs [C] et [Z] ont notifié de nouvelles conclusions le 28 mars 2024 ajoutant des prétentions et moyens nouveaux à leurs précédentes écritures, provoquant des conclusions en réplique de M. [F].
Le 29 mars 2024, M. [A] a notifié de nouvelles conclusions développant de nouveaux moyens et arguments en réplique.
Le 29 mars 2024, Messieurs [C] et [Z] ont notifié de nouvelles conclusions en réplique formulant de nouveaux moyens , arguments et prétentions, provoquant de nouvelles conclusions au fond de M [F] et des conclusions d'incident aux fins notamment de rabat de la clôture.
L'assignation contenant signification de la déclaration d'inscription de faux ayant été communiquée le 2 avril 2024, en réponse au nouveau moyen de rejet soulevé par Messieurs [C] et [Z] dans leurs conclusions du 29 mars 2024, cette pièce apparaît nécessaire au débat, il s'agit d'un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Compte tenu de la nécessité d'un débat complet respectueux du principe de la contradiction posé par l' article 16 du code de procédure civile , il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre les pièces communiquées le 2 avril 2024 et les écritures notifiées à cette date.
Lorsque la cour rabat l'ordonnance de clôture, elle est tenue de rouvrir les débats.
Il convient dans ces conditions de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure avec ordonnance de clôture différée quinze jours avant.
La cour sursoit à statuer sur les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,
Reçoit les conclusions et pièces communiquées le 2 avril 2024 par M [F] et les conclusions notifiées par M [A] à cette même date.
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 18 Février 2025 à 14h15 salle 5 PALAIS MONCLAR
Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 4 Février 2025.
Sursoit à statuer sur les demandes des parties et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
( Renvoi à une audience)
DU 10 JUILLET 2024
mm
N° 2024/ 253
Rôle N° RG 21/00189 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXVP
[J] [F]
C/
[G] [C]
[E] [A]
[B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [L] [I]
SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
SELARL STEMMER-BRICE-FOUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05981.
APPELANT
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [G] [C]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [Z] , agissant en sa qualité de maire de la commune de [Localité 6] et y domicilié en cette qualité à l' [Adresse 4]
tous les deux représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Eric BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [E] [A]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024. A cette date les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 10 Juillet 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte de déclaration au greffe, enregistré le 30 septembre 2011, Maître [L] [I] a formé une demande en inscription de faux à l'encontre :
' du procès-verbal de constatation de Monsieur [G] [C], maire de la Commune de [Localité 6], en date du 21 septembre 2011, en ce que l'of'cier de police judiciaire instrumentant illégalement déclare constater ' l'absence de panneau d'af'chage ou panneau de chantier ' ladite constatation étant manifestement mensongère, les panneaux de chantier ayant été apposés dès l'ouverture de celui-ci par l'entreprise SAM MF 3A,
' de l' arrêté interruptif de travaux du maire de [Localité 6] en date du 22 septembre 2011 dont les considérants n° 2, 4 et 5 allèguent que les travaux n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme par déclaration préalable,
' Alors que la déclaration préalable de travaux a été déposée en mairie de [Localité 6] le 8 février 2011 ( DP00616211B0007) le maire de [Localité 6] noti'ant par soit transmis du 24 février 2011 une réponse non datée indiquant que les travaux ayant fait l'objet de la déclaration préalable le 8 février 2011 n'y étaient pas soumis en application de l'artic1e R 421-3 a) du code de l'urbanisme.
Par exploit d'huissier en date du 30 septembre 2011, Monsieur [J] [F] a fait dénoncer à Monsieur [G] [C], Maire de [Localité 6], et à Monsieur [E] [A] la déclaration d'inscription de faux et les a assignés devant le tribunal de grande instance de Nice, devenu tribunal judiciaire, pour voir, après communication au ministère public en application de dispositions de l'article 303 du code de procédure civile et au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil et des dispositions du code pénal réprimant le faux, l'usage de faux avec circonstances aggravantes et 1'abus d'autorité contre un particulier, sous le béné'ce de l'exécution provisoire :
' juger que le procès-verbal de constatations d'infraction d'urbanisme dressé le 21 septembre 2011 par Monsieur [G] [C] est un faux en ce qu'il prétend constater l'absence de panneaux d'af'chage ou de chantier,
'juger que l'arrêté interruptif de travaux du 22 septembre 2001 est un faux en ce que ses considérants af'rment que les travaux litigieux seraient soumis à déclaration préalable et que celle-ci n'aurait pas été effectuée méconnaissant ainsi les règles d'urbanisme applicables,
'condamner in solidum les requérants et bénéficiaires des agissements illicites du maire de [Localité 6], Monsieur [E] [A] et Monsieur [G] [C], leur auteur, au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au pro't de Maître [I].
Aux motifs que :
' Monsieur [A] a requis le 19 septembre 2011 le maire de [Localité 6], dont il est le troisième adjoint, aux 'ns de dresser un procès-verbal d'infraction d'urbanisme lequel constitue un faux dans les termes de la déclaration d'inscription dénoncée,
' Sur le fondement de ce procès-verbal le maire de [Localité 6] a pris le 22 septembre 2011 un arrêté interruptif de travaux dont les considérants sont allégués de faux.
' la veille de l'audience de référé d'heure à heure ayant donné lieu à l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Nice, autorisant le requérant à passer par la propriété de la SCI La Morandelle dont Monsieur [A] est le gérant, le maire de [Localité 6] a tenté de faire obstruction à l'autorisation sollicitée, dans une lettre destinée à faire croire que les travaux de reconstruction du mur de soutènement, au surplus effondré par la faute de Monsieur [A], seraient irréguliers ; que la collusion entre le maire et le troisième adjoint de la commune de [Localité 6] est patente.
Le 10 octobre 2011, Maître [L] [I] a formé au greffe du tribunal de grande instance de Nice une déclaration complémentaire d'inscription de faux à l'encontre :
« -du procès verbal de constatation de Monsieur [G] [C] maire de la Commune de [Localité 6] en date du 21 septembre 2011, en ce que l'of'cier de police judiciaire, instrumentant illégalement, déclare constater « conduisant à un exhaussement du sol sur une super''cie supérieure à 100 m² et une hauteur excédant deux mètres » .
Ladite déclaration tronquée par anticipation étant mensongère aucun exhaussement du sol, de quelque nature que ce soit et/ou hauteur, n'étant réalisé ni à intervenir'.
- de l'arrêté interruptif de travaux du maire de [Localité 6] en date du 22 septembre 2011 dont les considérants n°2, 4 et 5 allèguent que les travaux n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme par déclaration préalable et induisent qu'une construction soumise à déclaration préalable serait en cours de réalisation.
Alors que la déclaration préalable de travaux a été déposée en mairie de [Localité 6] le 8 février 2011 ( DP 00616211B0007) le maire de [Localité 6] noti'ant par soit transmis du 24 février 2011 une réponse non datée indiquant que les travaux ayant fait l'objet de la déclaration le 8 février 2011 n'y étaient pas soumis en application de l'article R 421-3 a) du code de l'urbanisme lesquels travaux ne prévoient ni n'emportent aucun exhaussement de quelque super'cie et/ou hauteur que ce soit. »
Monsieur [E] [A] a sollicité, au visa des articles 305 et suivants du code de procédure civile et de l'article R 442-2 du code de l'urbanisme, sous le béné'ce de l'exécution provisoire, de voir :
- débouter Monsieur [J] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [J] [F] au paiement d'une amende civile de 3000 euros,
- condamner Monsieur [J] [F] à lui payer une somme totale de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [J] [F] à lui verser une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur [J] [F] aux dépens distraits au pro't de Maître Céline Lalli.
Aux motifs que :
'Le courrier du maire précise que le projet de M. [F] se situe dans une zone classée en zone rouge et bleue par le plan de prévention des risques de [Localité 6] c'est à dire soumise à risques de mouvements de terrain, ce dont Monsieur [F] avait connaissance dès le 22 janvier 2001 ; 'indication du maire selon laquelle les murs de soutènement ne sont pas soumis à autorisation est une information générale indépendante de la situation particulière de monsieur [F] ; qu'il résulte du courrier du 12 juillet 2011 de la mairie que le projet de Monsieur [F] ne consiste pas en un mur de soutènement mais en un ouvrage de 5 mètres de hauteur sur 30 mètres de longueur ; que les exhaussements du sol supérieurs à 2 mètres sont soumis à autorisation préalable ; que l'ordonnance de mise en état qui a condamné Monsieur [F] à exécuter les travaux a été in'rmée par la cour d'appel ; que les travaux contre lesquels a été pris l'arrêté interruptif de travaux concerne ces travaux ; que l'arrêté interruptif était justi'é et ne constitue pas un faux dans la mesure ou les travaux ne pouvaient être réalisés en l'absence d'homologation du rapport d'expertise et de l'absence d'autorisation donnée à Monsieur [F] pour procéder à la réalisation des travaux.
' Étant élu d 'opposition, il n'avait pas le pouvoir de peser sur les décisions du maire, lequel dispose de ses pouvoirs propres en matière d'urbanisme.
Monsieur [B] [Z], agissant en sa qualité de Maire de la Commune de [Localité 6], nouvellement élu, est intervenu volontairement à l'instance aux 'ns qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire à la procédure. Il a conclu accepter ès qualités que le jugement à intervenir lui soit opposable en toutes ses dispositions et qu'il soit jugé que, sous réserve de l'appréciation du tribunal, pour ce qui concerne le fonds de la procédure, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la commune. Il a sollicité la condamnation de Monsieur [J] [F] aux entiers dépens.
Il a fait valoir les moyens suivants :
' la commune n'a pas été appelée à la procédure en son nom propre, l'assignation ayant été délivrée à monsieur [G] [C], en sa qualité de Maire en exercice de la commune,
'que Monsieur [G] [C] a rédigé les procès-verbaux argués de faux, en sa qualité de représentant de l'État, que comme l'a relevé le tribunal administratif de Nice , dans son jugement du 18 février 2016, aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la commune, dont le maire alors en exercice a agi en qualité d'agent de l'État.
[G] [C] a sollicité au visa des articles 427 du code pénal, 303 et suivants du code de procédure civile de
- voir juger que tant le procès-verbal de constatation d'infraction d'urbanisme que l'arrêté suspensif pris par le Maire ne sont des actes authentiques et que, partant, ils ne sont pas justiciables de la procédure d'inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- voir constater que Monsieur [J] [F] ne peut qualifier de faux des actes qui n'ont été viciés par une erreur manifeste d'interprétation de la loi, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice par le jugement sus-rappelé,
- voir débouter Monsieur [J] [F] de ses demandes,
- le voir condamner à telle amende civile qu'il plaira au Tribunal de décider,
- le voir condamner à lui payer, ès qualités, une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par cette procédure, outre celle de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le voir condamner aux entiers dépens dont distraction au pro't de Maître Joël Blumenkranz, Avocat, sur sa due af'rmation,
Il a fait valoir les moyens suivants :
- tant le procès-verbal de constatation du maire que son arrêté interruptif de travaux ne sont des actes authentiques ;
- les procès-verbaux dressés par les of'ciers de police judiciaire ont une force probante mesurée à la différence des actes authentiques, que seuls certains procès-verbaux sont valables jusqu' à inscription de faux dans des cas prévus expressément par la Loi, que les autres procès-verbaux ne sont constitutifs que de simples renseignements et, aux termes de la loi, susceptibles de se voir opposer la preuve contraire.
- lorsqu'il agit dans le cadre de ses compétences, le maire n'agit pas en qualité d'officier d'état civil, seule compétence dans laquelle il peut être amené à rédiger des actes authentiques, mais en qualité d'officier de police judiciaire ou d'autorité administrative pour ce qui concerne l'arrêté de suspension des travaux.
- les demandes présentées contre lui sont irrecevables car les actes attaqués ne sont pas des actes authentiques, d'autant que Monsieur [J] [F] introduit une discussion dans laquelle il quali'e de faux une erreur d'appréciation.
- subsidiairement, un arrêté de suspension des travaux a été pris le 22 septembre 2011 par le maire de la commune de [Localité 6] au visa du PV de constatation d'infraction réalisé par lui-même le 21 septembre 2011, que ce sont ces deux actes administratifs que Monsieur [J] [F] qua1i'e de faux.
- l'arrêté du 22 septembre 2011 a été pris au nom de l'État dans le cadre de la compétence liée qui est la sienne en pareille matière.
- s'il est vrai qu'il a, ès qualités, été amené à refuser d'instruire une demande de déclaration préalable de travaux N° DP 006 162 11 B 0007 déposée en mairie le 8 février 2011, c' est au motif justi'é que les murs de soutènement ne sont pas, a priori, soumis à autorisation par application de l'article R 421-3 a) du Code de l'Urbanisme,
- c'est sur ce fondement, que dans 1' acte introductif d'instance, Monsieur [J] [F] indique qu'il aurait méconnu les règles d'urbanisme applicables.
- par cette assertion, Monsieur [J] [F] ne semble pas prétendre que l'arrêté interruptif serait constitutif d'un faux.
- la demande de déclaration présentée n'était pas renseignée pour ce qui concerne la nature des travaux envisagés, la hauteur ainsi que la longueur du mur de soutènement à édi'er, ni la super'cie des terrains concernés par les travaux à réaliser, ni la nécessité ou non de réaliser des travaux d'affouillement ou d'exhaussement.
- alerté le 11 juillet 2011 par le voisin de Monsieur [J] [F], la SCI Morandelle, de ce que des travaux importants, à savoir un ouvrage de 5 mètres de hauteur pour plus de trente mètres de longueur étaient envisagés sur le terrain, il a, ès qualités, par courrier du 12 juillet 2011, répondu à la demande formée en indiquant avoir informé Monsieur [J] [F], lors de la décision de refus d'instruire, que la parcelle cadastrée BL [Cadastre 1] était concernée par le PPR, car une grande partie de la parcelle était placée en zone rouge "R", qu'il avait en conséquence invité monsieur [J] [F] à venir consulter en mairie le projet de PPR,
- l'article R 440-2 c) du code de l'urbanisme soumet à autorisation préalable les exhaussements du sol à la condition que leur super'cie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur excède deux mètres, qu'en conséquence il appartenait à Monsieur [J] [F] de solliciter une demande d'autorisation préalable au titre de cet article.
- aucune demande n'a été présentée par Monsieur [J] [F], et ayant appris par lettre recommandée du conseil de la SCI Morandelle que les travaux avaient été entrepris il a, ès qualités , établi un procès-verbal de constatation le 21 septembre 2011, mentionnant les faits constatés et notamment la construction d'un mur d'au moins 4 m de hauteur sur 20 mètres de longueur conduisant à un exhaussement du sol sur une super'cie supérieure à 100 m² et une hauteur excédant 2 mètres, par ailleurs situé en zone rouge. Il a relevé que l'absence d' affichage d'une autorisation quelconque constituait une infraction à l'article R442-2 du code de l'urbanisme, une infraction au règlement du PPR et une infraction à l'article L624-3 du code du patrimoine, toutes infractions prévues et réprimées par l'article L480-4 du Code de l'urbanisme,
- dans ce procès-verbal il a visé ès qualités une absence de panneau d'af'chage ou de chantier ; qu' à supposer que la preuve ait été rapportée, au jour des constatations, de l'existence de ces panneaux, il ne pourrait s' agir que d'une erreur ou d'une omission mais en aucun cas d'un faux.
- Monsieur [J] [F] ne peut quali'er de faux les constatations qui ont été faites par le Maire, et l'arrêté qui s'est fondé sur ces constatations, alors qu'elles n'ont pas été discutées par le jugement du Tribunal Administratif, cette juridiction s'étant fondée sur une mauvaise interprétation du paragraphe (f) de l'article R 431 du code de l' urbanisme.
Le dossier transmis au ministère public pour avis, en application de l'article 303 du code de procédure civile, a été perdu et a dû être reconstitué.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
Déclaré l'intervention volontaire de Monsieur [B] [Z] en qualité de maire de [Localité 6] recevable,
Déclaré caduque la déclaration complémentaire d'inscription de faux déposée au greffe du tribunal de grande instance de Nice le 10 octobre 2011,
Débouté Monsieur [J] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Monsieur [J] [F] à une amende civile de 5.000 euros (cinq mille euros),
Débouté Monsieur [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté Monsieur [X] [A] de sa demande de condamnation de monsieur [F] au paiement d'une amende civile,
Débouté Monsieur [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
Condamné Monsieur [J] [F] à verser la somme de 2000 euros (deux mille euros) à monsieur [G] [C] sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [J] [F] à verser la somme de 2000 euros (deux mille euros) à Monsieur [X] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [J] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [J] [F] aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 janvier 2021 [J] [F], a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 :
Par conclusions d'incident du 2 avril 2024, [J] [F] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture et voir déclarer irrecevables les conclusions de M . [A], au motif qu'elles ne font pas figurer les renseignements d'état civil de l'intéressé, ainsi que les conclusions de Messieurs [Z] et [C] du 29 mars 2024 comme formulant de nouvelles prétentions ne figurant pas dans les conclusions du 5 juillet 2021.
Le conseiller de la mise en état n'a pas fait droit à la demande révocation de l'ordonnance de clôture.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2024 par M [J] [F] tendant à :
Déclarant Monsieur [F] recevable et bien fondé en son appel.
Annuler le jugement du 17 décembre 2020.
L'infirmer subsidiairement en toutes ses dispositions.
Juger irrecevable l' intervention volontaire de M. [Z] en première instance et par voie de conséquence, toutes prétentions de l'intéressé en qualité de maire de la commune, dépourvue d'autorisation d'ester au nom de celle-ci, étrangère au litige, et d'intérêt légitime tant principal qu'accessoire.
Juger prescrite et en tout cas infondée la demande de dommages et intérêts de M. [A] au titre de l'article 1240 du code civil sans application et pareillement
pour M. [C], l'un et l'autre se plaignant d'atteintes à leur honneur ou à leur considération qui ne peuvent être poursuivies et sanctionnées que sur le fondement et dans les délais de la loi du 29 juillet 1881.
Juger que le procès-verbal de constatation d'infraction d'urbanisme dressé le 21 septembre 2011 par Monsieur [G] [C] est un faux en ce qu'il prétend constater l'absence de panneaux d'affichage ou de chantier.
Juger que l'arrêté interruptif de travaux du 22 septembre 2011 est un faux en ce que ses considérants affirment que les travaux litigieux seraient soumis à déclaration préalable et que celle-ci n'aurait pas été effectuée.
Vu l'article 1382 du code civil devenu 1240,
Condamner in solidum Monsieur [E] [A] et Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelant fait valoir en substance :
' Sur la nullité du jugement :
- qu'en application de 1'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance respecter lui-même le contradictoire et statuer dans les limites de sa saisine et ne doit pas dénaturer ni les conclusions ni les pièces qui lui sont soumises.
Il est tenu de ne statuer que sur les dernières conclusions des parties.
- que le jugement se fonde sur les conclusions de Messieurs [C] et [Z] des 10 août 2017 et 18 Mars 2019 ; que les conclusions du 10 août 2017, outre d' être inconnues, sont réputées abandonnées ; que celles du 18 mars 2019 sont distinctes pour M. [C] et pour M. [Z] bien que du même jour et du même conseil ; qu' aux termes de ses écritures M. [Z] ne demandait plus que le jugement à intervenir lui soit opposable en toutes ses dispositions, que le juge doit en application de l'article 5 du code de procédure civile ne se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'inscription de faux du 10 octobre 2011 dont il n'était pas saisi, le tribunal a méconnu ce principe ; qu'en outre, alors que les parties ne réclamaient ou déniaient la qualification d'actes authentiques aux actes argués de faux, de sorte qu'en refusant de se prononcer au fond en retenant une fin de non recevoir découlant d'une qualification que les parties avaient toutes écartée, le tribunal a dénaturé les écrits et commis un excès de pouvoir puisque, si les actes n'étaient pas authentiques, l'action fondée sur l'article 303 n'était pas recevable , le débouté ne pouvant être prononcé que sur l'analyse au fond des faux incriminés.
Sur l'intervention de Monsieur [Z]:
- que celui-ci est intervenu à l' instance en qualité de personne physique étant précisé que la commune de [Localité 6] n'a jamais été mise en cause dans la procédure.
- que le tribunal n'a pas été en mesure de quali'er son intervention volontaire de principale ou d'accessoire
- que Monsieur [Z] est irrecevable à intervenir, au visa de l'article 31 dès lors qu'aucune condamnation de la commune de [Localité 6], non présente à 1'instance, n'était sollicitée, d'autant plus qu'en la matière concernée, le maire agit pour le compte de l'État et non pour celui de la collectivité territoriale.
- que Monsieur [C] a été attrait en tant que personne physique, auteur de deux actes faux et donc par dé'nition détachables de ses fonctions.
- que Monsieur [Z] ne justi'e au surplus d'aucune délibération du Conseil municipal l'autorisant à ester en justice es qualités c'est-à-dire au nom de la commune, ni en première instance ni en appel. "
- qu'en outre les conclusions du 18 mars 2019 prises en son nom n'excipaient d'aucune prétention
Sur le fond :
- que contrairement à ce que soutient le ministère public, 1e faux est indifférent à toute autre considération que la réalité du fait allégué, soit matériellement soit intellectuellement.
- que le faux résulte de la discordance entre les énonciations de l'acte et la réalité ce que ne conteste pas leur auteur M. [C], en invitant, en subsidiaire de sa fin de non recevoir, la cour à considérer un 'vice de forme dans l' interprétation de la loi'.
- que la demande de dommages et intérêts pour « accusations très graves et mensongères » ne peut prospérer sur le fondement de l'article 1240 du code civil mais uniquement sur la base de la loi du 29 juillet 1881 et qu'elle est en conséquence prescrite.
- que la collusion entre Monsieur [C] et son troisième adjoint de 1'époque, Monsieur [A], est patente ; que dans 1e cadre de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 13 juillet 2011, Monsieur [C] avait déjà tenté de faire obstruction à l'autorisation sollicitée par 1e concluant, au moyen d'une lettre destinée à faire croire que les travaux de reconstruction du mur de soutènement seraient irréguliers.
- que le tribunal correctionnel de Nice a d'abord fait litière par son jugement du 5 décembre 2011 de l'existence de l'infraction d'urbanisme alléguée par Monsieur [C], la Cour constatant le 29 janvier 2013 le désistement de l'État se substituant à Monsieur [C].
- que le tribunal administratif de Nice a annulé le 18 février 2016 l'arrêté de Monsieur [C] du 22 septembre 2011.
- que 1'expert judiciaire, Monsieur [R], commis par ordonnance de mise en état a établi aux termes de son rapport déposé 1e 13 juin 2014, que le concluant avait fait reconstruire le mur de soutènement de sa propriété, effondrée par les agissements intempestifs de Monsieur [A] et de sa société SCI Morandelle, dans le strict respect des règles d'urbanisme applicables.
- que Monsieur [C] a utilisé ses pouvoirs officier de police judiciaire et de maire en procédant à de fausses constatations et ce dans le but exclusif de servir les intérêts de son troisième adjoint, Monsieur [A], en contentieux avec Monsieur [F];
- que la défense de M. [C] repose sur l'argumentation selon laquelle les actes dont il était l'auteur n'étant pas des actes authentiques, ils ne pouvaient faire 1'objet d'une inscription de faux.
- que tous les actes, tous les écrits, toutes les pièces peuvent faire l' objet d'une inscription de faux, la qualité éventuelle d'acte authentique n'ayant pour seule conséquence que la communication au ministère public, en application de l'article 303 du code de procédure civile.
- que les conclusions du parquet général soutenant que le procès verbal d'infraction et 1'arrêté du maire seraient des écrits privés relevant de l'article 299 du code de procédure civile, alors qu'il s'agit d'actes publics établis par une personne dépositaire de l'autorité publique, n'ont aucun fondement.
- que le tribunal de Nice et la Cour ont déjà jugé, à l'égard du garde champêtre de la commune de [Localité 6] puis d'un gendarme Binder une inscription de faux contre des procès-verbaux, peu important qu'ils puissent être aussi contestés par la preuve contraire, ce qui n'exclut nullement la mise en 'uvre des dispositions du code de procédure civile sur le faux principal et sur le faux incident.
- que sur la réalité et la matérialité du faux, le débat est totalement esquivé par les intimés comme d'ailleurs désormais par le parquet, sauf à soutenir que l' affichage ne serait pas établi, lors même que la preuve en est recevable par tout moyen et fournie.
Le 2 avril 2024, [J] [F] a notifié de nouvelles conclusions au fond en réponse à celles des intimés en date du 29 mars 2024, maintenant ses demandes, sans moyen nouveau et en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par bordereau du 28 mars 2024, il a communiqué quatre nouvelles pièces et par bordereau du 2 avril 2024, il a communiqué l'assignation du 30 septembre 2011 avec dénonce d'inscription de faux à Messieurs [C] et [A] qui ne figurait pas jusque là dans les pièces produites de part et d'autre.
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2024 par Monsieur [E] [A], tendant à :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, condamné celui-ci à une amende civile de 5000,00 euros et à 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [J] [F] de l'intégralité de ses demandes , fins et conclusions,
Condamner M. [J] [F] à verser à M. [E] [A] la somme de 10000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamner M. [J] [F] à verser à M. [E] [A] une somme de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'intimé réplique en substance :
' Sur la prétendue nullité du jugement :
- que les premiers juges ont bien mentionné en page 5 du jugement la date des dernières écritures prises dans les intérêts de M [C], le 18 mars 2019 ; qu'il en est de même pour M. [A] et M. [Z] ;
- que s'agissant de la déclaration complémentaire de faux déclarée caduque par le tribunal, la déclaration de faux principale ayant été rejetée, la déclaration complémentaire devient caduque ; qu'en toute hypothèse , si le tribunal a statué ultra petita, à aucun moment cela ne remet en cause le rejet de l'inscription principale.
' Sur le fond :
- que les actes argués de faux ne sont pas des actes authentiques et ne sauraient en conséquence justifier une procédure d'inscription de faux ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de M [F] ;
- que la preuve d'un faux n'est pas rapportée, pas plus que la preuve d'une collusion entre le concluant, à l'époque conseiller municipal d'opposition et le maire, M [C] ;
' Sur les demandes indemnitaires de M [F] :
- que celui-ci multiplie à l'envie les procédures judiciaires à l'encontre du concluant mais également des membres de sa famille et de la SCI La Morandelle, à propos du déplacement d'un poteau ENEDIS et de l'effondrement d'un mur de soutènement à la suite d'un glissement de terrain ;
- que la demande indemnitaire de M. [F] n'est étayée par aucun justificatif de préjudice ;
' Sur le caractère abusif de l'action :
- que l'action engagée par M. [F] démontre un usage parfaitement dilatoire et abusif du droit d'ester en justice , ce qui justifie le prononcé d'une amende civile ;
- qu'en outre les accusations très graves et mensongères de collusion portées par M [F] à l'encontre du concluant portent incontestablement atteinte à son honneur et à son intégrité ;
- que l'action s'inscrit dans une démarche de harcèlement procédurale qui doit être sanctionnée.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, [E] [A] a mis ses conclusions au fond en conformité avec les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile en faisant figurer son état civil.
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2024 par M. [B] [Z] et M. [G] [C], tendant à :
Confirmer le jugement du 17 décembre 2020
Vu la déclaration d'appel qui tend uniquement à la demande de nullité du jugement, vu le principe de l'effet dévolutif de l'appel, rejeter la demande subsidiaire de Monsieur [F] consistant à infirmer le jugement
Vu les articles 427 du code pénal,
Vu les articles 299 du code de procédure civile
Vu les articles 303 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 314 du code de procédure civile,
Vu le défaut de respect par Monsieur [F] du formalisme de l'article 314 du code de procédure civile en n'ayant pas délivré d'assignation, ni dénoncé la déclaration complémentaire aux concluants,
Rejeter les demandes de Monsieur [F] qui ne respectent pas les termes de l'article 56 du code de procédure civile ;
Rejeter les demandes qui ne respectent pas le formalisme de la saisine, à savoir la délivrance d'une sommation précédant une assignation, lesdits actes n'étant pas produits aux débats ;
Rejeter la demande de Monsieur [F] au titre de la recevabilité de l'intervention de Monsieur [Z], alors même qu'il n'a pas soulevé ce moyen en première instance, et qu'au surplus, il s'agit d'actes municipaux ;
Rejeter la demande de prescription de la demande des dommages intérêts, non soulevée devant le Conseiller de la mise en état ; alors même qu'au surplus, cette demande est fondée, et recevable pour une action pendante ;
Juger que tant le procès-verbal de constatation d'infraction d'urbanisme que l'arrêté suspensif pris par le Maire ne sont pas des actes authentiques et que partant, ils ne sont pas justiciables de la procédure d'inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire, constater que Monsieur [J] [F] ne peut qualifier de faux des actes qui n'ont à l'évidence été viciés par une erreur manifeste d'interprétation de la loi, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice par le jugement sus-rappelé.
En conséquence, débouter Monsieur [J] [F] de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à telle amende civile qu'il plaira à la Cour de décider
Le condamner à payer au Docteur [G] [C], ès qualités, une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par cette procédure en vertu de l'article 1240 du code civil , outre celle de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejeter la demande de Monsieur [F] consistant à modifier le fondement juridique de la demande de Monsieur [C] ès-qualités, et de soutenir une prescription, alors même qu'une telle demande n'est pas formulée devant le conseiller de la mise en état
Recevoir Monsieur [B] [Z] ès qualités, de son intervention volontaire à la procédure instaurée par Monsieur [J] [F]
Dire et juger que, sous réserve de l'appréciation de la Cour pour ce qui concerne le fond de la procédure, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la commune, les arrêtés argués de faux ayant été pris par le maire alors en exercice, en sa qualité d'agent de l'État.
Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [C], ès qualités, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, venant en sus de la condamnation de première instance.
Condamner Monsieur [J] [F] aux entiers dépens.
Les concluants font valoir en substance :
- que la déclaration d'appel de M. [F] vise l'annulation du jugement et non l'infirmation de celui-ci ; que l'infirmation invoquée à titre subsidiaire dans ses conclusions ne figure pas expressément dans la déclaration d'appel ;
- que M [F] ne fonde pas juridiquement sa demande ce qui est contraire à l'article 56 du code de procédure civile ;
- qu' il n'a pas respecté le formalisme de l'article 314 du code civil ;
- que s'il fonde sa demande sur un faux qui n'est pas un acte authentique, l'appelant ne pouvait saisir le tribunal par voie de déclaration au greffe , mais aurait dû assigner directement après sommation en vertu de l'article 299 du code de procédure civile ;
- que la sommation et l'assignation ne sont pas produites aux débats ce qui rend la procédure irrégulière ;
- que l'intervention de M [Z] est justifiée en tant que nouveau maire de la commune sachant que l' intervention concerne des actes établis dans le cadre de l'activité municipale; que l'intérêt résulte de l'acte municipal en cause ;
- que la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts formée par les intimés devait être présentée devant le conseiller de la mise en état.
- que la demande n'est pas prescrite puisqu'une action judiciaire est en cours.
Vu l' avis du parquet général notifié le 27 mars 2024, tendant à voir :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce que ce dernier a déclaré caduque la déclaration d'inscription de faux complémentaire formée par Maître [I] le 10 octobre 2011 à l'encontre du procès-verbal de constatation de M. [G] [C] du 21 septembre 2011 et de l'arrêté du 22 septembre 2011, s'agissant de l'exhaussement du sol sur une superficie supérieure à 100 m² et une hauteur excédant deux mètres ;
Statuer de droit sur les dépens.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
Alors que l'avis de fixation de l'affaire a été notifié aux parties 3 novembre 2023, avec indication que, sauf demande de calendrier de procédure pour un nouvel échange de conclusions, l'ordonnance de clôture serait rendue le 2 avril 2024, Messieurs [C] et [Z] ont notifié de nouvelles conclusions le 28 mars 2024 ajoutant des prétentions et moyens nouveaux à leurs précédentes écritures, provoquant des conclusions en réplique de M. [F].
Le 29 mars 2024, M. [A] a notifié de nouvelles conclusions développant de nouveaux moyens et arguments en réplique.
Le 29 mars 2024, Messieurs [C] et [Z] ont notifié de nouvelles conclusions en réplique formulant de nouveaux moyens , arguments et prétentions, provoquant de nouvelles conclusions au fond de M [F] et des conclusions d'incident aux fins notamment de rabat de la clôture.
L'assignation contenant signification de la déclaration d'inscription de faux ayant été communiquée le 2 avril 2024, en réponse au nouveau moyen de rejet soulevé par Messieurs [C] et [Z] dans leurs conclusions du 29 mars 2024, cette pièce apparaît nécessaire au débat, il s'agit d'un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Compte tenu de la nécessité d'un débat complet respectueux du principe de la contradiction posé par l' article 16 du code de procédure civile , il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre les pièces communiquées le 2 avril 2024 et les écritures notifiées à cette date.
Lorsque la cour rabat l'ordonnance de clôture, elle est tenue de rouvrir les débats.
Il convient dans ces conditions de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure avec ordonnance de clôture différée quinze jours avant.
La cour sursoit à statuer sur les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,
Reçoit les conclusions et pièces communiquées le 2 avril 2024 par M [F] et les conclusions notifiées par M [A] à cette même date.
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 18 Février 2025 à 14h15 salle 5 PALAIS MONCLAR
Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 4 Février 2025.
Sursoit à statuer sur les demandes des parties et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT