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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 23 juillet 2024, n° 21/02149

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 21/02149

23 juillet 2024

23/07/2024

ARRÊT N°290

N° RG 21/02149 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE4F

VS / CD

Décision déférée du 17 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 17/02361

Mme TAVERNIER

[A] [T]

C/

Compagnie d'assurance GAN PATRIMOINE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [A] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Compagnie d'assurance GAN PATRIMOINE

société prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Astrid MAFFRE-BAUGÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON,Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Suivant contrat de mandat en date du 1er novembre 2011, la société Gan Patrimoine a confié un mandat d'intermédiaire d'assurance à [A] [T], lequel en sa qualité de conseiller de clientèle, devait développer des opérations pour le placement de contrat d'assurance de Groupama Gan Vie et de ses filiales auprès de leurs clientèles et dans le public.

Atteint d'une grave maladie, [A] [T] a été placé en arrêt maladie à compter d'avril à septembre 2015 : dans le cadre de sa reprise du travail, [A] [T] a indiqué que ses conditions de travail s'étaient fortement dégradées au point de justifier un nouvel arrêt de travail pour la période du 09 mars au 18 mai 2016.

Pendant ce second arrêt de travail, [A] [T] a signé le 12 mai 2016 avec la société défenderesse un protocole d'accord le 12 mai 2016 dont il conteste désormais les conditions et termes.

Par acte d'huissier en date du 21 juin 2017, [A] [T] a fait assigner la société Gan Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de faire constater qu'il n'a jamais démissionné, que la société Gan Patrimoine n'a pas respecté ses obligations contractuelles et qu'elle a rompu le mandat qui les liait, de façon abusive, et demande, en conséquence de cette rupture, la condamnation de la société Gan Patrimoine au paiement de plusieurs sommes.

Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

dit que [A] [T] est démissionnaire de son contrat de mandat intermédiaire d'assurance au 17 juin 2016,

débouté [A] [T] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral à hauteur de la somme de 80.000 euros ;

rappelé que lors de l'audience du 20 janvier 2021, [A] [T], par la voix de son conseil, a restitué l'ordinateur portable et la puce téléphonie,

condamné Gan Patrimoine à lui payer la somme de 1.906,66 euros au titre de la commission due pour le dossier [G],

condamné [A] [T] à payer à Gan Patrimoine la somme de 5.572,94 euros en application du protocole signé entre les parties le 04 mai 2016,

condamné [A] [T] à payer à Gan Patrimoine la somme de 7.315,93 euros au titre du remboursement des frais de formation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

débouté Gan Patrimoine de ses demandes au titre du non-respect de la clause de non-concurrence et de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonne leur capitalisation dès lors qu'ils sont dus pour une année,

ordonné la compensation de ces sommes entre celles dont est créancier [A] [T] et celles dont ce dernier est débiteur,

condamné [A] [T] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de la sommation interpellative de restitution du matériel en date du 23 août 2016,

condamné [A] [T] à payer à Gan Patrimoine la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc),

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.

Par déclaration en date du 10 mai 2021, [A] [T] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :

dit que [A] [T] est démissionnaire de son contrat de mandat intermédiaire d'assurance au 17 juin 2016,

débouté [A] [T] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral à hauteur de la somme de 80.000 euros ;

condamné [A] [T] à payer à Gan Patrimoine la somme de 5.572,94 euros en application du protocole signé entre les parties le 04 mai 2016,

condamné [A] [T] à payer à Gan Patrimoine la somme de 7.315,93 euros au titre du remboursement des frais de formation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonne leur capitalisation dès lors qu'ils sont dus pour une année ;

ordonné la compensation de ces sommes entre celles dont est créancier Monsieur [T] et celles dont ce dernier est débiteur ;

condamné Monsieur [T] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de la sommation interpellative de restitution du matériel en date du 23 août 2016 ;

condamné Monsieur [T] à payer à Gan Patrimoine la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

et en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes suivantes:

dire que Monsieur [T] n'a jamais démissionné,

dire que la société Gan Patrimoine n'a pas respecté ses obligations contractuelles,

dire que la société Gan Patrimoine a rompu le mandat qui la liait à Monsieur [A] [T] de façon abusive,

dire que Monsieur [T] a subi un préjudice conséquent,

condamner la société Gan Patrimoine à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des conditions abusives dans lesquelles le contrat de mandat a été rompu par la société Gan Patrimoine, des remontrances injustifiées lors de l'exécution de son contrat de mandat et du dénigrement de la société Gan Patrimoine lors de la rupture du contrat de mandat,

dire que Monsieur [T] ne peut être tenu au paiement des sommes réclamées par la société Gan Patrimoine dans le cadre de la rupture du contrat de mandat,

débouter la société Gan Patrimoine de l'intégralité de ses demandes,

condamner la société Gan Patrimoine à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 10 novembre 2021, [A] [T] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée du 27 octobre 2021 et de sommation de communiquer des pièces sous astreinte.

Par une ordonnance en date du 19 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

rejeté la fin de non recevoir des conclusions d'intimée du 27 octobre 2021

déclaré recevables les conclusions de la Sa Gan Patrimoine du 27 octobre 2021

ordonné à la Sa Gan Patrimoine de communiquer à [A] [T] la pièce suivante : la lettre de révocation du mandat de Monsieur [V] [F] au sein de la Sa Gan Patrimoine

interdit à [A] [T] et son conseil toute communication de la dite pièce à des tiers au présent litige

dit n'y avoir lieu à assortir l'obligation de communication de pièce d'une astreinte

condamné [A] [T] aux dépens de l'incident

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

La clôture était prévue pour le 11 décembre 2023.

Suite à une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la clôture est finalement intervenue le 8 janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 8 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [A] [T] demandant, au visa des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, 1103, 1231,1300, 1984 et suivants et 2044 du code civil, L511-1 et R511-2 du code des assurances de :

rabattre la clôture au jour de l'audience pour permettre à la société Gan Patrimoine de répliquer aux présentes conclusions,

juger irrecevables toutes les prétentions de la société Gan Patrimoine ci-dessous reproduites dans la mesure où elles ne figuraient pas dans les premières conclusions déposées par l'intimé, à savoir :

« y ajoutant, condamner Monsieur [A] [T] à payer à la société Gan Patrimoine la somme de 22 843.34 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non concurrence, condamner Monsieur [A] [T] au paiement à la société Gan Patrimoine d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Gan Patrimoine, condamner Monsieur [A] [T] au paiement à la société Gan Patrimoine, au titre des frais de constat, des sommes de 1 158.09 euros et de 936 euros. condamner Monsieur [A] [T] à payer Gan Patrimoine la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du cpc. »

juger que la société Gan Patrimoine ne peut que solliciter la confirmation du jugement.

réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que Monsieur [T] est démissionnaire de son contrat de mandat intermédiaire d'assurance au 17 juin 2016 ;

débouté Monsieur [T] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral à hauteur de la somme de 80.000 euros ;

condamné Monsieur [T] à payer à la société Gan Patrimoine la somme de 5.572,94 euros en application du protocole signé entre les parties le 04 mai 2016 ;

condamné Monsieur [T] à payer à la société Gan Patrimoine la somme de 7.315,93 euros au titre du remboursement des frais de formation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonne leur capitalisation dès lors qu'ils sont dus pour une année ;

ordonné la compensation de ces sommes entre celles dont est créancier Monsieur [T] et celles dont ce dernier est débiteur ;

condamné Monsieur [T] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de la sommation interpellative de restitution du matériel en date du 23 août 2016 ;

condamné Monsieur [T] à payer à la société Gan Patrimoine la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné la société GAN PATRIMOINE au paiement de la commission qui était due à Monsieur [T] sur le dossier du client [G],

débouté la société GAN PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,

débouté la société GAN PATRIMOINE de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral débouté la société GAN PATRIMOINE de sa demande de condamnation au titre des frais du procès-verbal de constat d'huissier.

en conséquence de ce qui précède,

déclarer que Monsieur [T] n'a jamais démissionné

juger que la société Gan Patrimoine n'a pas respecté son obligation de loyauté et a eu un comportement fautif à l'égard de Monsieur [T],

prononcer la nullité du protocole des 4 et 12 Mai 2016 et son inopposabilité à Monsieur [T],

juger que la société Gan Patrimoine ne rapporte la preuve d'aucune faute de Monsieur [T] dans l'exercice de son mandat,

juger que la société Gan Patrimoine a rompu le mandat qui la liait à Monsieur [A] [T] de façon abusive,

déclarer que Monsieur [A] [T] a subi un préjudice conséquent,

condamner la société Gan Patrimoine prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.906,66 euros due à Monsieur [A] [T] à titre de commission sur le dossier du client [G],

condamner la société Gan Patrimoine prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et qui se décompose comme suit : *50 000 euros du fait des agissements de la société Gan Patrimoine à son encontre pour harcèlement moral, remontrances injustifiées et dénigrement,

* 30 000 euros pour rupture abusive du contrat de mandat,

débouter la société Gan Patrimoine de sa demande de condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 5.572,94 euros en application du protocole signé entre les parties le 04 mai 2016,

débouter la société Gan Patrimoine de sa demande de condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 7.315,93 euros au titre du remboursement des frais de formation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

débouter la société Gan Patrimoine de sa demande de condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 22.843,34 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,

débouter la société Gan Patrimoine de sa demande de condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,

débouter la société Gan Patrimoine de l'intégralité de ses demandes,

condamner la société Gan Patrimoine prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyrille Perigault sur ses offres de droit.

Vu les conclusions d'intimé n°3 notifiées le 2 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Compagnie d'assurance Gan Patrimoine demandant de :

1/ révoquer l'ordonnance de clôture rendue ce 11 décembre 2023.

ordonner le rabat de la clôture prononcée le 11 décembre 2023 ou le report de celle-ci à la date d'audience des plaidoiries et

dire en conséquence recevable la notification des conclusions de la Société Gan Patrimoine survenue après le 11 décembre 2023.

à défaut, dire que la notification des conclusions de Monsieur [A] [T] est intervenue en violation du principe du contradictoire et en conséquence les écarter des débats.

2/ rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré de la nouveauté de la demande.

3/ confirmer la décision entreprise,

débouter Monsieur [A] [T] de ses demandes fins et conclusions,

confirmer la décision entreprise,

y ajoutant,

condamner Monsieur [A] [T] à payer à la société Gan Patrimoine la somme de 22 843.34 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence,

condamner Monsieur [A] [T] au paiement à la société Gan Patrimoine d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Gan Patrimoine,

condamner Monsieur [A] [T] au paiement à la société Gan Patrimoine, au titre des frais de constat, des sommes de 1 158.09 euros et de 936 euros.

condamner Monsieur [A] [T] à payer assister Gan Patrimoine la somme de 7 500 euros en application de l'art. 700 du cpc.

le condamner aux entiers dépens.

Motifs de la décision :

- sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :

la clôture ayant été rabattue et fixée au 8 janvier 2024, les parties ont convenu à l'audience de fond que les conclusions déposées le 2 janvier 2024 par la partie intimée étaient recevables et n'appelaient aucune nouvelle observation de leurs parts de ce chef.

La demande de rabat de clôture est devenue sans objet.

- Sur l'irrecevabilité des prétentions de la Cie Gan Patrimoine comme n'ayant pas été formulées d'emblée dans le premier jeu de ses conclusions en appel :

la cour constate que, dans le dernier jeu de ses conclusions du 2 janvier 2024, la Cie Gan Patrimoine a maintenu ses demandes relatives aux chefs suivants :

« condamner Monsieur [A] [T] à payer à la société Gan Patrimoine la somme de 22 843.34 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence,

condamner Monsieur [A] [T] au paiement à la société Gan Patrimoine d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Gan Patrimoine, condamner Monsieur [A] [T] au paiement à la société Gan Patrimoine, au titre des frais de constat, des sommes de 1 158.09 euros et de 936 euros.

condamner Monsieur [A] [T] à payer assister Gan Patrimoine la somme de 7 500 euros en application de l'art. 700 du cpc ».

Or, dans le premier jeu de ses conclusions d'intimée déposées le 27 octobre 2021, ces demandes n'avaient pas été formulées puisque le dispositif des conclusions du 27 octobre 2021 était formulé ainsi :

« Confirmer la décision entreprise

Débouter Monsieur [A] [T] de ses demandes fins et conclusions.

Le condamner au paiement d'une somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens. »

Il n'y était donc formulé aucune demande de réformation du jugement au titre du préjudice moral et de la violation de la clause de non-concurrence.

En application de l'article 910-4 du cpc « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Conformément au I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

La Cie Gan Assurance Patrimoine conteste l'irrecevabilité soulevée en exposant que les demandes litigieuses avaient déjà été formulées en première instance et ont été discutées dans le corps des premières conclusions d'appel sans être mentionnées, par erreur matérielle, dans le dispositif des premières conclusions.

Il convient de rappeler que l'irrecevabilité soulevée n'est pas celle d'une demande nouvelle en appel au sens de l'article 564 du cpc mais d'une demande omise dans le dispositif du premier jeu des conclusions en appel qui détermine les répliques de l'appelant dans le cadre d'un délai contraint celui de l'article 910 du cpc, de telle sorte que la Cie Gan Assurance Patrimoine ne répond pas à l'exception organisée par l'article 910-4 alinéa 2 du cpc comme répondant à des faits nouveaux ou des moyens nouveaux présentés par la partie appelante après ses premières conclusions.

Dès lors, il sera fait droit à la fin de non recevoir sauf à maintenir la demande au titre des frais irrépétibles déjà présentées dans les premières conclusions.

Les demandes de la Cie Gan assurance de condamnation de [A] [T] du chef du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence, du chef de préjudice moral et au titre des frais de constat seront déclarées irrecevables.

- sur le fond :

Aucune des parties ne remet en cause la condamnation de la SA Gan Patrimoine à payer à [A] [T] la somme de 1.906,66 euros au titre de la commission due pour le dossier [G]. Dès lors, cette condamnation est définitive.

[A] [T] dénonce la faute de la société Gan Patrimoine à son égard pour résiliation abusive du contrat de mandat et sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral qui en résulte.

Il conteste avoir eu l'intention de démissionner et indique avoir été poussé, par le comportement de la SA Gan Patrimoine, à rechercher un autre partenaire en tant que mandataire en assurance. Il expose d'une part qu'il a été victime de brimades et d'exactions au sein de la SA Gan Patrimoine de la part de l'inspecteur de l'époque, [V] [F], qui a été révoqué depuis, et d'autre part que la direction générale de la société en avait été informée et n'a pas mis un terme aux agissements de ce dernier en dépit de leur gravité. Il produit diverses attestations en ce sens pour en justifier. Il dénonce en outre un dénigrement à son égard auprès des clients et de son nouveau mandant la société UFF.

La SA Gan Patrimoine conteste toute faute de sa part à l'égard de son mandataire et toute résiliation abusive de son contrat alors qu'elle constate qu'il a démissionné en rompant unilatéralement son contrat de mandat comme l'a jugé le tribunal. Elle fait observer que [A] [T] a reconnu sa faute à l'égard de la cliente victime de ses agissements et a signé un protocole d'accord pour indemniser la SA Gan Patrimoine des conséquences de sa faute. Par ailleurs, elle conteste avoir été informée des brimades alléguées qu'aurait exercé sur lui l'inspecteur [V][F] et considère que les attestations produites par [A] [T] sont imprécises sur les faits reprochés et leur date. Enfin, elle rappelle que [V] [F] n'a été révoqué par elle-même qu'en 2018, soit quasi deux années après le départ de [A] [T], et conteste tout lien de causalité entre le comportement de [V] [F] reproché par la direction de la société et l'origine du départ de [A] [T] deux ans plus tôt.

Il appartient à [A] [T] d'établir la faute contractuelle de la SA Gan Patrimoine alléguée et la résiliation abusive qui en découle en application des articles 1231 et 1184 du code civil.

A l'examen des pièces produites aux débats, il convient préalablement de trancher la question de l'origine de la rupture du contrat de mandat.

La SA Gan Patrimoine produit une lettre de [A] [T] du 17 juin 2016 qu'elle qualifie de démission, puis sa réponse le 29 juin 2016 prenant acte de sa démission et lui indiquant les conséquences de cette décision en termes financiers notamment et la réaction de [A] [T] qui dès le 4 juillet précisait ne pas avoir démissionné mais signalait dénoncer une situation intenable et insoutenable.

A la lecture de la lettre du 17 juin 2016, il n'est pas fait mention de démission ou de résiliation du mandat ; en revanche, il y est indiqué « je souhaite par la présente faire part de mon souhait de mettre un terme à la situation actuelle. C'est intenable. En total désaccord avec mon inspecteur, ma santé ne me permet pas de continuer cette superbe aventure démarrée en 2011..... Je vais garder de Gan Patrimoine le souvenir d'une aventure humaine très forte et de très belles rencontres. La vie est faite de hauts et de bas mais je ne peux accepter aujourd'hui l'enfer que me fait subir [V] [F] ».

Il résulte de ces seuls termes que l'intention de [A] [T] était bien d'interrompre la relation contractuelle qu'il avait avec la SA Gan Patrimoine .

En revanche, il y expose les causes de la résiliation unilatérale qu'il attribue au comportement insupportable de son inspecteur l'empêchant de poursuivre sa mission.

Le fait qu'il explique qu'il va suivre son fils en formation sportive dans le sud-est de la France ne l'empêchait pas de poursuivre son mandat auprès du Gan Patrimoine et n'était pas la cause déterminante de sa volonté de mettre un terme à cette situation alors qu'il rappelait combien il avait été attaché à cette entreprise.

Dès lors, la seule lettre de rupture du 17 juin 2016 ne suffit pas à imputer la résiliation du contrat à [A] [T].

Ce dernier produit une main courante qu'il a déposée le 30 juillet 2016 à Toulouse dénonçant les conditions de son départ ainsi que les remarques désobligeantes et la dégradation de ses fonctions depuis l'annonce de sa maladie un an auparavant.

Il soumet à l'examen de la cour également des attestations de collègues et de clients qui dénoncent le comportement méprisant, humiliant et non professionnel de [V] [F], inspecteur, à l'égard de [A] [T] notamment celle de [C] [W], cliente, qui explique que le 6 juin 2016, elle a vu se présenter chez elle [V] [F] pour préconiser des arbitrages et en profiter pour annoncer le départ pour une longue durée de [A] [T] très malade, ou encore celle de [H] [S], cliente, qui, sans donner des dates précises, explique d'une part que [V] [F] s'est aussi présenté à son domicile avec le même type de comportement en dénonçant des abus de [A] [T] à l'égard des clients et d'autre part que M. [P], du siège du Gan Patrimoine, l'a appelée en tenant des propos insultant à l'égard de [A] [T] le traitant de menteur et de voleur.

Il produit des attestations de collègues professionnels, [N] [X] et [Y] [R], qui relatent des dénigrements notamment liés à la maladie de [A] [T] ou l'attribution de ses clients à sa fille, [K] [F], par l'inspecteur [V] [F] qui le harcelait de façon répétée et des appels au secours auprès de la direction restés sans effets alors que [A] [T] ne souhaitait pas quitter la SA Gan Patrimoine.

Si les faits dénoncés ne sont pas toujours précisés dans le temps dans les dites attestations et si [A] [T] n'apporte pas d'autre preuve du fait qu'il avait alerté la direction de la SA Gan Patrimoine qu'il subissait un véritable harcèlement de son inspecteur, en cause d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la production par la SA Gan Patrimoine avec communication, avec confidentialité limitée pour cette seule instance, de la lettre de révocation de [V] [F] en février 2018 par la SA Gan Patrimoine.

Or, la cour ne peut que constater que les motifs de la révocation de [V] [F] corroborent le même type de fautes que celles dénoncées par [A] [T] et notamment un comportement similaire subi par [Y] [R], qui venait également de démissionner, outre des fautes graves qui ne sont pas sans rappeler la faute reprochée en février 2016 à [A] [T] à l'égard d'une cliente, [B] [M], qui a abouti à un premier protocole d'accord avec la cliente et un second avec [A] [T].

Or, la SA Gan Patrimoine reproche à [V] [F] dans cette lettre des faits d'une extrême gravité procédant d'un système dévoyé d'attributions de commissions et non conforme à l'intérêt de la société comportant des opérations effectuées dans le portefeuille de clients ne présentant aucun intérêt fiscal ou patrimonial pour eux mais présentant un intérêt personnel pour l'inspecteur et il y est notamment dénoncé l'existence récurrente de demandes de souscriptions rédigées avec son écriture et portant les cachets et signatures de mandataires qui lui étaient rattachés et la suspicion de la direction sur cette pratique qui conduit à s'interroger sur la présence du conseiller mandataire et sur la réalité du conseil donné par ce dernier alors que des commissions lui ont été versées.

Si en première instance, les seules attestations de collègues produites ne suffisaient pas à établir le harcèlement et le dénigrement subis par [A] [T], la lettre de révocation de [V] [F] en 2018 et le comportement gravement répréhensible de cet inspecteur, qui y est décrit par la direction de la SA Gan Patrimoine elle-même, viennent conforter la réalité du comportement dénoncé dans ces attestations et des causes de la lettre de démission de [A] [T] en juin 2016.

Par ailleurs, si la preuve du fait que la direction de la SA Gan Patrimoine avait été informée dès 2015-2016 du comportement de [V] [F] à l'égard de [A] [T] n'est pas précisément rapportée, la responsabilité de la SA Gan Patrimoine est engagée dès lors qu'elle avait confié une mission d'inspecteur référent à [V] [F] à l'égard des autres mandataires dont [A] [T]. La SA Gan Patrimoine doit donc répondre du comportement fautif de son inspecteur à l'égard d'un autre mandataire, [A] [T], dans le cadre de la mission qu'elle lui avait confiée.

C'est donc à bon droit que [A] [T] dénonce des fautes contractuelles en lien direct avec la résiliation de son contrat qui incombe à [V] [F] et donc à la SA Gan Patrimoine qui lui avait confié la mission d'inspecteur régional auprès des autres intermédiaires d'assurance.

Par ailleurs le dénigrement subi par [A] [T] a été établi par des attestations de clients et par le témoignage d'autres intermédiaires d'assurance en lien avec la SA Gan Patrimoine.

[A] [T] réclame la réparation d'un préjudice moral d'une part pour dénigrement et harcèlement et d'autre part pour rupture abusive de son contrat.

Eu égard aux seules éléments produits, la cour ne peut déterminer précisément l'ampleur des actes de dénigrement et de harcèlement subis ni leur durée dans le temps. Dès lors, la cour d'appel limite la réparation du préjudice moral subi tel qu'il ressort des attestations produites pour dénigrement à 3000 euros de dommages-intérêts et pour rupture abusive du contrat à 15.000 euros de dommages-intérêts.

- Sur la faute alléguée de [A] [T] et la nullité du protocole d'accord des 4 et 12 mai 2016 :

Il est reproché à [A] [T] d'avoir procédé à un arbitrage en février 2015 pour le compte d'[U] [B] [M]. Ce dernier conteste toute faute même si son nom de code a été attribué à ce dossier à son insu, alors qu'il n'est pas intervenu dans cet arbitrage et que le dossier a été traité par [V] [F] via son client, beau père d'[U] [B] [M]. Il fait valoir que les faits reprochés sont incohérents puisqu'il a envoyé un mail de relance le 22 mars 2015 à la cliente pour arbitrage et que le protocole litigieux évoque un arbitrage litigieux en février 2015 qu'il n'avait pu effectuer lui-même puisqu'il fallait disposer des pièces personnelles de la cliente et ses codes pour finaliser ledit arbitrage.

Il précise qu'il a été forcé de signer le protocole d'accord par son inspecteur alors qu'il n'avait pas participé à la négociation du protocole et à la date de la signature, il était en arrêt maladie pour syndrome anxieux. Il explique s'être en réalité reconnu redevable de la somme de 5.572,94 euros par abus d'autorité de la société Gan Patrimoine.

Enfin, il fait observer que le protocole ne comporte aucune concession réciproque pour terminer une contestation née ou à naître conformément à l'article 2044 du code civil.

La SA Gan Patrimoine fait observer que [A] [T] n'a pas contesté, lors de l'entretien avec la direction en février 2015, être à l'origine du mauvais arbitrage et avoir signé le protocole d'accord pour indemniser la SA Gan Patrimoine selon un échéancier conforme à ses difficultés financières. Elle produit l'arbitrage litigieux .

A l'examen des pièces soumises à son appréciation, la cour constate que le protocole d'accord signé entre la SA Gan Patrimoine et [A] [T] n'est pas un accord transactionnel en dépit des stipulations de l'article 6 qui fait référence à l'article 2044 du code civil, mais un accord sur des modalités de paiement avec un échéancier sans contrepartie de la SA Gan Patrimoine.

Il ne s'agit donc pas d'une transaction qui mettrait fin à un litige potentiel ou en cours d'instance entre les parties. De plus au 4 mai 2016, date de la signature du protocole d'accord, [A] [T] était en arrêt maladie comme il en justifie (cf pièce 6 arrêt du 9 mars 2016 au 18 mai 2016) pour des soucis de santé qualifiés de syndrome anxieux notamment. Ce protocole n'a donc pas autorité de la chose jugée concernant le litige opposant les parties sur la faute reprochée à [A] [T].

Par ailleurs, l'attestation d'[U] [M] (pièce 59 de la SA Gan patrimoine) précise qu'elle n'a jamais rencontré [A] [T] et qu'elle maintient contester l'arbitrage litigieux du 27 février 2015 qu'elle n'a jamais signé.

A la date de l'arbitrage litigieux, [A] [T] ne justifie pas avoir été en arrêt maladie . Il l'a été six semaines plus tard dès le 14 avril 2015. Mais il explique avoir été en contact avec la cliente par mail en mars 2025 pour traiter des suites de l'arbitrage et elle lui a répondu qu'elle n'entendait pas lui donner de suite.

Comme il explique avec cohérence, si l'arbitrage avait déjà été enregistré le 27 février 2015, comme cela ressort de l' arbitrage litigieux, et s'il l'avait honteusement signé lui-même en imitant la signature de la cliente, il ne lui aurait pas adressé un mail le 22 mars 2015 pour connaître les suites à donner à sa demande d'arbitrage.

Le fait que le 4 mai 2016, [A] [T] a signé un protocole d'accord avec la SA Gan Patrimoine au sujet d'une cliente victime d'un abus, commis un an plus tôt, alors que lui-même est en arrêt maladie pour des problèmes médicaux graves et alors qu'il va dénoncer un harcèlement moral récurrent, dont il est victime, à peine 5 semaines plus tard ne signifie pas qu'il est l'auteur de l'arbitrage litigieux dont a été victime [U] [M] 14 mois plus tôt.

Et au regard des agissements de [V] [F] dénoncés par la SA Gan Patrimoine en 2018, il n'est pas établi que l'arbitrage litigieux à l'égard d'[U] [M] incombe à [A] [T] alors que la SA Gan Patrimoine ne précise pas que [V] [F] ne peut en être ni l'auteur ni l'instigateur, selon les pratiques exactement similaires qu'elle lui a reprochées en février 2018.

Dès lors, eu égard aux circonstances particulières du litige opposant la SA Gan Patrimoine et [U] [M] et climat professionnel délétère dont été victime [A] [T], la faute reprochée à [A] [T] n'est pas établie.

Il convient de débouter La SA Gan Patrimoine de sa demande de ce chef, s'agissant du paiement de 5.572,94 euros en application du protocole d'accord signé le 4 mai 2016.

- Sur la demande de la SA Gan Patrimoine de remboursement des frais de formation :

considérant le départ de [A] [T], la SA Gan Patrimoine a demandé le remboursement des frais de formation dont il avait bénéficié en se fondant sur une attestation du 13 février 2013 (pièce 3) comportant l'engagement de [A] [T] de rembourser 80% de son coût global y compris les frais d'hébergement, de restauration, de transport en cas de cessation de son mandat pour quelle que cause que ce soit avant la fin du 24ème mois suivant la formation.

[A] [T] conteste devoir une telle somme alors qu'il n'était pas salarié, qu'il a exercé son mandat pendant 4 ans et que la résiliation du contrat est aux torts du mandant.

A l'examen de la pièce n°3 de la SA Gan Patrimoine signée le 11 février 2013 par [A] [T] qui ne conteste pas en être l'auteur, et comme le relève le premier juge, l'engagement de [A] [T] est clair et sans ambiguïté puisqu'il y est mentionné que s'il cessait ses fonctions pour quelle que cause que ce soit dans les trois ans suivant la fin de la formation il s'engageait à rembourser 80% du coût total de la formation y compris les frais d'hébergement, de restauration et de transport en cas de cessation de son mandat pour quelle que cause que ce soit avant la fin du 24ème mois.

L'obligation contractuelle de remboursement des frais de formation est donc établie.

La formation a eu lieu du 6 janvier 2014 au 22 août 2014 pour un coût total non contesté de 9.144,91 euros (soit pour 80%, la somme de 7.315,93 euros) et le mandat de [A] [T] a pris fin au plus tard le 12 juillet 2016 puisqu'à cette date, il était alors embauché par la société UFF.

Il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de remboursement de la SA Gan Patrimoine.

- Sur les demandes annexes :

la SA Gan patrimoine qui succombe pour l'essentiel devra prendre en charge les dépens de première instance et d'appel.

Concernant les frais irrépétibles, la SA Gan Patrimoine sera condamnée à verser à [A] [T] la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles pour la première instance et l'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare irrecevables les demandes de la Cie d'assurance Gan Patrimoine tendant à :

« condamner Monsieur [A] [T] à payer à la société Gan Patrimoine la somme de 22 843.34 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence,

condamner Monsieur [A] [T] au paiement à la société Gan Patrimoine d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Gan Patrimoine, condamner Monsieur [A] [T] au paiement à la société Gan Patrimoine, au titre des frais de constat, des sommes de 1 158.09 euros et de 936 euros.

- Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :

débouté [A] [T] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral à hauteur de la somme de 80.000 euros ;

condamné [A] [T] à payer à la SA Gan Patrimoine la somme de 5.572,94 euros en application du protocole signé entre les parties le 04 mai 2016,

condamné [A] [T] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de la sommation interpellative de restitution du matériel en date du 23 août 2016,

rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties

condamné [A] [T] à payer à la SA Gan Patrimoine la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc),

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- Dit que la résiliation du contrat entre la SA Gan Patrimoine et [A] [T] est due aux fautes contractuelles de la SA Gan Patrimoine ayant provoqué la démission de [A] [T] le 17 juin 2016 pour dénigrement et harcèlement

- Condamne la SA Gan Patrimoine à verser à [A] [T] 3.000 euros de dommages-intérêts pour dénigrement et 15.000 euros de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat liant les parties

- Déboute la SA Gan Patrimoine de sa demande de condamnation de [A] [T] à lui verser la somme de 5.572,94 euros en application du protocole signé entre les parties le 04 mai 2016

- Confirme le jugement pour le surplus

- Condamne la SA Gan Patrimoine aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Condamne la SA Gan Patrimoine à payer à [A] [T] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le Greffier La Présidente .