CA Poitiers, ch. soc., 11 juillet 2024, n° 24/00363
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
CPAM de la Charente-Maritime
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Diximier
Conseillers :
Mme Balzano, M. Duchatel
Avocats :
Me Vidal, Me Pechier, Me Demaison
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [P], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de la part des services de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, ci-après désignée la CPAM de la Charente-Maritime, à la suite duquel un indu d'un montant de 99.440,50 € lui a été notifié par courrier en date du 28 mars 2023.
A compter du 25 juillet 2023, la CPAM de la Charente-Maritime a procédé à des retenues sur les flux de facturation des actes de Mme [P] transmis à la caisse pour un montant établi à la somme de 9.810,14 € au 4 octobre 2023.
Par exploit en date du 27 septembre 2023, Mme [P] a fait assigner la CPAM la Charente-Maritime devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, lequel a, par ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2024 :
- débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [P] aux dépens ;
- condamné Mme [P] à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 31 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 14 mai 2024.
A cette audience, Mme [P], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé déférée ;
En conséquence, statuer à nouveau et :
- de juger que la procédure de compensation de l'indu réalisée par retenues sur les flux financiers des tiers payants de Mme [P] par la CPAM de la Charente-Maritime en violation de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite ;
- d'ordonner à la CPAM de la Charente-Maritime de procéder au paiement au profit de Mme [P] de l'ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant et au minimum la condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 13.204,27 € ;
- d'assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- d'ordonner à la CPAM de la Charente-Maritime de cesser d'opérer des retenues sur le flux tiers payant de Mme [P] à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- d'assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par infraction constatée ;
- de condamner la CPAM de la Charente-Maritime à verser à Mme [P] une indemnité provisionnelle de 1.320,43 € correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours à compter de la transmission des factures du praticien ;
- de condamner la CPAM de la Charente-Maritime à verser à Mme [P] la somme de 2.000 € au titre de la provision sur le préjudice souffert ;
- de mettre à la charge de la CPAM de la Charente-Maritime une somme de 3.000 € à payer à Mme [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.133-4 du code de la sécurité sociale, 835 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et elle fait valoir :
- que l'application des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale n'est pas conditionnée par un quelconque délai imparti au professionnel pour contester l'indu mais que cet article lui impose seulement de contester l'indu ;
- que la CPAM de la Charente-Maritime lui a notifié un indu d'un montant de 99.440,50 € par courrier daté du 28 mars 2023 réceptionné le 30 mars 2023 ;
- qu'elle a contesté le bien-fondé de cet indu le 3 août 2023 de sorte que, peu important les délais de recours et le fait que le tribunal judiciaire soit ou non saisi, la caisse devait lui restituer les retenues sur flux et cesser ses prélèvements ;
- qu'une fois la contestation émise et si elle entendait la rejeter, la CPAM de la Charente-Maritime n'avait que la possibilité de lui notifier une mise en demeure et ce conformément aux dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la recevabilité de la contestation n'ayant pas à être examinée à ce stade de la procédure, y compris en l'absence de saisine de la commission de recours amiable ;
- que ces éléments caractérisent un trouble manifestement illicite qui justifient de voir ordonner, à titre conservatoire, la restitution de l'ensemble des sommes illégalement retenues sur flux et ce, sous astreinte de 100 € par infraction constatée ;
- que l'absence de paiement par l'assurance maladie des facturations d'un professionnel de santé au-delà d'un délai de 10 jours est sanctionnée par l'octroi d'une pénalité de retard de 10 % ;
- qu'en l'espèce, l'ensemble des factures adressées par Mme [P] à la CPAM demeurent impayées pour un montant total de 13.204,27 € depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de leur réception par cet organisme, ce qui justifie l'octroi d'une pénalité provisionnelle de 1.320,43 € ;
- que les agissements manifestement illégaux de la part de la CPAM de la Charente-Maritime sont fautifs et ont occasionné à Mme [P] un préjudice moral et financier qui justifie une provision de 2.000 € en réparation de ce préjudice.
La CPAM de la Charente-Maritime, représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
** débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ;
** condamné Mme [P] aux dépens ;
** condamné Mme [P] à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- de condamner Mme [P] à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
- de condamner Mme [P] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque notamment les dispositions des articles L.133-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale et 835 du code de procédure civile et elle expose :
- que la caisse a d'abord notifié à Mme [P] un indu correspondant à des pratiques frauduleuses et à des pratiques non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels et que la contestation formée par l'intéressée a été faite hors délai ;
- que la caisse a ensuite engagé, de manière distincte, une procédure de pénalité financière pour un montant de 55.000 € pour laquelle Mme [P] a engagé une contestation devant le tribunal judiciaire qui sera traitée au fond par la juridiction compétente ;
- que compte tenu de ces éléments, Mme [P] ne peut pas soutenir qu'elle a subi un trouble manifestement illicite et ce d'autant qu'elle n'a introduit aucune action en contestation de l'indu devant le pôle social ;
- que l'article L.133-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ne prévoit l'envoi d'une mise en demeure que dans le cas où le professionnel de santé a formulé des observations qui ont fait l'objet d'un rejet total ou partiel du directeur de l'organisme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'y a pas eu de contestation ;
- que Mme [P] ne peut pas soutenir que sa contestation, qu'elle sait être forclose, suffirait à faire obstacle à la possibilité pour la caisse de procéder par voie de compensation ;
- qu'elle fait par ailleurs état de retenues postérieures à l'introduction de la présente instance alors qu'elles ont aucun lien avec la créance de la caisse au titre de la notification de payer du 28 mars 2023.
SUR QUOI
1- Sur la notification de payer du 28 mars 2023 et les demandes relatives aux retenues sur flux tiers payant
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale et 835 du code de procédure civile :
- que « sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile » ;
- que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 décembre 2022 au 28 décembre 2023 :
- qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement ;
- qu'en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort, cette indemnité étant recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ;
- qu'il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale ;
- que l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ;
- que si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir ;
- qu'en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois, la mise en demeure ne pouvant concerner que des sommes portées sur la notification ;
- que lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
L'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale précise :
- que la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ;
- que cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;
- qu'elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours ;
- que dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie ;
- qu'à défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
L'article R142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable, laquelle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de ces textes que l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant de l'indu qui permet à la caisse, en l'absence d'observations dans le délai d'un mois et de contestation dans le délai de 2 mois à compter de la notification de payer, de procéder, à l'expiration de ce dernier délai, à la récupération des sommes indues par retenues sur les versements de toute nature à venir pour le professionnel concerné.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que, par courrier du 28 mars 2023, dont Mme [P] a accusé réception le 30 mars 2023, la CPAM de la Charente-Maritime lui a adressé une notification de payer la somme totale de 99.440,50 € au titre d'anomalies relatives à une pratique frauduleuse, d'une part, et au non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels d'autre part ;
- que cet acte précise les modalités de paiement de cette somme, indique qu'il peut être contesté dans un délai de 2 mois devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente-Maritime et mentionne que l'intéressée peut pendant ce délai de 2 mois, mais sans l'interrompre, présenter ses observations auprès des services gestionnaires de la caisse de [Localité 1] ;
- que la CPAM de la Charente-Maritime a procédé à des retenues sur flux à compter du 25 juillet 2023 ;
- que Mme [P] a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté auprès de la CPAM de la Charente-Maritime la régularité et le bien-fondé de la notification de payer du 28 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 août 2023 ;
- que par courrier électronique adressé au conseil de Mme [P] le 18 août 2023, la commission de recours amiable a indiqué qu'elle ne procéderait pas à un nouvel examen de la situation de Mme [P], la contestation étant forclose pour avoir été formée au-delà du délai de 2 mois qui lui était imparti ;
- qu'au 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes n'avait été saisi d'aucun recours formé par Mme [P] à l'encontre de la notification de payer du 28 mars 2023 ;
- que par courrier du 24 octobre 2023, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à Mme [P] une pénalité financière de 55.000 € ;
- que, le 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a été saisi par Mme [P] d'une contestation de cette pénalité financière dans le cadre d'une procédure distincte.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet par ailleurs d'établir que Mme [P] aurait présenté des observations dans le délai de 1 mois ou saisi la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois à compter de la notification de payer du 28 mars 2023.
Il résulte de ce qui précède que Mme [P] n'a pas contesté en temps utile la notification de payer du 28 mars 2023, et donc la régularité et le bien-fondé de l'indu qui en découle, et qu'aucune juridiction n'a d'ailleurs été saisie d'une quelconque contestation suite à la forclusion qui lui a été opposée par la commission de recours amiable de sorte qu'elle n'est plus recevable à contester cet acte.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a considéré à juste titre que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite fondé sur la violation des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [P] de ses demandes tendant à voir dire que la procédure de compensation de l'indu réalisée par retenues sur ses flux financiers des tiers payants constitue un trouble manifestement illicite, à voir ordonner la restitution sous astreinte des sommes retenues sur son flux tiers payant et à voir ordonner sous astreinte à la CPAM de la Charente-Maritime de cesser d'opérer des retenues sur le flux tiers payant de Mme [P].
2- Sur les demandes d'indemnités provisionnelles
L'article 805 dernier alinéa du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder en référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Mme [P] sollicite, d'une part, une provision correspondant à 10 % des sommes qu'elle considère avoir été illicitement retenues depuis plus de 10 jours à compter de la transmission des factures du praticien au motif que ces retenues ont été opérées sur le fondement de la notification de payer du 28 mars 2023 qui est irrégulière et mal-fondée et, d'autre part, une provision de 2.000 € sur le préjudice qu'elle a subi du fait de ces retenues injustifiées.
Or, il résulte de ce qui précède que l'argumentation de Mme [P] fondée sur l'irrégularité et le caractère injustifié de la notification de payer du 28 mars 2023 est sérieusement contestable de sorte qu'il ne peut être fait droit à ses demandes de provisions dans le cadre de la procédure de référé.
La décision déférée sera en conséquence également confirmée de ce chef.
3- Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera de surcroît confirmé du chef de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [P] sera condamnée à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [D] [P] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [D] [P] à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.