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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 23 juillet 2024, n° 21/02561

ORLÉANS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Smabtp (SAS), Sabard (SAS)

Défendeur :

Smabtp (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Conseillers :

M. Sousa, Mme Grua

Avocats :

Me Devauchelle, Me Cousseau, Me Da Costa, Me Cotel, Me Cesareo

Orléans, ch. civ., du 30 juill. 2021, n°…

30 juillet 2021

FAITS ET PROCÉDURE

La société Bouygues Immobilier a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage un programme de construction de deux immeubles collectifs composés de 46 logements d'habitation à céder en l'état de futur achèvement situés [Adresse 2] à [Localité 9] sous la maîtrise d''uvre de la société Cortec ingénierie, assurée auprès de la SMABTP.

Sont notamment intervenues à l'opération de construction :

- la société Sabard pour le lot gros 'uvre, assurée par la SMABTP jusqu'au 31 décembre 2010 puis par la société Axa France Iard à compter du 1er janvier 2011 ;

- la société Gatimetal assurée par la SMABTP, pour le lot serrurerie ;

- la société Actif, assurée par Axa Entreprise, pour le lot peintures extérieures.

La réception des travaux est intervenue le 19 mai 2011. Après la livraison des biens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] s'est plaint de divers désordres pour lesquels l'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité une expertise judiciaire ordonnée en référé. L'expert judiciaire, M. [B], a déposé son rapport le 26 septembre 2017 énumérant 4 désordres :

- désordre n° 1 : portique et portillon qui présentent des taches de rouille et décollements de peinture ;

- désordre n° 2 : garde-corps et mains courantes qui présentent des taches de rouille et décollements de peinture ;

- désordre n° 3 : peinture des terrasses qui s'écaillent ;

- désordre 4 : peinture des murs de balcons et des piliers formant la structure des balcons et poutres supportant la pergola en bois qui s'écaillent.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] a alors fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Orléans, la société Bouygues immobilier, les sociétés Sabard, Gatimetal et la SMABTP aux fins d'indemnisation des préjudices subis.

La société Bouygues Immobilier a fait assigner la société Cortec ingénierie et son assureur, la SMABTP, en intervention forcée.

Par jugement en date du 30 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] en ses demandes ;

- condamné la société Gatimetal et son assureur la SMABTP, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 1 860 euros TTC au titre des dommages se rapportant au portillon/portique et aux gardes-corps et mains courantes ;

- condamné la société Sabard et son assureur la SMABTP, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 46 080 euros TTC au titre des dommages se rapportant au sol des terrasses, aux murs de balcons et piliers ;

- dit que ces sommes seront indexées suivant l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur au deuxième semestre de l'année 2017 ;

- condamné la société Sabard à reprendre les fers à béton suivant les préconisations de l'expert, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée maximale de 6 mois ;

- condamné in solidum la société Gatimetal, la société Sabard et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres et à leur reprise ;

- dit que les condamnations supportées par la SMABTP seront réduites de 825 euros au titre de sa garantie d'assurance de la société Gatimetal et à hauteur de 4 908 euros au titre de sa garantie d'assurance de la société Sabard, en exécution de la franchise contractuelle ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Bouygues immobilier, la société Gatimetal, la SMABTP et la société Cortec ingénierie de leur appel en garantie ;

- condamné in solidum la société Sabard, la société Gatimetal et la SMABTP aux entiers dépens et à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé le 29 avril 2016 ;

- accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à la SCP Leroy, à Me Tardivon et à la SCP Pacreau & Courcelles ;

- condamné in solidum la société Sabard, la société Gatimetal et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] à verser à la société Bouygues immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] à verser à la société Cortec ingénierie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des réclamations des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 5 octobre 2021, la SMABTP a interjeté appel du jugement à l'encontre de la société Sabard et du syndicat des copropriétaires en critiquant l'ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] en ses demandes ; dit que les condamnations supportées par la SMABTP seront réduites de 825 euros au titre de sa garantie d'assurance de la société Gatimetal et à hauteur de 4 908 euros au titre de sa garantie d'assurance de la société Sabard, en exécution de la franchise contractuelle ; débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] du surplus de ses demandes ; accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à la SCP Leroy, à Me Tardivon et à la SCP Pacreau & Courcelles ; condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] à verser à la société Bouygues immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] à verser à la société Cortec ingénierie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par déclaration en date du 14 octobre 2021, la société Sabard a interjeté appel du jugement à l'encontre de la SMABTP et du syndicat des copropriétaires en critiquant le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Sabard et son assureur la SMABTP, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 46 080 euros TTC au titre des dommages se rapportant au sol des terrasses, aux murs de balcons et piliers ;

- dit que ces sommes seront indexées suivant l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur au deuxième semestre de l'année 2017 ;

- condamné la société Sabard à reprendre les fers à béton suivant les préconisations de l'expert, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée maximale de 6 mois ;

- condamné in solidum la société Gatimetal, la société Sabard et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres et à leur reprise ;

- débouté la société Bouygues immobilier, la société Gatimetal, la SMABTP et la société Cortec ingénierie de leur appel en garantie ;

- condamné in solidum la société Sabard, la société Gatimetal et la SMABTP aux entiers dépens et à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé le 29 avril 2016 ;

- condamné in solidum la société Sabard, la société Gatimetal et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état.

Par acte d'huissier de justice du 5 août 2022, la société Sabard a fait assigner son assureur, la société Axa France Iard, en intervention forcée devant la cour.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, la société Sabard demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- déclarer l'appel de la SMABTP recevable mais mal fondé et l'en débouter ;

À titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre des désordres intermédiaires 3 et 4 suivant la nomenclature de l'expert judiciaire ;

Statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé résidence [10] de l'ensemble de ses demandes financières dirigées à son encontre au titre des dommages qui lui sont à tort imputés, outre les frais irrépétibles et dépens ;

À titre subsidiaire,

- confirmer la condamnation de la SMABTP et/ou condamner la société Axa France Iard à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre sous réserve de la franchise contractuelle ;

- débouter la SMABTP de toutes ses demandes contraires ou plus amples ;

En tout état de cause,

- condamner toute(s) partie(s) perdante(s), seule ou in solidum à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la SMABTP demande à la cour de :

- la déclarant recevable et bien fondée en son appel, in'rmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné la société Gatimetal et son assureur la SMABTP, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 1 860 euros TTC au titre des dommages se rapportant au portillon/portique et aux garde-corps et mains courantes ; condamné la société Sabard et son assureur la SMABTP, in solidum, à

verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 46 080 euros TTC au titre des dommages se rapportant au sol des terrasses, aux murs de balcons et piliers ; dit que ces sommes seront indexées suivant l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur au deuxième semestre de l'année 2017 ; condamné la société Sabard à reprendre les fers à béton suivant les préconisations de l'expert, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signi'cation de la présente décision et ce pendant une durée maximale de 6 mois ; condamné in solidum la société Gatimetal, la société Sabard et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres et à leur reprise ; débouté la société Bouygues immobilier, la société Gatimetal, la SMABTP et la société Cortec ingénierie de leur appel en garantie ; condamné in solidum la société Sabard, la société Gatimetal et la SMABTP aux entiers dépens et à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé le 29 avril 2016 ; condamné in solidum la société Sabard, la société Gatimetal et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté ses demandes ;

Statuant à nouveau :

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé résidence [10] de l'ensemble de ses demandes dirigées de condamnation in solidum contre la SMABTP au titre des dommages imputables à la société Sabard, en ce compris les frais irrépétibles et dépens ;

- juger n'y avoir lieu de condamner la SMABTP et rejeter toutes demandes présentées à son encontre ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé résidence [10] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs aux désordres et à leur reprise ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé résidence [10] et/ou la société Sabard in solidum avec la société Axa France Iard à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter ces derniers de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :

À titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Sabard ;

Statuant à nouveau :

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés Sabard et Axa France Iard ;

À titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire de la SMABTP ;

- lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas sa garantie envers son assurée, la société Sabard, au titre des désordres qui lui sont imputées, sauf à déduire la franchise contractuelle ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une condamnation solidaire à verser 3 000 € au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres et à leur reprise ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes au titre de ses prétendus préjudices consécutifs aux désordres et à leur reprise ;

- débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] demande à la cour de :

À titre principal,

- déclarer l'appel interjeté par la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Sabard, irrecevable et en tout cas mal fondé ;

- déclarer l'appel interjeté par la société Sabard, irrecevable et en tout cas mal fondé ;

En conséquence,

- confirmer la décision entreprise du 30 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire,

- constater que la société Axa France Iard reconnaît sa garantie au titre des désordres subis par le syndicat des copropriétaires imputables à la société Sabard ;

En conséquence,

- condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Sabard et la société Axa France Iard à lui payer les indemnités allouées en première instance ;

- confirmer la décision entreprise du 30 juillet 2021 pour le surplus ;

En tout état de cause,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires autant irrecevables que mal fondées ;

- condamner in solidum la société Sabard et/ou son assureur la SMABTP et/ou la société Axa France Iard à lui verser une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux dépens d'appel distraits au profit de la SELARL Leroy avocats.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société Sabard

Moyens des parties

La société Sabard soutient que le jugement entrepris a retenu sa responsabilité contractuelle au titre de dommages intermédiaires caractérisés par des défauts d'exécution des peintures des terrasses et des enduits des murs des balcons et des piliers (dommages 3 et 4) ; qu'en ce qui concerne les désordres affectant l'enduit, l'expert judiciaire s'est limité à affirmer que celui-ci avait été trop dosé en ciment et mis en 'uvre par un temps trop chaud, ce qui ne ressort pas de ses constatations, mais relève d'une simple supposition ; que l'existence de la faute reprochée ne peut se déduire du seul fait que le résultat escompté n'aurait pas été atteint, alors qu'il pourrait y avoir d'autres causes et explications comme une mauvaise qualité des matériaux ou produits utilisés ; qu'à défaut de démontrer l'existence d'une faute contractuelle de sa part et d'un préjudice en découlant, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes financières à son encontre.

Le syndicat des copropriétaires réplique que l'expert judiciaire a caractérisé la responsabilité de l'entreprise Sabard au regard de l'étendue du dommage ; qu'il existe des désordres généralisés puisqu'au titre du dommage n° 4, l'expert a pu constater que le bâtiment A de la copropriété était impacté à hauteur de 70 %, et le bâtiment à hauteur de 15 % ; que l'expert a caractérisé la faute de la société Sabard, à savoir l'utilisation d'un enduit trop fortement dosé en ciment, et une mise en 'uvre par temps trop chaud, inadéquate pour sa prestation ; qu'en ce qui concerne le désordre n° 3, l'expert a reproché à la société Sabard d'avoir mal exécuté son ragréage et n'avait pas suffisamment enrobé dans le béton les fers à béton, certains ayant ainsi remonté ou ayant été mal positionnés lors de la mise en 'uvre du ferraillage avec le coulage du béton ; qu'il n'est pas sérieux pour la société Sabard de soutenir qu'aucune faute prouvée à son encontre ne serait caractérisée, ou bien encore que l'expert n'a pas caractérisé l'étendue et la généralisation des dommages ; que l'expert a fixé les travaux de reprises au titre des dommages n° 3 et 4 à hauteur de 46 080 € TTC ; que la cour ne pourra que confirmer purement et simplement la décision entreprise de ce chef qui n'est pas, pour le surplus, autrement contestée ; qu'indépendamment des troubles engendrés par les désordres, il a subi un préjudice, sur une très longue période, en raison des démarches, tracas, interventions diverses, gestion des sinistres et des expertises, auxquels il a dû faire face, par suite de l'impossibilité d'obtenir amiablement la réparation de son préjudice ; que la

somme allouée par le tribunal devra être confirmée ; que la société Sabard a donc contribué à ce préjudice, au même titre que la société Gatimetal, de telle sorte que la condamnation in solidum prononcée entre les sociétés Sabard et Gatimetal était tout à fait justifiée ; que ce préjudice va perdurer pendant l'exécution des travaux de reprises, et c'est toute la copropriété qui en sera impactée en raison de la présence d'entreprises dans la résidence pendant leur exécution, avec toutes les conséquences qui en découlent en termes de nuisances sonores, de gêne dans les accès, de perturbations diverses et autres ; que la cour ne pourra donc que confirmer la décision entreprise de ce chef.

La société Axa France Iard indique qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que les désordres aient été qualifiés de désordres intermédiaires ; qu'en tout état de cause, les désordres intermédiaires ne bénéficient pas de la présomption de responsabilité des garanties légales posées par les articles 1792 et suivants du code civil ; qu'il ne peut être déduit d'un résultat escompté non atteint, l'existence d'une faute qui aurait été commise par la société Sabard ; que l'expert a simplement supposé que les désordres affectant l'enduit étaient dus à un surdosage en ciment ; qu'une autre explication est envisageable, telle un défaut de produit ; que n'ayant pas été partie aux opérations d'expertise, elle ignore si une telle hypothèse a même seulement été envisagée ; qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires succombant dans l'administration de la preuve de la faute de la société Sabard, le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il l'a condamnée à lui verser diverses sommes, solidairement avec son assureur ; que le syndicat des copropriétaires reconnaît lui-même que son préjudice est purement esthétique ; que les traces de rouille n'affectent que le portillon d'entrée, le désordre n° 2 n'affecte que 3 logements et le désordre n° 3, cinq logements ; que le tribunal a clairement indiqué qu'il n'était pas établi que le préjudice concernait l'ensemble des copropriétaires, tout en relevant, de façon totalement contradictoire, qu'une majorité serait impactée par les travaux à intervenir ; que rien n'est moins faux au vu du peu de logements effectivement impactés par les désordres ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a octroyé une somme à titre de dommages et intérêts.

Réponse de la cour

Les désordres non apparents à la réception qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne relèvent pas de l'application de l'article 1792 du code civil mais donnent lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 16 avril 2013, pourvoi n° 12-18.230).

L'acquéreur d'un bien vendu en l'état d'achèvement jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action directe de nature contractuelle.

En l'espèce, l'expert a constaté dans plusieurs logements que la peinture des terrasses s'écaillait et que le ragréage se délitait (désordre n° 3) et a indiqué :

« Pour les logements du bâtiment A102 (lot n°9), A104 (lot n°9), A202 (lot n°13), B08 (lot n°58) et B17 (lot n°67), l'apparition de fissure de retrait « ragréage » au sol génère forcément de grosses contraintes à la peinture recouvrant le balcon qui s'écaille et s'arrache. Phénomène augmenté ensuite par l'utilisation journalière du balcon.

[...]

Le logement B18 du lot n°68 du bâtiment B a le sol friable et de couleur disparate qui démontre un ragréage mal exécuté ».

Les fissures de retrait évoquées par l'expert sont consécutives à une variation de volume du matériau utilisé résultant du phénomène d'évaporation de l'eau et d'un mauvais dosage des produits mis en 'uvre. À aucun moment, les parties ou l'expert n'ont évoqué l'existence d'un produit défectueux qui serait à l'origine de ces fissures de retrait apparaissant suite à l'évaporation de l'eau.

Il en résulte que ce soit pour les fissures de retrait à l'origine de la peinture qui s'écaille, ou du sol friable, l'expert a constaté un défaut d'exécution de la société Sabard, constitutive d'une faute contractuelle engageant la responsabilité du constructeur à l'égard du syndicat des copropriétaires.

Au titre du désordre n° 4, l'expert judiciaire a constaté que la peinture des murs de balcons et des piliers formant la structure des balcons et poutres supportant la pergola en bois s'écaillait, précisant que le bâtiment A était impacté à hauteur de 70 % environ tandis que le bâtiment B était impacté à hauteur de 15 % environ.

L'expert a décrit les causes des désordres et ses remèdes :

« Le phénomène provient d'un enduit trop fortement dosé en ciment et une mise en 'uvre par temps trop chaud. Il s'agit uniquement d'une malfaçon de réalisation des enduits de ragréage sur le béton.

Comme noté dans la note aux parties n°1 de l'expert certaines reprises ont été mal effectuées, sans respecter les règles de l'art. Une nouvelle couche de peinture a été étalée sur le support, sans évacuation et grattage de l'ancien revêtement et sans la mise en 'uvre d'une nouvelle couche de ragréage sur le support béton.

Les éléments qui sont sujets à cette dégradation sont principalement les nez et la structure porteuse des balcons. Les dégradations sont pour la plupart d'ordre esthétique et anormal dans le cadre de la durée de vie d'un tel ouvrage suivant l'étendue systématique dans la résidence du désordre.

Remède envisagé :

Il convient de reprendre ces défauts de mise en 'uvre, par un nettoyage et grattage du support béton existant, puis appliquer à nouveau le revêtement suivant les préconisations du fabricant, DTU et les règles de l'art. Les nez de balcons devront être traités en même temps que la reprise de la structure porteuse des balcons ».

Ces éléments établissent également une faute commise par la société Sabard dans la réalisation des enduits, à l'origine de désordres généralisés, qui ne relèvent pas de l'application de l'article 1792 du code civil. Il ne résulte pas du rapport d'expertise que les parties et l'expert aient évoqué un défaut d'un produit comme cause des désordres, qui proviennent de manière certaine de manquements de l'entreprise aux règles de l'art. La responsabilité contractuelle de la société Sabard est donc engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires.

L'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à la somme de 1 200 euros pour le désordre n° 3 et à la somme de 44 880 euros au titre du désordre n° 4.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Sabard à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 46 080 euros au titre des dommages se rapportant au sol des terrasses, aux murs de balcons et piliers et dit que ces sommes seront indexées suivant l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur au deuxième semestre de l'année 2017.

Il convient de constater que la société Sabard ne critique pas sa condamnation sous astreinte à reprendre les fers à béton suivant les préconisations de l'expert, celui-ci ayant d'ailleurs relevé l'engagement de l'entreprise à y procéder.

Le syndicat des copropriétaires a subi des désagréments depuis l'apparition des désordres, liés au temps passé à gérer les sinistres, au passage des experts et des démarches entreprises pour faire valoir les droits de la copropriété. En outre, les travaux de reprise des peintures au titre du désordre n°4 vont entraîner des désagréments dans la copropriété liés au passage des ouvriers, aux opérations de grattage entraînant bruit et poussières, et de pose des nouveaux revêtements, alors que 70 % du bâtiment A est impacté. En conséquence, il est établi qu'il existe un préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Sabard in solidum avec la société Gatimetal à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et

intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres et à leur reprise.

Sur l'action directe à l'encontre de l'assureur de la société Sabard

Moyens des parties

La SMABTP soutient que la condamnation de la société Sabard est intervenue sur un fondement fautif et non pas sur le fondement décennal de sorte que sa garantie n'a pas lieu d'être ; que le contrat d'assurance souscrit par la société Sabard a été résilié à e'et au 31 décembre 2010 ; qu'à compter du 1er janvier 2011, la résiliation du contrat souscrit auprès d'elle a entraîné la résiliation des garanties facultatives de sorte que seule la garantie obligatoire de responsabilité décennale est éventuellement susceptible d'être mobilisée ; qu'aucune condamnation sur un fondement autre que décennal ne peut intervenir à son encontre ; que les garanties facultatives sont déclenchées sur la base d'une réclamation ; que dans le dispositif de garantie déclenchée par la réclamation, c'est l'assureur dont le contrat est en vigueur au moment de la réclamation qui prend en charge le sinistre ; que la garantie subséquente de l'ancien assureur n'est mise en jeu qu'à titre subsidiaire en l'absence de nouvel assureur ; que le tribunal s'est fondé sur une réclamation portée à la connaissance de la société Sabard le 17 mai 2013, soit dans le délai subséquent ; que toutefois, cette dernière a souscrit une garantie auprès de la société Axa France Iard couvrant les réclamations à compter du 1er janvier 2011 ; que la garantie subséquente à caractère subsidiaire ne peut donc trouver à s'appliquer puisqu'un second assureur a vocation à couvrir le sinistre ; que la société Axa France Iard, appelée en intervention forcée par la société Sabard ne conteste pas la mobilisation de sa garantie ; que le jugement ne pourra qu'être in'rmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Sabard.

La société Axa France Iard indique qu'elle n'entend pas contester le fait qu'elle était bien l'assureur de la société Sabard au moment de la réclamation, dans la mesure où cette dernière avait résilié son contrat auprès de la SMABTP avec effet au 31 décembre 2010 ; que les garanties facultatives étant déclenchées par la réclamation du tiers lésé, et le contrat d'Axa ayant pris effet au 1er janvier 2011, elle doit sa garantie à la société Sabard pour les conséquences financières de ce sinistre, sauf à déduire la franchise contractuelle ; que le jugement déféré devra être infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP.

La société Sabard fait valoir qu'elle a souscrit des nouvelles garanties, y compris pour les désordres intermédiaires auprès de la société Axa France Iard à compter du 1er janvier 2011 ; que les garanties facultatives sont déclenchées par la réclamation du tiers lésé et c'est donc en principe l'assureur, dont le contrat est en vigueur au moment de la réclamation, qui doit prendre en charge le sinistre ; qu'en l'espèce, la société Axa devrait théoriquement être tenue de garantir les conséquences financières de ce

sinistre, ce qui n'est pas acquis, celle-ci n'ayant pas encore fait connaître sa position, en dépit des sollicitations de celle-ci ; que compte-tenu de cette incertitude sur la prise en charge du sinistre par la société Axa, la garantie de la SMABTP continuerait de produire ses effets pendant la période subséquente de 10 ans, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire en l'absence d'une prise en charge effective par le nouvel assureur qui pourrait dénier sa garantie ; que compte tenu de cette incertitude, elle a attrait à la présente procédure, la société Axa France Iard pour permettre à celle-ci de prendre position sur l'application ou non de sa garantie ; qu'en l'état, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP et l'a condamnée in solidum avec cette dernière à supporter toutes les condamnations financières au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [10] ; que si dans le cadre de la présente instance, la société Axa France Iard confirmait sa prise en charge du sinistre ou était condamnée à la garantir en lieu et place de la SMABTP, la cour la condamnera si nécessaire in solidum avec elle au règlement desdites condamnations.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] explique que la société Sabard précise qu'elle ne parvient toujours pas à savoir si la compagnie Axa France Iard accepte ou non de couvrir le risque, sollicitant en conséquence la condamnation de la SMABTP, et/ou d'Axa France Iard à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées par le tribunal ; que c'est dans ces conditions qu'il a sollicité la confirmation de la décision entreprise en ce que la SMABTP a été condamnée in solidum avec son assurée, la société Sabard, tant qu'il ne sera pas formellement démontré la garantie effective de la société Sabard par la compagnie Axa France Iard, ou par toute autre compagnie, au même titre et dans les mêmes conditions ; qu'aux termes de ses écritures, la société Axa indique qu'elle était l'assureur au moment de la réclamation dans la mesure où la société Sabard avait résilié son contrat d'assurance auprès de la SMABTP avec effet au 31 décembre 2010 ; qu'à titre subsidiaire, il plaira dès lors à la cour de constater que la compagnie Axa reconnaît sa garantie envers la société Sabard au titre des désordres subis par le syndicat des copropriétaires ; qu'en conséquence, les sociétés Axa et Sabard seront condamnées solidairement ou à défaut in solidum à lui payer les indemnités qui lui ont été allouées en première instance.

Réponse de la cour

L'article L.124-5 du code des assurances dispose :

« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de

résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ».

Il est établi que le contrat souscrit par la société Sabard auprès de la SMABTP au titre de la garantie décennale et des garanties facultatives a été résilié à effet au 31 décembre 2010 et qu'elle a souscrit les mêmes garanties auprès de la société Axa France Iard à compter du 1er janvier 2011.

La société Axa France Iard, qui était l'assureur de la société Sabard à la date de la réclamation, reconnaît qu'elle garantit celle-ci au titre de sa responsabilité contractuelle, de sorte que la SMABTP ne peut être condamnée à garantir la société Sabard. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP et la société Sabard sera déboutée de sa demande tendant à être garantie par la SMABTP.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP in solidum avec la société Sabard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] les indemnités dues par le constructeur.

La société Axa France Iard sera donc condamnée in solidum avec la société Sabard à payer au syndicat des copropriétaires les indemnités précédemment fixées, sous déduction de la franchise contractuelle opposable au tiers lésé.

Sur l'action directe à l'encontre de l'assureur de la société Gatimetal

Moyens des parties

La SMABTP indique que l'allocation de dommages-intérêts n'a pas lieu d'être, dès lors que pour que le caractère collectif du trouble soit reconnu, il faut impérativement que l'ensemble des lots soit a'ecté ; que de menues traces de rouille a'ectant le portillon d'entrée constituant le désordre n° 1 ne créent pas un préjudice au détriment des copropriétaires et le désordre n° 2 n'a'ecte que les logements B14 et B10 et B12 ; que pour accueillir la demande, tout en la réduisant, le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que le préjudice concernait l'ensemble des copropriétaires ou à tout le moins une majorité d'entre eux, indiquant qu'une majorité sera importunée par les travaux à intervenir ce qui justifierait qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge solidaire de la société Gatimetal ; qu'une telle motivation ne manque pas d'être entachée de contradiction et manque en fait dès lors qu'il n'est

nullement caractérisé que les travaux puissent troubler une majorité de copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires réplique que la somme allouée par le tribunal, dont le montant mérite d'être confirmé, ne correspond pas qu'à la réparation du préjudice engendré par quelques menus désordres, contrairement à ce que soutient la société SMABTP, oubliant au demeurant les autres désordres plus conséquents et le trouble subi par la copropriété en raison non seulement de l'ensemble des désordres, mais également de leur gestion ; que la société Gatimetal a donc contribué à ce préjudice, au même titre que la société SMABTP de telle sorte que la condamnation in solidum prononcée entre les sociétés Sabard et Gatimetal était tout à fait justifiée.

Réponse de la cour

La SMABTP ne conteste pas devoir garantir la société Gatimetal au titre de sa responsabilité contractuelle, et ne forme aucun moyen propre à contester la faute commise par celle-ci présentant un lien de causalité avec les dommages n° 1 (taches de rouille sur le portique et le portillon) et n° 2 (taches de rouille et décollement de peinture sur les garde-corps et mains courantes) subis par le syndicat des copropriétaires.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP in solidum avec la société Gatimetal, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 1 860 euros TTC au titre des dommages se rapportant au portillon/portique et aux gardes-corps et mains courantes.

S'agissant du préjudice consécutif, il est inexistant pour le dommage n° 1 concernant les taches de rouille, dès lors que les travaux de reprise étant évalués à 1 heure par l'expert, et sa faible gravité n'a pu être à l'origine de l'ensemble des démarches et tracas subis par le syndicat des copropriétaires.

Concernant le dommage n° 2, l'expert judiciaire a constaté des taches de rouille usant prématurément les garde-corps sur la quasi-totalité des balcons de la résidence [10] examinés, lesquels sont également affectés par les dommages causés par la société Sabard.

L'expert judiciaire a indiqué qu'il conviendra, après démontage des vitrages, d'éliminer la rouille et de traiter les endroits corrodés et de repeindre l'ensemble des garde-corps afin de pérenniser l'ouvrage et retrouver des éléments propres et sains.

Ces balcons feront donc l'objet de travaux de reprise tant au titre des dommages causés par la société Sabard que ceux causés par la société Gatimetal. Ces désordres affectant les garde-corps balcons, pouvant être

source d'inquiétude pour la sécurité des copropriétaires, a causé un préjudice à l'ensemble de la copropriété qui a dû gérer le sinistre et engager des démarches pour faire valoir ses droits. En outre, les travaux de reprise qui vont concerner la quasi-totalité des balcons dans les deux bâtiments de la résidence vont entraîner des nuisances liées au passage des ouvriers et aux désagréments engendrés par les travaux tels que les bruits et odeurs de peinture. En conséquence, la société Gatimetal a contribué par sa faute à l'entier préjudice consécutif subi par le syndicat des copropriétaires, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP in solidum avec son assurée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros à ce titre.

Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ses chefs critiqués statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Sabard sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer une somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles d'appel. Les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 46 080 euros TTC au titre des dommages se rapportant au sol des terrasses, aux murs de balcons et piliers ;

- condamné la SMABTP mais seulement ès qualités d'assureur de la société Sabard à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres et à leur reprise ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société Axa France Iard in solidum avec la société Sabard à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme de 46 080 euros TTC au titre des dommages se rapportant au sol des terrasses, aux murs de balcons et piliers, qui sera indexée suivant l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur au deuxième semestre de l'année 2017, et à payer au syndicat des

copropriétaires de la résidence [10] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres et à leur reprise ;

DÉBOUTE la société Sabard de sa demande de garantie à l'encontre de la SMABTP formée au titre de ces condamnations ;

CONDAMNE la société Sabard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Sabard aux entiers dépens d'appel ;

AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.