Livv
Décisions

CA Riom, ch. com., 18 juillet 2024, n° 24/00484

RIOM

Ordonnance

Autre

PARTIES

Défendeur :

MJ de l'Allier (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubled-Vacheron

Avocat :

Me Bloch

T. com. Cusset, du 27 févr. 2024, n° 202…

27 février 2024

Motivation :

En application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis adressé par le greffe à peine de caducité sauf si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est alors procédé par voie de notification à son avocat.

La caducité de la déclaration d'appel encourue peut-être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ou par la cour. Elle peut être demandée par une partie au conseiller de la mise en état, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, par voie de conclusions d'incident.

Si l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit un effet interruptif du délai de recours au profit de l'appelant s'il dépose une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, il n'est prévu aucun effet interruptif en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par l'appelant après sa déclaration d'appel, en tout cas s'agissant des délais prescrits, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, par les articles 902, 908 ou 905-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'avis de fixation a été rendu le 26 mars 2024 par la présidente de chambre. En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, M. [I] disposait d'un délai de dix jours à compter de l'ordonnance de l'avis de fixation soit jusqu'au 5 avril 2024 pour signifier la déclaration d'appel. Aucune signification de la déclaration d'appel n'a été faite dans le délai.

La demande d'aide juridictionnelle formée le 22 mars 2024 soit postérieurement à la déclaration d'appel n'a pas d'effet interruptif.

Il convient en conséquence de constater la caducité de l'appel.

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, présidente de chambre, assistée de Valérie Souillat, greffière,

Prononçons la caducité de la déclaration de la déclaration d'appel formée le 14 mars 2024 par M. [I] à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal de commerce de Cusset ;

Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;

Disons que M. [I] supportera les dépens de la procédure d'appel.