CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 11 juillet 2024, n° 22/06591
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
PARTIES
Défendeur :
Inpi (Institut National de la Propriété Industrielle), Procureur Général
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gerard
Conseillers :
Mme Combric, Mme Vincent
Avocats :
Me Lancesseur, Me Lellinger
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des fabricants aveyronnais du Couteau de [Localité 4] (SFACL) a déposé le 24 novembre 2020 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) une demande d'indication géographique « Couteau de [Localité 4] », ayant pour numéro IG 20-003 et visant à protéger des couteaux pliants produits dans 24 communes du nord de l'Aveyron.
Une enquête et consultation publique ont été menées du 29 janvier au 29 mars 2021 conformément aux dispositions de l'article R. 721-5 du code de la propriété intellectuelle.
L'INPI a procédé à la synthèse des éléments recueillis et formulé au requérant des observations sur la représentativité du syndicat demandeur, sur la zone géographique proposée et des dispositions statutaires du requérant contraire à la loi.
Le 23 juillet 2021, le SFACL a déposé un cahier des charges modifié et l'INPI a fait procéder à une nouvelle enquête et consultation relatives aux modifications du cahier des charges.
L'INPI a adressé au SFACL une nouvelle synthèse des éléments recueillis le 10 janvier 2022 concluant à une absence de représentativité des opérateurs au sein du syndicat requérant et à une inadéquation de la zone géographique proposée avec les lieux historiques de production et de savoir-faire, constitutifs de la réputation du produit.
Le SFACL a présenté ses observations en réponse le 9 février 2022.
Par décision n°2022-56 du 8 avril 2022, le Directeur général de l'INPI a notifié au SFACL le refus d'homologation du cahier des charges de l'indication géographique « Couteau de [Localité 4]» considérant que la zone géographique proposée n'était pas en adéquation avec les lieux historiques de production et de savoir-faire, constitutifs de la réputation du produit et que le syndicat n'était pas représentatif en ce qu'il ne compte toujours aucune très petite entreprise de production de la zone parmi ses membres, alors que ces entreprises représentent la moitié du nombre total d'opérateurs pour le produit concerné dans la zone.
Le 5 mai 2022, le SFACL a formé un recours en annulation de cette décision et en responsabilité à l'encontre du Directeur général de l'INPI.
Par mémoire notifié et déposé le 12 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 4] demande à la cour de :
- déclarer le SFACL recevable et bien fondé en son recours et y faire droit ;
- annuler dans son intégralité la décision n°2022-56 rendue par Monsieur Le Directeur Général de l'INPI en date du 7 avril 2022, aux termes de laquelle il a rejeté la demande IG 20-003 d'homologation du cahier des charges de l'indication géographique « Couteau de [Localité 4] », déposé par le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 4] en date du 24 novembre 2020 ;
- condamner l'INPI à verser au SFACL la somme de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables subies par ledit syndicat en raison de fautes commises par Monsieur le Directeur Général de l'INPI et/ou ses préposés à l'occasion de l'exercice de ses attributions relatives à l'homologation, le rejet ou la modification du cahier des charges de l'indication géographique « Couteau de [Localité 4] », déposé par le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 4] en date du 24 novembre 2020,
- déclarer l'INPI irrecevable, à tout le moins mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et l'en débouter purement et simplement ;
- condamner l'INPI à verser au SFACL la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'INPI aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lancesseur en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le SFACL fait valoir en substance :
* Sur la demande d'annulation :
- que la zone géographique sur laquelle s'appuie l'INPI, pour décider que celle du requérant serait trop restrictive, est en réalité une zone géographique discontinue, incluant le bassin thiernois distant de [Localité 4] de plus de 192 km, que ladite zone ne répond nullement aux critères légaux, que la réputation construite par le bassin coutelier de [Localité 6] est celle d'un couteau délocalisé et de fabrication industrielle, que cette zone a toujours été un lieu de production massif de couteaux de tous les types, issus de différents terroirs et qu'accepter qu'un Couteau de [Localité 4] vienne de [Localité 6], conduirait à devoir accepter qu'un couteau corse ou basque en vienne aussi, ce qui n'aurait aucun sens du point de vue du consommateur lequel serait trompé sur la provenance du couteau,
- que les consommateurs qui se sont exprimés lors des enquêtes soutiennent majoritairement un Couteau de [Localité 4] originaire de [Localité 4] et rejettent un couteau de [Localité 4] venant de [Localité 6],
- que la notion de représentativité a été appréciée de manière discrétionnaire par l'INPI d'une demande d'homologation à l'autre, sans cohérence des critères retenus et que le SFACL est représentatif au regard des critères retenus par l'INPI dans le cadre d'homologation d'autres IGPIA,
* Sur la réparation des conséquences dommageables subies par le SFACL du fait des fautes commises par l'INPI :
- que l'INPI, alors que l'homologation était en cours, a accepté d'instruire une demande concurrente pour laquelle l'agent de l'INPI en charge des dossiers n'a pas caché ses intentions dans la presse, qu'il s'en est suivi une inégalité de traitement entre les deux demandes,
- que l'INPI a refusé de suspendre la procédure parallèle déposée par les couteliers de [Localité 6] alors que l'appel concernant le refus d'homologation de l'IGPIA présentée par le requérant était en cours, contrairement à sa pratique dans des procédures similaires,
- que la responsabilité du Directeur de l'INPI est donc engagée du fait de ses deux préposés qui se sont exprimés dans la presse en faveur de la demande déposée par les couteliers thiernois alors que la procédure d'homologation était toujours en cours,
- que la condamnation de l'INPI au titre de l'article 700 du code de procédure civile est possible dans le cadre de demande tendant à engager sa responsabilité.
Dans ses observations complémentaires déposées et reprises à l'audience du 8 avril 2024, l'INPI rappelle le contexte de l'adoption de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, l'intention du législateur de ne pas exclure des acteurs du marché, les positions prises par les acteurs politiques lors des débats sur la nécessité d'inclure les couteliers de [Localité 6] dans une future IGPIA et la nécessité pour les opérateurs de s'entendre sur le cahier des charges.
Il fait valoir que dès le milieu du 19° siècle les couteliers de [Localité 4] se sont tournés vers les entreprises thiernoises et ont tissé avec elles d'étroites relations commerciales, que cette contribution ne peut être niée et que le refus d'homologuer le cahier des charges apparaît parfaitement justifié, dès lors que la réputation dont jouissent ces couteaux et le savoir-faire qui y est associé proviennent notamment d'une zone géographique délibérément exclue de la délimitation proposée par le Syndicat des fabricants aveyronnais du Couteau de [Localité 4].
Subsidiairement, sur la représentativité, il fait observer que le syndicat demandeur ne compte aucune entreprise établie dans le bassin thiernois, qu'il ne compte aucune entreprise de petite taille, certaines de celles-ci ayant indiqué au cours de l'enquête publique que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elles puissent être en mesure d'adhérer à la démarche qui pourtant les intéressait et qu'ainsi il ne saurait être considéré comme représentatif.
Sur sa responsabilité, l'INPI dénie toute faute commise dans l'instruction de la demande du SFACL, laquelle a été examinée conformément aux critères établis par la loi, après réalisation de l'enquête publique et de la consultation. L'INPI rappelle qu'aucune disposition légale ne permet de suspendre une procédure d'examen, que les propos tenus par ses agents ont été mesurés et que le SFACL a bénéficié de la même assistance que les autres déposants.
Enfin, l'INPI s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est pas partie à l'instance en application de l'article R. 411-23 du code de la propriété intellectuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le recours à l'encontre de la décision du Directeur général de l'INPI n°2022-56 du 8 avril 2022 :
Il résulte de l'application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4, du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives.
Aux termes de l'article L. 721-3, alinéa 4, du même code, lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'INPI s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.
Conformément à l'article L. 721-7 4, c'est au demandeur à l'homologation d'une indication géographique qu'il appartient de préciser, dans le cahier des charges, les éléments établissant le lien entre le produit qu'il désigne et la zone géographique ou le lieu déterminé associé (Com. 16 septembre 2020 n°19-25.123).
Le cahier des charges a défini la zone géographique de production comme la zone historique de naissance et de fabrication du couteau de [Localité 4] au sein du département de l'Aveyron, zone centrée sur le village de [Localité 4] avec un rayon de 30 kilomètres environ.
L'INPI a contesté cette délimitation en estimant qu'il fallait y inclure des zones plus vastes dans les départements voisins pour tenir compte du rôle des entreprises thiernoises qui ont selon lui largement contribué à la diffusion du couteau de [Localité 4] et à sa réputation et, qu'en l'absence de qualité spécifique ou autre caractéristique propre au seul terroir du nord de l'Aveyron, il n'était pas justifié de réduire au strict périmètre de 24 communes autour de [Localité 4] le bassin géographique de production et de savoir-faire historique du couteau de [Localité 4].
L'INPI n'a pas critiqué en revanche la description du savoir-faire et les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication.
S'agissant de l'absence de qualité spécifique ou autre caractéristique propre au seul terroir de l'Aveyron, le cahier des charges rappelle au contraire d'une part, que l'activité de forge, ancienne et attestée depuis le moyen âge à [Localité 4] et aux environs, était liée à la qualité des eaux de montagne, que, d'autre part le couteau a été conçu et réalisé, à [Localité 4], pour accompagner les paysans dans leurs tâches quotidiennes, dans leurs activités d'élevage, d'agriculture ou de production du fromage éponyme bénéficiant désormais d'une AOP et enfin, que ce couteau constituait une réelle composante sociale au 19ème siècle et au début du 20ème siècle puisqu'accompagnant quotidiennement les paysans, il était offert aux jeunes hommes pour symboliser leur passage à l'âge adulte et était offert aux gendres pour leur entrée dans la famille, ce qui témoigne de l'existence d'une qualité reconnue.
Ces caractéristiques, qui ont produit la réputation du couteau, sont propres au territoire d'où il est originaire.
En effet, la réputation de qualité du couteau en provenance de [Localité 4] a été attestée dès la fin du 19ème siècle par les récompenses attribuées aux couteliers laguiolais, mentionnées dans le cahier des charges et non démenties par l'INPI, y compris l'attribution d'une médaille d'or lors de l'exposition universelle de 1900, le cahier des charges exposant également que cette réputation s'est étendue sur le territoire national et à l'étranger par l'effet de la migration des aveyronnais vers l'Ile de France et [Localité 5] en particulier, ainsi qu'à l'étranger.
Cette réputation de qualité attachée au territoire d'origine s'est trouvée renforcée par le regain de l'activité coutelière sur le territoire fixé par la demande d'IGPIA depuis les années 1980, caractérisé par l'installation de nouvelles entreprises et la collaboration entre les couteliers de [Localité 4] et des artistes de renom.
Plus récemment, elle est attestée par les études produites aux débats par le SFACL.
En effet, l'étude réalisée en 2010 montre qu'environ 2/3 des répondants associent « [Localité 4] » à un lieu géographique et que 70% des répondants reconnaissant [Localité 4] comme lieu géographique pensent que la commune de [Localité 4] n'est réputée que pour ces couteaux, celle réalisée en 2018 conclut que 47% des individus interrogés déclarent avoir entendu parler de la commune de [Localité 4] et que pour 92% de ceux-là cette commune évoque un couteau.
Enfin, l'étude réalisée en 2019 révèle que 85% des personnes interrogées connaissent le mot [Localité 4] et que parmi celles-ci 84% savent que [Localité 4] est le nom du village où sont fabriqué des couteaux portant la même dénomination.
Il n'est pas discutable que dès le départ, les couteliers laguiolais ont fait appel aux couteliers thiernois pour se fournir en pièces détachées (pièce 19 de l'INPI page 2 in fine), voire en couteaux entiers, mais « à la marque » ou « au modèle » des couteliers laguiolais (pièces 18 à 20 de l'INPI), et que les couteliers thiernois, lors du déclin de la production laguiolaise jusqu'à sa quasi disparition entre 1950 et 1985 ont ainsi fabriqué et commercialisé, ainsi que d'autres couteliers en France et à l'étranger, un couteau dénommé « [Localité 4] », au seul vu de la forme qui avait fait son succès initial ainsi que de multiples déclinaisons de cette forme.
Toutefois, au regard des études ci-dessus rappelées et contrairement à ce qu'affirme l'INPI, la réputation des couteaux de [Localité 4] est intimement liée à son lieu originel de conception et de fabrication artisanale et non à sa reproduction par d'innombrables acteurs, dont les couteliers du bassin thiernois.
L'étendue de la réputation du couteau originaire de [Localité 4] s'est parfaitement exprimée dans les résultats de l'enquête publique conduite par l'INPI aux termes de laquelle, sur les 2226 observations exprimées toutes provenances confondues, consommateurs, associations et professionnels, 1694 étaient favorables au projet tel que présenté, soit une origine géographique limitée à [Localité 4] et ses environs.
Le fait que des artisans ou des industriels situés hors de la zone géographique historique de conception et d'origine du couteau, voire même dans des pays étrangers aient pu fabriquer et commercialiser des couteaux de forme semblable est indifférent, tout comme le poids économique des couteliers du bassin de [Localité 6] et des environs alors que le couteau qu'ils ont produit et commercialisé a été déconnecté de son origine géographique, de la tradition et du savoir-faire local pour n'être devenu qu'un modèle de couteau, le nom « [Localité 4] » devenant presque un nom générique désignant la seule forme du couteau et de son manche.
Ainsi, ni les couteliers Thiernois, ni ceux d'autres régions de France ayant fabriqué et commercialisé des couteaux de cette forme, ni a fortiori les pays étrangers ayant eux aussi fabriqués et commercialisés, à grande échelle, cette forme de couteau, n'ont participé à la réputation du couteau de [Localité 4], issue tout à la fois de son histoire, de la tradition locale et du savoir-faire des couteliers locaux, même si savoir-faire n'est effectivement pas exclusif à l'Aubrac.
Enfin, la spécificité de l'IGPIA est de mettre en exergue une caractéristique résultant de l'origine géographique du produit afin que le consommateur puisse établir un lien direct entre le produit et le lieu géographique associé.
Or, comme rappelé ci-dessus, le consommateur identifie très majoritairement le couteau de [Localité 4] à sa provenance géographique et n'identifie pas ce couteau à une zone géographique distincte, distante de plus 190 kilomètres de son lieu de naissance historique, alors qu'il n'y a aucune continuité entre les territoires ni liaison au plan géographique, historique ou des traditions.
C'est par conséquent à tort que l'INPI a refusé d'homologuer le cahier des charges en ce que l'aire géographique ne tenait pas compte du rôle des couteliers thiernois.
La décision n°2022-56 du 8 avril 2022 doit en conséquence être annulée de ce seul chef sans même qu'il soit besoin d'examiner les griefs formulés à l'encontre du cahier des charges sur la représentativité de l'organisme de gestion.
Toutefois, à titre surabondant sur la représentativité du SFACL, alors que le syndicat comprend 7 entreprises employant 220 personnes générant un chiffre d'affaires annuel global de 15 millions d'euros soit la très grande majorité des opérateurs situés dans la zone géographique de l'IGPIA, l'INPI n'a pas précisé en quoi, dans sa décision de rejet, les entreprises de petite taille, dont elle a estimé que l'absence conduirait à une non-représentativité de l'organisme de gestion, étaient empêchées d'y adhérer si elles respectaient le cahier des charges.
Force est ainsi de constater que la décision n°20-003, qui fait l'objet de la présente instance, n'en fait nullement mention et que la seule motivation de la décision de rejet est insuffisante à caractériser l'absence de représentativité du SFACL en qualité d'organisme de gestion.
II- Sur l'engagement de la responsabilité de l'INPI :
Le SFACL a entendu, par la voie de son recours contre la décision n°2022-56 du 8 avril 2022, également engager la responsabilité pour faute de l'INPI dans le cadre de l'instruction de la demande d'homologation de l'IG Couteau de [Localité 4] et solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Aux termes d'un avis n°15003 rendu le 6 mars 2024, la Chambre commerciale économique et financière de la Cour de cassation a énoncé que s'il résulte de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle que la compétence des cours d'appel pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI s'étend aux conséquences dommageables des fautes par lui commises à l'occasion de l'exercice des compétences prévues par ce texte, les actions portées devant ces cours d'appel qui visent à mettre en cause la responsabilité de l'INPI et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ne sont pas régies par les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Elles doivent, en conséquence, être formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il s'ensuit que l'INPI, partie défenderesse à une telle action, est tenu de constituer avocat en application de l'article 899 du code de procédure civile et de respecter, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions, le délai prévu à l'article 909 du même code. Lorsque l'INPI forme une demande reconventionnelle, la partie adverse est tenue de respecter, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions en réponse à cette demande, le même délai.
La responsabilité de l'INPI, à raison de l'une de ses décisions, même si elle ressort de la compétence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne parait donc pas pouvoir être engagée dans le cadre du recours en annulation contre l'une de ses décisions et la demande formée à ce titre par le SFACL semble irrecevable pour ne pas avoir été formée par voie d'assignation et dans le respect des règles de procédure civile applicables devant la cour d'appel, étant rappelé que dans le cadre du présent recours en annulation l'INPI n'est pas partie à l'instance.
Il y a lieu, s'agissant d'une irrecevabilité soulevée d'office, d'ordonner la réouverture des débats sur ce point et d'enjoindre au SFACL de bien vouloir conclure sur ce point et à l'INPI de bien vouloir présenter toute observation qu'il jugera utile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule la décision n°2022-56 du 8 avril 2022 de M. le Directeur général de l'INPI,
Avant dire droit sur la responsabilité de l'INPI,
Ordonne la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts formée par le SFACL à l'encontre de M. le Directeur général de l'INPI en réparation d'une faute commise dans l'instruction de la demande d'indication géographique Couteau de [Localité 4],
Invite le SFACL à conclure sur la recevabilité de sa demande et la régularité de la saisine de la cour, non saisie par voie d'assignation,
Invite M. le Directeur général de l'INPI à présenter toute observation qu'il jugera utile sur ce point,
Renvoie sur cette question à l'audience du lundi 3 février 2025 à 14h.