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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 26 juin 2024, n° 23/03473

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Alliade Habitat (SA), Selarl Mj Alpes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boisselet

Conseillers :

Mme Masson-Bessou, Mme Drahi

Avocats :

Me Latékoué Lawson-Body, Me Elodie Juban, Me Philippe Nouvellet, Me Anthony Scarfogliero

TJ Saint-Etienne, du 30 mars 2023, n° 23…

30 mars 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu le 30 avril 2013 en l'étude de Maître [D] [C], notaire à [Localité 7], la SA d'HLM Cité Nouvelle a consenti à M. [X] [I] un bail commercial portant sur un local et deux appartements situés [Adresse 2] pour une durée de 9 ans moyennant le paiement d'un loyer annuel de 7'955,16 € payable par terme mensuel de 662,93 €, outre une provision mensuelle sur charges de 85 €. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit un mois après un commandement de payer les loyers restés infructueux.

Le 15 décembre 2022, la SA Alliade Habitat, venant aux droits de la société d'HLM Cité Nouvelle, a fait signifier à M. [X] [I] un commandement de payer les loyers pour la somme de 37'594,40 € en principal.

Prétendant que le solde locatif n'avait pas été régularisé dans le délai d'un mois, la société Alliade Habitat a attrait M. [X] [I] devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, laquelle a, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 mars 2023, statué ainsi':

Constate la résiliation du contrat de bail liant la SA Alliade Habitat et M. [X] [I], pour défaut de paiement des loyers, et ce, à compter du 16 janvier 2023,

Dit que M. [X] [I] devra quitter les lieux dès la signification de la pressente décision,

A défaut de départ volontaire, ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

Condamne M. [X] [I] à payer à la SA Alliade Habitat les sommes provisionnelles suivantes :

39'829,78 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 4 mars 2023, terme de mars 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 sur la somme de 37 594,40 euros et à compter de ce jour pour le surplus,

une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés,

Condamne M. [X] [I] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 600 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure,

Déboute la SA Alliade Habitat du surplus de ses demandes,

Condamne M. [X] [I] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 26 avril 2023, M. [X] [I] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 26 mai 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.

Suivant exploit du 26 juin 2023, M. [X] [I] a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Style Boutique, société dont il est lui-même le gérant et le seul associé et qui a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 26 avril 2023.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 13 août 2023 (conclusions récapitulatives d'appelant), M. [X] [I] demande à la cour':

Vu les dispositions des articles les articles 1240, 1843 du Code civil, L.210-6 et L.622-26 du Code de commerce,

Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [I] [X],

Réformer l'ordonnance entreprise sur les chefs jugés suivants : (reprise du dispositif ordonnance de référé),

Et statuant à nouveau :

A titre principal, constater, dire et juger qu'il a existé un bail commercial verbal entre la société Style Boutique, prise en la personne de son liquidateur, et la société Cité Nouvelle, aux droits de laquelle vient Alliade Habitat, depuis le 30 avril 2013,

Juger que M. [I] n'était pas partie au bail commercial du 30 avril 2013 puisqu'agissant pour le compte de la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur, en cours de formation,

Et en conséquence :

Constater la résiliation du contrat de bail liant la SA Alliade Habitat venant aux droits de Cité Nouvelle et la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire en lieu et place de M. [X] [I], pour défaut de paiement de loyers, et ce à compter du 16 janvier 2023,

Dire et juger que la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire en lieu et place de M. [X] [I] devra quitter les lieux dès la signification de l'ordonnance entreprise,

Ordonner l'expulsion de la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire en lieu et place de M. [X] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

Condamner la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire en lieu et place de M. [X] [I] à payer à la SA Alliade Habitat venant aux droits de Cité Nouvelle les sommes provisionnelles suivantes :

39 829,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 mars 2023, terme de mars 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 sur la somme de 37 594,40 euros et à compter de ce jour pour le surplus,

Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés,

Condamner la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire en lieu et place de M. [X] [I] à payer à la SA Alliade Habitat venant aux droits de Cité Nouvelle la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile allouée en première instance,

Condamner la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire en lieu et place de M. [X] [I] aux entiers dépens de première instance.

A titre subsidiaire, s'il devait être jugé qu'il n'a pas existé de bail commercial verbal entre la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur et la société Cité Nouvelle aux droits de laquelle vient Alliade Habitat, depuis le 30 avril 2013, constater, dire et juger que la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur a repris le bail commercial signé par M. [I] [X] le 30 avril 2013 pour son compte,

Et en conséquence :

Constater la résiliation du contrat de bail liant la SA Alliade Habitat venant aux droits de Cité Nouvelle et la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire en lieu et place de M. [X] [I], pour défaut de paiement de loyers, et ce à compter du 16 janvier 2023,

Dire et juger que la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire en lieu et place de M. [X] [I] devra quitter les lieux dès la signification de l'ordonnance entreprise,

Ordonner l'expulsion de la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire en lieu et place de M. [X] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

Condamner la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire en lieu et place de M. [X] [I] à payer à la SA Alliade Habitat venant aux droits de Cité Nouvelle les sommes provisionnelles suivantes :

39'829,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 mars 2023, terme de mars 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 sur la somme de 37 594,40 euros et à compter de ce jour pour le surplus,

Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés,

Condamner la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire en lieu et place de M. [X] [I] à payer à la SA Alliade Habitat venant aux droits de Cité Nouvelle la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée en première instance,

Condamner la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire en lieu et place de M. [X] [I] aux entiers dépens de première instance.

A titre infiniment subsidiaire, s'il devait être jugé qu'il n'a pas existé de bail commercial verbal entre la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la SA Alliade Habitat venant aux droits de Cité Nouvelle et/ou qu'il n'y a pas eu reprise de celui-ci par la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire :

Fixer la créance de M. [I] [X] à la procédure collective de la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ayant tiré profit de la non-reprise, aux sommes suivantes, en réparation du préjudice subi :

39'829,78 euros outre intérêts,

le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés,

la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée en première instance,

le montant des dépens en première instance,

toute autre somme à laquelle il sera condamné relativement au bail commercial du 30 avril 2013 ;

Condamner la société Style Boutique prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société Alliade Habitat venant aux droits de la société Cité Nouvelle à payer à M. [I] [X] chacune la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

A titre principal, il invoque l'existence d'un bail verbal au profit de la société Style Boutique puisque, pour sa part, il n'a jamais exercé d'activité commerciale et qu'il a signé le bail notarié pour le compte de cette société alors en formation. Il justifie des statuts de cette société en date du 28 juin 2013, d'une immatriculation intervenue le 12 septembre 2013 et de son siège social correspondant aux locaux loués par Cité Nouvelle devenue Alliade Habitat. Il relève que l'activité de prêt à porter est celle mentionnée au bail notarié et il se prévaut d'une attestation du 10 septembre 2013 par laquelle Cité Nouvelle reconnaît la demande d'avenant. Il fait valoir que les, loyers commerciaux ont été payées par l'EURL.

A titre subsidiaire, il invoque la reprise des actes qu'il a accompli pour le compte de la société, laquelle reprise est prévue à l'article 19 des statuts de la société Style Boutique renvoyant à une annexe qui est malheureusement introuvable.

En réponse à l'argumentation adverse, il considère qu'un bail par acte authentique n'est pas incompatible avec un bail verbal dont il estime rapporter la preuve. Au demeurant, il observe qu'en l'absence de bail commercial, la société Style Boutique n'aurait pas pu exercer son activité de vente de prêt à porter toute ces années.

A titre infiniment subsidiaire, il demande l'indemnisation de son préjudice à hauteur des sommes qui lui sont réclamées au lieu et place de l'EURL qui devra l'en rembourser. Il précise avoir présenté des observations auprès du liquidateur quant à l'existence d'une créance et avoir engagé une action en relevé de forclusion.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 13 juillet 2023 (conclusions), la SA d'HLM Alliade Habitat, venant aux droits de la SA Cité Nouvelle, demande à la cour':

Vu les articles R211-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire,

Vu l'article 44 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L145-41 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 30 mars 2023 par M. le. Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne,

EN CONSEQUENCE : (reprise du dispositif de l'ordonnance de référé),

Y ajoutant':

(au titre de l'article 700 du Code de procédure civile) la somme de 2'000 euros en cause d'appel,

condamner M. [X] [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel, y compris au timbre fiscal de 225 euros réglé par la SA Alliade Habitat.

Elle y souligne que l'appelant n'est pas intervenu à l'acte notarié comme associé ou gérant d'une quelconque société, même en formation, mais en son nom propre.

Elle souligne que l'intéressé ne peut invoquer un bail verbal puisque ledit bail est un acte authentique signé en sa présence.

Elle ajoute que les statuts de l'EURL Style Boutique ne comporte aucune annexe d'actes à reprendre.

De même, elle relève que le bailleur n'a pas donné suite à la demande de M. [I], par courrier de 2013, d'avenant au bail pour que celui-ci soit au nom de l'EURL.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2023 (conclusions), la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Style Boutique, demande à la cour':

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu les articles L 210-6, R 201-5, L 622-21, L 622-22 et L 641-3 du Code de commerce,

A titre principal': METTRE HORS DE CAUSE la SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la société Style Boutique et DEBOUTER en conséquence M. [I] de toutes ses demandes à l'encontre de la procédure collective,

A titre subsidiaire et en tout état de cause,

JUGER irrecevables les demandes indemnitaires et en paiement de M. [I] à l'encontre de la procédure collective et DEBOUTER en conséquence M. [I] de toutes ses demandes à son encontre,

CONDAMNER M. [I] au paiement à la procédure collective de la somme de 1'800 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,

Le CONDAMNER aux entiers dépens.

Elle rappelle qu'à défaut de reprise d'un acte accompli pour le compte d'une société en formation, le fondateur reste engagé par l'acte, ce qui est le cas, de sorte qu'elle demande sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire, elle relève que M. [X] [I] n'a effectué aucune déclaration de créance au passif de la procédure collective dans les délais légaux de sorte que les demandes de l'intéressé sont irrecevables.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'», «'dire et juger'» ou «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la dette locative':

Aux termes du second alinéa de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l'espèce, la société Alliade Habitat produit le contrat de bail commercial consenti à M. [I], reçu par acte notarié en date du 30 avril 2013, et un «'relevé de compte locataire'» faisant apparaître un solde débiteur de 39'829,78 euros, déduction faite des frais d'huissier de justice.

Pour s'opposer à cette demande, M. [I] invoque l'existence d'un bail verbal qui se serait substitué au bail initial et qui aurait été consenti à l'EURL Style Boutique, dont il est le gérant.

Au soutien de cette affirmation, il produit une attestation en date du 10 septembre 2013 aux termes de laquelle la société Cité Nouvelle, bailleur initial, indique que M. [I] a formulé une demande d'avenant au bail commercial afin que ce dernier soit au nom de la société Style Boutique. Si l'appelant ne prétend pas que cet avenant aurait été formellement régularisé, l'on comprend de son argumentation qu'il se prévaut de l'existence d'un tel avenant, consenti verbalement, soit un bail verbal consenti à compter du 12 septembre 2013 à la société Style Boutique.

Pour en rapporter la preuve, il justifie que le siège social de la société Style Boutique, immatriculée le 12 septembre 2013, correspond aux locaux loués, et que cette société s'acquitte des loyers afférant au bail commercial depuis l'année 2014.

A la lueur de ces éléments, la cour relève qu'il n'est pas contesté que l'activité de prêt à porter exploitée dans les locaux donnés à bail l'est effectivement, non pas par M. [I], mais par la société Style Boutique, et ce, au vu et au su du bailleur qui ne s'y est jamais opposé.

Par ailleurs, la société Alliade Habitat procède par affirmation lorsqu'elle prétend que l'existence d'un bail notarié serait incompatible avec un bail verbal. En réalité, le bail verbal allégué aurait succédé au bail notarié, sans que les règles applicables à la reprise des actes accomplis pour le compte des sociétés en formation ne soient applicables puisque, justement, le bail commercial par acte authentique du 30 avril 2013 a été conclu au nom personnel de M. [I]. Cet acte, qui ne remplit pas les conditions de l'article L.210-6 du Code de commerce, ne bénéficie dès lors pas des garanties prévues pour le bailleur comme pour la société en formation. L'argumentation de la société Alliade Habitat, se fondant en réalité sur l'article L.210-6 du Code de commerce, sera ainsi écartée.

Au final, si la reconnaissance d'un bail verbal nécessite une appréciation de fond excédant les pouvoirs du juge des référés, reste que les pièces produites par l'appelant sont de nature à accréditer l'hypothèse d'un tel bail, ce qui constitue une contestation sérieuse faisant échec à la demande en paiement d'une provision.

La cour infirme en conséquence l'ordonnance de référé attaquée en ce qu'elle a condamné M. [I] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 39'829,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 4 mars 2023.

Statuant à nouveau, la cour dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision, exclusivement dirigée contre M [I] par la société Alliade Habitat.

A cet égard et en vertu de la règle «'nul ne plaide par procureur'», M. [I] ne peut pas solliciter, au profit de la société Alliade Habitat, la condamnation de la société Style Boutique à payer ladite provision. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur le constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes en expulsion et indemnités d'occupation':

L'article L.145-41 du Code de commerce dispose':

«'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'».

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il est jugé au visa de ce texte que le juge des référés qui statue en application des stipulations d'un bail lui attribuant compétence pour constater en référé la résiliation de la convention, n'a pas à relever l'urgence.

Selon l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, il a été vu ci-avant que l'éventuelle existence d'un bail verbal ayant succédé au bail initialement consenti constitue une contestation sérieuse opposée par M. [I]. Dès lors, si la question de l'existence d'un tel bail excède les pouvoirs du juge des référés pour relever de l'appréciation du juge du fond, le constat de la résiliation de plein droit du bail, indépendamment de la question de l'urgence, ne peut pas être accueillie sur le fondement de l'article 834 à raison de l'existence de cette contestation sérieuse.

Sur le fondement de l'article 835, la société Alliade Habitat échoue à invoquer un trouble manifestement illicite, qui serait caractérisé par une atteinte au droit de propriété par un maintien dans les lieux sans droit ni titre, dès lors qu'elle ne dirige ses demandes qu'à l'encontre de M. [I] alors qu'il n'est pas discuté que ce dernier n'exploite pas lui-même une activité commerciale dans les lieux loués.

La cour infirme en conséquence l'ordonnance de référé attaquée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial après un commandement délivré à M. [I], ordonné l'expulsion de ce dernier et a condamné le même à payer des indemnités d'occupation jusqu'à libération des lieux.

Statuant à nouveau, la cour dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes, exclusivement dirigées contre M [I] par la société Alliade Habitat.

A cet égard et en vertu de la règle «'nul ne plaide par procureur'», M. [I] ne peut pas se substituer à la société Alliade Habitat pour solliciter la résiliation du bail, l'expulsion de la société Style Boutique et la condamnation de cette dernière à payer des indemnités d'occupation. Il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur les autres demandes':

La cour précise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] à l'encontre de la société Style Boutique, par voie de fixation au passif de cette société, cette demande n'étant présentée qu'à titre subsidiaire. Il en est de même de la demande de M. [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qui n'est présentée qu'à titre subsidiaire.

La société Alliade Habitat succombant, la Cour infirme la décision attaquée qui a condamné M. [I] aux dépens et à payer à la société Alliade Habitat la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau, la cour condamne la société Alliade Habitat aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande qu'elle a présenté à l'encontre de M. [I] en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour condamne la société Alliade Habitat, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel.

La cour rejette les demandes présentées par la société Alliade Habitat et par la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Style Boutique, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 30 mars 2023 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SA Alliade Habitat, venant aux droits de la SA d'HLM Cité Nouvelle, dirigées contre M. [X] [I],

Dit n'y avoir à statuer sur les demandes de M. [X] [I] tendant à se substituer à la SA Alliade Habitat, venant aux droits de la SA d'HLM Cité Nouvelle, pour diriger les demandes de cette dernière à l'encontre de la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Style Boutique,

Condamne la SA Alliade Habitat, venant aux droits de la SA d'HLM Cité Nouvelle, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la SA Alliade Habitat, venant aux droits de la SA d'HLM Cité Nouvelle, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

Rejette les demandes présentées par la SA Alliade Habitat, venant aux droits de la SA d'HLM Cité Nouvelle, et par la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Style Boutique, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.