Décisions
CA Rouen, ch. de la proximite, 18 juillet 2024, n° 24/00410
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/00410 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSDU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00842
Jugement du Tribunal judiciaire de Rouen, rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 12 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. MECA SPORT
RCS de ROUEN sous le n° 435 160 544
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [G] [N] épouse [R]
née le 19 novembre 1982 à [Localité 7] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [B] [R]
né le 13 mai 1980 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 juin 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par madame gouarin, présidente et par madame dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 16 juillet 2021, à la suite d'une avarie, M. [B] [R] et Mme [G] [N] épouse [R] ont confié à la société VTS Automobiles, leur véhicule Ford C-Max immatriculé [Immatriculation 5].
Le garagiste a procédé au remplacement des quatre injecteurs, ainsi qu'à la vidange du moteur avec remplacement du filtre à huile.
Le 27 décembre 2021, le véhicule a émis un bruit anormal et a été pris en charge pour diagnostic par la Sarl Meca sport.
A l'issue d'une expertise amiable reliant la panne à un manquement aux règles de l'art initial par VTS Automobiles, le réseau Auto distribution, dont faisait partie ce garagiste, a accepté le 2 novembre 2022 de prendre à sa charge le coût des réparations.
Elles ont été confiées à la Sarl Meca sport, autre société membre du réseau.
Les époux [R] ont signé l'ordre de travaux le 14 avril 2023.
Après réalisation des reprises et de travaux supplémentaires sollicités par les époux [R], un litige est né entre les parties sur la prise en charge de frais de gardiennage.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2023, M. et Mme [R] ont assigné la Sarl Meca sport devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en référé, afin notamment d'obtenir la restitution du véhicule sous astreinte.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
- enjoint à la Sarl Meca sport de restituer le véhicule Ford C-Max immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à M. et Mme [R] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce, durant quatre-vingt-dix jours ;
- condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 700,64 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
- condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Meca sport aux dépens.
Par déclaration électronique du 31 janvier 2024, la Sarl Meca sport a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par ses dernières conclusions communiquées le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Sarl Meca sport demande à la cour de :
- se déclarer incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours ;
- déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [R] de voir « condamner la société Meca sport à régler à M. et Mme [R] la somme de 2 150 euros en application de l'astreinte mise à sa charge » ;
- débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- infirmer l'ordonnance du 12 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'elle a :
condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 700,64 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sarl Meca sport aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner M. et Mme [R] à payer à la Sarl Meca sport la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. et Mme [R] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
Par dernières conclusions communiquées le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, 835 du code de procédure civile de :
- déclarer recevable et mal fondé l'appel principal de la société Meca sport et l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 12 janvier 2024 ;
- débouter la Sarl Meca sport de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner la Sarl Meca sport à leur régler la somme de 2 150 euros en application de l'astreinte mise à sa charge ;
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Meca sport à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la Sarl Meca sport aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l'article 835 du code de procédure civile, l'appelante fait plaider l'existence d'une contestation sérieuse, expliquant qu'en application de l'article 1928 du code civil, le contrat de dépôt accessoire du contrat d'entreprise souscrit auprès du garagiste est présumé fait à titre onéreux, et qu'en application de l'article 2286 du même code, elle peut se prévaloir d'un droit de rétention. Elle indique qu'elle a été conduite à garder le véhicule
471 jours à raison de la durée d'intervention de l'assureur, de son expert, du conseil des époux [R], de la carence de ces derniers à signer l'ordre de réparation, qui leur a été adressé le 1er décembre 2022, et que la nécessité de payer les frais de gardiennage leur avait été exposée expressément dès le 19 octobre 2022.
Les époux [R] concluent à la confirmation de la décision, expliquant qu'ils n'étaient pas partie à la convention intervenue entre la Sarl Mecasport et la société Auto distribution, qui prévoyait la prise en charge des frais de gardiennage, que le droit de rétention est exclu si la créance du garagiste n'est pas certaine, et que la Sarl Meca sport n'a émis aucune facture à leur attention avant d'être mise en demeure de restituer le véhicule.
Le créancier qui prétend retenir pour une créance non liquide, dont il ne demande pas la liquidation, ne saurait être accueilli dans sa prétention.
En l'espèce, la Sarl Meca Sport s'oppose à la restitution en arguant de l'existence d'une créance de rétention dont elle ne sollicite pas la liquidation par la cour.
Sa contestation n'est donc pas sérieuse et les dispositions par lesquelles elle a été condamnée à restituer sous astreinte ne peuvent qu'être confirmées.
En vertu de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
l' astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution « sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
En application de ce texte, dès lors que le premier juge ne s'est pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel n'a pas le pouvoir de procéder à cette liquidation, a fortiori en référé.
La demande formée à cette fin par l'intimée est donc irrecevable.
Il n'y a pas lieu pour la cour de se déclare incompétente, ainsi que le sollicite l'appelante sur l'astreinte. En effet, il ne s'agit pas d'un cas d'incompétence matérielle ou territoriale, mais d'un défaut de pouvoir.
L'appelante sollicite l'infirmation des dispositions par lesquelles elle a été condamnée à indemniser le préjudice de jouissance des intéressés ainsi qu'une résistance abusive. Elle remarque à juste titre que l'obligation indemnitaire ainsi sanctionnée est sérieusement contestable à raison de l'existence certaine d'une créance de gardiennage, de l'absence de préjudice de jouissance démontré, dès lors que les époux [R] ont fait l'acquisition d'un autre véhicule, et de l'absence de mauvaise foi de sa part.
L'existence d'une faute civile du garagiste tirée de la rétention, à compter du mois de juillet 2023 justifiant l'octroi d'une indemnisation en référé au titre des deux postes ci-dessus est sérieusement contestable, dès lors que les époux [R] ont fait l'objet d'une facturation provisoire le 30 août 2022 à hauteur de 1770, 49 euros au titre des frais de gardiennage, qu'il leur a été rappelé au mois de novembre 2022 que les frais de gardiennage resteraient à leur charge, que, contactés le 1er décembre 2022 afin de signer l'ordre de travaux, ils ont attendu le 14 avril 2023 pour le faire, puis sollicité des travaux supplémentaires, dont aucun élément ne démontre qu'ils ont été réglés, qu'il n'est pas contesté qu'ils disposent d'un autre véhicule, n'explicitent pas en quoi consisterait leur préjudice de jouissance dans ce contexte et ne développent pas d'argumentation au soutien de leur demande de confirmation de ces deux chefs.
Ces deux chefs de condamnation seront donc infirmés puisqu'il n'y a pas lieu à référé les concernant.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
La Sarl Meca sport qui succombe sera condamnée aux dépens outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance en ce que le juge des référés a :
- condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 700,64 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par M. et
Mme [R] au titre d'un préjudice de jouissance et d'une résistance abusive et renvoie les parties à se pourvoir ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Meca sport aux dépens d'appel ;
Condamne la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R] la somme de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00842
Jugement du Tribunal judiciaire de Rouen, rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 12 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. MECA SPORT
RCS de ROUEN sous le n° 435 160 544
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [G] [N] épouse [R]
née le 19 novembre 1982 à [Localité 7] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [B] [R]
né le 13 mai 1980 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 juin 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par madame gouarin, présidente et par madame dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 16 juillet 2021, à la suite d'une avarie, M. [B] [R] et Mme [G] [N] épouse [R] ont confié à la société VTS Automobiles, leur véhicule Ford C-Max immatriculé [Immatriculation 5].
Le garagiste a procédé au remplacement des quatre injecteurs, ainsi qu'à la vidange du moteur avec remplacement du filtre à huile.
Le 27 décembre 2021, le véhicule a émis un bruit anormal et a été pris en charge pour diagnostic par la Sarl Meca sport.
A l'issue d'une expertise amiable reliant la panne à un manquement aux règles de l'art initial par VTS Automobiles, le réseau Auto distribution, dont faisait partie ce garagiste, a accepté le 2 novembre 2022 de prendre à sa charge le coût des réparations.
Elles ont été confiées à la Sarl Meca sport, autre société membre du réseau.
Les époux [R] ont signé l'ordre de travaux le 14 avril 2023.
Après réalisation des reprises et de travaux supplémentaires sollicités par les époux [R], un litige est né entre les parties sur la prise en charge de frais de gardiennage.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2023, M. et Mme [R] ont assigné la Sarl Meca sport devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en référé, afin notamment d'obtenir la restitution du véhicule sous astreinte.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
- enjoint à la Sarl Meca sport de restituer le véhicule Ford C-Max immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à M. et Mme [R] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce, durant quatre-vingt-dix jours ;
- condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 700,64 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
- condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Meca sport aux dépens.
Par déclaration électronique du 31 janvier 2024, la Sarl Meca sport a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par ses dernières conclusions communiquées le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Sarl Meca sport demande à la cour de :
- se déclarer incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours ;
- déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [R] de voir « condamner la société Meca sport à régler à M. et Mme [R] la somme de 2 150 euros en application de l'astreinte mise à sa charge » ;
- débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- infirmer l'ordonnance du 12 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'elle a :
condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 700,64 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sarl Meca sport aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner M. et Mme [R] à payer à la Sarl Meca sport la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. et Mme [R] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
Par dernières conclusions communiquées le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, 835 du code de procédure civile de :
- déclarer recevable et mal fondé l'appel principal de la société Meca sport et l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 12 janvier 2024 ;
- débouter la Sarl Meca sport de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner la Sarl Meca sport à leur régler la somme de 2 150 euros en application de l'astreinte mise à sa charge ;
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Meca sport à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la Sarl Meca sport aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l'article 835 du code de procédure civile, l'appelante fait plaider l'existence d'une contestation sérieuse, expliquant qu'en application de l'article 1928 du code civil, le contrat de dépôt accessoire du contrat d'entreprise souscrit auprès du garagiste est présumé fait à titre onéreux, et qu'en application de l'article 2286 du même code, elle peut se prévaloir d'un droit de rétention. Elle indique qu'elle a été conduite à garder le véhicule
471 jours à raison de la durée d'intervention de l'assureur, de son expert, du conseil des époux [R], de la carence de ces derniers à signer l'ordre de réparation, qui leur a été adressé le 1er décembre 2022, et que la nécessité de payer les frais de gardiennage leur avait été exposée expressément dès le 19 octobre 2022.
Les époux [R] concluent à la confirmation de la décision, expliquant qu'ils n'étaient pas partie à la convention intervenue entre la Sarl Mecasport et la société Auto distribution, qui prévoyait la prise en charge des frais de gardiennage, que le droit de rétention est exclu si la créance du garagiste n'est pas certaine, et que la Sarl Meca sport n'a émis aucune facture à leur attention avant d'être mise en demeure de restituer le véhicule.
Le créancier qui prétend retenir pour une créance non liquide, dont il ne demande pas la liquidation, ne saurait être accueilli dans sa prétention.
En l'espèce, la Sarl Meca Sport s'oppose à la restitution en arguant de l'existence d'une créance de rétention dont elle ne sollicite pas la liquidation par la cour.
Sa contestation n'est donc pas sérieuse et les dispositions par lesquelles elle a été condamnée à restituer sous astreinte ne peuvent qu'être confirmées.
En vertu de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
l' astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution « sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
En application de ce texte, dès lors que le premier juge ne s'est pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel n'a pas le pouvoir de procéder à cette liquidation, a fortiori en référé.
La demande formée à cette fin par l'intimée est donc irrecevable.
Il n'y a pas lieu pour la cour de se déclare incompétente, ainsi que le sollicite l'appelante sur l'astreinte. En effet, il ne s'agit pas d'un cas d'incompétence matérielle ou territoriale, mais d'un défaut de pouvoir.
L'appelante sollicite l'infirmation des dispositions par lesquelles elle a été condamnée à indemniser le préjudice de jouissance des intéressés ainsi qu'une résistance abusive. Elle remarque à juste titre que l'obligation indemnitaire ainsi sanctionnée est sérieusement contestable à raison de l'existence certaine d'une créance de gardiennage, de l'absence de préjudice de jouissance démontré, dès lors que les époux [R] ont fait l'acquisition d'un autre véhicule, et de l'absence de mauvaise foi de sa part.
L'existence d'une faute civile du garagiste tirée de la rétention, à compter du mois de juillet 2023 justifiant l'octroi d'une indemnisation en référé au titre des deux postes ci-dessus est sérieusement contestable, dès lors que les époux [R] ont fait l'objet d'une facturation provisoire le 30 août 2022 à hauteur de 1770, 49 euros au titre des frais de gardiennage, qu'il leur a été rappelé au mois de novembre 2022 que les frais de gardiennage resteraient à leur charge, que, contactés le 1er décembre 2022 afin de signer l'ordre de travaux, ils ont attendu le 14 avril 2023 pour le faire, puis sollicité des travaux supplémentaires, dont aucun élément ne démontre qu'ils ont été réglés, qu'il n'est pas contesté qu'ils disposent d'un autre véhicule, n'explicitent pas en quoi consisterait leur préjudice de jouissance dans ce contexte et ne développent pas d'argumentation au soutien de leur demande de confirmation de ces deux chefs.
Ces deux chefs de condamnation seront donc infirmés puisqu'il n'y a pas lieu à référé les concernant.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
La Sarl Meca sport qui succombe sera condamnée aux dépens outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance en ce que le juge des référés a :
- condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 700,64 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par M. et
Mme [R] au titre d'un préjudice de jouissance et d'une résistance abusive et renvoie les parties à se pourvoir ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Meca sport aux dépens d'appel ;
Condamne la Sarl Meca sport à payer à M. et Mme [R] la somme de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente