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Décisions

CA Pau, 1re ch., 10 juillet 2024, n° 24/00399

PAU

Ordonnance

Autre

CA Pau n° 24/00399

10 juillet 2024

CF/CD

Numéro 24/02317

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 10 juillet 2024

Dossier : N° RG 24/00399 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYCZ

Affaire :

SAS DADISAL,

SARL TIMBGFORT,

SAS DESMAZIERES,

SARL INTERCOIFF,

SAS MIGEOLA,

SAS ROSETTA,

SARL SAN JULIAN,

SARL SENJEAN,

EURL SEROCLAIA,

SELARL SUDACQS PHARMA

C/

SAS ATELIER ARCHITECTURE DIANA,

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

SAS SOPREMA,

Société SOPREMA SRL,

Société XL INSURANCE COMPANY SE,

SA AXA FRANCE IARD,

SA BPCE IARD,

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

SA BUREAU VERITAS,

SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES,

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D'OC dite GROUPAMA D'OC,

SMABTP,

SCI MERCURA,

SA MMA IARD,

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

SA ABEILLE IARD & SANTE

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 05 juin 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

SAS DADISAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

SARL TIMBGFORT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

SAS DESMAZIERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

SARL INTERCOIFF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

SAS MIGEOLA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

SAS ROSETTA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

SARL SAN JULIAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

SARL SENJEAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

EURL SEROCLAIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

SELARL SUDACQS PHARMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Représentées par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

Assistées de Maître BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTES

ET :

SAS ATELIER ARCHITECTURE DIANA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentées et assistées de Maître KERNEIS, avocat au barreau de DAX

SAS SOPREMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Société SOPREMA SRL, venant aux droits de la société FLAG SPA, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social

[Adresse 18]

[Adresse 18] ([Localité 15] - ITALIE)

Société XL INSURANCE COMPANY SE représentée par ses dirigeants légaux en exercice, prise en sa qualité d'assureur de la société SOPREMA et de la société SOPREMA SRL

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentées par Maître DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX

Assistées de Maître PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI, avocat au barreau de LYON

SA AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la Miroiterie Landaise

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

SA BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SA BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentées et assistées de Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Maître BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX

Assistée de Maître TROUVÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D'OC dite GROUPAMA D'OC (CRAMA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU

SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX

SCI MERCURA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Représentée et assistée de Maître LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX

SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

venant ensemble aux droits de COVEA RISKS en qualité d'assureur dommages ouvrages de la SCI MERCURA

Représentées et assistées de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

SA ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée de Maître MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD (AARPI KALIS), avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES

* * *

Vu l'ordonnance du 12 janvier 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax qui a :

- déclaré irrecevables les interventions volontaires formées par la SAS Desmazieres, la SARL Sud Ouest optique, la SUB Family, la SARL les Shops, la SARL Syllabio, la SARL Dax Forme, Mme [Y] [K], la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL Intercoiff, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l'EURL Seroclaia, la SARL Sudacqs Pharma, la SARL Timbgfort et la SAS Dadisal,

- déclaré recevables les interventions volontaires formées par la SARL Sport Dax et la SAS Desir de Fleurs,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Soprema, la SARL XL Insurance et la SAS Soprema SRL venant aux droits de la société Flag SPA, invoquée à l'encontre des demandes formées par toute partie à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Mercura à l'encontre de la SA BPCE IARD en qualité d'assureur de la SARL ABEC Construction, pour cause de prescription,

- ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Vu la déclaration d'appel du 2 février 2024 de la SAS Desmazieres, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL Intercoiff, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l'EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma, la SARL Timbgfort et la SAS Dadisal contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevables leurs interventions volontaires.

Vu les conclusions d'incident de la CRAMA d'Oc dite Groupama d'Oc du 4 avril 2024 tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la SAS Desmazieres faute de capacité à agir du fait de l'intervention de la liquidation judiciaire de la SAS Desmazieres et de la nomination d'un administrateur judiciaire.

Vu les conclusions de la SAS Desmazieres, la SAS Migeola, la SAS Rosetta, la SARL Intercoiff, la SARL San Julian, la SARL Senjean, l'EURL Seroclaia, la SELARL Sudacqs Pharma, la SARL Timbgfort et la SAS Dadisal du 4 juin 2024 tendant à leur voir donner acte de ce qu'ils s'en remettent à l'appréciation de la cour quant à l'irrecevabilité de l'appel de la SAS Desmazieres soulevée par la CRAMA d'Oc dite Groupama et débouter la SMABTP de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SA Abeille IARD & Santé du 4 juin 2024 déclarant s'en rapporter à justice quant à la demande formée par la société Groupama d'Oc sans reconnaissance d'aucune responsabilité ou garantie.

Vu les conclusions de la SMABTP du 31 mai 2024 tendant à voir déclarer caduque et en tout cas irrecevable l'appel relevé par la société Desmazieres et lui voir allouer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens de l'incident à la partie succombante et distraits au profit de Maître POTHIN-CORNU et ordonné l'inscription de ces condamnarions au passif de la liquidation de la société Desmazieres,

Vu les conclusions de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, du 4 juin 2024 déclarant s'en rapporter à justice quant à l'incident formé par la société Groupama d'Oc.

L'incident a été fixé à l'audience du 5 juin 2024.

MOTIFS

L'article 905-2 du code de procédure civile dispose :

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.

Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Les pouvoirs juridictionnels du président de la chambre statuant dans le cadre d'une procédure à bref délai ne sont pas identiques à ceux du conseiller de la mise en état prévus à l'article 914 du code de procédure civile et notamment à trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, et sont limités à ceux prévus par les dispositions de l'article 905-2 ci-dessus exposés.

Ainsi, le président de la chambre ne peut statuer sur une irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir de l'appelant (CCass 2e civ 13/04/2023 21-12.852).

Aussi, il ne peut être statué dans le cadre d'un incident de la recevabilité de l'appel de la société Desmazieres au motif qu'elle n'était pas représentée par l'administrateur judiciaire lors de la déclaration d'appel et de ses conclusions.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent à cet effet.

L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la société Groupama d'Oc.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire,

SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel de la SAS Desmazieres,

RENVOIE la CRAMA Groupama d'Oc à mieux se pourvoir,

DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la CRAMA Groupama d'Oc aux dépens de l'incident,

DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 10 juillet 2024

LA GREFFIÈRE f/f LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE