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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 16 juillet 2024, n° 19/01091

ANGERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Nissan West Europe (SAS)

Défendeur :

Action Automobile (SAS), Syldis (SAS), Mapa - Mutuelle d'Assurance

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Corbel

Conseillers :

M. Chappert, Mme Gandais

Avocats :

Me Bertrand Brecheteau, Me Sancar, Me Gilles Serreuil, Me Audrey Papin, Me Etienne De Mascureau, Me Aude De La Celle, Me Patrick Barret

T. com. Angers, du 3 avr. 2019, n° 2016/…

3 avril 2019

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 20 mars 2014, la SAS [Localité 3] Action Automobile a fait l'acquisition auprès de la SAS Nissan West Europe d'un véhicule fourgon Nissan Primastar, au prix de 24'728,71 euros TTC.

Le véhicule a été mis en circulation le 27 mai 2014.

Le 6 juin 2014, la SAS [Localité 3] Action Automobile a revendu ce véhicule à la SAS Syldis, après avoir fait procéder à un aménagement frigorifique par le Groupe Gruau et à une sérigraphie (pour 1 745,64 euros), le contrat de vente prévoyant une garantie commerciale de trois ans.

La SAS Syldis a donné le véhicule en location à la SARL Bakarat et, le 13 juin 2015, ce véhicule a pris feu alors qu'il était en stationnement devant le domicile du locataire.

A la demande de la MAPA - Mutuelle d'assurance, assureur de la SAS Syldis, la SARL Référence Expertise Automobile [Localité 3] (SARL REA [Localité 3]) a fait réaliser une expertise extra-judiciaire. Deux réunions se sont tenues, le 17 juin 2015 puis le 16 septembre 2015, en présence notamment de représentants de la SAS [Localité 3] Action Automobile et de la SAS Nissan West Europe.

Un rapport a été rédigé, daté du 16 octobre 2015, aux termes duquel il a été conclu que seul un défaut intrinsèque au véhicule pouvait être à l'origine de l'incendie, que la responsabilité du constructeur et du distributeur local pouvaient être engagées et que le véhicule était techniquement et économiquement irréparable.

Par une lettre du 30 septembre 2015, la SARL REA [Localité 3] a demandé, pour le compte de la MAPA - Mutuelle d'assurance, à la SAS [Localité 3] Action Automobile l'application de la garantie contractuelle.

Le 21 novembre 2015, la MAPA - Mutuelle d'assurance a fait l'acquisition du véhicule de son assurée en vue de sa destruction, moyennant le versement d'une indemnité de 26'953,60 euros, le paiement étant constaté par une quittance subrogative du 20 août 2016.

Au regard des conclusions du rapport d'expertise amiable, la SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance ont fait assigner la SAS [Localité 3] Action Automobile par un acte d'huissier du 2 novembre 2016 devant le tribunal de commerce d'Angers pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices respectifs.

Le 30 juin 2017, la SAS [Localité 3] Action Automobile a fait assigner en garantie la SAS Nissan West Europe.

Par un jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce d'Angers a :

- dit que le code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer au litige,

- dit que les demandes de la MAPA - Mutuelle d'assurance et de la SAS Syldis sont recevables,

- dit que la MAPA - Mutuelle d'assurance a qualité à agir,

- condamné la SAS [Localité 3] Action Automobile à payer à la MAPA - Mutuelle d'assurance si, subrogée dans les droits de la SAS Syldis au titre de sa garantie, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 26'953,60 euros,

- condamné la SAS [Localité 3] Action Automobile à payer à la SAS Syldis la somme de 3 906,26 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi,

- condamné la SAS [Localité 3] Action Automobile à verser à la SAS Syldis la somme de 252 euros au titre du remboursement de la franchise d'assurance,

- condamné la SAS Nissan West Europe à garantir intégralement la SAS [Localité 3] Action Automobile de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- débouté la SAS [Localité 3] Action Automobile et la SAS Nissan West Europe de toutes leurs demandes,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné la SAS [Localité 3] Action Automobile à payer à la SAS Syldis et à la MAPA - Mutuelle d'assurance la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par une déclaration du 28 mai 2019, la SAS Nissan West Europe a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que les demandes de la MAPA - Mutuelle d'assurance et de la SAS Syldis sont recevables, en ce qu'il a condamné la SAS [Localité 3] Action Automobile à verser à la MAPA - Mutuelle d'assurance la somme de 26'953,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en ce qu'il a condamné la SAS [Localité 3] Action Automobile à verser à la SAS Syldis la somme de 3 906,26 euros au titre du préjudice matériel et celle de 252 euros au titre de la franchise d'assurance, en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SAS [Localité 3] Action Automobile de toute condamnation prononcée à son encontre et en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes, intimant la SAS [Localité 3] Action Automobile, la SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance.

La SAS Nissan West Europe, la SAS [Localité 3] Action Automobile, la SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance ont conclu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SAS Nissan West Europe demande à la cour :

à titre principal,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'action en garantie légale des vices cachés formée par la MAPA - Mutuelle d'assurance et la SAS Syldis,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SAS [Localité 3] Action Automobile des condamnations mises à sa charge à ce titre,

à titre subsidiaire,

- de rejeter les demandes de la MAPA - Mutuelle d'assurance et de la SAS Syldis tendant à l'application de la garantie contractuelle du constructeur,

- de rejeter l'appel en garantie formé par la SAS [Localité 3] Action Automobile à son encontre,

à titre très subsidiaire,

- de considérer comme mal fondée l'action en responsabilité du fait des produits défectueux dirigée à son encontre par la MAPA - Mutuelle d'assurance et par la SAS Syldis,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS [Localité 3] Action Automobile déjà son encontre à ce titre,

en tout état de cause,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la SAS Syldis à l'encontre de la SAS [Localité 3] Action Automobile,

- de rejeter tout appel en garantie formé par la SAS [Localité 3] Action Automobile à son encontre,

- de condamner tous succombants à lui payer chacun une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Avoconseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- de condamner les mêmes aux dépens,

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 12 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SAS [Localité 3] Action Automobile demande à la cour :

- de dire et juger recevable et bien fondée son appel incident à l'encontre du jugement du 3 avril 2019,

- y faisant droit, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- de déclarer irrecevables les demandes de la MAPA - Mutuelle d'assurance et de la SAS Syldis,

à titre subsidiaire,

- de débouter la MAPA - Mutuelle d'assurance et la SAS Syldis de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre très subsidiaire,

- de dire qu'elle doit être mise hors de cause,

- en conséquence, de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire,

- de condamner la SAS Nissan West Europe à la garantir intégralement et la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

et en toute hypothèse,

- de débouter la MAPA - Mutuelle d'assurance de sa demande de remboursement de la somme de 26'953,60 euros correspondant au prix du véhicule neuf et des aménagements, versé à la SAS Syldis,

- de débouter la SAS Syldis de ses demandes, fins et conclusions quant à un prétendu préjudice matériel,

- de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 4 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance demandent à la cour :

- de les dire recevables et bien fondées en leurs demandes,

- de dire la SAS [Localité 3] Action Automobile comptable de garantie des vices cachés,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

subsidiairement,

- de dire la SAS [Localité 3] Action Automobile comptable de la garantie contractuelle du constructeur,

- de la condamner à verser à la MAPA - Mutuelle d'assurance, subrogée dans les droits de la SAS Syldis au titre de sa garantie, la somme de 26'953,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- de condamner la SAS [Localité 3] Action Automobile à verser à la SAS Syldis la somme de 3 906,26 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi et celle de 252 euros au titre du remboursement de la franchise d'assurance,

encore plus subsidiairement,

- de dire que la SAS [Localité 3] Action Automobile reste comptable vis-à-vis de la SAS Syldis de la garantie légale des vices cachés ou de la garantie contractuelle,

- de condamner la SAS [Localité 3] Action Automobile à payer à la SAS Syldis la somme de 26'950,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 3 906,26 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi et celle de 252 euros au titre du remboursement de l'approche d'assurance,

en tout état de cause,

- de condamner la SAS [Localité 3] Action Automobile à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de 'constater', de 'dire' ou de 'dire et juger', de telles formulations, quand bien même elles figurent dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituant pas des prétentions mais de simples rappels des moyens soutenus à l'appui des prétentions.

- sur la recevabilité de l'action :

La SAS [Localité 3] Action Automobile soulève l'irrecevabilité des demandes de la SAS Syldis et de la MAPA - Mutuelle d'assurance au motif qu'elles invoquent plusieurs fondements juridiques, dont notamment la garantie des vices cachés, le défaut de conformité et la responsabilité contractuelle, alors que la première est exclusive des deux dernières.

Il est exact que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action relative à un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à sa destination normale, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun pour un défaut de délivrance conforme. Pour autant, une partie peut tout à fait invoquer les différents fondements juridiques, le cas échéant en les hiérarchisant. Et en l'espèce, la SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance fondent exclusivement leur action, à titre principal, sur la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, sur la garantie contractuelle, sans aucunement envisager la responsabilité contractuelle de droit commun en raison d'un manquement à l'obligation de délivrance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SAS Syldis et de la MAPA - Mutuelle d'assurance.

- sur la garantie légale des vices cachés :

Pour retenir l'existence d'un vice caché, le tribunal de commerce s'en est remis au rapport d'expertise de la SARL REA Angers qui, après avoir écarté toute cause extérieure, a conclu que l'incendie a trouvé son origine dans un défaut intrinsèque au véhicule et antérieur à la vente.

La SAS Nissan West Europe reproche aux premiers juges d'avoir fondé leur raisonnement exclusivement sur le rapport d'expertise de l'expert privé mandaté et rémunéré par la MAPA - Mutuelle d'assurance pour le compte de son assurée, en renvoyant à cet égard à l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 28 septembre 2012 (pourvoi n° 11-18.710), et dont elle affirme qu'il ne peut pas être considéré comme contraditoire quand bien même elle a été conviée aux opérations. Elle soutient que ce rapport est partial, qu'il ne repose sur aucune démonstration ou analyse technique précise, qu'il comporte même des contradictions et qu'en tout état de cause, il n'identifie pas de façon certaine l'origine de l'incendie. Elle ajoute que la SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance ne rapportent pas non plus la preuve certaine de l'antériorité de l'existence du vice à la vente.

La SAS [Localité 3] Action Automobile conclut, dans le même sens, que le rapport de la SARL REA [Localité 3] ne permet pas d'identifier la cause certaine du désordre puisqu'il procède par simples supputations, ni même le lien de causalité entre le prétendu défaut et le dommage.

La SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance soutiennent que l'expertise de la SARL REA [Localité 3] a été réalisée de façon contradictoire, en présence des représentants de la SAS [Localité 3] Action Automobile, de la SAS Nissan West Europe et du Groupe Gruau. Elles se rangent à la démonstration de l'expert qui, après avoir avoir identifié une zone de combustion excessive sous le véhicule, a procédé par déduction pour conclure à l'existence d'un défaut intrinsèque au véhicule, antérieur à la vente et à l'origine de l'incendie.

Sur ce,

L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son antériorité à la vente et du lien de causalité entre le vice et le dommage.

A cette fin, la SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance se fondent exclusivement sur le rapport qui a été réalisé par la SARL REA [Localité 3], mandatée par la seconde, à l'issue de deux réunions du 17 juin 2015, tenue en présence d'un responsable après-vente de Nissan [Localité 3] (page 3), et du 16 septembre 2015, tenue en présence de deux conseillers techniques de la SAS Nissan West Europe, d'un responsable après-vente du garage Nissan [Localité 3] et d'un technicien du Groupe Gruau (page 4). C'est également sur la seule foi de ce rapport que les premiers juges ont fait droit à la demande sur le fondement de la garantie des vices cachés. Or, si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties.

La SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle ne rapportent donc pas suffisamment la preuve de la réalité du vice, de sa gravité, de son antériorité à la vente et du lien de causalité à partir du seul rapport de la SARL REA [Localité 3], non corroboré par aucun autre élément.

Du reste, la cour observe que ce rapport d'expertise est critiquable à au moins deux égards. D'une part, il fait suite à un procès-verbal de constatations du 16 septembre 2015, correspondant à la seconde réunion en présence des parties, dans lequel l'expert a indiqué que l'origine des désordres était 'inconnue à ce jour' (page 3), alors pourtant que le rapport rédigé le 16 octobre 2015 prétend mettre au jour la cause de l'incendie. D'autre part, le rapport n'identifie pas assurément la cause de l'incendie mais procède par simples déductions. C'est ainsi que l'expert, après avoir situé le départ de l'incendie dans la zone du soubassement du véhicule où se trouvent le bac à batteries avec ses faisceaux électriques, le faisceau électrique du groupe froid de la cellule, la tuyauterie frigorifique et le filtre à particules, écarte successivement toute anomalie des trois premiers pour en conclure, 'après élimination des causes probables de l'incendie' que celui-ci trouve son origine dans 'une température de rayonnement du filtre à particules excessivement élevée' (page 16), alors pourtant que l'expert avait relevé qu' 'après démontage, nous ne relevons pas d'anomalie sur le filtre à particules (son examen interne étant impossible)' (page 9), et en expliquant qu''il est possible d'atteindre ces températures en cas de régénération 'continue' de celui-ci après un dysfonctionnement de la gestion des régénérations par le calculateur de gestion moteur. La ligne d'échappement complet en partant du collecteur moteur atteint dans ce cas des températures excessives et non maîtrisées qui par rayonnement, entraînent la fusion des plastiques situés à proximité (départ de l'incendie)' (page 16), alors que le rapport ne comporte aucune constatation d'un tel dysfonctionnement du calculateur de gestion moteur. La conclusion de la SARL REA [Localité 3] ne repose donc sur aucune démonstration technique suffisamment convaincante et ne permet pas, en tout état de cause, d'identifier avec la certitude nécessaire le désordre à l'origine de l'incendie ni d'exclure raisonnablement les autres causes possibles avancées par l'appelante, notamment l'acte de vandalisme que l'expert a écartée au motif que l'incendie s'est produit en circulation (page 16) alors qu'il est constant que le véhicule était stationné depuis plusieurs minutes devant le domicile du locataire lorsqu'il a pris feu.

La SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance seront déboutées de leurs demandes, en ce qu'elles sont fondées sur la garantie des vices cachés.

- sur la garantie contractuelle du constructeur :

La SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance entendent se prévaloir, subsidiairement, de la garantie contractuelle du constructeur, dont elles estiment qu'elle est effective jusqu'au 27 mai 2018 puisque le véhicule a été mis en circulation le 27 mai 2014. Elles prétendent que la SAS [Localité 3] Action Automobile est tenue de cette garantie en sa qualité de réparateur agréé, à charge pour elle de mettre en cause ou d'exercer son recours contre la SA Nissan International, constructeur. Elles ajoutent que l'article 3.8 des conditions générales ne peut pas leur être opposé, dès lors que le rapport d'expertise de la SA REA [Localité 3] a bien identifié la cause de l'incendie dans un défaut intrinsèque du véhicule.

La SAS [Localité 3] Action Automobile et la SAS Nissan West Europe invoquent précisément cet article 3.8 des conditions générales de la garantie commerciale, prévoyant que celle-ci ne couvre pas 'une utilisation incorrecte, accident, vol, incendie pour une cause indéterminée ou non imputable au véhicule, vandalisme', alors précisément que la cause de l'incendie survenu le 13 juin 2015 reste inconnue.

La SAS Nissan West Europe ajoute, d'une part, que ni la SAS Syldis ni la MAPA - Mutuelle d'assurance n'a produit les documents relatifs à la garantie commerciale en première instance, ce qui justifie qu'elles soient déboutées de leur demande à ce titre. D'autre part, elle soutient que seule la SA Nissan International, société distincte de droit suisse et constructeur du véhicule, est tenue de la garantie, de telle sorte que la SAS [Localité 3] Action Automobile ne peut pas prétendre agir en garantie à ce titre à son encontre.

Sur ce,

Les parties ne contestent pas que la SAS Syldis a souscrit une garantie conventionnelle lors de l'acquisition du véhicule, ce que confirme d'ailleurs une mention de la facture du 6 juin 2014.

Il appartient à la SAS Syldis et à la MAPA -Mutuelle d'Assurance de rapporter la preuve que le sinistre entre dans le champ de la garantie conventionnelle dont elles demandent l'application. Or, elles ne produisent pas les conditions particulières ni les conditions générales afférentes à cette garantie. Seule la SAS Nissan West Europe produit un extrait du 'carnet de garantie et de suivi d'entretien' (pièce n° 20), qu'elle présente comme étant les conditions générales de la garantie commerciale, ce que ne dément aucune autre partie puisqu'elles se réfèrent au contraire expressément à ce document sous cette même désignation de conditions générales de la garantie constructeur.

L'article 3.8 de ce document prévoit, au titre des 'éléments non couverts', l''utilisation incorrecte, accident, vol, incendie pour une cause indéterminée ou non imputable au véhicule, vandalisme'.

La demande de la SAS Syldis et de la MAPA - Mutuelle d'assurance d'une prise en charge au titre de la garantie commerciale se heurte donc au même écueil que précédemment de l'insuffisance de preuve, qui leur incombe, de la cause de l'incendie à partir du seul rapport de la SARL REA [Localité 3], et même, comme précédemment relevé, au fait que l'expert ait indiqué que la cause du désordre était 'inconnue à ce jour' dans le procès-verbal de constatations ayant fait suite à la seconde réunion du 16 septembre 2015 et signé par les parties présentes. De ce simple fait et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens développés, elles devront être déboutées de leur demande de condamnation formée au titre de la garantie contractuelle.

La SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance, subrogée dans les droits de son assurée, n'invoquent aucun autre fondement pour rechercher la responsabilité de la SAS [Localité 3] Action Automobile et de la SAS Nissan West Europe, laquelle développe de façon surabondante un argumentaire tendant au rejet d'une action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux dont ne se prévalent pas les intimées. En conséquence de quoi, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ayant condamné la SAS [Localité 3] Action Automobile à indemniser la SAS Syldis et ayant condamné la SAS Nissan West Europe à garantir la SAS [Localité 3] Action Automobile de toutes ces condamnations, la SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance devant être déboutées de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SAS [Localité 3] Action Automobile et la demande de garantie dirigée par cette dernière contre la SAS Nissan West Europe n'ayant plus d'objet.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement sera infirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

La SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, de première instance comme d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles seront par ailleurs déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elles seront à l'inverse condamnées à verser à la SAS [Localité 3] Action Automobile et à la SAS Nissan West Europe une somme totale de 4 000 euros chacune, couvrant les frais irrépétibles exposés par ces sociétés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle ayant déclaré recevables les demandes de la SAS Syldis et de la MAPA - Mutuelle d'assurance ;

statuant à nouveau,

Déboute la SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance de leurs demandes de condamnation dirigées contre la SAS [Localité 3] Action Automobile ;

Déboute la SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance à verser une somme totale 4 000 euros à la SAS [Localité 3] Action Automobile au titre des frais irrépressibles exposés en première instance et en appel ;

Condamne la SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance à verser une somme totale 4 000 euros à la SAS Nissan West Europe au titre des frais irrépressibles exposés en première instance et en appel ;

Condamne in solidum la SAS Syldis et la MAPA - Mutuelle d'assurance aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au pofit de la SCP ACR Avocats et de la SELARL Avoconseil.