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Décisions

CA Rouen, ch. de la proximite, 18 juillet 2024, n° 23/03786

ROUEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Mon Logement 27 (Sté)

Défendeur :

Association Tutelaire des Majeurs Proteges de l'Eure (ATMPE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gouarin

Conseillers :

Mme Tilliez, M. Mellet

Avocats :

Me Menou, Me Buzit, Me Vallee, Me Languil

TJ Evreux, Juge des contentieux de la pr…

6 novembre 2023

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 21 avril 2016, Eure Habitat a consenti à

M. [T] [Z] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 208,37 euros outre une provision sur charges de 30,84 euros.

La Saem Mon logement 27 venant aux droits de Eure Habitat a fait assigner M. [Z], assisté de son curateur, devant le juge des contentieux de la protection d'Evreux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat et son expulsion.

Par jugement du 31 mai 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Evreux a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle.

Par ordonnance de référé contradictoire du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- débouté la Saem Mon logement 27 de ses demandes de résiliation du contrat de location et d'expulsion de M. [Z] ;

- débouté la Saem Mon logement 27 de ses autres demandes ;

- condamné la Saem Mon logement 27 aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Par déclaration électronique du 14 novembre 2023, la société Mon logement 27 a relevé appel de cette décision.

L'ATMPE n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 23 novembre 2023. La présente décision sera rendue par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions communiquées le 06 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Saem Mon logement 27 demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- réformer en son intégralité l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 6 novembre 2023 ;

Statuant à nouveau,

- constater, ou à défaut, prononcer pour défaut de jouissance paisible des lieux en application des articles 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1728 et suivants, 1103 et suivants, 1224 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti à M. [Z] dans les termes sus énoncés portant sur un appartement sis [Adresse 5] ;

- ordonner l'expulsion de M. [Z], avec toutes suites et conséquences de droit, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

- dire en conséquence que M. [Z] sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement appartenant à Mon logement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant ;

- condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris de première instance.

Par dernières conclusions communiquées le 10 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [Z] demande à la cour de :

- juger ses demandes recevables et bien fondées ;

Y ajoutant,

- confirmer l'ordonnance du 6 novembre 2023 en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de la Saem Mon logement 27 ;

A titre subsidiaire,

- juger que les pièces 13 et 22 de la Saem Mon logement 27 sont irrecevables ;

- juger que le juge des référés est incompétent pour prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de M. [Z] ou du moins que les conditions de l'article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

- rejeter en conséquence, les demandes de la Saem Mon logement 27 ;

En tout état de cause,

- juger que la Saem Mon logement 27 n'établit pas un défaut de jouissance paisible du bien loué et rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Saem Mon logement 27 aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans les cas d'urgence, le juge des référés peut prescrire toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Si le juge des référés peut constater la résiliation d'un bail intervenue de plein droit par l'effet d'une clause résolutoire, il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer la résiliation d'un bail en dehors de cette hypothèse.

En l'espèce, la demande en constat ou prononcé de la résiliation n'est pas fondée sur une clause résolutoire, mais sur les dispositions générales du bail, du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 relatives à l'obligation de jouissance paisible. Le bailleur reproche au locataire une faute, soit un comportement agressif et menaçant à son encontre.

Le juge des référés est donc dénué de pouvoir pour ordonner les mesures concernées.

La décision sera donc infirmée, mais uniquement en ce que le juge a débouté la demanderesse au lieu de dire qu'il n'y avait pas lieu à référé. Il ne s'agit pas d'un cas d'incompétence mais d'un défaut de pouvoir, si bien qu'il n'y a pas lieu pour la cour de se déclarer incompétente.

Les demandes formées aux fins d'écarter certains pièces sont dès lors sans objet.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.

La Saem Mon logement 27 qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme l'ordonnance en ce que le juge des référés a débouté la Saem Mon logement 27 de ses demandes de résiliation du contrat de location et d'expulsion de M. [Z] ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par la Saem Mon logement 27 aux fins de constat et de prononcé de la résiliation du contrat de location et d'expulsion de M. [Z] ;

Renvoie les parties à se pourvoir au fond ;

Y ajoutant,

Condamne la Saem Mon logement 27 aux dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.