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Décisions

Cass. 3e civ., 8 décembre 2016, n° 15-17.022

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Angers, du 3 mars 2015

3 mars 2015

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mars 2015), que M. et Mme X... ont confié à la société Maisons LG, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de remise en état de leur maison ; que la société Maisons LG a sous-traité les enduits extérieurs à M. Y... ; que M. Gérard Z..., Mme Nicole Z... et Mme Christelle Z... (les consorts Z...) ont cédé à la société CDPH services leurs actions détenues dans la société Maisons LG ; que, se plaignant du décollement et de la fissuration des enduits, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Maisons LG et M. Y... en indemnisation ; que la société Maisons LG et la société CDPH services, intervenue volontairement, ont appelé dans la cause les consorts Z... ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Maisons LG et la condamner in solidum avec M. Y... à payer une somme à M. et Mme X... au titre des travaux de reprise, l'arrêt retient que la réception tacite de l'ouvrage, intervenue sans réserve, malgré la présence connue de la fissuration de l'enduit, fait obstacle à l'action en garantie décennale, mais que les dommages peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Maisons LG ayant livré une maison dont le ravalement n'était pas conforme aux règles de l'art ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

Met hors de cause les consorts Z... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la responsabilité contractuelle de la société Maisons LG et la condamne in solidum avec M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 16 978, 33 euros, montant des travaux de reprise, indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 15 mai 2010 et la date du paiement, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande en paiement de M. et Mme X... au titre des travaux de reprise contre la société Maisons LG ;

DIT n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Maisons LG et la société CDPH services la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes de M. et Mme X... et des consorts Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.