CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 19 juillet 2024, n° 22/01846
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Ordonnance
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
M. Chevrier
Avocats :
Me Rakotonirina, Me Busto
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes :
DECLARE recevable l'intervention forcée de la COMMUNE DE [Localité 23] ;
MET hors de cause la Mairie de [Localité 23] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de preuve de la qualité d'héritiers ;
DECLARE Madame [B] [O] [U] [V], Madame [B] [O] [N] [C], Madame [B] [A] [J] épouse [P], Madame [B] [U] [X] épouse [Y], Madame [B] [L] [U] [W] épouse [H], Madame [B] [M] [U] [A] épouse [I], Madame [B] [E], Madame [B] [R] épouse [G], et Madame [B] [F], irrecevables en leurs demandes pour défaut du droit d'agir ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [O] [U] [V], Madame [B] [O] [N] [C], Madame [B] [A] [J] épouse [P], Madame [B] [U] [X] épouse [Y], Madame [B] [L] [U] [W] épouse [H], Madame [B] [M] [U] [A] épouse [I], Madame [B] [E], Madame [B] [R] épouse [G], et Madame [B] [F], à payer à la COMMUNE DE [Localité 22] DES [Localité 24] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [O] [U] [V], Madame [B] [O] [N] [C], Madame [B] [A] [J] épouse [P], Madame [B] [U] [X] épouse [Y], Madame [B] [L] [U] [W] épouse [H], Madame [B] [M] [U] [A] épouse [I], Madame [B] [E], Madame [B] [R] épouse [G], et Madame [B] [F], aux dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 23 décembre 2022 par les Consorts [B] à l'encontre du jugement susvisé ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 22 juin 2023 puis le 4 mars 2024 par La Commune de [Localité 23] aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, et de condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réplique N° 2 sur l'incident, déposées par les appelants par RPVA le 10 juin 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
DECLARER l'appel interjeté par les consorts [B] comme étant recevable et bien fondé ;
Subsidiairement,
- Bien vouloir surseoir votre décision dans l'attente de la demande d'aide juridictionnelle de Madame [B] [O] [U] [V].
L'incident ayant été examiné à l'audience du 11 juin 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
La Commune de [Localité 23] soutient que le délai imparti aux appelants pour déposer leurs premières conclusions commençait à courir à compter du 23 décembre 2022. Aussi, en application de l'article 908 du code de procédure civile, les appelants devaient communiquer au greffe leurs conclusions avant le 23 mars 2023. Or, ce n'est que le 27 mars 2023 que les consorts [B] notifiaient leurs conclusions d'appelants.
Les Consorts [B] plaident que la Commune de [Localité 23] a conclu sur le fond en date du 20 juin 2023 et par la suite, le même jour, a conclu sur incident. Dès lors sa demande, formulée postérieurement à celle sur le fond doit-être rejetée sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils invoquent l'interruption des délais de la procédure d'appel en vertu des prescriptions de l'article 910-2 du code de procédure civile car le Conseiller de la mise en Etat a exprimé aux parties une proposition de médiation sur laquelle les appelants ont confirmés leur accord. Dès lors, ces derniers, étaient en attente de la concrétisation de ladite médiation, qui de surcroît n'a pas fait l'objet d'un refus par la partie adverse.
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-3 du code de procédure civile prescrit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En premier lieu, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une exception de procédure et n'est donc pas soumises aux règles fixées par l'article 74 du code de procédure civile.
En second lieu, selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
En l'espèce, aucune décision juridictionnelle prévoyant une injonction ou ordonnant une médiation n'a été rendue. Seulement un avis a été transmis aux parties sans que cet avis ne constitue une mesure suspendant ou interrompant les délais de la procédure d'appel.
Les premières conclusions des appelants ont été remises par RPVA le 27 mars 2023, soit plus de trois mois après la déclaration d'appel déposée le 23 décembre 2023. La sanction de la caducité est donc encourue.
Les appelants supporteront les dépens et les frais irrépétibles de la Commune de [Localité 23].
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 27 décembre 2022 à l'encontre du jugement prononcé le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [O] [U] [V], Madame [B] [O] [N] [C], Madame [B] [A] [J] épouse [P], Madame [B] [U] [X] épouse [Y], Madame [B] [L] [U] [W] épouse [H], Madame [B] [M] [U] [A] épouse [I], Madame [B] [E], Madame [B] [R] épouse [G], et Madame [B] [F], à payer à la Commune de [Localité 23] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [O] [U] [V], Madame [B] [O] [N] [C], Madame [B] [A] [J] épouse [P], Madame [B] [U] [X] épouse [Y], Madame [B] [L] [U] [W] épouse [H], Madame [B] [M] [U] [A] épouse [I], Madame [B] [E], Madame [B] [R] épouse [G], et Madame [B] [F], aux dépens de l'appel.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.