Décisions
CA Metz, 3e ch., 11 juillet 2024, n° 24/00526
METZ
Ordonnance
Autre
Ordonnance n° 24/00230
11 Juillet 2024
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N° RG 24/00526 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEFP
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Tribunal de proximité de SARREBOURG
05 Février 2024
23-106
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
onze Juillet deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
INTIMÉE :
S.A.S. PRIMAGAZ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
A l'audience de mise en état du 11 juillet 2024
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée du18 mars 2024 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [R] [F] a indiqué faire appel du jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Sarrebourg dans le litige l'opposant à la SAS Primagaz.
Le greffe de la cour lui a adressé le 26 mars 2024 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.
M. [R] [F] n'a pas répondu à ce courrier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé le 18 mars 2024 par M. [R] [F] contre le jugement du tribunal judiciaire de Sarrebourg en date du 5 février 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
11 Juillet 2024
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N° RG 24/00526 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEFP
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Tribunal de proximité de SARREBOURG
05 Février 2024
23-106
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
onze Juillet deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
INTIMÉE :
S.A.S. PRIMAGAZ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
A l'audience de mise en état du 11 juillet 2024
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée du18 mars 2024 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [R] [F] a indiqué faire appel du jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Sarrebourg dans le litige l'opposant à la SAS Primagaz.
Le greffe de la cour lui a adressé le 26 mars 2024 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.
M. [R] [F] n'a pas répondu à ce courrier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé le 18 mars 2024 par M. [R] [F] contre le jugement du tribunal judiciaire de Sarrebourg en date du 5 février 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT