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Décisions

CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 juillet 2024, n° 24/02591

AMIENS

Ordonnance

Autre

CA Amiens n° 24/02591

22 juillet 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

D.A. : Numéro : 24/01976 du : 14 Juin 2024

N° RG 24/02591 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDPI

Décision attaquée :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SOISSONS en date du 28 Mai 2024 dans l'affaire portant le n° RG 24/00001

M. [L] [W]

Représenté par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE

APPELANT

Mme [K] [B]

INTIMEE

ORDONNANCE DE FIXATION DE L'AFFAIRE A BREF DELAI

(Article 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile)

Nous, Laurence de Surirey, Présidente de la 5eme chambre prud'homale,

Vu les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de l'article 905 du code de procédure civile, au regard de l'urgence, il convient que l'affaire soit fixée à bref délai ;

Attendu qu'en application de l'article 905-2, il appartient à l'appelant, à peine de caducité de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours à compter de la réception de la présente ordonnance,

Que l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;

Que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;

Que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;

Que l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ; que l'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire ;

DISONS que les parties devront formuler leurs observations et déposer leurs conclusions au greffe de la cour et communiquer leurs écritures et pièces aux parties en respectant les dates suivantes :

- pour l'(es) appelant(s) : a conclu le 19 juillet 2024

- pour l'(es) intimé(s) : 1 mois à compter la notification des conclusions d'appelant

- pour l'(es) intimé(s) à un appel incident ou provoqué : 1 mois à compter de la notification de l'appel incident ou provoqué

- pour l'(es) intervenant(s) forcé(s) : 1 mois à compter la notification de la demande d'intervention

- pour l'(es) intervenant(s) volontaire(s) : 1 mois à compter de l'intervention volontaire

DISONS qu'à défaut pour les parties de respecter les délais de communication fixés, le juge pourra prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions ;

FIXONS l'audience à laquelle l'affaire sera appelée au :

Mercredi 16 Octobre 2024 09:00 - salle 120 - salle Raymonde FIOLET

Disons que la clôture sera rendue le 02 octobre 2024 .

Fait à AMIENS, le 22 Juillet 2024

La Présidente,

Copie transmise à le 22 Juillet 2024