Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 20 octobre 2004, n° 02-18.500

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. WEBER

Chambéry, 1re civ., du 24 juin 2002

24 juin 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 juin 2002), que la société civile immobilière Les Glaciers (la SCI), assurée selon police "dommages-ouvrage" et constructeur non-réalisateur (CNR) par la société Assurances générales de France (la compagnie AGF), a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), fait construire un groupe d'immeubles qui a été vendu par lots sous le régime de la copropriété ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires, agissant à titre individuel, ont assigné au fond la SCI et ses associés, ainsi que l'architecte, en réparation de ces désordres ; que la SCI, prise en la personne de son liquidateur, a assigné en garantie la compagnie AGF, laquelle a appelé en cause la MAF ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la compagnie AGF justifiait avoir versé au syndicat des copropriétaires les sommes qu'elle avait été condamnée à lui payer au titre de la réparation des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, la cour d'appel, qui a exactement retenu que celle-ci, subrogée dans les droits du syndicat, était recevable à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, le remboursement des sommes versées, a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. X... et de la MAF et le moyen unique du pourvoi incident des AGF, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la liquidation judiciaire de la SCI Les Glaciers étant clôturée, les actions diligentées par et à l'encontre de la SCI représentée par son liquidateur n'étaient pas recevables, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Glaciers" introduite directement à l'encontre des associés de cette société était recevable et que M. X... et son assureur, la MAF, devaient garantir les associés de leurs condamnations à proportion de leur part dans le capital social ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la MAF ne précisant pas les désordres qui n'auraient pas été de nature à engager la responsabilité décennale ou contractuelle des constructeurs, au titre desquels aurait été mise en jeu la garantie de l'assureur dommages-ouvrage au profit du syndicat des copropriétaires, le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident des copropriétaires, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que les dimensions des garages étaient, à l'évidence, insuffisantes pour permettre de manoeuvrer avec un véhicule de taille moyenne, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les vices affectant les garages étaient apparents tant lors de la prise de possession de leurs lots par les copropriétaires que lors de la réception des travaux et n'avaient pas fait l'objet de réserves, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident des copropriétaires :

Attendu que la société civile immobilière Le Gall fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun en réparation de désordres affectant des installations de cuisine, alors, selon le moyen, que les vices affectant le plan de travail d'une cuisine ainsi que les panneaux menuisés de sa façade ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1792-3 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté la disjonction du plan de travail en bois du coin cuisine ainsi que des désassemblages des panneaux menuisés de la façade de la banque de cuisine, la cour d'appel a exactement relevé que ces malfaçons affectant un élément d'équipement non incorporé au bâtiment relevaient de la garantie biennale, laquelle était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident des copropriétaires, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que les désordres affectant la baie de la salle de séjour consistaient en une légère insuffisance d'étanchéité, désordre mineur relevant d'une opération de rejointoiement et qu'il n'était ni allégué, ni démontré que ce vice rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que ces désordres n'étaient pas couverts par la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.