Décisions
CA Douai, référés, 10 juillet 2024, n° 24/00102
DOUAI
Ordonnance
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024
N° de Minute : 121/24
N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT74
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le 20 septembre 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD EXERCANT SOUS L A DÉNOMINATION 'PARTENORD HABITAT'
dont le siège est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DUSART HAVET, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Julie PETIT avocate
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 1er juillet 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
102/24 - 2ème page
Par acte sous seing privé du 31 août 2010, avec prise d'effet au 1er septembre 2010, Partenord habitat a donné à bail à M. [Z] [H] pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 335, 97 euros charges comprises. Alléguant le non-paiement des loyers, Partenord habitat a fait délivrer à M. [Z] [H], par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant la somme en principal de 228,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023 (notifié le 13 septembre 2023 au représentant de l'Etat dans le département), Partenord habitat a fait citer M. [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai à l'audience du 22 décembre 2023.
À l'audience, Partenord habitat était représenté par son conseil. Il a actualisé le montant de sa créance à la somme de 152, 22 euros arrêtée au 24 novembre 2023. M. [Z] [H] était représenté par un avocat qui avait demandé un délai de trois ans pour s'acquitter de sa dette ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le diagnostic social et financier a été reçu avant l'audience.
Par jugement rendu contradictoirement le 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
- déclaré l'action de Partenord Habitat recevable ;
- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 5], conclu le 31 août 2010 entre Partenord habitat d'une part et M. [Z] [H] d'autre part à compter du 28 avril 2023 ;
- condamné M. [Z] [H] à libérer les lieux situés [Adresse 5], en satisfaisant à l'obligation des locataires ;
à défaut
- ordonné l'expulsion de M. [Z] [H] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L4 33-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution
- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan département d'action pour le relogement des personnes défavorisées ;
- condamné M. [Z] [H] à payer à Partenord habitat la somme de 152,22 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 24 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;
- dit n'y avoir lieu à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- condamné M. [Z] [H] à payer à Partenord habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges du logement subissant les augmentations légales, à compter du 28 avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 307,47 euros, hors charges;
- condamné M. [Z] [H] à payer à Partenord Habitat la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code d eprocédure civile ;
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné M. [Z] [H] aux entiers dépens.
M. [Z] [H] a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, M. [Z] [H] a fait assigner Partenord Habitat par devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir suspendre les effets de l'exécution provisoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 1er JUILLET 2024
Au visa de l'article 956 du code de procédure civile, M. [Z] [H] demande au premier président de suspendre les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Douai du 23 février 2024.
102/24 - 3ème page
Il indique :
- verser aux débats un chèque remis à Partenord habitat le 10 janvier 2024, d'un montant de 152,22 euros, représentant l'arriéré de loyers,
- le jugement a retenu qu'il ne pouvait accorder des délais de paiement qu'au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, que M. [H] était sans emploi, percevant l'allocation spécifique de solidarité à raison de 545,10 euros par mois et qu'il persistait un arriéré de loyers d'un faible montant, mais récurrent, que M. [H] ne parvenait pas à résorber.
- s'être vu notifier le montant de sa retraite personnelle de 1 094,18 euros net par mois, et de sa retraite complémentaire de 7 189,25 euros pour l'année, soit 599,10 euros par mois.
- cette rémunération d'un montant de 1 693,28 euros à compter du mois de mars 2024 le met en mesure non seulement de payer le loyer courant, mais d'apurer un éventuel arriéré.
Au visa des dispositions de l'article 32-1, 514-3 et 700 du code de procédure civile, l'office public de l'habitat du nord, établissement public à caractère industriel et commercial, exerçant sous ladénomination ' Partenord habitat', demande au premier président de :
- déclarer l'action de M. [Z] [H] tant irrecevable qu'infondée ;
- débouter M. [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Partenord habitat soiligne que :
- la demande de suspension de l'exécution provisoire devrait être fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile, et non pas sur l'article 956 du même code. En cela, la demande de M. [H] est donc manifestement irrecevable.
- il ressort du décompte actualisé versé en première instance par Partenord habitat que M. [H] n'a fait que trois versements en 2023 pour un total de 688 euros. Au jour de l'audience, le 22 décembre 2023, les loyers d'octobre et de novembre 2023 n'étaient pas réglés. M. [H] a adressé un chèque de 152,22 euros le 10 janvier 2024 à partenord habitat, soit en cours de délibéré.
- l'atricle 514-3 expose deux conditions pour que soit suspendue l'exécution provisoire, à savoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, et le risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au prononcé de celle-ci.
- M. [H] soutient que les conséquences de l'exécution provisoire seraient son expulsion. Or, depuis novembre 2022 et jusqu'à l'audience par devant le juge des contentieux de la protection du 22 décembre2023, M. [H] n'a effectué que 3 versements. Le risque d'expulsion existe donc depuis que celui-ci a cessé de régler ses loyers et n'est pas apparu postérieurment à la décision de première instance.
- les parties ont régularisé un protocole d'apurement le 6 juin 2024, soit avant l'assignation de M. [H], aux termes duquel le bailleur s'engage à suspendre la procédure d'expulsion tant que le débiteur respecte ledit protocole. Un échéancier a ainsi été mis en place avec un premier règlement de 103,72 euros en juin 2024, qui a été réalisé par M. [H]. Dès lors, le risque d'expulsion, en plus de ne pas s'être révélé postérieurement à la décision de première instance, est infondé.
- Partenord habitat a été contraint d'engager une procédure aux fins de voir constater la résolution du bail suite à l'absence de paiement des loyers par M. [H]. Celui-ci a engagé une procédure par devant le premier président de la cour d'appel de douai tout en sachant qu'un protocole d'accord suspendant l'exécution de l'expulsion avait été régularisé le 6 juin 2024, soit avant la signifiaction de l'assignation intervenue mle 14 juin 2024. Ainsi, Partenord habitat déplore la particulière mauvaise foi de M. [H], et réclame sa condamnation pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
S'il est exact que le fondement juridique avancé par le conseil de M. [H] pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance, à savoir l'article 956 du code de procédure civile n'était pas exact, il appartient au juge en application de l'article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Comme l'a indiqué le défendeur, les dispositions applicables sont en réalité celles de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile et ce sont celles-ci qui seront appliquées.
102/24 - 4ème page
Elles prévoient qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieu d'annulation eu de réformation de la décision de prmière instance.
L'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile indique que :
' La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révémées posterieurment à la décision de premièe instance'.
Le conseil de M. [Z] [H] n'avait pas expressément formé d'observations devant le premier juge pour voir écarter l'exécution provisoire de sorte qu'il ne peut obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire que sur la base de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement.
L'expulsion qui pouvait être mise à exécution au vu du jugement frappé d'appel constituait une conséquence manifestement excessive, alors que depuis ce jugement, M. [H] justifie avoir réglé son arriéré deloyer, avoir repris le paiement de son loyer courant et avoir des ressources depuis mars 2024 suite à la liquidation de sa retraite, lui permettant de faire face au paiement de son loyer. Il résulte toutefois des éléments de la procédure qu'un protocole d'accord suspendant l'exécution de l'expulsion dénoncée par M. [Z] [H] a été régularisé le 6 juin 2024, de sorte que le risque de l'expulsion n'est plus caractérisé, tant que le locataire s'acquitte effectivement des obligations dans les termes convenus avec le bailleur.
M. [H] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la dciion du tribunal judiciiare de douai du 23 février2024.
S'il est exact que l'assignation a été délivrée postérieurement à la régularisation de l'accord, il est constant que M. [H] avait saisi l'avocat antérieurement, de sorte que n'est pas caractérisée la mauvaise foi délibérée de M. [Z] [H], et il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts de Partenord habitat pour procédure abusive.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de partenord habitat les frais non compris dans les dépens, eu égard à la situation finnancière de M. [H], Partenord habitat sera donc débouté de sa demande d'indemnité d'artcile 700 du code de procédure civile.
Enfin, chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [Z] [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, compte tenu de l'acord du 6 juin 2024 qui a suspendu l'expulsion de M. [H],
Déboute Partenord habitat de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute Partenord habitat de sa demande d'indemnité procédurale,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024
N° de Minute : 121/24
N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT74
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le 20 septembre 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD EXERCANT SOUS L A DÉNOMINATION 'PARTENORD HABITAT'
dont le siège est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DUSART HAVET, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Julie PETIT avocate
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 1er juillet 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
102/24 - 2ème page
Par acte sous seing privé du 31 août 2010, avec prise d'effet au 1er septembre 2010, Partenord habitat a donné à bail à M. [Z] [H] pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 335, 97 euros charges comprises. Alléguant le non-paiement des loyers, Partenord habitat a fait délivrer à M. [Z] [H], par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant la somme en principal de 228,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023 (notifié le 13 septembre 2023 au représentant de l'Etat dans le département), Partenord habitat a fait citer M. [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai à l'audience du 22 décembre 2023.
À l'audience, Partenord habitat était représenté par son conseil. Il a actualisé le montant de sa créance à la somme de 152, 22 euros arrêtée au 24 novembre 2023. M. [Z] [H] était représenté par un avocat qui avait demandé un délai de trois ans pour s'acquitter de sa dette ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le diagnostic social et financier a été reçu avant l'audience.
Par jugement rendu contradictoirement le 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
- déclaré l'action de Partenord Habitat recevable ;
- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 5], conclu le 31 août 2010 entre Partenord habitat d'une part et M. [Z] [H] d'autre part à compter du 28 avril 2023 ;
- condamné M. [Z] [H] à libérer les lieux situés [Adresse 5], en satisfaisant à l'obligation des locataires ;
à défaut
- ordonné l'expulsion de M. [Z] [H] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L4 33-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution
- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan département d'action pour le relogement des personnes défavorisées ;
- condamné M. [Z] [H] à payer à Partenord habitat la somme de 152,22 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 24 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;
- dit n'y avoir lieu à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- condamné M. [Z] [H] à payer à Partenord habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges du logement subissant les augmentations légales, à compter du 28 avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 307,47 euros, hors charges;
- condamné M. [Z] [H] à payer à Partenord Habitat la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code d eprocédure civile ;
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné M. [Z] [H] aux entiers dépens.
M. [Z] [H] a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, M. [Z] [H] a fait assigner Partenord Habitat par devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir suspendre les effets de l'exécution provisoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 1er JUILLET 2024
Au visa de l'article 956 du code de procédure civile, M. [Z] [H] demande au premier président de suspendre les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Douai du 23 février 2024.
102/24 - 3ème page
Il indique :
- verser aux débats un chèque remis à Partenord habitat le 10 janvier 2024, d'un montant de 152,22 euros, représentant l'arriéré de loyers,
- le jugement a retenu qu'il ne pouvait accorder des délais de paiement qu'au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, que M. [H] était sans emploi, percevant l'allocation spécifique de solidarité à raison de 545,10 euros par mois et qu'il persistait un arriéré de loyers d'un faible montant, mais récurrent, que M. [H] ne parvenait pas à résorber.
- s'être vu notifier le montant de sa retraite personnelle de 1 094,18 euros net par mois, et de sa retraite complémentaire de 7 189,25 euros pour l'année, soit 599,10 euros par mois.
- cette rémunération d'un montant de 1 693,28 euros à compter du mois de mars 2024 le met en mesure non seulement de payer le loyer courant, mais d'apurer un éventuel arriéré.
Au visa des dispositions de l'article 32-1, 514-3 et 700 du code de procédure civile, l'office public de l'habitat du nord, établissement public à caractère industriel et commercial, exerçant sous ladénomination ' Partenord habitat', demande au premier président de :
- déclarer l'action de M. [Z] [H] tant irrecevable qu'infondée ;
- débouter M. [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Partenord habitat soiligne que :
- la demande de suspension de l'exécution provisoire devrait être fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile, et non pas sur l'article 956 du même code. En cela, la demande de M. [H] est donc manifestement irrecevable.
- il ressort du décompte actualisé versé en première instance par Partenord habitat que M. [H] n'a fait que trois versements en 2023 pour un total de 688 euros. Au jour de l'audience, le 22 décembre 2023, les loyers d'octobre et de novembre 2023 n'étaient pas réglés. M. [H] a adressé un chèque de 152,22 euros le 10 janvier 2024 à partenord habitat, soit en cours de délibéré.
- l'atricle 514-3 expose deux conditions pour que soit suspendue l'exécution provisoire, à savoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, et le risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au prononcé de celle-ci.
- M. [H] soutient que les conséquences de l'exécution provisoire seraient son expulsion. Or, depuis novembre 2022 et jusqu'à l'audience par devant le juge des contentieux de la protection du 22 décembre2023, M. [H] n'a effectué que 3 versements. Le risque d'expulsion existe donc depuis que celui-ci a cessé de régler ses loyers et n'est pas apparu postérieurment à la décision de première instance.
- les parties ont régularisé un protocole d'apurement le 6 juin 2024, soit avant l'assignation de M. [H], aux termes duquel le bailleur s'engage à suspendre la procédure d'expulsion tant que le débiteur respecte ledit protocole. Un échéancier a ainsi été mis en place avec un premier règlement de 103,72 euros en juin 2024, qui a été réalisé par M. [H]. Dès lors, le risque d'expulsion, en plus de ne pas s'être révélé postérieurement à la décision de première instance, est infondé.
- Partenord habitat a été contraint d'engager une procédure aux fins de voir constater la résolution du bail suite à l'absence de paiement des loyers par M. [H]. Celui-ci a engagé une procédure par devant le premier président de la cour d'appel de douai tout en sachant qu'un protocole d'accord suspendant l'exécution de l'expulsion avait été régularisé le 6 juin 2024, soit avant la signifiaction de l'assignation intervenue mle 14 juin 2024. Ainsi, Partenord habitat déplore la particulière mauvaise foi de M. [H], et réclame sa condamnation pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
S'il est exact que le fondement juridique avancé par le conseil de M. [H] pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance, à savoir l'article 956 du code de procédure civile n'était pas exact, il appartient au juge en application de l'article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Comme l'a indiqué le défendeur, les dispositions applicables sont en réalité celles de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile et ce sont celles-ci qui seront appliquées.
102/24 - 4ème page
Elles prévoient qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieu d'annulation eu de réformation de la décision de prmière instance.
L'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile indique que :
' La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révémées posterieurment à la décision de premièe instance'.
Le conseil de M. [Z] [H] n'avait pas expressément formé d'observations devant le premier juge pour voir écarter l'exécution provisoire de sorte qu'il ne peut obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire que sur la base de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement.
L'expulsion qui pouvait être mise à exécution au vu du jugement frappé d'appel constituait une conséquence manifestement excessive, alors que depuis ce jugement, M. [H] justifie avoir réglé son arriéré deloyer, avoir repris le paiement de son loyer courant et avoir des ressources depuis mars 2024 suite à la liquidation de sa retraite, lui permettant de faire face au paiement de son loyer. Il résulte toutefois des éléments de la procédure qu'un protocole d'accord suspendant l'exécution de l'expulsion dénoncée par M. [Z] [H] a été régularisé le 6 juin 2024, de sorte que le risque de l'expulsion n'est plus caractérisé, tant que le locataire s'acquitte effectivement des obligations dans les termes convenus avec le bailleur.
M. [H] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la dciion du tribunal judiciiare de douai du 23 février2024.
S'il est exact que l'assignation a été délivrée postérieurement à la régularisation de l'accord, il est constant que M. [H] avait saisi l'avocat antérieurement, de sorte que n'est pas caractérisée la mauvaise foi délibérée de M. [Z] [H], et il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts de Partenord habitat pour procédure abusive.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de partenord habitat les frais non compris dans les dépens, eu égard à la situation finnancière de M. [H], Partenord habitat sera donc débouté de sa demande d'indemnité d'artcile 700 du code de procédure civile.
Enfin, chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [Z] [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, compte tenu de l'acord du 6 juin 2024 qui a suspendu l'expulsion de M. [H],
Déboute Partenord habitat de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute Partenord habitat de sa demande d'indemnité procédurale,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU