Décisions
CA Caen, 1re ch. civ., 30 juillet 2024, n° 14/02635
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 14/02635 -
N° Portalis DBVC-V-B66-FBQZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES du 20 Juin 2014
RG n° 2013005065
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUILLET 2024
APPELANTE :
La SAMCV SMABTP
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La Société FAIST
N° SIRET : 422 740 407
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
SA SEIC SOCIETE D'ETUDES INDUSTRIELLES DU CENTRE
N° SIRET : 663 720 373
[Adresse 9]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS,
La Société AXIMA CONCEPT anciennement dénommée AXIMA CONTRACTING
N° SIRET : 854 800 745
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Thomas DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
La S.A.R.L. EDITION LA MANCHE LIBRE
[Adresse 10]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Juillet 2024 par prorogations du délibéré initialement fixé au 14 Mai 2024, puis au 25 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société d'Edition La Manche Libre a souhaité réaliser d'importants travaux de rénovation et d'amélioration de locaux destinés à recevoir son centre d'impression ainsi que l'implantation d'une nouvelle rotative.
Suivant contrat du 15 mars 2005, la société d'Edition La Manche Libre a confié la maîtrise d'oeuvre à M. [T], architecte DPLG. Une déclaration de travaux a été déposée en Mairie de [Localité 11] le 8 juillet 2005.
Par arrêté en date du 10 août 2005, la Mairie de [Localité 11] a notifié à la société d'Edition La Manche Libre l'absence d'opposition à la réalisation de ces travaux. Par convention en date du 10 mars 2006, le contrat d'architecte conclu entre la société d'Edition La Manche Libre et M. [T] a été rompu d'un commun accord.
Le 29 mars 2006, un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé entre la société d'Edition La Manche Libre et la société d'Etudes Industrielles du Centre. SEIC.
Le 1er juin 2007, le marché de la surtoiture aluminium (procédé Kalzip) a été attribué à la société Axima Concept, le marché 'Verrières' à la société Faist.
Par actes des 15 et 18 avril 2008, la société d'Edition La Manche Libre a fait assigner la société Faist et la société d'Etudes Industrielles du Centre devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins d'expertise.
Le 3 juin 2008, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé concernant la société Axima Concept.
Par ordonnance du 12 août 2008, le président du tribunal de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [Y] en qualité d'expert.
Par acte du 31 décembre 2008, la société d'Edition La Manche Libre a fait assigner la société Axima Concept aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 20 janvier 2009, le président du tribunal de commerce de Coutances a étendu les opérations d'expertise à la société Axima Concept. L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2011.
Le 12 février 2013, la société Faist n'ayant pas été payée a saisi le président du tribunal de commerce de Coutances aux fins de voir désigner en référé un nouvel expert. Alléguant une aggravation des désordres, la société d'Edition La Manche Libre s'est associée à cette prétention.
Entre temps, la société d'Edition La Manche Libre a obtenu de l'entreprise de couverture Corbet un rapport sur la surtoiture réalisée par la société Axima Concept ainsi qu'un devis de réfection.
Par ordonnance du 23 avril 2013, le président du tribunal de commerce de Coutances a rejeté ces demandes en relevant que ce débat relevait du juge du fond.
Par acte du 2 juillet 2013, la société d'Edition La Manche Libre a fait assigner à nouveau la société Axima Concept, la société Faist et la société d'Etudes Industrielles du Centre aux fins de voir ordonner un complément d'expertise. Par ordonnance du 27 août 2017, la société d'Edition La Manche Libre a été déboutée de sa demande, l'affaire a été renvoyée au fond. M. [X] a effectué un rapport le 12 octobre 2013 à la diligence de la société La Manche Libre.
Par une ordonnance du 28 novembre 2013 du président du tribunal de commerce de Coutances, la société d'Edition La Manche Libre a été autorisée à assigner à bref délai.
Par actes des 3, 4 et 11 décembre 2013, la société d'Edition La Manche Libre a fait assigner les sociétés Faist, d'Etudes Industrielles du Centre, la Maf, Axima Concept et la Smabtp devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins d'être indemnisée du préjudice subi.
Par jugement du 20 juin 2014 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de commerce de Coutances a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation de la société d'Edition La Manche Libre formulée par la société Axima Concept;
- condamné la société Faist à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 14 942 euros HT correspondant au coût du système de commande des exutoires de fumée ;
- débouté la société d'Edition La Manche Libre de sa demande de paiement par la société Faist de la somme de 18 000 euros correspondant à l'application d'une peinture sur la structure de la verrière ;
- condamné la société d'Edition La Manche Libre à payer à la société Faist la somme de 224 963,68 euros en règlement du solde du marché ;
- débouté la société Faist de sa demande de paiement d'intérêts conventionnels et de pénalités de retard ;
- condamné la société Faist à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 202 958 euros ;
- ordonné la compensation des créances réciproques entre la société Faist et la société d'Edition La Manche Libre à hauteur de 217 900 euros ;
- condamné la société d'études industrielles du centre à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 35 816 euros HT au titre de la réfection totale de la verrière;
- déclaré recevable l'action engagée par la société d'Edition La Manche Libre à l'encontre de la société Axima Concept ;
- condamné la société Axima Concept à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 211 818 euros HT au titre de la réfection totale de la toiture Kalzip;
- condamné la société d'Etudes Industrielles du Centre à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 37 380 euros HT au titre de la réfection totale de la toiture Kalzip ;
- débouté la société d'Edition La Manche Libre de sa demande d'expertise complémentaire ;
- condamné la société d'Etudes Industrielles du Centre à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société d'Etudes Industrielles du Centre à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la Smabtp à garantir la société Axima Concept au titre de sa condamnation au paiement des sommes de 211 818 euros HT et de 1 700 euros ;
- condamné la société d'Edition La Manche Libre à payer à la société Axima Concept la somme de 11 610,16 euros TTC en règlement du solde du marché ;
- débouté la société Axima Concept de sa demande de paiement d'intérêts de retard;
- ordonné la compensation des créances réciproques entre la société d'Edition La Manche Libre et la société Axima Concept à hauteur de 11 610,16 euros ;
- condamné la société d'Edition La Manche Libre à payer à la société d'Etudes Industrielles du Centre la somme de 5 980 euros TTC en règlement du solde des honoraires dus ;
- ordonné la compensation des créances réciproques entre la société d'Edition La Manche Libre et la société d'Etudes Industrielles du Centre à hauteur de 5 980 euros;
- condamné la société d'Etudes Industrielles du Centre à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés Faist et Axima Concept à payer chacune à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 2 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté toutes les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
- condamné conjointement aux dépens les sociétés Faist, Axima Concept et société d'Etudes Industrielles du Centre dans lesquels seront inclus les frais d'expertise de M. [Y] et du Bureau d'Etudes BET mais dont sera exclu le coût de l'ensemble des procès-verbaux d'huissier ;
- dit que les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 213,72 euros TTC devront être avancés par la société d'Edition La Manche Libre ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 29 juillet 2014, la SAMCV anciennement Smabtp a formé appel de ce jugement.
Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2015, du conseiller de la mise en état par laquelle :
- les appels provoqués régularisés par la société Axima Concept et la société d'Edition la Manche Libre à l'encontre de la société Faist et de la société d'Etudes Industrielles du Centre ont été déclarés recevables ;
- une mesure d'expertise a été ordonnée confiée à monsieur [P], dont la mission portait sur les ouvrages de couverture exécutés par la société Axima Concept ;
Vu l'ordonnance en date du 1er février 2017, par laquelle le conseiller de la mise en état a par une mesure d'expertise complémentaire, étendu les opérations d'expertise aux ouvrages réalisés par la société Faist.
L'expert commis a déposé son rapport le 28 septembre 2020.
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état a débouté la société d'Edition de La Manche Libre de sa demande présentée sur incident de nouvelle mesure d'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2023, la Smabtp demande à la cour de :
- dire non probante l'attestation de M. [D] (pièce n° 66 versée par la société Edition La Manche Libre) ;
- rejeter la nouvelle et sixième mesure d'instruction sollicitée par la société Edition La Manche Libre ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Edition La Manche Libre, du moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Axima Concept et tout recours en garantie à son encontre ;
- rejeter en tout cas l'appel incident de la société Edition de La Manche Libre et l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- déclarer mal fondée la société Axima Concept en son recours en garantie formé à son encontre et l'en débouter ;
- déclarer mal fondée la société d'Etudes Industrielles du Centre en son recours en garantie formé à son encontre et l'en débouter ;
- en tous cas, débouter la société Edition de la Manche Libre, la société Axima Concept, la société d'Etudes Industrielles du Centre et toutes autres parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- ordonner en tant que de besoin sa mise hors de cause ;
- condamner la société Edition La Manche Libre et toutes autres partie succombantes à lui régler la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Edition La Manche Libre et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 février 2024, la société d'Etudes Industrielles du Centre SEIC demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société SEIC,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le devis Corbet et le rapport [X] pour fonder la condamnation prononcée contre elle pour les infiltrations et le toiture,
- Subsidiairement débouter toute demande en principal et garantie formée contre elle ;
- A titre infiniment subsidiaire :
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre de la SEIC au titre des verrières ;
- dire et juger que les travaux de réparation des chéneaux ne sauraient excéder ce qui a été retenu dans le rapport [P] ;
- dire et juger que les ouvrages de couverture ayant été réceptionnés, ceux-ci relèvent de la garantie décennale ;
- en conséquence dire et juger que la Smabtp avec son assuré la société Axima devront la garantir des condamnations éventuellement prononcées ou confirmées à son encontre ;
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions notamment en ce qu'il a condamné la société La Manche Libre à payer à la SEIC une somme de 5980€ TTC au titre du solde de ses honoraires lui restant dus ;
- condamner les sociétés La Manche Libre avec la société Faist au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction étant du 7 février 2024 la SEIC a notifié de nouvelles conclusions le 7 février 2024 avec un dispositif incomplet, ces écritures seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2024 la société Faist demande à la cour de :
- à titre liminaire :
- que soient déclarées irrecevables comme tardives les dernières écritures et pièce N°135 notifiées par la société La Manche Libre le 16 janvier 2024 et qu'elles soient écartées des débats ;
- à titre principal :
- annuler les opérations d'expertise de M. [Y] et toutes dispositions du jugement attaqué consécutives à celle-ci ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Edition La Manche Libre la somme de 202 958 euros et toutes autres sommes ;
- débouter la société Edition La Manche Libre de toutes prétentions à son égard ;
- débouter la société Edition La Manche Libre de sa demande tendant à obtenir une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Edition La Manche Libre à solder le marché pour la somme principale de 224 963,68 euros ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Edition La Manche Libre de sa demande relative à la peinture de la structure verrières pour la somme de 18 000 euros ;
- condamner la société Edition La Manche Libre à lui payer outre la somme précitée de 224 985 euros :
* Les intérêts conventionnels à dater de la date d'exigibilité soit le 15 novembre 2007, à concurrence de 11% par an ainsi que les pénalités de retard à dater du 15 novembre 2007,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* La somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre du préjudice moral subi par elle ;
à titre subsidiaire,
- débouter la société Axima Concept et la société d'Etudes Industrielles du Centre de leur demande de garantie à son encontre ;
- condamner la société Axima Concept et la société d'Etudes Industrielles du Centre à la garantir et la relever indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que les demandes indemnitaires de la société Edition La Manche Libre doivent être diminuées à de plus justes proportions ;
- juger qu'il y a lieu d'exclure la solidarité au paiement des sommes sollicitées par la société Edition La Manche Libre ;
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 janvier 2023, la société Axima Concept demande à la cour de :
- recevoir la Smabtp dans son appel principal et l'en déclarer mal fondée s'agissant uniquement des demandes formulées à son encontre ;
- la recevoir dans son appel incident à l'encontre de la Smabtp et l'en déclarer bien fondée ;
- la recevoir dans son appel provoqué à l'encontre de la société d'Edition de La Manche Libre, la société Faist et la société d'Etudes Industrielles du Centre, débouter la société Faist de ses prétentions élevées in limine litis ; l'en déclarer bien fondé, et y faisant droit;
- réformer et infirmer partiellement le jugement entrepris ;
- débouter purement et simplement la société d'Edition La Manche Libre de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre comme étant irrecevables et mal fondées ;
- rejeter et débouter la société d'Edition de La Manche Libre de toutes ses demandes de condamnations à son encontre, y compris au titre des préconisations de travaux prévus au rapport [Y] à hauteur de 1 700 euros TTC (lesdits travaux ayant été réalisés en cours d'expertise) ;
- rejeter et débouter la société d'Edition de La Manche Libre de sa demande de nouvelle mesure d'expertise ;
- si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à son encontre, lui accorder recours et garantie ;
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris s'agissant du recours qui lui a été accordé à l'encontre de son assureur la Smabtp et l'infirmer sur l'étendue de la garantie offerte ;
- condamner la Smabtp à la garantir, au titre du contrat d'assurance souscrit, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, et notamment dommages et intérêts, frais de procédure, dépens et indemnités diverses, et la débouter de l'ensemble de ses prétentions contraires ;
- infirmer le jugement entrepris s'agissant du rejet des recours en garantie sollicités à l'encontre de la société Faist et de la société d'Etudes Industrielles du Centre ;
- condamner la société Faist et de la société d'Etudes Industrielles du Centre à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, et notamment dommages et intérêts, frais de procédure, dépens et indemnités diverses, et les débouter de l'ensemble de leurs prétentions contraires ;
- en tout état de cause,
faisant droit à sa demande en paiement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société d'Edition La Manche Libre à lui régler la somme de 11 610,16 euros TTC au titre du solde de marché ;
- l'infirmant et y ajoutant,
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2008 avec capitalisation ;
- ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- rejeter plus généralement toutes autres prétentions dirigées à son encontre ;
- infirmer le jugement s'agissant des frais irrépétibles mis à sa charge ;
- condamner la société d'Edition La Manche Libre, ou à défaut toute autre partie succombante, à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, de première instance, et d'appel, ainsi que les frais d'expertise (de M. [Y] et M. [P]).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2024, la société Edition La Manche Libre demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a estimé régulière la procédure ainsi que les opérations d'expertise ;
- le confirmer en ce qui concerne l'appréciation de l'ensemble des responsabilités solidairement encourues par les sociétés Faist, Axima Concept, société d'Etudes Industrielles du Centre ainsi que la garantie de la Smabtp assureur de la société Axima ;
- le confirmer en ce qui concerne les condamnations au titre des travaux de reprise nécessaires concernant les travaux de reprise complète des verrières ainsi que de couverture en conformité avec le devis de l'entreprise Corbet ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Faist et la société d'Etudes Industrielles du Centre à lui payer la somme de 303 444,34 euros TTC correspondant au coût de reprise de l'ensemble des verrières Faist ;
- dire et juger que cette somme, établie en valeur juillet 2011, sera indexée sur l'indice du coût de la construction applicable au jour de l'arrêt à intervenir ;
- le confirmer en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Faist et société d'Etudes Industrielles du Centre à lui payer la somme 3 001,96 euros TTC correspondant aux Études BETS du 17 février 2009 ;
à titre subsidiaire, dans le cas de non-remplacement complet des verrières,
- réformer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau ;
- condamner solidairement les sociétés Faist et la société d'Etudes Industrielles du Centre à lui payer les sommes de :
* 156 948,60 euros (Valeur juillet 2011) correspondant au Devis modification des profils de verrières conforme à la solution esthétique initialement convenue au titre du contrat,
* 18 000 euros TTC Valeur juillet 2011 correspondant au devis de Peinture laquée des ossatures,
* 128. 625,02 euros TTC (Valeur juillet 2011) correspondant au coût de remplacement des vitrages auto nettoyants,
* 19 673,69 euros soit le montant du Devis Sodesi pour le raccordement des exutoires de fumées du 19 octobre 2017 ;
- dire et juger que ces sommes seront indexées sur l'indice du coût de la construction applicable au jour de l'arrêt à intervenir ;
- réformer le jugement dont appel en ce qui concerne le montant du solde du marché dû à la société Faist fixé par erreur à la somme de 224 963,68 euros ;
- dire et juger que cette créance de la société Faist envers elle s'élève à un montant de 210 884,70 euros ;
- dire et juger qu'au surplus la compensation doit s'opérer sur l'ensemble des travaux de reprise et sans déduction de la part mise à la seule charge de la société d'Etudes Industrielles du Centre ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les sociétés Axima Concept et la société d'Etudes Industrielles du Centre à lui payer la somme de 316 928,60 euros TTC en valeur avril 2013 correspondant au devis de l'entreprises Corbet relatif à la réfection de l'ensemble de la couverture et des chéneaux ;
- dire et juger que cette somme, en valeur avril 2013, sera indexée sur l'indice du coût de la construction applicable au jour de l'arrêt à intervenir ;
- réformer le jugement en ce que le tribunal n'a pas retenu de solidarité totale sur les condamnations prononcées en ce qui concerne les sociétés d'Etudes Industrielles du Centre et Faist d'une part, et les sociétés d'Etudes Industrielles du Centre et Axima Concept, d'autre part ;
- dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre des constructeurs et assureur donneront lieu, dans leur intégralité, à condamnation solidaire à son égard ;
- débouter les sociétés Faist, Axima Concept, d'Etudes Industrielles du Centre et Smabtp de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
- débouter les sociétés Faist, Axima Concept, d'Etudes Industrielles du Centre et Smabtp de leurs appels à titre principal, incidents et provoqués à son encontre ;
- réformer partiellement le jugement dont appel sur les préjudices subis par elle ;
- statuant à nouveau de ce chef,
- condamner solidairement les société Faist, Axima Concept, d'Etudes Industrielles du Centre à lui payer les sommes de :
* 18 911 euros au titre des dégâts matériels occasionnés par les fuites et débordements,
* 50 000 euros à titre d'atteinte à l'image et de privation de jouissance,
* 40 078 euros de frais de personnel aux fins de protection et nettoyage imposés par les fuites sur la même période,
* 109 320 euros au titre des frais de personnel mobilisé pour le suivi et la gestion des contrôles et de procédure en cours d'expertises ;
* 7 772,80 euros au titre des frais de constats d'huissier ;
très subsidiairement,
pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée du fait du caractère inachevé et incomplet du rapport de M. [P],
- ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec la mission indiquée ;
- condamner solidairement les sociétés Faist, Axima Concept, d'Etudes Industrielles du Centre à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'Appel, dans lesquels seront compris les frais d'expertise ainsi que ceux de la société B.E.T.S et de l'ensemble des procès-verbaux d'huissier qui ont été établis pour établir la réalité des fuites constatées.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
S'agissant de la demande présentée aux fins que les conclusions notifiées le 16 janvier 2024 par la société d'Edition La Manche Libre soient écartées des débats, car tardives, la cour ne retiendra pas celle-ci présentée dans le cadre de conclusions au fond et non par des conclusions de procédure distinctes ;
Par ailleurs, il s'avère que lesdites conclusions ont été notifiées le 16 janvier 2024 pour une clôture intervenue quasiment trois semaines plus tard soit le 7 février 2024, ce qui exclut la prise en compte d'un caractère tardif et contraire au principe du contradictoire, puisque le délai précité permettait de répliquer ;
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 16 janvier 2024 par la société La Manche Libre ;
- Sur l'annulation des opérations d'expertise de monsieur [Y] :
La société Faist chargée du lot verrière, expose que monsieur [Y] dans la présente affaire a été désigné comme expert par une ordonnance du 12 août 2008, que lors de ses opérations, ce technicien a outrepassé les termes de sa mission en investiguant sur la présence d'infiltrations ;
Que de plus, cet expert s'est rendu seul sur place à la demande de la société La Manche libre, ce qui a été une méconnaissance manifeste du principe du contradictoire ;
Que les constatations irrégulières dénoncées sont à l'origine des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 202.958€ HT outre diverses sommes annexes alors même que le lien de causalité entre ces infiltrations et le travail exécuté par elle n'est pas établi, ce qui lui porte manifestement grief, sachant de surcroît que les conclusions de monsieur [Y] ne reposent sur aucune justification ou prestation technique ;
La cour relève que seule la société Faist s'oppose à la différence des autres parties, à la régularité du rapport de monsieur [Y] qui a été établi le 29 juillet 2011 au contradictoire de la société La Manche Libre, de la société Faist, de la SEIC, de la société Fassko et d'Axima Contracting ;
Sur ce, il apparaît effectivement que monsieur [Y] s'est rendu sur place dans les lieux concernés seul le 23 novembre 2010 pour constater les infiltrations en litige, comme ayant été alerté par la société La Manche Libre, le 29 janvier 2010 suite à des survenues d'eau, et pour chiffrer les réparations, et le 7 juin 2010 ;
Une visite de sa part a eu lieu également le 6 janvier 2009 en présence du représentant du BETS pour procéder à des chiffrages ;
L'expert [Y] indique qu'il en a informé les parties comme, dit-il, convenu pour son déplacement du 23 novembre 2010 pour le constat des infiltrations ;
Concernant les relevés du BETS, ceux-ci ont été mis aux débats des parties lors de la réunion d'expertise du 20 mars 2009 ;
Il est juste à l'aune de ces éléments de relever que la mission d'origine de l'expert en cause n'incluait pas expressément le constat et la recherche d'infiltrations ;
Cependant comme les 1ers juges l'ont justement apprécié les termes utilisés dans la mission définie et confiée à monsieur [Y] n'excluait pas expressément toute extension de recherches de nouveaux désordres pouvant être appréhendés au cours de l'expertise, puisqu'il était demandé à l'expert
de :
- examiner et décrire les inexécutions contractuelles et les désordres allégués et en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ainsi que les dommages et tout préjudice en résultant ;
Les 1ers juges concernant les infiltrations, ont pu retenir en effet sur la problématique des infiltrations qui étaient caractérisées que lors de fortes précipitations, celles-ci ne permettaient pas de respecter un calendrier rigide et pré-établi, ce qui a conduit l'expert a prévoir des déplacements sur place inattendus mais après en avoir averti les parties;
Il ne peut pas être reproché à l'expert judiciaire d'avoir procédé à des investigations avant de pouvoir établir la réalité du désordre, ce qu'il a fait en respectant le principe du contradictoire comme cela est attesté par la note aux parties N°7, dans laquelle monsieur [Y] indiquait aux parties son mode d'intervention en raison du caractère non prévisible et aléatoire des infiltrations et de la nécessité pour lui de se rendre sur place, note dans laquelle il était mentionné ce que suit :
- chaque partie pourra mandater le conseil technique de son choix, participer à la réunion, se faire représenter ou se faire substituer comme elle le désire ;
Or la cour constate que cette note N°7 n'a provoqué aucune contestation ni refus ni obstacle de la part de la société Faist ;
Or la réalité de ces infiltrations n'est pas contestable comme cela résulte des procès-verbaux de constats d'huissier produits aux débats et des constatations de l'expert judiciaire qui a adressé une convocation urgente sur place aux parties pour le 23 novembre 2010 ;
Par la suite, monsieur [Y] a rédigé une note N°9 relatant son déplacement du 23 novembre 2010 et comportant un rapport de ses constatations en relatant :
- il apparaît clairement que les infiltrations se produisent après une période de fortes pluies ce qui a été le cas la semaine du 15 au 20 novembre ainsi que le week-end dernier;
Dans ces conditions, la cour estime que la méthodologie procédurale dont il est fait état, n'est pas de nature à emporter la nullité de l'expertise en cause ;
En effet l'avis de l'expert peut être traité comme toutes autres informations recueillies et peut faire l'objet d'une analyse critique ;
De plus il se trouve être soumis aux observations techniques des parties, ce qui en l'espèce amoindri la problématique du non respect du principe de visite sur place contradictoire, puisque tous les constats de l'expert ont été portés contradictoirement à la connaissance de la société Faist dont l'avocat a été avisé des déplacements de monsieur [Y] ;
Ce conseil été destinataire des éléments contenus dans le rapport déposé et il n'est pas soutenu que monsieur [Y] n'a pas pris en compte les dires qui lui ont été adressés ;
Ainsi les 1ers juges ont pu affirmer que l'expertise comportait des anomalies procédurales mais la cour estime que monsieur [Y] a enquêté sur des désordres d'infiltrations réels et existants, ce qui par ailleurs, pouvait être régularisé pour l'étendue de la mission, sans difficulté par le juge chargé du contrôle ;
Les 1ers juges ont pu justement considérer que ces anomalies n'étaient pas de nature à faire grief à la société Faist qui a conservé la possibilité de critiquer et de commenter les analyses de l'expert au regard de la méthode utilisée, permettant selon monsieur [Y] le respect du contradictoire pour effectuer la constatation des infiltrations en cause et des défauts de conception et de réalisation qui en sont à l'origine, car la société Faist a été en mesure d'apporter toutes les contestations et contradictions utiles, ce qui exclut la réalité d'un grief ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour comme les 1ers juges, en conclut que les contestations formées, rattachées aux conditions dans lesquelles monsieur [Y] a conduit les opérations d'expertise, ne sont pas de nature à emporter la nullité de l'expertise et la demande formée de ce chef sera écartée ;
Cela d'autant que l'utilité d'une telle nullité n'est pas caractérisée, puisque devant la cour une nouvelle mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à monsieur [P], le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 24 juin 2015 en ayant pris en compte les fuites et infiltrations subies dans le bâtiment en cause, a estimé qu'une nouvelle mesure d'expertise s'imposait en ce qui concernait principalement les travaux de couverture réalisés par la société Axima, car monsieur [Y] pour ce poste n'avait retenu qu'une révision des moignons des chéneaux quand les infiltrations persistaient et que les travaux préconisés par l'expert selon La Manche Libre étaient insuffisants
- Sur l'expertise conduite par monsieur [P] :
La société Edition La Manche Libre explique que monsieur [P] a déposé son rapport dans des conditions d'urgence, d'inachèvement et d'absence de contradiction, ce qui conduirait à envisager une nouvelle mesure d'expertise et ce à quoi il est répondu que le rapport dont s'agit ne comporte ni lacune ni insuffisance et que la société La Manche Libre a pu s'exprimer et présenter ses observations au cours des opérations en cause ;
Sur ce, au regard des éléments procéduraux qui caractérisent le présent litige pour des travaux réalisés à ce jour depuis plus de 15 ans, la cour estime totalement inopportun et inadapté d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise et retient la nécessité d'exploiter les différents éléments de nature expertale versés aux débats sans recourir à une nouvelle soit 3ème mesure d'instruction, sachant qu'il n'est pas caractérisé dans les 2 rapports d'expertise judiciaire précédents une méconnaissance suffisante commise par le technicien commis des principes essentiels applicables dans le déroulement des opérations d'expertises qui ne sont d'ailleurs pas identifiés par la société La Manche Libre ;
- Sur les ouvrages réalisés par la société Faist :
Pour ce poste, la société Edition La Manche Libre explique ce que suit :
- que l'ouvrage réalisé par la société Faist présentait des non conformités à l'origine qui sont les suivantes :
- 1- Sur les modifications de structure et de matériaux :
La société La Manche Libre explique que le lot verrières prévoyait la fabrication et la pose de deux grandes verrières en plafond d'une surface de 184m2 pour la 1ère et de 37m2 pour la seconde, que ces verrières devaient porter uniquement sur des portiques en béton de sections 124cm/20, ainsi que des poutres en béton de sections 55cm/18cm et qu'il était retenu une structure tubulaire en acier galvanisé laqué ;
Sur ces points, il s'est avéré que ces prescriptions ont été selon La Manche Libre, modifiées unilatéralement par la société Faist ;
Qu'il est manifeste que les prescriptions contractuelles n'ont pas été respectées et que le mode constructif a été modifié ce qui selon l'expert [Y] doit conduire à une reprise totale de la verrière ;
Que les difficultés de solidité relatives aux modifications de structure et de matériaux ont été levées concernant ce poste par le rapport du B.E.T.S, mais que cette analyse a engendré des frais à hauteur de 3001,96 € qui doivent être supportés par la société Faist et le maître d'oeuvre ;
Par ailleurs, il est fait état d'une atteinte esthétique indiscutable, par la réalisation de poutres, ce qui n'est selon La Manche Libre, absolument pas conforme aux plans et à l'esprit recherché par l'architecte spécialement consulté, situation qui justifie d'autant plus une modification des profils de verrières pour un coût de 156.948,60€ ;
Sur ces réclamations, la cour écartera en 1er lieu celle formée de manière distincte relative aux frais d'étude du bureau B.E.T.S, puisque ceux-ci se trouvent compris dans les frais d'expertise de monsieur [Y] et cette réclamation doit s'inscrire dans ce poste ;
Concernant l'aspect esthétique et les modifications contestées dont il est fait état, la société Faist répond qu'il est impossible de prétendre qu'elle aurait modifié unilatéralement les plans dans la mesure ou en réalité selon elle au contraire, elle a permis d'exécuter les travaux en fournissant elle-même un travail complémentaire et supplémentaire qu'elle n'a pas facturé ;
Sur ce, la cour considère qu'il est en fait avéré que les modifications de structures en cause ne sont pas dans leur réalité véritablement contestées, puisque la société Faist admet qu'elle a été contrainte de reprendre à ses frais les plans car ceux initialement établis par l'architecte ayant précédé la SEIC étaient inexploitables ;
Or cette situation provoque à ce jour un préjudice esthétique mais également selon le rapport [Y] des infiltrations au sujet desquelles ce dernier délivre les éléments suivants :
- les infiltrations se sont produites à 2 endroits mais je les ai constatées qu'au droit du chéneau central et en son extrémité côté nord ;
- elles sont dues à une malfaçon de la verrière et du bas de pente qui laisse entrer les eaux de ruissellement dans l'espace entre la couverture d'origine et la surcouverture mise en oeuvre ;
- le système d'étanchéité des vitrages sur les ossatures est défectueux en sa partie basse avec des trous de chaque côté des vitrages, la conception de l'ouvrage n'est pas adaptée notamment au niveau de l'égout ;
- le système de verrière proposé par Faist aurait dû faire l'objet d'une adaptation spécifique pour la situation de l'ouvrage ;
Pour ces difficultés comme ci-dessus présentées et leur remède, la société La Manche Libre réclame une somme de 156.948,60€ correspondant au coût du remplacement de tous les profils des verrières ;
La cour retiendra ce poste en ce que si :
- la solidité de l'ouvrage n'est pas altérée au motif des modifications critiquées, par ailleurs monsieur [Y] dans son rapport relève :
- que l'aspect esthétique final en aluminium laqué est tout à fait acceptable, mais qu'il n'en demeure pas moins selon lui qu'il y a un caractère inadapté de la verrière et une nécessité de sa reprise complète, point sur lequel monsieur [P] n'a pas été en mesure d'émettre un avis technique pertinent faisant état d'un avis en attente ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la cour retiendra ce coût de 156.948,60€ soit de 131.228€ HT comme nécessaire au motif d'un défaut de conformité contractuelle, sans que la société Faist n'apporte une preuve contraire, cette absence de conformité produisant des infiltrations ;
Sur ce point monsieur [Y] dont les analyses sont les seules pertinentes et contradictoirement établies mentionne qu'il existe des malfaçons tant dans la conception de l'ouvrage que dans son exécution, car la société Faist admet avoir apporté des modifications dans la conception et cela finalement en dehors des plans du maître d'oeuvre, ce qui ne relevait pas réellement de ses prestations ;
Pour ce poste, il convient ainsi de retenir la responsabilité de la société Faist qui a installé une verrière non adaptée, non spécifique au bâtiment concerné avec une modification des plans d'origine, ce qu'elle ne pouvait pas faire, en affirmant que ceux-ci n'étaient pas exploitables, ce dont elle ne rapporte pas la preuve ;
L'intéressée ne peut pas se prévaloir d'un consentement quelconque du maître d'ouvrage qui ne disposait d'aucune compétence technique en la matière ;
Il convient également de retenir la responsabilité du maître d'oeuvre soit la société S.E.I.C. qui n'a pas vérifié les plans d'exécution, quand il lui appartenait d'analyser ceux établis par la société Faist, de donner un avis sur leur exécution et d'en surveiller la réalisation, ce qui manifestement n'a pas été respecté ;
2) S'agissant de l'absence de peinture, la société La Manche Libre réclame l'infirmation du jugement entrepris qui lui a refusé l'indemnisation de ce poste en soutenant :
- que les ouvrages livrés par la société Faist ne comportaient aucune peinture en dépit des prescriptions parfaitement claires des chapitres 03.01.01.02 et 03.01.01.03 du CCTP,
- qu'il n'existe aucun motif pour écarter cette prestation qui correspond à un coût demandé à hauteur de 18.000€ TTC ;
La société Faist sollicite la confirmation du jugement entrepris en se reportant au rapport de monsieur [Y] qui a indiqué qu'il n'était pas cohérent de peindre un acier après l'avoir galvanisé, et qu'ainsi il n'y avait aucun désordre ;
Il n'est pas contestable que dans son article 03.01.01.02, le CCTP prévoit pour une charpente en acier, une structure tubulaire en acier galvanisé laqué, alors que celle de la société Faist n'a pas été laquée ;
La cour pour ce point confirmera le jugement entrepris en ce qu'il convient de se reporter aux conclusions de monsieur [Y] qui note de manière pertinente que l'article du CCTP présentait une incohérence puisqu'il demande à la fois un aluminium naturel donc un matériau laissé à l'état brut, mais également un aluminium laqué ;
Qu'en conséquence, l'entreprise Faist avec la maîtrise d'oeuvre auraient dû définir avec exactitude le profilé souhaité avant de commencer les travaux, mais qu'au final l'ouvrage ne présente aucun dommage ;
Ainsi la cour estime cependant que les 1ers juges ont justement analysé la situation en écartant ce poste de réclamation au motif que la société d'Edition La Manche Libre ne démontre pas que la couleur laqué a été évoquée avant ou pendant les travaux ou qu'elle s'en soit préoccupée, alors que la notion de laquage induit la définition d'une couleur, quand le maître d'ouvrage était très attaché à l'esthétique comme son poste de réclamation précédemment envisagé en témoigne ;
- 3) S'agissant des vitres cassées, la société d'Edition La Manche Libre expose que monsieur [Y] a constaté des bris de certains verres résultant d'une malfaçon d'exécution entièrement imputables à la société Faist ;
Cette partie réplique que ce point a été réglé et que lesdites vitres ont été remboursées sous forme d'un avoir de 5.000€, et que monsieur [Y] n'a rien relevé ;
Sur ce point, la cour doit constater que ce poste n'est pas chiffré sauf à ce qu'il soit inclus dans la réclamation portant sur le remplacement complet et total de la verrière, sachant que monsieur [Y] fait état de quelques bris constatés qui ont pour origine des défauts d'exécution et que la société Faist s'était engagée à les remplacer ;
En conséquence ce poste ne peut pas donner lieu à une indemnisation autonome ;
4) S'agissant des vitrages auto-nettoyants, la société Faist sollicite la réformation du jugement entrepris qui a retenu à son encontre de ce chef une somme de 128.625,02€ TTC correspondant au remplacement des vitrages, car selon elle, la société La Manche Libre a délibérément choisi le vitrage Sanco sans fonction auto nettoyante en remplacement des verres Saint-Gobain , que l'accord des parties sur cette question a été total et que l'acte d'engagement qui en justifie prime sur le CCTP ;
Ce qui doit conduire la cour à écarter la réclamation présentée à ce titre à hauteur de 128.625,02€ TTC ;
A cette position, la société Edition La Manche Libre répond que le CCTP du 6 février 2007 concernant le lot verrières soumis à un appel d'offres précisait clairement à l'article 03.01.01.07 que le vitrage à mettre en oeuvre devait être auto-nettoyant, ce qui a été confirmé par l'acte d'engagement définitif conclu, quand il est constant que le vitrage posé n'est en aucune manière auto-nettoyant ;
Qu'il ne saurait lui être opposé le document du 8 juin 2007 comme elle le démontre, ce qui engage selon elle également la responsabilité de la société S.E.I.C., comme elle en rapporte la preuve ;
S'agissant du verre Sanco qui a été posé, la société S.E.I.C. explique que la non conformité dont il est fait état, était parfaitement connue de la société La Manche Libre, que la modification est intervenue en 2007 et que celle-ci ne peut pas être mise à sa charge, que la conclusion du contrat entre Faist et La Manche Libre s'est effectuée en dehors d'elle et qu'elle ne se trouve ainsi pas obligée ;
Sur ce, la cour doit constater que les vitrages posés ne sont pas auto-nettoyants en contradiction avec le CCTP ;
Or le marché conclu entre les parties soit la société Faist et la société La Manche Libre en date du 1er juin 2007 vise le Cahier des Clauses Administratives Particulières, et se trouve lié au CCTP en cause ce qui est admis ;
Ce document comporte la mention pour les travaux en litige que la société précitée se soumet et s'engage sans réserve à exécuter lesdits travaux conformément aux clauses et conditions stipulées dans les documents précités, soit le CCTP, ce qui n'est pas débattu ; Ainsi l'accord des parties s'est formé sur la base de ces pièces ;
Or le 8 juin 2007, il a été édité une 'offre pour les prestations' qui pour les verrières les prévoient comme de verre Sanco, ce qui correspond à celui qui a été posé et qui n'est pas auto-nettoyant ;
La société La Manche Libre conteste avoir accepté cette offre ;
La cour estime que la preuve de cette acceptation n'est pas rapportée, dés lors qu'elle est contestée puisqu'elle est postérieure à l'acte d'engagement qui se reporte au CCTP et sachant que le document du 8 juin 2007 comporte la mention suivante :
- A la réception de votre commande nous procédons à la vérification et à la mise au point de tous les détails techniques. Vous recevrez un plan de réalisation pour d'éventuelles mises au point et approbation avant leur exécution............... ;
Or la cour constate qu'il n'est pas justifié d'une commande, et estime que les 1ers juges ont pu affirmer qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un accord formel et cela indépendamment et en dépit de l'avis de monsieur [P] ;
En effet, il peut être affirmé que compte tenu des termes de l'offre en litige, du 8 juin 2007, celle-ci qui diffère du CCTP a été unilatéralement établie par la société Faist sans qu'il soit démontré l'existence d'une modification acceptée des engagements contractuels du 1er juin 2007, reposant sur le CCTP qui fixait les prestations attendues ;
De plus le document du 8 juin 2007 est effectivement intitulé projet ou encore offre, quand les factures éditées par la société Faist visent une commande du 1er juin 2007 qui porte un N° 77062/10SEIC/6003, ce qui ne correspond pas au N° du projet 8700361b ;
En conséquence il résulte de tout ce qui précède que la cour estime que les 1ers juges ont justement apprécié que la société Faist avait modifié de façon unilatérale la marque des vitrages convenus et que ladite société avait manqué à son obligation de délivrance conforme ;
Ce qui permet à la société La Manche Libre d'obtenir le coût du remplacement complet du vitrage non conforme à hauteur de la somme de 128.625,02€ TTC soit de 107.546 E HT à la charge de la société Faist ;
La cour estime également qu'il convient de retenir la responsabilité de la société S.E.I.C. sachant que son nom apparaît sur la mention de la commande, qu'elle devait dans son rôle de maître d'oeuvre ayant une mission complète ce qui était la sienne contrôler l'exécution des travaux et leur conformité aux documents applicables et cela quand bien même elle n'a pas visé le contrat conclu directement et sans elle entre la Manche Libre et la société Faist ;
En effet la société SEIC n'a jamais averti la société La Manche Libre des modifications en cause, et les comptes rendus de chantier à compter du 9 octobre 2007 mentionnent des difficultés et non conformités pour la verrière installée mais qui ne portent pas la qualité du verre utilisé ;
Or la société SEIC avait dans sa mission le contrôle général des travaux dont le contrôle de la conformité des travaux aux pièces contractuelles en matière de qualité ;
Que pour ce chef de ses obligations contractuelles, elle a failli sans qu'il soit rapporté la preuve de ce qu'elle a alerté le maître d'ouvrage sur la non conformité examinée ;
Il s'ensuit que la société Faist avec la société S.E.I.C. ayant toutes les deux participé à la réalisation du dommage résultant de la non conformité ci-dessus caractérisée, doivent être condamnées in solidum à payer la somme de 107.546€ HT ;
- 5) S'agissant des exutoires de fumée, le jugement entrepris a accordé à la société La Manche Libre pour ce poste la somme de 14.942€ HT et la société dont s'agit sollicite la confirmation de cette décision sur le principe de la réparation, au motif que la société Faist a mis en oeuvre le système en litige sans qu'aucun ouvrant de désenfumage n'ait été raccordé au système d'alarme ni de déclenchement comme cela était prévu au marché ;
La société La Manche Libre réclame cependant la condamnation solidaire de la société Faist avec la société S.E.I.C. au paiement de la somme visée quand les 1ers juges ont limité leur condamnation à celle de la seule société Faist ;
La société Faist répond qu'elle n'était manifestement pas tenue de procéder au raccordement en cause, bien que la société La Manche Libre le soutienne ;
La société S.E.I.C. soutient quant à elle que la société Faist a livré en la matière des équipements incomplets avec des longueurs de câbles insuffisantes et sans faire le raccordement avec l'installation électrique existante ;
Elle explique qu'à plusieurs reprises il a été demandé par elle en vain à la société Faist de se rapprocher de l'électricien ;
La cour pour ce poste estime que les 1ers juges ont justement apprécié la situation au regard du CCTP qui prévoyait dans son article 03.01.01.11 la pose de châssis de désenfumage à commande pneumatique y compris leur asservissement ;
Cette option de désenfumage par commande pneumatique a été remplacée par une installation de désenfumage à commande électrique et il appartenait à la société Faist de livrer les installations auxquelles elle était tenue en parfait état de fonctionnement, du fait de son obligation de résultat ;
Ce qui n'a pas été le cas et ce qui correspond à un inachèvement de l'installation promise, à un irrespect de l'obligation de conformité et de délivrance ;
Il s'ensuit que c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont retenu l'obligation de livrer la totalité des installations avec un cablage électrique en état de marche puisque la version pneumatique était à aménager et à charge ;
Si la société Faist a failli, il appartenait au maître d'oeuvre qui devait assurer le contrôle de la bonne exécution des travaux de veiller à celle des prestations dues, ce qui n'a pas été le cas ;
Si la société S.E.I.C a pu alerter la société Faist sur la réalisation des prestations dont s'agit, elle ne justifie pas avoir mis en demeure celle-ci d'y procéder ou d'avoir réclamé cette exécution en bonne et dûe forme ;
En conséquence, la société d'Edition La Manche Libre est justifiée à obtenir la condamnation in solidum des sociétés Faist et S.E.I.C qui ont toutes les deux contribué à la réalisation de la non conformité en cause et qui le seront à payer la somme de 17.870,64€ TTC soit à celle de 14.942€ HT à actualiser dans les conditions qui seront précisées ;
- Sur les désordres de fuites et de débordements dirigés contre la société Axima :
S'agissant des ouvrages de couverture et des chéneaux, la société La Manche Libre expose ce que suit :
- que l'ensemble des fuites qui sont toujours existantes n'a pas été examiné par l'expert monsieur [P], que si des interventions ont eu lieu par la société Axima, il n'en demeure pas moins que la cause réelle des infiltrations ne réside pas dans l'étanchéité des éléments sur lesquels il y a eu précisément une intervention,
- que le phénomène décrit est celui qui l'a été par monsieur [Y], à savoir en ce que la problématique se trouve dans un défaut de pose de structure et de conception des verrières et que les eaux ruissellent dans le sous-chéneau, et au motif que la société Faist a mis en oeuvre un projet de verrières non adapté ;
- aussi la société La Manche Libre explique que la seule solution est celle tirée des déversements des sous-chéneaux qui sont à l'origine de multiples fuites et de constants débordements, ce qui doit conduire à une reprise complète des verrières Faist ;
- qu'en tout état de cause, il convient de constater le sous-dimensionnement des chéneaux et des descentes, de relever que monsieur [P] n'a procédé à aucun démontage de la toiture de nature à vérifier si les conditions de pose et de respect des structures et support de la couverture avaient respecté l'avis technique conditionnant sa pérennité et sa durabilité ;
Qu'il est démontré compte tenu des différents rapports qui ont été rédigés que la reprise complète de la toiture s'impose ;
La société Axima en 1er lieu répond qu'elle maintient l'irrecevabilité qu'elle avait soulevée, portant sur le défaut de fondement juridique présenté à l'appui de ses réclamations par La Manche libre ;
Que pour le surplus, il doit être constaté que la société La Manche Libre a sollicité l'entreprise Corbet pour la question des infiltrations dans une démarche incohérente, alors qu'elle dispose d'un rapport d'expertise judiciaire dont elle n'a jamais contesté les conclusions et que les 1ers juges ont à tort fondé leur avis sur la base de rapports non contradictoires ;
Que La Manche Libre n'a pas fait exécuter les travaux préconisés par monsieur [Y], sachant que monsieur [P] exclut la solution d'une reprise totale de la toiture ;
Que lors du processus expertal mis en application, toutes les interventions opérées sur les ouvrages d'Axima ont permis d'établir une réalisation correcte conforme et surtout comme n'ayant aucun lien avec les phénomènes d'infiltrations dénoncés ;
Que pour les fuites constatées comme localisées à proximité des chéneaux, celles-ci ne sont pas liées à ces équipements eux-mêmes, car les opérations d'expertise ont démontré leur parfaite étanchéité, quand il n'est pas établi que la toiture Kalzip soit fuyarde ;
La société S.E.I.C. expose que les causes d'infiltrations ont été résorbées en cours d'expertise et que celle-ci a permis d'identifier que l'essentiel des infiltrations provenait d'un chéneau litigieux, ce qui doit exclure toute responsabilité à son égard ;
La Smabtp comme assureur de la société Axima soutient ce que suit :
- que le rapport de monsieur [P] permet d'écarter la responsabilité de son assurée, qu'il y a lieu de ne pas retenir les documents non contradictoires versés aux débats par la société La Manche Libre comme l'attestation de monsieur [D], le devis de l'entreprise Corbet,et sachant que toute réfection complète de la toiture se trouve exclue, puisque monsieur [P] confirme que les infiltrations persistantes proviennent de la verrière dont la réalisation n'incombait pas à son assurée ;
Que de plus les travaux de la société Axima ont donné lieu à une réception qui n'a comporté aucune réserve sur l'esthétique de l'ouvrage et qu'il s'est agi de défauts qui étaient apparents ;
Que sa garantie ne saurait être mobilisée, en ce que celle décennale ne peut pas recevoir application quand elle n'est pas tenue par sa police, à la responsabilité contractuelle ;
Sur ce, s'agissant de l'irrecevabilité des demandes présentées par la société La Manche Libre au motif d'un défaut de fondement juridique invoqué, la cour constate que la société d'Edition La Manche Libre justifie ses réclamations en évoquant comme fondement juridique l'article 1792 du code civil puis à titre subsidiaire les articles 1134 et 1147 anciens du même civil applicables au litige, ce dont il se déduit que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne peut pas prospérer;
Concernant l'ouvrage dont la société Axima est l'auteur, la cour dispose de documents contradictoires puisque
- monsieur [Y] limite le rôle de la société Axima à un défaut d'exécution comme cause de désordres en faisant état de fuites peu importantes au droit des descentes EP, des chéneaux hauts et qu'il convient de procéder au contrôle et à la réparation de cet ouvrage avec une révision complète de tous les moignons ;
- un rapport CIPO qui indique que les bacs alu sont relevés avec un mastics en tête, que les angles ne sont pas relevés, que les relevés doivent être soudés au bac alu, que les faîtages présentent ponctuellement des relevés insuffisants, qu'un problème de dimensionnement du réseau Ep peut conduire à des débordements ;
- un rapport Socotec qui a porté sur une étude du dimensionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales du bâtiment qui retient une section de chéneau sous-dimensionnée dans le chéneau Sud et Central, pour les évacuations des eaux pluviales, 3 naissances existantes sous-dimensionnées pour le chéneau sud et 4 naissances sous-dimensionnées pour le chéneau central, pour les descentes horizontales 3 descentes existantes du chéneau sud au chéneau central sous-dimensionnées, et un regroupement de descentes non conformes au point D.1.2.3 ;
- le rapport [X] qui note que les contre-coudes des descentes sous les moignons créent inévitablement des problèmes d'écoulement, que la section actuelle du chéneau central est insuffisante au regard du DTU 60-11 d'août 2013 ;
- le rapport en l'état de monsieur [P] comme le plus récent qui précise :
- pour les chéneaux notamment sud et central qu'en procédant à la réfection non à titre provisoire de la quasi-totalité des naissances moignons ainsi qu'à la création d'une évacuation de type trop plein à l'extrémité Est du chéneau central en janvier 2019, que constatant la persistance d'infiltrations sous le chéneau sud des tests avec liquide traçant ont été réalisés permettant de conclure à sa bonne étanchéité ainsi que ses moignons ;
La cour doit constater à l'aune de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est en aucune manière et par aucun des experts judiciaires, préconisé une réfection intégrale de la toiture en cause ;
Que monsieur [P] rappelle sans être sur ce point contredit, que les ouvrages Axima ont été réceptionnés le 3 juin 2008 avec des réserves mais avec la mention que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché et que les réserves portaient sur le constat de fuites en mettant en cause principalement les chéneaux ;
Monsieur [P] fait état de la nécessité d'investigations afin de contrôler et d'analyser des risques de condensation ;
Il est évoqué de reprendre les habillages des verrières en parties haute et basse, là où ces verrières tangentent les ouvrages de toiture Kalzip ;
De plus, l'expert judiciaire, monsieur [P], mentionne des remontées d'eau liées aux canalisations anciennes sous dallage, ce qui est étranger à l'intervention de la société Axima ;
A l'analyse de l'ensemble de ces éléments la cour ne peut pas retenir le devis Corbet qui aménage une reprise totale de la toiture, une telle solution n'apparaissant pas comme exigée par les infiltrations dénoncées ;
De plus, les opérations d'expertise réalisées n'ont pas permis d'identifier que les causes des infiltrations constatées qui sont manifestement persistantes, se trouvaient dans les ouvrages réalisés par la société Axima ;
En tout état de cause, les réparations ou reprises à réaliser sur le dimensionnement des évacuations des eaux pluviales ou des chéneaux ne justifient pas une réfection intégrale de la toiture et la société La Manche Libre ne produit aux débats aucune solution partielle alternative, aucun justificatif chiffré et détaillé portant sur de tels travaux, ce qui exclut leur prise en compte ;
En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations concernant les ouvrages réalisés par la société Axima Concept, et cela en ce qu'elles sont dirigées contre cette partie mais également par conséquent contre la société S.E.I.C. pour les ouvrages réalisés par la société Axima, contre laquelle les prétentions présentées à ce titre doivent également être rejetées ;
En conséquence, également, le recours en garantie exercé contre la Smabtp par la société Axima devenu sans objet sera écarté également comme celui dirigé contre la société S.E.I.C ;
La cour pour les ouvrages de la société Axima n'ordonnera pas une 3ème mesure d'expertise, car comme cela a déjà été précisé, l'ouvrage a été réceptionné en 2008, il a déjà fait l'objet de deux mesures d'expertise judiciaire, accompagnées et suivies d'avis techniques réguliers ne conduisant pas à d'autres solutions que celles adoptées par la cour ;
Que de plus, il n'est produit aux débats aucun document justifiant de l'entretien régulier du bâtiment ;
La cour en conséquence déboutera la société d'Edition La Manche Libre de toutes ses demandes dirigées contre la société Axima Concept en ce compris celle portant sur les préconisations de monsieur [Y] à hauteur de 1700€ TTC, ce point n'étant pas en débat devant la cour et ne faisant pas l'objet d'une prétention ;
Il en sera de même de celles dirigées contre la sociétés S.E.I.C. pour l'ouvrage réalisé par ladite société Axima, ce qui emporte le rejet des prétentions formées contre la Smabtp du même chef, sans qu'il soit utile de réexaminer les appels provoqués exercés par la société Axima Concept ;
- Sur les condamnations à prononcer :
La cour estimant que seule la responsabilité de la société Faist avec le maître d'oeuvre sont à retenir, il convient dans ces conditions de condamner in solidum la société Faist avec la société SEIC à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme totale correspondant à celle de 156.948,60€, soit 131.228€ HT pour la modification des profils de verrières plus celle de 107.546€ HT correspondant à celle de 128.625,02€ pour le remplacement des vitrages et celle de 14.942€ HT correspondant à 17870,64€ pour le système de commande des exutoires de fumée, soit un total de :
- 253.716€ HT à actualiser selon l'indice BT 01 applicable entre celui en vigueur en juillet 2011 et celui applicable au jour du présent arrêt ;
La condamnation doit être HT puisque les parties en cause sont des sociétés commerciales et qu'il s'agit de locaux professionnels pour une activité soumise à la TVA ;
La condamnation in solidum et non pas conjointe inclura celle aux dépens qui comprendront le coût des expertises diligentées en ce compris la somme de 3001,96€ TTC incluse dans les honoraires de monsieur [Y] pour les frais liés au rapport du B.E.T.S ;
De plus la cour prononcera une condamnation in solidum car la victime qui a droit à une réparation intégrale de son préjudice n'a pas à se voir opposer un partage de responsabilité lui imposant de multiplier ses recours, cette solution valant pour tous les préjudices supportés et leur réparation ;
La victime peut obtenir son indemnisation en s'adressant in solidum, sans distinguer, aux parties qui ont participé à la réalisation de son préjudice ;
- Sur les autres postes de préjudices invoqués par la société d'Edition La Manche Libre :
La société La Manche Libre sollicite plusieurs postes d'indemnisation qui sont les suivants :
Il s'agit en 1er lieu d'une somme de 18.911€ correspondant à des dégâts de matériels occasionnés par les infiltrations d'eau ou les non conformités
retenues ;
Pour ce poste, la cour n'accordera que la somme de 5385€ correspondant aux factures de nettoyage des vitres en l'absence de vitrage auto-nettoyant qui aurait dû être apposé ce qui aurait permis d'éviter cette dépense ;
Pour le restant, la société La Manche Libre ne justifie pas de ses préjudices faute de s'expliquer sur l'assurance de ses locaux, sur sa garantie dégâts des eaux et sur l'absence de prise en charge par celle-ci même partielle des dégâts matériels présentés et en réfection de l'immobilier ;
Il s'agit en 2ème lieu des frais et charges du personnel nécessaire selon elle qui ont été nécessairement impliqués pour la prévention et la protection de ses équipements techniques et cela à hauteur de 40.078€,
Pour ce poste la cour écartera la réclamation présentée car il n'est pas démontré que les fonctions dont il est fait état de gardien, d'un technicien et d'un cadre ont été spécialement et spécifiquement dédiées à certaines employés de manière continue.
Il apparaît seulement justifié les interventions ponctuelles de mise en place d'une installation provisoire à hauteur de 337 € et de celle de nettoyage et écopage à hauteur de 217€ ;
La cour accordera cette seule somme de 554€, le surplus de la réclamation présentée étant écartée ;
S'agissant de la demande formée au titre des frais d'inspections et de contrôles pour les frais de personnels mobilisés pour le suivi et le contrôle des procédures en cours, poste présenté à hauteur de 109.320€, la cour estime que cette prétention ne peut pas être accueillie, car l'état des dépenses dont il est fait état, correspond à une organisation interne de la société La Manche Libre dont elle a pris seule l'initiative et dont elle doit supporter la charge, celle-ci ayant été mise en place à l'appui de ses intérêts et pour défendre ses positions et demandes d'indemnisations ;
Qu'il s'agit en effet de tournées quotidiennes pour surveiller des infiltrations, dans les locaux, de la mise en place d'un contrôle également le week-end, de la tenue d'un registre, de l'inspection et de la surveillance des chéneaux, de l'intervention d'un couvreur pour l'entretien de la toiture, de l'accompagnement d'un collaborateur à chaque intervention d'un technicien Axima, de la participation aux opérations d'expertise, de l'accompagnement de l'huissier pour ses constats et des frais de suivi du dossier en interne ;
Qu'il s'agit là de mesures qui n'ont relevé que de décisions de la direction de la société La Manche Libre qui les a estimées pour elle, indispensable en fonction de ses propres organes internes de gestion des sinistres, ce qui ne peut pas être répercuté contre la société Faist et la société SEIC ;
En conséquence, le montant de 109.320€ calculé de ce chef ne sera pas accordé ;
S'agissant des frais engagés pour financer les constats d'huissier, qui ont été au nombre de 21, sur la période du 26 septembre 2007 au 3 août 2023, la cour retient que ces dépenses ont été justifiées pour permettre de démontrer la permanence des phénomènes d'infiltrations mais que celles-ci doivent être incluses dans les frais irrépétibles, ce à quoi la cour procédera pour évaluer ceux-ci en écartant cette réclamation formée de manière autonome ;
S'agissant du préjudice de jouissance et de l'atteinte à l'image de l'entreprise La Manche Libre, cette dernière soutient que son préjudice de ce chef est caractérisé car elle a dû s'organiser de manière constante pour protéger ses matériels ;
Que la mise en oeuvre permanente de ces mesures de prévention a créé une perturbation dans son exploitation normale, que de plus elle a subi une atteinte à son image en donnant un spectacle désolant et dévalorisant de bâches, de seaux et autres protections dans ses locaux professionnels ;
La cour considère que ce préjudice dans son principe est caractérisé, puisqu'il n'est pas contestable que les installations en litige présentent des difficultés comme cela a été apprécié ;
Que la mise en place des mesures alléguées est de nature à modifier mais dans des conditions qui restent raisonnables et de manière relative et partielle le fonctionnement ordinaire de l'entreprise ;
Cependant il peut être admis également que partiellement la société La Manche Libre n'a pas accéléré le règlement du litige dont s'agit en ayant multiplié les demandes en mesures d'expertise, ce qui n'a pas aidé à une solution rapide ;
De plus il n'a pas été constaté sur le site en litige la nécessité impérative de fermer toute ou partie de l'établissement du fait des problèmes d'infiltrations ni une réduction d'activité ou des réflexions négatives de la clientèle qui en aurait tiré des conséquences sur la qualité du travail fourni ou sur les relations entretenues ;
Il s'ensuit que la cour estime que le préjudice dont s'agit peut être estimé à une réparation à hauteur de 8000€ de dommages-intérêts au regard des éléments précités à savoir perturbation dans la durée, et absence de solution définitive à la problématique en cause;
Les condamnations à prononcer pour ces postes de préjudices le seront in solidum entre la société Faist et la société SEIC car ceux-ci sont la conséquence directe et certaine des désordres relevés, à la réalisation desquels les deux sociétés précitées ont concouru et le jugement sera infirmé pour les postes portant condamnations de dommages-intérêts ;
Ces condamnations ayant la nature de dommages-intérêts fixés au jour de l'arrêt ne donnent pas lieu à actualisation selon l'indice BT01 de la construction et cette demande sera rejetée ;
- Sur les appels en garantie entre les sociétés Faist et SEIC :
S'agissant de la société SEIC celle-ci ne sollicite dans le dispositif de ses écritures que la garantie de la Smabtp et de son assurée Axima; Cette partie fait état dans le corps de ses écritures de la garantie de Faist, Axima et SMA, mais la garantie de la société Faist n'est pas reprise dans le dispositif ;
Celle-ci ne sera pas envisagée ;
Cette demande de garantie sera écartée pour le surplus, puisque la cour n'a pas retenu la responsabilité de la société Axima, en estimant qu'il n'était pas rapporté la preuve que l'ouvrage réalisé par la société Axima Concept était à l'origine des désordres d'infiltrations en cause ;
Dans ces conditions il ne sera prononcé aucune garantie au profit de la société S.E.I.C contre la société Axima et la Smabtp ;
S'agissant de la société Faist, celle-ci réclame la garantie de la société Axima et de la société S.E.I.C ;
La demande de garantie formée contre la société Axima sera écartée compte tenu des motifs retenus par la cour qui a rejeté toute condamnation contre la société Axima qui n'est pas intervenue sur l'ouvrage de la verrière et dont le propre ouvrage n'est pas à l'origine des préjudices de la société La Manche Libre ;
Cetet solution exclut également toute garantie de la Smabtp.
S'agissant de la garantie réclamée contre la société S.E.I.C par la société Faist, la cour estime à l'examen des deux rapports d'expertise judiciaire réalisés en l'espèce, des pièces versées aux débats et des éléments précédemment examinés qu'il convient au regard des fautes de chacun des intervenants dans leur sphère respective d'intervention de procéder au partage suivant pour statuer sur l'appel en garantie formé :
- 70% à la charge de la société Faist et 30% à la charge de la société S.E.I.C ;
Aussi il sera dit que dans leurs relations entre elles les parties suivantes seront tenues comme suit :
- 70% à la charge de la société Faist et 30% à la charge de la société S.E.I.C, et cette société sera condamnée à garantir la société Faist à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre celle-ci dans les termes de sa demande;
- Sur les demandes reconventionnelles formées contre la société d'Edition La Manche Libre :
S'agissant de la réclamation présentée par la société S.E.I.C, en l'absence de toute discussion, la cour confirmera le jugement entrepris en ce que la société La Manche Libre a été condamnée à payer à la société S.E.I.C la somme de 5980€ TTC en règlement du solde des honoraires dus, aucune prétention n'étant présentée sur la compensation, ce qui sera confirmé ;
S'agissant de la somme due à la société Axima Concept en l'absence de tout débat sur ce point, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société d'Edition La Manche Libre à payer à la société Axima Concept la somme de 11610,16€ TTC en règlement du solde de son marché;
En l'absence de condamnation prononcée contre la société Axima Concept au profit de la société La Manche Libre la compensation ordonnée entre les créances de ces deux parties sera écartée ;
Sur ce montant, les intérêts légaux seront dus mais à compter d'une mise en demeure conforme et régulière conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil ;
Dans ces conditions, il convient de retenir comme date de départ des intérêts à courir celle du 11 février 2014, soit la date de dépôt des conclusions de la société Axima Concept devant les 1ers juges comprenant la demande en paiement de la somme précitée;
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
S'agissant de la créance de la société Faist contre la société La Manche Libre, compte tenu du versement de 56235,92€ qui a été réalisé, la somme restant due est celle des factures totalisées sous les pièces N° 16.17.18.et 19 ;
- soit un montant TTC de 224.963,68€ et non pas de 210.884€ TTC comme invoqué, et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Il est sollicité sur ce montant les intérêts au taux conventionnel de 11% à compter du 15 novembre 2007, outre les pénalités de retard à partir du 15 novembre 2007, avec la capitalisation des intérêts échus ;
La cour écartera la réclamation présentée au titre des intérêts et pénalités contractuels comme résultant des conditions générales de vente, car comme les 1ers juges l'ont rappelé en dépit de la mention insuffisante apparaissant sur les factures produites, il n'est pas rapporté la preuve que les conditions générales de vente qui aménagent les mesures ci-dessus visées ont été portées à la connaissance de la société La Manche Libre et que cette dernière les ait acceptées, ces conditions générales n'étant pas jointes au format des factures éditées ;
L'exception d'inexécution n'étant pas développée devant la cour les intérêts à courir peuvent être obtenus et ils le seront au taux légal avec la capitalisation prévue à l'article 1343-2 du code civil en fonction de la date de la mise en demeure de payer délivrée qui soit conforme et régulière ;
Cependant la société Faist ne présente pas de prétention subsidiaire sur les intérêts légaux et la cour dans ces conditions, les accordera à compter du jugement entrepris ;
En l'absence de débat sur la compensation celle-ci au regard des sommes respectivement et réciproquement dues sera ordonnée sur l'ensemble du coût des travaux de reprise mis à la charge in solidum des sociétés S.E.I.C et Faist;
- Sur la demande de dommages-intérêts de la Société Faist :
La société Faist sollicite la somme de 10.000€ pour un préjudice moral et résultant d'une procédure abusive ;
Au regard des solutions apportées par la cour qui a retenu la responsabilité de la société Faist et son obligation à indemnisation, il doit être considéré que les réclamations présentées à hauteur de 10.000€ par la société Faist pour préjudice moral et procédure abusive sont injustifiées et qu'il convient de les écarter ;
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axima Concept à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 2100€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que la société Axima Concept a été également condamnée aux dépens ;
Les autres dispositions en matière de frais irrépétibles sont confirmées au regard des solutions adoptées par la cour ;
La condamnation aux dépens sera infirmée en ce qu'elle a été prononcée comme conjointe alors qu'elle doit l'être in solidum ;
En cause d'appel la société Faist in solidum avec la société S.E.I.C seront condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme suivante pour les frais irrépétibles :
- 12000€ qui tient compte des frais de constats d'huissier dépensés à la société La Manche Libre;
La société La Manche Libre par équité devra verser les montants suivants en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3500€ à la Smabtp;
- 3500€ à la société Axima Concept;
Les réclamations présentées de ce chef par les sociétés Faist et SEIC du chef de l'article 700 du code de procédure civile seront écartées et comme parties perdantes elles supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation de la société d'Edition La Manche Libre formulée par la société Axima Concept ;
- débouté la société d'Edition La Manche Libre de sa demande de paiement par la société Faist de la somme de 18 000 euros correspondant à l'application d'une peinture sur la structure de la verrière ;
- condamné la société d'Edition La Manche Libre à payer à la société Faist la somme de 224 963,68 euros en règlement du solde du marché ;
- débouté la société Faist de sa demande de paiement d'intérêts conventionnels et de pénalités de retard ;
- déclaré recevable l'action engagée par la société d'Edition La Manche Libre à l'encontre de la société Axima Concept ;
- débouté la société d'Edition La Manche Libre de sa demande d'expertise complémentaire ;
- condamné la société d'Edition La Manche Libre à payer à la société Axima Concept la somme de 11 610,16 euros TTC en règlement du solde du marché;
- condamné la société d'Edition La Manche Libre à payer à la société d'Etudes Industrielles du Centre la somme de 5 980 euros TTC en règlement du solde des honoraires dus ;
- ordonné la compensation des créances réciproques entre la société d'Edition La Manche Libre et la société d'Etudes Industrielles du Centre à hauteur de 5 980 euros ;
- condamné la société d'Etudes Industrielles du Centre à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Faist à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 2 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société d'Edition La Manche Libre de sa demande de toute somme excédentaire que révélerait l'exécution définitive des travaux ;
- Le Confirme de ces seuls et uniques chefs ;
- Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevables comme tardives et les écarte des débats les conclusions notifiées le 7 février 2024 par la société S.E.I.C ;
- Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables et à écarter des débats les conclusions notifiées le 16 janvier 2024 par la société d'Edition La Manche Libre ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d'expertise de monsieur [Y] et rejette cette demande ;
- Condamne in solidum la société Faist avec la société S.E.I.C au titre de la réfection de la verrière à payer à la société La Manche Libre la somme de :
- 253.716€ HT à actualiser selon l'indice BT01 de la construction en vigueur en juillet 2011 avec celui applicable au jour du présent arrêt ;
- Dit que la somme de 224.963,68€ objet de la condamnation mise à la charge de la société La Manche Libre au profit de la société Faist le sera :
- outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris avec la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Ordonne la compensation entre les créances réciproques des sociétés Faist et La Manche Libre sur l'ensemble de la condamnation prononcée in solidum au profit de la société La Manche Libre sans déduction résultant du partage de responsabilité réalisé entre les sociétés Faist et S.E.I.C ;
- Condamne in solidum la société Faist avec la société S.E.I.C à payer à la société d'Edition La Manche Libre les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 5385€ au titre des dégâts matériels ;
- 554€ au titre des frais de personne ;
- 8000€ au titre du préjudice d'image et de jouissance ;
- Déboute la société d'Edition La Manche Libre du surplus de ses demandes présentées du chef de la réfection de la verrière ;
- Déboute la société d'Edition La Manche Libre de toutes ses demandes dirigées contre la société Axima Concept et la société S.E.I.C du chef de la réfection de la toiture Kalzip ;
- Rejette toutes les demandes dirigées contre la société Axima Concept dont celles du chef de la réfection de la toiture Kalzip ;
- Rejette toutes les demandes dirigées contre la Smabtp dont celles du chef de la réfection de la toiture Kalzip ;
- Rejette toutes les demandes dirigées contre la société S.E.I.C du chef de la réfection de la toiture Kalzip ;
- Dit que dans leurs rapports entre elles pour les condamnations prononcées in solidum à leur encontre, les parties suivantes seront tenues comme suit :
- La société FAIST à hauteur de 70% ;
- la société S.E.I.C à hauteur 30% ;
- Condamne la société S.E.I.C à garantir la société Faist à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre cette partie ;
- Dit que la somme de 11.610,16€ objet de la condamnation mise à la charge de la société La Manche Libre au profit de la société Axima Concept le sera outre intérêts au taux légal à compter de la date du 11 février 2014, avec la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Déboute la société Faist du surplus de ses demandes ;
- Déboute la société Axima Concept et la Smabtp du surplus de leurs demandes;
- Condamne in solidum la société Faist avec la société S.E.I.C à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme suivante :
- 12000€ à la société La Manche Libre;
- Condamne la société La Manche libre à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3500€ à la Smabtp;
- 3500€ à la société Axima Concept;
- Déboute les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes en ce compris celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile par la société Faist et la société S.E.I.C ;
- Condamne in solidum la société Faist avec la société S.E.I.C en tous les dépens de 1ère instance et d'appel qui incluront les frais d'expertise de monsieur [Y] et de monsieur [P] ainsi que la coût du rapport du BETS à hauteur de 3001,96€ TTC ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
N° Portalis DBVC-V-B66-FBQZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES du 20 Juin 2014
RG n° 2013005065
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUILLET 2024
APPELANTE :
La SAMCV SMABTP
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La Société FAIST
N° SIRET : 422 740 407
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
SA SEIC SOCIETE D'ETUDES INDUSTRIELLES DU CENTRE
N° SIRET : 663 720 373
[Adresse 9]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS,
La Société AXIMA CONCEPT anciennement dénommée AXIMA CONTRACTING
N° SIRET : 854 800 745
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Thomas DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
La S.A.R.L. EDITION LA MANCHE LIBRE
[Adresse 10]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Juillet 2024 par prorogations du délibéré initialement fixé au 14 Mai 2024, puis au 25 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société d'Edition La Manche Libre a souhaité réaliser d'importants travaux de rénovation et d'amélioration de locaux destinés à recevoir son centre d'impression ainsi que l'implantation d'une nouvelle rotative.
Suivant contrat du 15 mars 2005, la société d'Edition La Manche Libre a confié la maîtrise d'oeuvre à M. [T], architecte DPLG. Une déclaration de travaux a été déposée en Mairie de [Localité 11] le 8 juillet 2005.
Par arrêté en date du 10 août 2005, la Mairie de [Localité 11] a notifié à la société d'Edition La Manche Libre l'absence d'opposition à la réalisation de ces travaux. Par convention en date du 10 mars 2006, le contrat d'architecte conclu entre la société d'Edition La Manche Libre et M. [T] a été rompu d'un commun accord.
Le 29 mars 2006, un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé entre la société d'Edition La Manche Libre et la société d'Etudes Industrielles du Centre. SEIC.
Le 1er juin 2007, le marché de la surtoiture aluminium (procédé Kalzip) a été attribué à la société Axima Concept, le marché 'Verrières' à la société Faist.
Par actes des 15 et 18 avril 2008, la société d'Edition La Manche Libre a fait assigner la société Faist et la société d'Etudes Industrielles du Centre devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins d'expertise.
Le 3 juin 2008, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé concernant la société Axima Concept.
Par ordonnance du 12 août 2008, le président du tribunal de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [Y] en qualité d'expert.
Par acte du 31 décembre 2008, la société d'Edition La Manche Libre a fait assigner la société Axima Concept aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 20 janvier 2009, le président du tribunal de commerce de Coutances a étendu les opérations d'expertise à la société Axima Concept. L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2011.
Le 12 février 2013, la société Faist n'ayant pas été payée a saisi le président du tribunal de commerce de Coutances aux fins de voir désigner en référé un nouvel expert. Alléguant une aggravation des désordres, la société d'Edition La Manche Libre s'est associée à cette prétention.
Entre temps, la société d'Edition La Manche Libre a obtenu de l'entreprise de couverture Corbet un rapport sur la surtoiture réalisée par la société Axima Concept ainsi qu'un devis de réfection.
Par ordonnance du 23 avril 2013, le président du tribunal de commerce de Coutances a rejeté ces demandes en relevant que ce débat relevait du juge du fond.
Par acte du 2 juillet 2013, la société d'Edition La Manche Libre a fait assigner à nouveau la société Axima Concept, la société Faist et la société d'Etudes Industrielles du Centre aux fins de voir ordonner un complément d'expertise. Par ordonnance du 27 août 2017, la société d'Edition La Manche Libre a été déboutée de sa demande, l'affaire a été renvoyée au fond. M. [X] a effectué un rapport le 12 octobre 2013 à la diligence de la société La Manche Libre.
Par une ordonnance du 28 novembre 2013 du président du tribunal de commerce de Coutances, la société d'Edition La Manche Libre a été autorisée à assigner à bref délai.
Par actes des 3, 4 et 11 décembre 2013, la société d'Edition La Manche Libre a fait assigner les sociétés Faist, d'Etudes Industrielles du Centre, la Maf, Axima Concept et la Smabtp devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins d'être indemnisée du préjudice subi.
Par jugement du 20 juin 2014 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de commerce de Coutances a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation de la société d'Edition La Manche Libre formulée par la société Axima Concept;
- condamné la société Faist à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 14 942 euros HT correspondant au coût du système de commande des exutoires de fumée ;
- débouté la société d'Edition La Manche Libre de sa demande de paiement par la société Faist de la somme de 18 000 euros correspondant à l'application d'une peinture sur la structure de la verrière ;
- condamné la société d'Edition La Manche Libre à payer à la société Faist la somme de 224 963,68 euros en règlement du solde du marché ;
- débouté la société Faist de sa demande de paiement d'intérêts conventionnels et de pénalités de retard ;
- condamné la société Faist à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 202 958 euros ;
- ordonné la compensation des créances réciproques entre la société Faist et la société d'Edition La Manche Libre à hauteur de 217 900 euros ;
- condamné la société d'études industrielles du centre à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 35 816 euros HT au titre de la réfection totale de la verrière;
- déclaré recevable l'action engagée par la société d'Edition La Manche Libre à l'encontre de la société Axima Concept ;
- condamné la société Axima Concept à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 211 818 euros HT au titre de la réfection totale de la toiture Kalzip;
- condamné la société d'Etudes Industrielles du Centre à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 37 380 euros HT au titre de la réfection totale de la toiture Kalzip ;
- débouté la société d'Edition La Manche Libre de sa demande d'expertise complémentaire ;
- condamné la société d'Etudes Industrielles du Centre à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société d'Etudes Industrielles du Centre à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la Smabtp à garantir la société Axima Concept au titre de sa condamnation au paiement des sommes de 211 818 euros HT et de 1 700 euros ;
- condamné la société d'Edition La Manche Libre à payer à la société Axima Concept la somme de 11 610,16 euros TTC en règlement du solde du marché ;
- débouté la société Axima Concept de sa demande de paiement d'intérêts de retard;
- ordonné la compensation des créances réciproques entre la société d'Edition La Manche Libre et la société Axima Concept à hauteur de 11 610,16 euros ;
- condamné la société d'Edition La Manche Libre à payer à la société d'Etudes Industrielles du Centre la somme de 5 980 euros TTC en règlement du solde des honoraires dus ;
- ordonné la compensation des créances réciproques entre la société d'Edition La Manche Libre et la société d'Etudes Industrielles du Centre à hauteur de 5 980 euros;
- condamné la société d'Etudes Industrielles du Centre à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés Faist et Axima Concept à payer chacune à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 2 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté toutes les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
- condamné conjointement aux dépens les sociétés Faist, Axima Concept et société d'Etudes Industrielles du Centre dans lesquels seront inclus les frais d'expertise de M. [Y] et du Bureau d'Etudes BET mais dont sera exclu le coût de l'ensemble des procès-verbaux d'huissier ;
- dit que les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 213,72 euros TTC devront être avancés par la société d'Edition La Manche Libre ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 29 juillet 2014, la SAMCV anciennement Smabtp a formé appel de ce jugement.
Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2015, du conseiller de la mise en état par laquelle :
- les appels provoqués régularisés par la société Axima Concept et la société d'Edition la Manche Libre à l'encontre de la société Faist et de la société d'Etudes Industrielles du Centre ont été déclarés recevables ;
- une mesure d'expertise a été ordonnée confiée à monsieur [P], dont la mission portait sur les ouvrages de couverture exécutés par la société Axima Concept ;
Vu l'ordonnance en date du 1er février 2017, par laquelle le conseiller de la mise en état a par une mesure d'expertise complémentaire, étendu les opérations d'expertise aux ouvrages réalisés par la société Faist.
L'expert commis a déposé son rapport le 28 septembre 2020.
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état a débouté la société d'Edition de La Manche Libre de sa demande présentée sur incident de nouvelle mesure d'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2023, la Smabtp demande à la cour de :
- dire non probante l'attestation de M. [D] (pièce n° 66 versée par la société Edition La Manche Libre) ;
- rejeter la nouvelle et sixième mesure d'instruction sollicitée par la société Edition La Manche Libre ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Edition La Manche Libre, du moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Axima Concept et tout recours en garantie à son encontre ;
- rejeter en tout cas l'appel incident de la société Edition de La Manche Libre et l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- déclarer mal fondée la société Axima Concept en son recours en garantie formé à son encontre et l'en débouter ;
- déclarer mal fondée la société d'Etudes Industrielles du Centre en son recours en garantie formé à son encontre et l'en débouter ;
- en tous cas, débouter la société Edition de la Manche Libre, la société Axima Concept, la société d'Etudes Industrielles du Centre et toutes autres parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- ordonner en tant que de besoin sa mise hors de cause ;
- condamner la société Edition La Manche Libre et toutes autres partie succombantes à lui régler la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Edition La Manche Libre et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 février 2024, la société d'Etudes Industrielles du Centre SEIC demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société SEIC,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le devis Corbet et le rapport [X] pour fonder la condamnation prononcée contre elle pour les infiltrations et le toiture,
- Subsidiairement débouter toute demande en principal et garantie formée contre elle ;
- A titre infiniment subsidiaire :
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre de la SEIC au titre des verrières ;
- dire et juger que les travaux de réparation des chéneaux ne sauraient excéder ce qui a été retenu dans le rapport [P] ;
- dire et juger que les ouvrages de couverture ayant été réceptionnés, ceux-ci relèvent de la garantie décennale ;
- en conséquence dire et juger que la Smabtp avec son assuré la société Axima devront la garantir des condamnations éventuellement prononcées ou confirmées à son encontre ;
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions notamment en ce qu'il a condamné la société La Manche Libre à payer à la SEIC une somme de 5980€ TTC au titre du solde de ses honoraires lui restant dus ;
- condamner les sociétés La Manche Libre avec la société Faist au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction étant du 7 février 2024 la SEIC a notifié de nouvelles conclusions le 7 février 2024 avec un dispositif incomplet, ces écritures seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2024 la société Faist demande à la cour de :
- à titre liminaire :
- que soient déclarées irrecevables comme tardives les dernières écritures et pièce N°135 notifiées par la société La Manche Libre le 16 janvier 2024 et qu'elles soient écartées des débats ;
- à titre principal :
- annuler les opérations d'expertise de M. [Y] et toutes dispositions du jugement attaqué consécutives à celle-ci ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Edition La Manche Libre la somme de 202 958 euros et toutes autres sommes ;
- débouter la société Edition La Manche Libre de toutes prétentions à son égard ;
- débouter la société Edition La Manche Libre de sa demande tendant à obtenir une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Edition La Manche Libre à solder le marché pour la somme principale de 224 963,68 euros ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Edition La Manche Libre de sa demande relative à la peinture de la structure verrières pour la somme de 18 000 euros ;
- condamner la société Edition La Manche Libre à lui payer outre la somme précitée de 224 985 euros :
* Les intérêts conventionnels à dater de la date d'exigibilité soit le 15 novembre 2007, à concurrence de 11% par an ainsi que les pénalités de retard à dater du 15 novembre 2007,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* La somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre du préjudice moral subi par elle ;
à titre subsidiaire,
- débouter la société Axima Concept et la société d'Etudes Industrielles du Centre de leur demande de garantie à son encontre ;
- condamner la société Axima Concept et la société d'Etudes Industrielles du Centre à la garantir et la relever indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que les demandes indemnitaires de la société Edition La Manche Libre doivent être diminuées à de plus justes proportions ;
- juger qu'il y a lieu d'exclure la solidarité au paiement des sommes sollicitées par la société Edition La Manche Libre ;
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 janvier 2023, la société Axima Concept demande à la cour de :
- recevoir la Smabtp dans son appel principal et l'en déclarer mal fondée s'agissant uniquement des demandes formulées à son encontre ;
- la recevoir dans son appel incident à l'encontre de la Smabtp et l'en déclarer bien fondée ;
- la recevoir dans son appel provoqué à l'encontre de la société d'Edition de La Manche Libre, la société Faist et la société d'Etudes Industrielles du Centre, débouter la société Faist de ses prétentions élevées in limine litis ; l'en déclarer bien fondé, et y faisant droit;
- réformer et infirmer partiellement le jugement entrepris ;
- débouter purement et simplement la société d'Edition La Manche Libre de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre comme étant irrecevables et mal fondées ;
- rejeter et débouter la société d'Edition de La Manche Libre de toutes ses demandes de condamnations à son encontre, y compris au titre des préconisations de travaux prévus au rapport [Y] à hauteur de 1 700 euros TTC (lesdits travaux ayant été réalisés en cours d'expertise) ;
- rejeter et débouter la société d'Edition de La Manche Libre de sa demande de nouvelle mesure d'expertise ;
- si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à son encontre, lui accorder recours et garantie ;
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris s'agissant du recours qui lui a été accordé à l'encontre de son assureur la Smabtp et l'infirmer sur l'étendue de la garantie offerte ;
- condamner la Smabtp à la garantir, au titre du contrat d'assurance souscrit, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, et notamment dommages et intérêts, frais de procédure, dépens et indemnités diverses, et la débouter de l'ensemble de ses prétentions contraires ;
- infirmer le jugement entrepris s'agissant du rejet des recours en garantie sollicités à l'encontre de la société Faist et de la société d'Etudes Industrielles du Centre ;
- condamner la société Faist et de la société d'Etudes Industrielles du Centre à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, et notamment dommages et intérêts, frais de procédure, dépens et indemnités diverses, et les débouter de l'ensemble de leurs prétentions contraires ;
- en tout état de cause,
faisant droit à sa demande en paiement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société d'Edition La Manche Libre à lui régler la somme de 11 610,16 euros TTC au titre du solde de marché ;
- l'infirmant et y ajoutant,
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2008 avec capitalisation ;
- ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- rejeter plus généralement toutes autres prétentions dirigées à son encontre ;
- infirmer le jugement s'agissant des frais irrépétibles mis à sa charge ;
- condamner la société d'Edition La Manche Libre, ou à défaut toute autre partie succombante, à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, de première instance, et d'appel, ainsi que les frais d'expertise (de M. [Y] et M. [P]).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2024, la société Edition La Manche Libre demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a estimé régulière la procédure ainsi que les opérations d'expertise ;
- le confirmer en ce qui concerne l'appréciation de l'ensemble des responsabilités solidairement encourues par les sociétés Faist, Axima Concept, société d'Etudes Industrielles du Centre ainsi que la garantie de la Smabtp assureur de la société Axima ;
- le confirmer en ce qui concerne les condamnations au titre des travaux de reprise nécessaires concernant les travaux de reprise complète des verrières ainsi que de couverture en conformité avec le devis de l'entreprise Corbet ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Faist et la société d'Etudes Industrielles du Centre à lui payer la somme de 303 444,34 euros TTC correspondant au coût de reprise de l'ensemble des verrières Faist ;
- dire et juger que cette somme, établie en valeur juillet 2011, sera indexée sur l'indice du coût de la construction applicable au jour de l'arrêt à intervenir ;
- le confirmer en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Faist et société d'Etudes Industrielles du Centre à lui payer la somme 3 001,96 euros TTC correspondant aux Études BETS du 17 février 2009 ;
à titre subsidiaire, dans le cas de non-remplacement complet des verrières,
- réformer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau ;
- condamner solidairement les sociétés Faist et la société d'Etudes Industrielles du Centre à lui payer les sommes de :
* 156 948,60 euros (Valeur juillet 2011) correspondant au Devis modification des profils de verrières conforme à la solution esthétique initialement convenue au titre du contrat,
* 18 000 euros TTC Valeur juillet 2011 correspondant au devis de Peinture laquée des ossatures,
* 128. 625,02 euros TTC (Valeur juillet 2011) correspondant au coût de remplacement des vitrages auto nettoyants,
* 19 673,69 euros soit le montant du Devis Sodesi pour le raccordement des exutoires de fumées du 19 octobre 2017 ;
- dire et juger que ces sommes seront indexées sur l'indice du coût de la construction applicable au jour de l'arrêt à intervenir ;
- réformer le jugement dont appel en ce qui concerne le montant du solde du marché dû à la société Faist fixé par erreur à la somme de 224 963,68 euros ;
- dire et juger que cette créance de la société Faist envers elle s'élève à un montant de 210 884,70 euros ;
- dire et juger qu'au surplus la compensation doit s'opérer sur l'ensemble des travaux de reprise et sans déduction de la part mise à la seule charge de la société d'Etudes Industrielles du Centre ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les sociétés Axima Concept et la société d'Etudes Industrielles du Centre à lui payer la somme de 316 928,60 euros TTC en valeur avril 2013 correspondant au devis de l'entreprises Corbet relatif à la réfection de l'ensemble de la couverture et des chéneaux ;
- dire et juger que cette somme, en valeur avril 2013, sera indexée sur l'indice du coût de la construction applicable au jour de l'arrêt à intervenir ;
- réformer le jugement en ce que le tribunal n'a pas retenu de solidarité totale sur les condamnations prononcées en ce qui concerne les sociétés d'Etudes Industrielles du Centre et Faist d'une part, et les sociétés d'Etudes Industrielles du Centre et Axima Concept, d'autre part ;
- dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre des constructeurs et assureur donneront lieu, dans leur intégralité, à condamnation solidaire à son égard ;
- débouter les sociétés Faist, Axima Concept, d'Etudes Industrielles du Centre et Smabtp de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
- débouter les sociétés Faist, Axima Concept, d'Etudes Industrielles du Centre et Smabtp de leurs appels à titre principal, incidents et provoqués à son encontre ;
- réformer partiellement le jugement dont appel sur les préjudices subis par elle ;
- statuant à nouveau de ce chef,
- condamner solidairement les société Faist, Axima Concept, d'Etudes Industrielles du Centre à lui payer les sommes de :
* 18 911 euros au titre des dégâts matériels occasionnés par les fuites et débordements,
* 50 000 euros à titre d'atteinte à l'image et de privation de jouissance,
* 40 078 euros de frais de personnel aux fins de protection et nettoyage imposés par les fuites sur la même période,
* 109 320 euros au titre des frais de personnel mobilisé pour le suivi et la gestion des contrôles et de procédure en cours d'expertises ;
* 7 772,80 euros au titre des frais de constats d'huissier ;
très subsidiairement,
pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée du fait du caractère inachevé et incomplet du rapport de M. [P],
- ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec la mission indiquée ;
- condamner solidairement les sociétés Faist, Axima Concept, d'Etudes Industrielles du Centre à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'Appel, dans lesquels seront compris les frais d'expertise ainsi que ceux de la société B.E.T.S et de l'ensemble des procès-verbaux d'huissier qui ont été établis pour établir la réalité des fuites constatées.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
S'agissant de la demande présentée aux fins que les conclusions notifiées le 16 janvier 2024 par la société d'Edition La Manche Libre soient écartées des débats, car tardives, la cour ne retiendra pas celle-ci présentée dans le cadre de conclusions au fond et non par des conclusions de procédure distinctes ;
Par ailleurs, il s'avère que lesdites conclusions ont été notifiées le 16 janvier 2024 pour une clôture intervenue quasiment trois semaines plus tard soit le 7 février 2024, ce qui exclut la prise en compte d'un caractère tardif et contraire au principe du contradictoire, puisque le délai précité permettait de répliquer ;
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 16 janvier 2024 par la société La Manche Libre ;
- Sur l'annulation des opérations d'expertise de monsieur [Y] :
La société Faist chargée du lot verrière, expose que monsieur [Y] dans la présente affaire a été désigné comme expert par une ordonnance du 12 août 2008, que lors de ses opérations, ce technicien a outrepassé les termes de sa mission en investiguant sur la présence d'infiltrations ;
Que de plus, cet expert s'est rendu seul sur place à la demande de la société La Manche libre, ce qui a été une méconnaissance manifeste du principe du contradictoire ;
Que les constatations irrégulières dénoncées sont à l'origine des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 202.958€ HT outre diverses sommes annexes alors même que le lien de causalité entre ces infiltrations et le travail exécuté par elle n'est pas établi, ce qui lui porte manifestement grief, sachant de surcroît que les conclusions de monsieur [Y] ne reposent sur aucune justification ou prestation technique ;
La cour relève que seule la société Faist s'oppose à la différence des autres parties, à la régularité du rapport de monsieur [Y] qui a été établi le 29 juillet 2011 au contradictoire de la société La Manche Libre, de la société Faist, de la SEIC, de la société Fassko et d'Axima Contracting ;
Sur ce, il apparaît effectivement que monsieur [Y] s'est rendu sur place dans les lieux concernés seul le 23 novembre 2010 pour constater les infiltrations en litige, comme ayant été alerté par la société La Manche Libre, le 29 janvier 2010 suite à des survenues d'eau, et pour chiffrer les réparations, et le 7 juin 2010 ;
Une visite de sa part a eu lieu également le 6 janvier 2009 en présence du représentant du BETS pour procéder à des chiffrages ;
L'expert [Y] indique qu'il en a informé les parties comme, dit-il, convenu pour son déplacement du 23 novembre 2010 pour le constat des infiltrations ;
Concernant les relevés du BETS, ceux-ci ont été mis aux débats des parties lors de la réunion d'expertise du 20 mars 2009 ;
Il est juste à l'aune de ces éléments de relever que la mission d'origine de l'expert en cause n'incluait pas expressément le constat et la recherche d'infiltrations ;
Cependant comme les 1ers juges l'ont justement apprécié les termes utilisés dans la mission définie et confiée à monsieur [Y] n'excluait pas expressément toute extension de recherches de nouveaux désordres pouvant être appréhendés au cours de l'expertise, puisqu'il était demandé à l'expert
de :
- examiner et décrire les inexécutions contractuelles et les désordres allégués et en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ainsi que les dommages et tout préjudice en résultant ;
Les 1ers juges concernant les infiltrations, ont pu retenir en effet sur la problématique des infiltrations qui étaient caractérisées que lors de fortes précipitations, celles-ci ne permettaient pas de respecter un calendrier rigide et pré-établi, ce qui a conduit l'expert a prévoir des déplacements sur place inattendus mais après en avoir averti les parties;
Il ne peut pas être reproché à l'expert judiciaire d'avoir procédé à des investigations avant de pouvoir établir la réalité du désordre, ce qu'il a fait en respectant le principe du contradictoire comme cela est attesté par la note aux parties N°7, dans laquelle monsieur [Y] indiquait aux parties son mode d'intervention en raison du caractère non prévisible et aléatoire des infiltrations et de la nécessité pour lui de se rendre sur place, note dans laquelle il était mentionné ce que suit :
- chaque partie pourra mandater le conseil technique de son choix, participer à la réunion, se faire représenter ou se faire substituer comme elle le désire ;
Or la cour constate que cette note N°7 n'a provoqué aucune contestation ni refus ni obstacle de la part de la société Faist ;
Or la réalité de ces infiltrations n'est pas contestable comme cela résulte des procès-verbaux de constats d'huissier produits aux débats et des constatations de l'expert judiciaire qui a adressé une convocation urgente sur place aux parties pour le 23 novembre 2010 ;
Par la suite, monsieur [Y] a rédigé une note N°9 relatant son déplacement du 23 novembre 2010 et comportant un rapport de ses constatations en relatant :
- il apparaît clairement que les infiltrations se produisent après une période de fortes pluies ce qui a été le cas la semaine du 15 au 20 novembre ainsi que le week-end dernier;
Dans ces conditions, la cour estime que la méthodologie procédurale dont il est fait état, n'est pas de nature à emporter la nullité de l'expertise en cause ;
En effet l'avis de l'expert peut être traité comme toutes autres informations recueillies et peut faire l'objet d'une analyse critique ;
De plus il se trouve être soumis aux observations techniques des parties, ce qui en l'espèce amoindri la problématique du non respect du principe de visite sur place contradictoire, puisque tous les constats de l'expert ont été portés contradictoirement à la connaissance de la société Faist dont l'avocat a été avisé des déplacements de monsieur [Y] ;
Ce conseil été destinataire des éléments contenus dans le rapport déposé et il n'est pas soutenu que monsieur [Y] n'a pas pris en compte les dires qui lui ont été adressés ;
Ainsi les 1ers juges ont pu affirmer que l'expertise comportait des anomalies procédurales mais la cour estime que monsieur [Y] a enquêté sur des désordres d'infiltrations réels et existants, ce qui par ailleurs, pouvait être régularisé pour l'étendue de la mission, sans difficulté par le juge chargé du contrôle ;
Les 1ers juges ont pu justement considérer que ces anomalies n'étaient pas de nature à faire grief à la société Faist qui a conservé la possibilité de critiquer et de commenter les analyses de l'expert au regard de la méthode utilisée, permettant selon monsieur [Y] le respect du contradictoire pour effectuer la constatation des infiltrations en cause et des défauts de conception et de réalisation qui en sont à l'origine, car la société Faist a été en mesure d'apporter toutes les contestations et contradictions utiles, ce qui exclut la réalité d'un grief ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour comme les 1ers juges, en conclut que les contestations formées, rattachées aux conditions dans lesquelles monsieur [Y] a conduit les opérations d'expertise, ne sont pas de nature à emporter la nullité de l'expertise et la demande formée de ce chef sera écartée ;
Cela d'autant que l'utilité d'une telle nullité n'est pas caractérisée, puisque devant la cour une nouvelle mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à monsieur [P], le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 24 juin 2015 en ayant pris en compte les fuites et infiltrations subies dans le bâtiment en cause, a estimé qu'une nouvelle mesure d'expertise s'imposait en ce qui concernait principalement les travaux de couverture réalisés par la société Axima, car monsieur [Y] pour ce poste n'avait retenu qu'une révision des moignons des chéneaux quand les infiltrations persistaient et que les travaux préconisés par l'expert selon La Manche Libre étaient insuffisants
- Sur l'expertise conduite par monsieur [P] :
La société Edition La Manche Libre explique que monsieur [P] a déposé son rapport dans des conditions d'urgence, d'inachèvement et d'absence de contradiction, ce qui conduirait à envisager une nouvelle mesure d'expertise et ce à quoi il est répondu que le rapport dont s'agit ne comporte ni lacune ni insuffisance et que la société La Manche Libre a pu s'exprimer et présenter ses observations au cours des opérations en cause ;
Sur ce, au regard des éléments procéduraux qui caractérisent le présent litige pour des travaux réalisés à ce jour depuis plus de 15 ans, la cour estime totalement inopportun et inadapté d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise et retient la nécessité d'exploiter les différents éléments de nature expertale versés aux débats sans recourir à une nouvelle soit 3ème mesure d'instruction, sachant qu'il n'est pas caractérisé dans les 2 rapports d'expertise judiciaire précédents une méconnaissance suffisante commise par le technicien commis des principes essentiels applicables dans le déroulement des opérations d'expertises qui ne sont d'ailleurs pas identifiés par la société La Manche Libre ;
- Sur les ouvrages réalisés par la société Faist :
Pour ce poste, la société Edition La Manche Libre explique ce que suit :
- que l'ouvrage réalisé par la société Faist présentait des non conformités à l'origine qui sont les suivantes :
- 1- Sur les modifications de structure et de matériaux :
La société La Manche Libre explique que le lot verrières prévoyait la fabrication et la pose de deux grandes verrières en plafond d'une surface de 184m2 pour la 1ère et de 37m2 pour la seconde, que ces verrières devaient porter uniquement sur des portiques en béton de sections 124cm/20, ainsi que des poutres en béton de sections 55cm/18cm et qu'il était retenu une structure tubulaire en acier galvanisé laqué ;
Sur ces points, il s'est avéré que ces prescriptions ont été selon La Manche Libre, modifiées unilatéralement par la société Faist ;
Qu'il est manifeste que les prescriptions contractuelles n'ont pas été respectées et que le mode constructif a été modifié ce qui selon l'expert [Y] doit conduire à une reprise totale de la verrière ;
Que les difficultés de solidité relatives aux modifications de structure et de matériaux ont été levées concernant ce poste par le rapport du B.E.T.S, mais que cette analyse a engendré des frais à hauteur de 3001,96 € qui doivent être supportés par la société Faist et le maître d'oeuvre ;
Par ailleurs, il est fait état d'une atteinte esthétique indiscutable, par la réalisation de poutres, ce qui n'est selon La Manche Libre, absolument pas conforme aux plans et à l'esprit recherché par l'architecte spécialement consulté, situation qui justifie d'autant plus une modification des profils de verrières pour un coût de 156.948,60€ ;
Sur ces réclamations, la cour écartera en 1er lieu celle formée de manière distincte relative aux frais d'étude du bureau B.E.T.S, puisque ceux-ci se trouvent compris dans les frais d'expertise de monsieur [Y] et cette réclamation doit s'inscrire dans ce poste ;
Concernant l'aspect esthétique et les modifications contestées dont il est fait état, la société Faist répond qu'il est impossible de prétendre qu'elle aurait modifié unilatéralement les plans dans la mesure ou en réalité selon elle au contraire, elle a permis d'exécuter les travaux en fournissant elle-même un travail complémentaire et supplémentaire qu'elle n'a pas facturé ;
Sur ce, la cour considère qu'il est en fait avéré que les modifications de structures en cause ne sont pas dans leur réalité véritablement contestées, puisque la société Faist admet qu'elle a été contrainte de reprendre à ses frais les plans car ceux initialement établis par l'architecte ayant précédé la SEIC étaient inexploitables ;
Or cette situation provoque à ce jour un préjudice esthétique mais également selon le rapport [Y] des infiltrations au sujet desquelles ce dernier délivre les éléments suivants :
- les infiltrations se sont produites à 2 endroits mais je les ai constatées qu'au droit du chéneau central et en son extrémité côté nord ;
- elles sont dues à une malfaçon de la verrière et du bas de pente qui laisse entrer les eaux de ruissellement dans l'espace entre la couverture d'origine et la surcouverture mise en oeuvre ;
- le système d'étanchéité des vitrages sur les ossatures est défectueux en sa partie basse avec des trous de chaque côté des vitrages, la conception de l'ouvrage n'est pas adaptée notamment au niveau de l'égout ;
- le système de verrière proposé par Faist aurait dû faire l'objet d'une adaptation spécifique pour la situation de l'ouvrage ;
Pour ces difficultés comme ci-dessus présentées et leur remède, la société La Manche Libre réclame une somme de 156.948,60€ correspondant au coût du remplacement de tous les profils des verrières ;
La cour retiendra ce poste en ce que si :
- la solidité de l'ouvrage n'est pas altérée au motif des modifications critiquées, par ailleurs monsieur [Y] dans son rapport relève :
- que l'aspect esthétique final en aluminium laqué est tout à fait acceptable, mais qu'il n'en demeure pas moins selon lui qu'il y a un caractère inadapté de la verrière et une nécessité de sa reprise complète, point sur lequel monsieur [P] n'a pas été en mesure d'émettre un avis technique pertinent faisant état d'un avis en attente ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la cour retiendra ce coût de 156.948,60€ soit de 131.228€ HT comme nécessaire au motif d'un défaut de conformité contractuelle, sans que la société Faist n'apporte une preuve contraire, cette absence de conformité produisant des infiltrations ;
Sur ce point monsieur [Y] dont les analyses sont les seules pertinentes et contradictoirement établies mentionne qu'il existe des malfaçons tant dans la conception de l'ouvrage que dans son exécution, car la société Faist admet avoir apporté des modifications dans la conception et cela finalement en dehors des plans du maître d'oeuvre, ce qui ne relevait pas réellement de ses prestations ;
Pour ce poste, il convient ainsi de retenir la responsabilité de la société Faist qui a installé une verrière non adaptée, non spécifique au bâtiment concerné avec une modification des plans d'origine, ce qu'elle ne pouvait pas faire, en affirmant que ceux-ci n'étaient pas exploitables, ce dont elle ne rapporte pas la preuve ;
L'intéressée ne peut pas se prévaloir d'un consentement quelconque du maître d'ouvrage qui ne disposait d'aucune compétence technique en la matière ;
Il convient également de retenir la responsabilité du maître d'oeuvre soit la société S.E.I.C. qui n'a pas vérifié les plans d'exécution, quand il lui appartenait d'analyser ceux établis par la société Faist, de donner un avis sur leur exécution et d'en surveiller la réalisation, ce qui manifestement n'a pas été respecté ;
2) S'agissant de l'absence de peinture, la société La Manche Libre réclame l'infirmation du jugement entrepris qui lui a refusé l'indemnisation de ce poste en soutenant :
- que les ouvrages livrés par la société Faist ne comportaient aucune peinture en dépit des prescriptions parfaitement claires des chapitres 03.01.01.02 et 03.01.01.03 du CCTP,
- qu'il n'existe aucun motif pour écarter cette prestation qui correspond à un coût demandé à hauteur de 18.000€ TTC ;
La société Faist sollicite la confirmation du jugement entrepris en se reportant au rapport de monsieur [Y] qui a indiqué qu'il n'était pas cohérent de peindre un acier après l'avoir galvanisé, et qu'ainsi il n'y avait aucun désordre ;
Il n'est pas contestable que dans son article 03.01.01.02, le CCTP prévoit pour une charpente en acier, une structure tubulaire en acier galvanisé laqué, alors que celle de la société Faist n'a pas été laquée ;
La cour pour ce point confirmera le jugement entrepris en ce qu'il convient de se reporter aux conclusions de monsieur [Y] qui note de manière pertinente que l'article du CCTP présentait une incohérence puisqu'il demande à la fois un aluminium naturel donc un matériau laissé à l'état brut, mais également un aluminium laqué ;
Qu'en conséquence, l'entreprise Faist avec la maîtrise d'oeuvre auraient dû définir avec exactitude le profilé souhaité avant de commencer les travaux, mais qu'au final l'ouvrage ne présente aucun dommage ;
Ainsi la cour estime cependant que les 1ers juges ont justement analysé la situation en écartant ce poste de réclamation au motif que la société d'Edition La Manche Libre ne démontre pas que la couleur laqué a été évoquée avant ou pendant les travaux ou qu'elle s'en soit préoccupée, alors que la notion de laquage induit la définition d'une couleur, quand le maître d'ouvrage était très attaché à l'esthétique comme son poste de réclamation précédemment envisagé en témoigne ;
- 3) S'agissant des vitres cassées, la société d'Edition La Manche Libre expose que monsieur [Y] a constaté des bris de certains verres résultant d'une malfaçon d'exécution entièrement imputables à la société Faist ;
Cette partie réplique que ce point a été réglé et que lesdites vitres ont été remboursées sous forme d'un avoir de 5.000€, et que monsieur [Y] n'a rien relevé ;
Sur ce point, la cour doit constater que ce poste n'est pas chiffré sauf à ce qu'il soit inclus dans la réclamation portant sur le remplacement complet et total de la verrière, sachant que monsieur [Y] fait état de quelques bris constatés qui ont pour origine des défauts d'exécution et que la société Faist s'était engagée à les remplacer ;
En conséquence ce poste ne peut pas donner lieu à une indemnisation autonome ;
4) S'agissant des vitrages auto-nettoyants, la société Faist sollicite la réformation du jugement entrepris qui a retenu à son encontre de ce chef une somme de 128.625,02€ TTC correspondant au remplacement des vitrages, car selon elle, la société La Manche Libre a délibérément choisi le vitrage Sanco sans fonction auto nettoyante en remplacement des verres Saint-Gobain , que l'accord des parties sur cette question a été total et que l'acte d'engagement qui en justifie prime sur le CCTP ;
Ce qui doit conduire la cour à écarter la réclamation présentée à ce titre à hauteur de 128.625,02€ TTC ;
A cette position, la société Edition La Manche Libre répond que le CCTP du 6 février 2007 concernant le lot verrières soumis à un appel d'offres précisait clairement à l'article 03.01.01.07 que le vitrage à mettre en oeuvre devait être auto-nettoyant, ce qui a été confirmé par l'acte d'engagement définitif conclu, quand il est constant que le vitrage posé n'est en aucune manière auto-nettoyant ;
Qu'il ne saurait lui être opposé le document du 8 juin 2007 comme elle le démontre, ce qui engage selon elle également la responsabilité de la société S.E.I.C., comme elle en rapporte la preuve ;
S'agissant du verre Sanco qui a été posé, la société S.E.I.C. explique que la non conformité dont il est fait état, était parfaitement connue de la société La Manche Libre, que la modification est intervenue en 2007 et que celle-ci ne peut pas être mise à sa charge, que la conclusion du contrat entre Faist et La Manche Libre s'est effectuée en dehors d'elle et qu'elle ne se trouve ainsi pas obligée ;
Sur ce, la cour doit constater que les vitrages posés ne sont pas auto-nettoyants en contradiction avec le CCTP ;
Or le marché conclu entre les parties soit la société Faist et la société La Manche Libre en date du 1er juin 2007 vise le Cahier des Clauses Administratives Particulières, et se trouve lié au CCTP en cause ce qui est admis ;
Ce document comporte la mention pour les travaux en litige que la société précitée se soumet et s'engage sans réserve à exécuter lesdits travaux conformément aux clauses et conditions stipulées dans les documents précités, soit le CCTP, ce qui n'est pas débattu ; Ainsi l'accord des parties s'est formé sur la base de ces pièces ;
Or le 8 juin 2007, il a été édité une 'offre pour les prestations' qui pour les verrières les prévoient comme de verre Sanco, ce qui correspond à celui qui a été posé et qui n'est pas auto-nettoyant ;
La société La Manche Libre conteste avoir accepté cette offre ;
La cour estime que la preuve de cette acceptation n'est pas rapportée, dés lors qu'elle est contestée puisqu'elle est postérieure à l'acte d'engagement qui se reporte au CCTP et sachant que le document du 8 juin 2007 comporte la mention suivante :
- A la réception de votre commande nous procédons à la vérification et à la mise au point de tous les détails techniques. Vous recevrez un plan de réalisation pour d'éventuelles mises au point et approbation avant leur exécution............... ;
Or la cour constate qu'il n'est pas justifié d'une commande, et estime que les 1ers juges ont pu affirmer qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un accord formel et cela indépendamment et en dépit de l'avis de monsieur [P] ;
En effet, il peut être affirmé que compte tenu des termes de l'offre en litige, du 8 juin 2007, celle-ci qui diffère du CCTP a été unilatéralement établie par la société Faist sans qu'il soit démontré l'existence d'une modification acceptée des engagements contractuels du 1er juin 2007, reposant sur le CCTP qui fixait les prestations attendues ;
De plus le document du 8 juin 2007 est effectivement intitulé projet ou encore offre, quand les factures éditées par la société Faist visent une commande du 1er juin 2007 qui porte un N° 77062/10SEIC/6003, ce qui ne correspond pas au N° du projet 8700361b ;
En conséquence il résulte de tout ce qui précède que la cour estime que les 1ers juges ont justement apprécié que la société Faist avait modifié de façon unilatérale la marque des vitrages convenus et que ladite société avait manqué à son obligation de délivrance conforme ;
Ce qui permet à la société La Manche Libre d'obtenir le coût du remplacement complet du vitrage non conforme à hauteur de la somme de 128.625,02€ TTC soit de 107.546 E HT à la charge de la société Faist ;
La cour estime également qu'il convient de retenir la responsabilité de la société S.E.I.C. sachant que son nom apparaît sur la mention de la commande, qu'elle devait dans son rôle de maître d'oeuvre ayant une mission complète ce qui était la sienne contrôler l'exécution des travaux et leur conformité aux documents applicables et cela quand bien même elle n'a pas visé le contrat conclu directement et sans elle entre la Manche Libre et la société Faist ;
En effet la société SEIC n'a jamais averti la société La Manche Libre des modifications en cause, et les comptes rendus de chantier à compter du 9 octobre 2007 mentionnent des difficultés et non conformités pour la verrière installée mais qui ne portent pas la qualité du verre utilisé ;
Or la société SEIC avait dans sa mission le contrôle général des travaux dont le contrôle de la conformité des travaux aux pièces contractuelles en matière de qualité ;
Que pour ce chef de ses obligations contractuelles, elle a failli sans qu'il soit rapporté la preuve de ce qu'elle a alerté le maître d'ouvrage sur la non conformité examinée ;
Il s'ensuit que la société Faist avec la société S.E.I.C. ayant toutes les deux participé à la réalisation du dommage résultant de la non conformité ci-dessus caractérisée, doivent être condamnées in solidum à payer la somme de 107.546€ HT ;
- 5) S'agissant des exutoires de fumée, le jugement entrepris a accordé à la société La Manche Libre pour ce poste la somme de 14.942€ HT et la société dont s'agit sollicite la confirmation de cette décision sur le principe de la réparation, au motif que la société Faist a mis en oeuvre le système en litige sans qu'aucun ouvrant de désenfumage n'ait été raccordé au système d'alarme ni de déclenchement comme cela était prévu au marché ;
La société La Manche Libre réclame cependant la condamnation solidaire de la société Faist avec la société S.E.I.C. au paiement de la somme visée quand les 1ers juges ont limité leur condamnation à celle de la seule société Faist ;
La société Faist répond qu'elle n'était manifestement pas tenue de procéder au raccordement en cause, bien que la société La Manche Libre le soutienne ;
La société S.E.I.C. soutient quant à elle que la société Faist a livré en la matière des équipements incomplets avec des longueurs de câbles insuffisantes et sans faire le raccordement avec l'installation électrique existante ;
Elle explique qu'à plusieurs reprises il a été demandé par elle en vain à la société Faist de se rapprocher de l'électricien ;
La cour pour ce poste estime que les 1ers juges ont justement apprécié la situation au regard du CCTP qui prévoyait dans son article 03.01.01.11 la pose de châssis de désenfumage à commande pneumatique y compris leur asservissement ;
Cette option de désenfumage par commande pneumatique a été remplacée par une installation de désenfumage à commande électrique et il appartenait à la société Faist de livrer les installations auxquelles elle était tenue en parfait état de fonctionnement, du fait de son obligation de résultat ;
Ce qui n'a pas été le cas et ce qui correspond à un inachèvement de l'installation promise, à un irrespect de l'obligation de conformité et de délivrance ;
Il s'ensuit que c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont retenu l'obligation de livrer la totalité des installations avec un cablage électrique en état de marche puisque la version pneumatique était à aménager et à charge ;
Si la société Faist a failli, il appartenait au maître d'oeuvre qui devait assurer le contrôle de la bonne exécution des travaux de veiller à celle des prestations dues, ce qui n'a pas été le cas ;
Si la société S.E.I.C a pu alerter la société Faist sur la réalisation des prestations dont s'agit, elle ne justifie pas avoir mis en demeure celle-ci d'y procéder ou d'avoir réclamé cette exécution en bonne et dûe forme ;
En conséquence, la société d'Edition La Manche Libre est justifiée à obtenir la condamnation in solidum des sociétés Faist et S.E.I.C qui ont toutes les deux contribué à la réalisation de la non conformité en cause et qui le seront à payer la somme de 17.870,64€ TTC soit à celle de 14.942€ HT à actualiser dans les conditions qui seront précisées ;
- Sur les désordres de fuites et de débordements dirigés contre la société Axima :
S'agissant des ouvrages de couverture et des chéneaux, la société La Manche Libre expose ce que suit :
- que l'ensemble des fuites qui sont toujours existantes n'a pas été examiné par l'expert monsieur [P], que si des interventions ont eu lieu par la société Axima, il n'en demeure pas moins que la cause réelle des infiltrations ne réside pas dans l'étanchéité des éléments sur lesquels il y a eu précisément une intervention,
- que le phénomène décrit est celui qui l'a été par monsieur [Y], à savoir en ce que la problématique se trouve dans un défaut de pose de structure et de conception des verrières et que les eaux ruissellent dans le sous-chéneau, et au motif que la société Faist a mis en oeuvre un projet de verrières non adapté ;
- aussi la société La Manche Libre explique que la seule solution est celle tirée des déversements des sous-chéneaux qui sont à l'origine de multiples fuites et de constants débordements, ce qui doit conduire à une reprise complète des verrières Faist ;
- qu'en tout état de cause, il convient de constater le sous-dimensionnement des chéneaux et des descentes, de relever que monsieur [P] n'a procédé à aucun démontage de la toiture de nature à vérifier si les conditions de pose et de respect des structures et support de la couverture avaient respecté l'avis technique conditionnant sa pérennité et sa durabilité ;
Qu'il est démontré compte tenu des différents rapports qui ont été rédigés que la reprise complète de la toiture s'impose ;
La société Axima en 1er lieu répond qu'elle maintient l'irrecevabilité qu'elle avait soulevée, portant sur le défaut de fondement juridique présenté à l'appui de ses réclamations par La Manche libre ;
Que pour le surplus, il doit être constaté que la société La Manche Libre a sollicité l'entreprise Corbet pour la question des infiltrations dans une démarche incohérente, alors qu'elle dispose d'un rapport d'expertise judiciaire dont elle n'a jamais contesté les conclusions et que les 1ers juges ont à tort fondé leur avis sur la base de rapports non contradictoires ;
Que La Manche Libre n'a pas fait exécuter les travaux préconisés par monsieur [Y], sachant que monsieur [P] exclut la solution d'une reprise totale de la toiture ;
Que lors du processus expertal mis en application, toutes les interventions opérées sur les ouvrages d'Axima ont permis d'établir une réalisation correcte conforme et surtout comme n'ayant aucun lien avec les phénomènes d'infiltrations dénoncés ;
Que pour les fuites constatées comme localisées à proximité des chéneaux, celles-ci ne sont pas liées à ces équipements eux-mêmes, car les opérations d'expertise ont démontré leur parfaite étanchéité, quand il n'est pas établi que la toiture Kalzip soit fuyarde ;
La société S.E.I.C. expose que les causes d'infiltrations ont été résorbées en cours d'expertise et que celle-ci a permis d'identifier que l'essentiel des infiltrations provenait d'un chéneau litigieux, ce qui doit exclure toute responsabilité à son égard ;
La Smabtp comme assureur de la société Axima soutient ce que suit :
- que le rapport de monsieur [P] permet d'écarter la responsabilité de son assurée, qu'il y a lieu de ne pas retenir les documents non contradictoires versés aux débats par la société La Manche Libre comme l'attestation de monsieur [D], le devis de l'entreprise Corbet,et sachant que toute réfection complète de la toiture se trouve exclue, puisque monsieur [P] confirme que les infiltrations persistantes proviennent de la verrière dont la réalisation n'incombait pas à son assurée ;
Que de plus les travaux de la société Axima ont donné lieu à une réception qui n'a comporté aucune réserve sur l'esthétique de l'ouvrage et qu'il s'est agi de défauts qui étaient apparents ;
Que sa garantie ne saurait être mobilisée, en ce que celle décennale ne peut pas recevoir application quand elle n'est pas tenue par sa police, à la responsabilité contractuelle ;
Sur ce, s'agissant de l'irrecevabilité des demandes présentées par la société La Manche Libre au motif d'un défaut de fondement juridique invoqué, la cour constate que la société d'Edition La Manche Libre justifie ses réclamations en évoquant comme fondement juridique l'article 1792 du code civil puis à titre subsidiaire les articles 1134 et 1147 anciens du même civil applicables au litige, ce dont il se déduit que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne peut pas prospérer;
Concernant l'ouvrage dont la société Axima est l'auteur, la cour dispose de documents contradictoires puisque
- monsieur [Y] limite le rôle de la société Axima à un défaut d'exécution comme cause de désordres en faisant état de fuites peu importantes au droit des descentes EP, des chéneaux hauts et qu'il convient de procéder au contrôle et à la réparation de cet ouvrage avec une révision complète de tous les moignons ;
- un rapport CIPO qui indique que les bacs alu sont relevés avec un mastics en tête, que les angles ne sont pas relevés, que les relevés doivent être soudés au bac alu, que les faîtages présentent ponctuellement des relevés insuffisants, qu'un problème de dimensionnement du réseau Ep peut conduire à des débordements ;
- un rapport Socotec qui a porté sur une étude du dimensionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales du bâtiment qui retient une section de chéneau sous-dimensionnée dans le chéneau Sud et Central, pour les évacuations des eaux pluviales, 3 naissances existantes sous-dimensionnées pour le chéneau sud et 4 naissances sous-dimensionnées pour le chéneau central, pour les descentes horizontales 3 descentes existantes du chéneau sud au chéneau central sous-dimensionnées, et un regroupement de descentes non conformes au point D.1.2.3 ;
- le rapport [X] qui note que les contre-coudes des descentes sous les moignons créent inévitablement des problèmes d'écoulement, que la section actuelle du chéneau central est insuffisante au regard du DTU 60-11 d'août 2013 ;
- le rapport en l'état de monsieur [P] comme le plus récent qui précise :
- pour les chéneaux notamment sud et central qu'en procédant à la réfection non à titre provisoire de la quasi-totalité des naissances moignons ainsi qu'à la création d'une évacuation de type trop plein à l'extrémité Est du chéneau central en janvier 2019, que constatant la persistance d'infiltrations sous le chéneau sud des tests avec liquide traçant ont été réalisés permettant de conclure à sa bonne étanchéité ainsi que ses moignons ;
La cour doit constater à l'aune de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est en aucune manière et par aucun des experts judiciaires, préconisé une réfection intégrale de la toiture en cause ;
Que monsieur [P] rappelle sans être sur ce point contredit, que les ouvrages Axima ont été réceptionnés le 3 juin 2008 avec des réserves mais avec la mention que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché et que les réserves portaient sur le constat de fuites en mettant en cause principalement les chéneaux ;
Monsieur [P] fait état de la nécessité d'investigations afin de contrôler et d'analyser des risques de condensation ;
Il est évoqué de reprendre les habillages des verrières en parties haute et basse, là où ces verrières tangentent les ouvrages de toiture Kalzip ;
De plus, l'expert judiciaire, monsieur [P], mentionne des remontées d'eau liées aux canalisations anciennes sous dallage, ce qui est étranger à l'intervention de la société Axima ;
A l'analyse de l'ensemble de ces éléments la cour ne peut pas retenir le devis Corbet qui aménage une reprise totale de la toiture, une telle solution n'apparaissant pas comme exigée par les infiltrations dénoncées ;
De plus, les opérations d'expertise réalisées n'ont pas permis d'identifier que les causes des infiltrations constatées qui sont manifestement persistantes, se trouvaient dans les ouvrages réalisés par la société Axima ;
En tout état de cause, les réparations ou reprises à réaliser sur le dimensionnement des évacuations des eaux pluviales ou des chéneaux ne justifient pas une réfection intégrale de la toiture et la société La Manche Libre ne produit aux débats aucune solution partielle alternative, aucun justificatif chiffré et détaillé portant sur de tels travaux, ce qui exclut leur prise en compte ;
En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations concernant les ouvrages réalisés par la société Axima Concept, et cela en ce qu'elles sont dirigées contre cette partie mais également par conséquent contre la société S.E.I.C. pour les ouvrages réalisés par la société Axima, contre laquelle les prétentions présentées à ce titre doivent également être rejetées ;
En conséquence, également, le recours en garantie exercé contre la Smabtp par la société Axima devenu sans objet sera écarté également comme celui dirigé contre la société S.E.I.C ;
La cour pour les ouvrages de la société Axima n'ordonnera pas une 3ème mesure d'expertise, car comme cela a déjà été précisé, l'ouvrage a été réceptionné en 2008, il a déjà fait l'objet de deux mesures d'expertise judiciaire, accompagnées et suivies d'avis techniques réguliers ne conduisant pas à d'autres solutions que celles adoptées par la cour ;
Que de plus, il n'est produit aux débats aucun document justifiant de l'entretien régulier du bâtiment ;
La cour en conséquence déboutera la société d'Edition La Manche Libre de toutes ses demandes dirigées contre la société Axima Concept en ce compris celle portant sur les préconisations de monsieur [Y] à hauteur de 1700€ TTC, ce point n'étant pas en débat devant la cour et ne faisant pas l'objet d'une prétention ;
Il en sera de même de celles dirigées contre la sociétés S.E.I.C. pour l'ouvrage réalisé par ladite société Axima, ce qui emporte le rejet des prétentions formées contre la Smabtp du même chef, sans qu'il soit utile de réexaminer les appels provoqués exercés par la société Axima Concept ;
- Sur les condamnations à prononcer :
La cour estimant que seule la responsabilité de la société Faist avec le maître d'oeuvre sont à retenir, il convient dans ces conditions de condamner in solidum la société Faist avec la société SEIC à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme totale correspondant à celle de 156.948,60€, soit 131.228€ HT pour la modification des profils de verrières plus celle de 107.546€ HT correspondant à celle de 128.625,02€ pour le remplacement des vitrages et celle de 14.942€ HT correspondant à 17870,64€ pour le système de commande des exutoires de fumée, soit un total de :
- 253.716€ HT à actualiser selon l'indice BT 01 applicable entre celui en vigueur en juillet 2011 et celui applicable au jour du présent arrêt ;
La condamnation doit être HT puisque les parties en cause sont des sociétés commerciales et qu'il s'agit de locaux professionnels pour une activité soumise à la TVA ;
La condamnation in solidum et non pas conjointe inclura celle aux dépens qui comprendront le coût des expertises diligentées en ce compris la somme de 3001,96€ TTC incluse dans les honoraires de monsieur [Y] pour les frais liés au rapport du B.E.T.S ;
De plus la cour prononcera une condamnation in solidum car la victime qui a droit à une réparation intégrale de son préjudice n'a pas à se voir opposer un partage de responsabilité lui imposant de multiplier ses recours, cette solution valant pour tous les préjudices supportés et leur réparation ;
La victime peut obtenir son indemnisation en s'adressant in solidum, sans distinguer, aux parties qui ont participé à la réalisation de son préjudice ;
- Sur les autres postes de préjudices invoqués par la société d'Edition La Manche Libre :
La société La Manche Libre sollicite plusieurs postes d'indemnisation qui sont les suivants :
Il s'agit en 1er lieu d'une somme de 18.911€ correspondant à des dégâts de matériels occasionnés par les infiltrations d'eau ou les non conformités
retenues ;
Pour ce poste, la cour n'accordera que la somme de 5385€ correspondant aux factures de nettoyage des vitres en l'absence de vitrage auto-nettoyant qui aurait dû être apposé ce qui aurait permis d'éviter cette dépense ;
Pour le restant, la société La Manche Libre ne justifie pas de ses préjudices faute de s'expliquer sur l'assurance de ses locaux, sur sa garantie dégâts des eaux et sur l'absence de prise en charge par celle-ci même partielle des dégâts matériels présentés et en réfection de l'immobilier ;
Il s'agit en 2ème lieu des frais et charges du personnel nécessaire selon elle qui ont été nécessairement impliqués pour la prévention et la protection de ses équipements techniques et cela à hauteur de 40.078€,
Pour ce poste la cour écartera la réclamation présentée car il n'est pas démontré que les fonctions dont il est fait état de gardien, d'un technicien et d'un cadre ont été spécialement et spécifiquement dédiées à certaines employés de manière continue.
Il apparaît seulement justifié les interventions ponctuelles de mise en place d'une installation provisoire à hauteur de 337 € et de celle de nettoyage et écopage à hauteur de 217€ ;
La cour accordera cette seule somme de 554€, le surplus de la réclamation présentée étant écartée ;
S'agissant de la demande formée au titre des frais d'inspections et de contrôles pour les frais de personnels mobilisés pour le suivi et le contrôle des procédures en cours, poste présenté à hauteur de 109.320€, la cour estime que cette prétention ne peut pas être accueillie, car l'état des dépenses dont il est fait état, correspond à une organisation interne de la société La Manche Libre dont elle a pris seule l'initiative et dont elle doit supporter la charge, celle-ci ayant été mise en place à l'appui de ses intérêts et pour défendre ses positions et demandes d'indemnisations ;
Qu'il s'agit en effet de tournées quotidiennes pour surveiller des infiltrations, dans les locaux, de la mise en place d'un contrôle également le week-end, de la tenue d'un registre, de l'inspection et de la surveillance des chéneaux, de l'intervention d'un couvreur pour l'entretien de la toiture, de l'accompagnement d'un collaborateur à chaque intervention d'un technicien Axima, de la participation aux opérations d'expertise, de l'accompagnement de l'huissier pour ses constats et des frais de suivi du dossier en interne ;
Qu'il s'agit là de mesures qui n'ont relevé que de décisions de la direction de la société La Manche Libre qui les a estimées pour elle, indispensable en fonction de ses propres organes internes de gestion des sinistres, ce qui ne peut pas être répercuté contre la société Faist et la société SEIC ;
En conséquence, le montant de 109.320€ calculé de ce chef ne sera pas accordé ;
S'agissant des frais engagés pour financer les constats d'huissier, qui ont été au nombre de 21, sur la période du 26 septembre 2007 au 3 août 2023, la cour retient que ces dépenses ont été justifiées pour permettre de démontrer la permanence des phénomènes d'infiltrations mais que celles-ci doivent être incluses dans les frais irrépétibles, ce à quoi la cour procédera pour évaluer ceux-ci en écartant cette réclamation formée de manière autonome ;
S'agissant du préjudice de jouissance et de l'atteinte à l'image de l'entreprise La Manche Libre, cette dernière soutient que son préjudice de ce chef est caractérisé car elle a dû s'organiser de manière constante pour protéger ses matériels ;
Que la mise en oeuvre permanente de ces mesures de prévention a créé une perturbation dans son exploitation normale, que de plus elle a subi une atteinte à son image en donnant un spectacle désolant et dévalorisant de bâches, de seaux et autres protections dans ses locaux professionnels ;
La cour considère que ce préjudice dans son principe est caractérisé, puisqu'il n'est pas contestable que les installations en litige présentent des difficultés comme cela a été apprécié ;
Que la mise en place des mesures alléguées est de nature à modifier mais dans des conditions qui restent raisonnables et de manière relative et partielle le fonctionnement ordinaire de l'entreprise ;
Cependant il peut être admis également que partiellement la société La Manche Libre n'a pas accéléré le règlement du litige dont s'agit en ayant multiplié les demandes en mesures d'expertise, ce qui n'a pas aidé à une solution rapide ;
De plus il n'a pas été constaté sur le site en litige la nécessité impérative de fermer toute ou partie de l'établissement du fait des problèmes d'infiltrations ni une réduction d'activité ou des réflexions négatives de la clientèle qui en aurait tiré des conséquences sur la qualité du travail fourni ou sur les relations entretenues ;
Il s'ensuit que la cour estime que le préjudice dont s'agit peut être estimé à une réparation à hauteur de 8000€ de dommages-intérêts au regard des éléments précités à savoir perturbation dans la durée, et absence de solution définitive à la problématique en cause;
Les condamnations à prononcer pour ces postes de préjudices le seront in solidum entre la société Faist et la société SEIC car ceux-ci sont la conséquence directe et certaine des désordres relevés, à la réalisation desquels les deux sociétés précitées ont concouru et le jugement sera infirmé pour les postes portant condamnations de dommages-intérêts ;
Ces condamnations ayant la nature de dommages-intérêts fixés au jour de l'arrêt ne donnent pas lieu à actualisation selon l'indice BT01 de la construction et cette demande sera rejetée ;
- Sur les appels en garantie entre les sociétés Faist et SEIC :
S'agissant de la société SEIC celle-ci ne sollicite dans le dispositif de ses écritures que la garantie de la Smabtp et de son assurée Axima; Cette partie fait état dans le corps de ses écritures de la garantie de Faist, Axima et SMA, mais la garantie de la société Faist n'est pas reprise dans le dispositif ;
Celle-ci ne sera pas envisagée ;
Cette demande de garantie sera écartée pour le surplus, puisque la cour n'a pas retenu la responsabilité de la société Axima, en estimant qu'il n'était pas rapporté la preuve que l'ouvrage réalisé par la société Axima Concept était à l'origine des désordres d'infiltrations en cause ;
Dans ces conditions il ne sera prononcé aucune garantie au profit de la société S.E.I.C contre la société Axima et la Smabtp ;
S'agissant de la société Faist, celle-ci réclame la garantie de la société Axima et de la société S.E.I.C ;
La demande de garantie formée contre la société Axima sera écartée compte tenu des motifs retenus par la cour qui a rejeté toute condamnation contre la société Axima qui n'est pas intervenue sur l'ouvrage de la verrière et dont le propre ouvrage n'est pas à l'origine des préjudices de la société La Manche Libre ;
Cetet solution exclut également toute garantie de la Smabtp.
S'agissant de la garantie réclamée contre la société S.E.I.C par la société Faist, la cour estime à l'examen des deux rapports d'expertise judiciaire réalisés en l'espèce, des pièces versées aux débats et des éléments précédemment examinés qu'il convient au regard des fautes de chacun des intervenants dans leur sphère respective d'intervention de procéder au partage suivant pour statuer sur l'appel en garantie formé :
- 70% à la charge de la société Faist et 30% à la charge de la société S.E.I.C ;
Aussi il sera dit que dans leurs relations entre elles les parties suivantes seront tenues comme suit :
- 70% à la charge de la société Faist et 30% à la charge de la société S.E.I.C, et cette société sera condamnée à garantir la société Faist à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre celle-ci dans les termes de sa demande;
- Sur les demandes reconventionnelles formées contre la société d'Edition La Manche Libre :
S'agissant de la réclamation présentée par la société S.E.I.C, en l'absence de toute discussion, la cour confirmera le jugement entrepris en ce que la société La Manche Libre a été condamnée à payer à la société S.E.I.C la somme de 5980€ TTC en règlement du solde des honoraires dus, aucune prétention n'étant présentée sur la compensation, ce qui sera confirmé ;
S'agissant de la somme due à la société Axima Concept en l'absence de tout débat sur ce point, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société d'Edition La Manche Libre à payer à la société Axima Concept la somme de 11610,16€ TTC en règlement du solde de son marché;
En l'absence de condamnation prononcée contre la société Axima Concept au profit de la société La Manche Libre la compensation ordonnée entre les créances de ces deux parties sera écartée ;
Sur ce montant, les intérêts légaux seront dus mais à compter d'une mise en demeure conforme et régulière conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil ;
Dans ces conditions, il convient de retenir comme date de départ des intérêts à courir celle du 11 février 2014, soit la date de dépôt des conclusions de la société Axima Concept devant les 1ers juges comprenant la demande en paiement de la somme précitée;
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
S'agissant de la créance de la société Faist contre la société La Manche Libre, compte tenu du versement de 56235,92€ qui a été réalisé, la somme restant due est celle des factures totalisées sous les pièces N° 16.17.18.et 19 ;
- soit un montant TTC de 224.963,68€ et non pas de 210.884€ TTC comme invoqué, et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Il est sollicité sur ce montant les intérêts au taux conventionnel de 11% à compter du 15 novembre 2007, outre les pénalités de retard à partir du 15 novembre 2007, avec la capitalisation des intérêts échus ;
La cour écartera la réclamation présentée au titre des intérêts et pénalités contractuels comme résultant des conditions générales de vente, car comme les 1ers juges l'ont rappelé en dépit de la mention insuffisante apparaissant sur les factures produites, il n'est pas rapporté la preuve que les conditions générales de vente qui aménagent les mesures ci-dessus visées ont été portées à la connaissance de la société La Manche Libre et que cette dernière les ait acceptées, ces conditions générales n'étant pas jointes au format des factures éditées ;
L'exception d'inexécution n'étant pas développée devant la cour les intérêts à courir peuvent être obtenus et ils le seront au taux légal avec la capitalisation prévue à l'article 1343-2 du code civil en fonction de la date de la mise en demeure de payer délivrée qui soit conforme et régulière ;
Cependant la société Faist ne présente pas de prétention subsidiaire sur les intérêts légaux et la cour dans ces conditions, les accordera à compter du jugement entrepris ;
En l'absence de débat sur la compensation celle-ci au regard des sommes respectivement et réciproquement dues sera ordonnée sur l'ensemble du coût des travaux de reprise mis à la charge in solidum des sociétés S.E.I.C et Faist;
- Sur la demande de dommages-intérêts de la Société Faist :
La société Faist sollicite la somme de 10.000€ pour un préjudice moral et résultant d'une procédure abusive ;
Au regard des solutions apportées par la cour qui a retenu la responsabilité de la société Faist et son obligation à indemnisation, il doit être considéré que les réclamations présentées à hauteur de 10.000€ par la société Faist pour préjudice moral et procédure abusive sont injustifiées et qu'il convient de les écarter ;
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axima Concept à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 2100€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que la société Axima Concept a été également condamnée aux dépens ;
Les autres dispositions en matière de frais irrépétibles sont confirmées au regard des solutions adoptées par la cour ;
La condamnation aux dépens sera infirmée en ce qu'elle a été prononcée comme conjointe alors qu'elle doit l'être in solidum ;
En cause d'appel la société Faist in solidum avec la société S.E.I.C seront condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme suivante pour les frais irrépétibles :
- 12000€ qui tient compte des frais de constats d'huissier dépensés à la société La Manche Libre;
La société La Manche Libre par équité devra verser les montants suivants en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3500€ à la Smabtp;
- 3500€ à la société Axima Concept;
Les réclamations présentées de ce chef par les sociétés Faist et SEIC du chef de l'article 700 du code de procédure civile seront écartées et comme parties perdantes elles supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation de la société d'Edition La Manche Libre formulée par la société Axima Concept ;
- débouté la société d'Edition La Manche Libre de sa demande de paiement par la société Faist de la somme de 18 000 euros correspondant à l'application d'une peinture sur la structure de la verrière ;
- condamné la société d'Edition La Manche Libre à payer à la société Faist la somme de 224 963,68 euros en règlement du solde du marché ;
- débouté la société Faist de sa demande de paiement d'intérêts conventionnels et de pénalités de retard ;
- déclaré recevable l'action engagée par la société d'Edition La Manche Libre à l'encontre de la société Axima Concept ;
- débouté la société d'Edition La Manche Libre de sa demande d'expertise complémentaire ;
- condamné la société d'Edition La Manche Libre à payer à la société Axima Concept la somme de 11 610,16 euros TTC en règlement du solde du marché;
- condamné la société d'Edition La Manche Libre à payer à la société d'Etudes Industrielles du Centre la somme de 5 980 euros TTC en règlement du solde des honoraires dus ;
- ordonné la compensation des créances réciproques entre la société d'Edition La Manche Libre et la société d'Etudes Industrielles du Centre à hauteur de 5 980 euros ;
- condamné la société d'Etudes Industrielles du Centre à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Faist à payer à la société d'Edition La Manche Libre la somme de 2 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société d'Edition La Manche Libre de sa demande de toute somme excédentaire que révélerait l'exécution définitive des travaux ;
- Le Confirme de ces seuls et uniques chefs ;
- Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevables comme tardives et les écarte des débats les conclusions notifiées le 7 février 2024 par la société S.E.I.C ;
- Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables et à écarter des débats les conclusions notifiées le 16 janvier 2024 par la société d'Edition La Manche Libre ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d'expertise de monsieur [Y] et rejette cette demande ;
- Condamne in solidum la société Faist avec la société S.E.I.C au titre de la réfection de la verrière à payer à la société La Manche Libre la somme de :
- 253.716€ HT à actualiser selon l'indice BT01 de la construction en vigueur en juillet 2011 avec celui applicable au jour du présent arrêt ;
- Dit que la somme de 224.963,68€ objet de la condamnation mise à la charge de la société La Manche Libre au profit de la société Faist le sera :
- outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris avec la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Ordonne la compensation entre les créances réciproques des sociétés Faist et La Manche Libre sur l'ensemble de la condamnation prononcée in solidum au profit de la société La Manche Libre sans déduction résultant du partage de responsabilité réalisé entre les sociétés Faist et S.E.I.C ;
- Condamne in solidum la société Faist avec la société S.E.I.C à payer à la société d'Edition La Manche Libre les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 5385€ au titre des dégâts matériels ;
- 554€ au titre des frais de personne ;
- 8000€ au titre du préjudice d'image et de jouissance ;
- Déboute la société d'Edition La Manche Libre du surplus de ses demandes présentées du chef de la réfection de la verrière ;
- Déboute la société d'Edition La Manche Libre de toutes ses demandes dirigées contre la société Axima Concept et la société S.E.I.C du chef de la réfection de la toiture Kalzip ;
- Rejette toutes les demandes dirigées contre la société Axima Concept dont celles du chef de la réfection de la toiture Kalzip ;
- Rejette toutes les demandes dirigées contre la Smabtp dont celles du chef de la réfection de la toiture Kalzip ;
- Rejette toutes les demandes dirigées contre la société S.E.I.C du chef de la réfection de la toiture Kalzip ;
- Dit que dans leurs rapports entre elles pour les condamnations prononcées in solidum à leur encontre, les parties suivantes seront tenues comme suit :
- La société FAIST à hauteur de 70% ;
- la société S.E.I.C à hauteur 30% ;
- Condamne la société S.E.I.C à garantir la société Faist à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre cette partie ;
- Dit que la somme de 11.610,16€ objet de la condamnation mise à la charge de la société La Manche Libre au profit de la société Axima Concept le sera outre intérêts au taux légal à compter de la date du 11 février 2014, avec la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Déboute la société Faist du surplus de ses demandes ;
- Déboute la société Axima Concept et la Smabtp du surplus de leurs demandes;
- Condamne in solidum la société Faist avec la société S.E.I.C à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme suivante :
- 12000€ à la société La Manche Libre;
- Condamne la société La Manche libre à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3500€ à la Smabtp;
- 3500€ à la société Axima Concept;
- Déboute les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes en ce compris celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile par la société Faist et la société S.E.I.C ;
- Condamne in solidum la société Faist avec la société S.E.I.C en tous les dépens de 1ère instance et d'appel qui incluront les frais d'expertise de monsieur [Y] et de monsieur [P] ainsi que la coût du rapport du BETS à hauteur de 3001,96€ TTC ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON