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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 29 juillet 2024, n° 22/01349

BASSE-TERRE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Hospitality of the Caribbean (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Robail

Conseillers :

Mme Cledat, M. Groud

Avocats :

Me Ferly, Me Benjamin, Me Durimel

TJ Basse-Terre, du 13 oct. 2022, n° 21/0…

13 octobre 2022

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 30 novembre 2012, la collectivité de SAINT-MARTIN, par son président, bailleur, a donné en location à la S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, preneur, ci-après désigné 'HOTC', un bâtiment dénommé 'résidence Le Parapel', édifié sur une parcelle de terre cadastrée à SAINT-MARTIN sous le n° [Cadastre 2]-[Cadastre 3] de la section BE pour une contenance de 1020 m2 (avec SHOB de 1174 m2 et SHON de 912 m2), 'en vue de son utilisation comme local commercial' ; ce bail commercial était conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er décembre 2012 et moyennant un loyer mensuel de 4 100 euros, taxes et charges en sus, avec indexation annuelle ; que la destination des locaux y autorisée était l'exploitation d'une résidence hôtelière, outre toutes 'les activités exercées par la S.A.R.L. 'SAINT-MARTIN FOOD AND BEVERAGE CATERING SERVICES', notamment l'exploitation et la gestion de tout restaurant, bar, snack et service traiteur' ;

A la suite du passage du cyclone IRMA en septembre 2017, la commission de la collectivité d'outre-mer de SAINT-MARTIN pour la sécurité, à l'issue d'une visite de sécurité du jeudi 7 mars 2019, a demandé la fermeture immédiate de l'hôtel PARAPEL exploité dans lesdits locaux, et ce 'pour non-respect de la règlementation des ERP (absence de SSI et de défense contre l'incendie)' ;

Par LRAR du 8 juillet 2019, le conseil de la société HOTC a mis en demeure la collectivité bailleresse de procéder aux travaux de réparation qui selon elle s'imposaient;

Sans réponse de la part de ladite collectivité, la société HOTC, par acte d'huissier de justice du 19 novembre 2019, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE à l'effet de la voir condamner, avec exécution provisoire :

- à effectuer tous les travaux permettant au preneur de reprendre l'exploitation normale de l'immeuble loué, sous astreinte,

- et à lui payer les sommes suivantes :

** 229 230 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

** 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

** 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ladite collectivité n'a pas comparu et, par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2020, le tribunal :

- l'a condamnée :

** à effectuer tous les travaux idoines permettant 'au bailleur' de reprendre une exploitation normale de l'immeuble loué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de ce jugement,

** et à payer à la société HOTC la somme de 229 230 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du 'préjudice financier' et celle de 2500 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'aux dépens,

- a débouté ladite société de sa demande au titre du préjudice moral,

- et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

L'appel diligenté par la collectivité contre ce jugement a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2021 et arrêt de la cour, sur déféré, du 9 septembre 2021 ;

* Sur déclaration de cessation des paiements de la société HOTC qui arguait d'une créance de 300 000 euros sur la collectivité de SAINT-MARTIN que celle-ci refusait de lui régler, elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 18 mars 2021, avec désignation de Me [S] en qualité d'administrateur judiciaire et de Me [Z] [R] en qualité de mandataire judiciaire ; par LRAR du 26 mai 2021, la collectivité de SAINT-MARTIN a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de loyers impayés de 360 534 euros ;

Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal mixte de commerce du 7 juillet 2021 ;

* Par acte d'huissier de justice du 30 avril 2021, la collectivité de SAINT-MARTIN a fait délivrer à la société HOTC un commandement de lui payer la somme principale de 348500 euros au titre des loyers échus et impayés, indiquant qu'à défaut elle entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail commercial du 30 novembre 2012 ;

Par acte d'huissier du même jour, ladite collectivité a cependant fait signifier à sa locataire un acte de résilation du même bail avec sommation de quitter les lieux, sur le fondement de la clause XII de ce contrat en cas de destruction totale ou partielle des locaux loués ;

Ces deux actes ont été dénoncés à Me [S], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société locataire, suivant acte d'huissier de justice du 18 mai 2021 ;

Par acte du 10 mai 2021, la collectivité de SAINT-MARTIN a fait délivrer à la société HOTC un congé sans offre de renouvellement du bail commercial à effet du 30 novembre 2021 ;

***

Par acte d'huissier de justice du 31 mai 2021, la société HOTC a fait assigner ladite collectivité devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE aux fins d'opposition à la fois au commandement de payer du 30 avril 2021 et au congé sans offre de renouvellement du 10 mai 2021 ; après conversion du redressement en liquidation judiciaire, Me [Z] [R] est intervenue volontairement à cette instance en qualité de mandataire liquidateur ;

Par jugement du 9 novembre 2021, le juge des loyers :

- a déclaré cette intervention volontaire recevable,

- a déclaré l'action de la société HOTC, représentée désormais par son liquidateur, recevable et fondée,

- a dit nuls et de nul effet le commandement de payer du 30 avril 2021 et le congé sans offre de renouvellement du 10 mai 2021,

- a condamné la collectivité de SAINT-MARTIN à payer à sa locataire la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Cependant, par acte d'huissier de justice du même jour, 31 mai 2021, la société HOTC, en la personne de son gérant et 'représentée par' Me [S], administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette société, a fait assigner ladite collectivité devant le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE à l'effet de voir :

- déclarer ce tribunal judiciaire compétent pour connaître de cette action,

- l'y dire recevable et bien fondée,

- dire nul et de nul effet le commandement de payer, avec visa de la clause résolutoire, du 30 avril 2021,

- dire nul et de nul effet le congé sans offre de renouvellement du 10 mai 2021,

- dire la clause résolutoire visée par la collectivité bailleresse inopérante ou à tout le moins inopposable au preneur,

- condamner ladite collectivité :

** à indemniser la société HOTC, 'représentée par son administrateur', de ses préjudices à hauteur de 100 000 euros, à titre provisionnel, dans l'attente de l'évaluation définitive de ses préjudices,

** à payer à la même société, 'représentée par son administrateur', une 'amende civile' de 10 000 euros et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Après conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Me [Z] [R] est intervenue volontairement à cette instance en qualité de mandataire liquidateur représentant la société HOTC, aux fins de poursuite de l'action intentée par cette dernière ;

Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal, en l'absence de comparution de la défenderesse :

- a déclaré recevable l'intervention volontaire de Me [Z] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HOTC,

- a dit nul et de nul effet 'le commandement de payer délivré à (ladite société) par la collectivité de SAINT-MARTIN',

- a dit nul et de nul effet 'le congé sans offre de renouvellement de bail commercial délivré à la (même société) par la collectivité de SAINT-MARTIN',

- a dit la clause résolutoire visée par la collectivité bailleresse inopérante ou à tout le moins inopposable au preneur,

- a condamné la collectivité de SAINT-MARTIN à payer à la société HOTC, représentée par Me [R], liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :

** 50 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices 'en l'attente de l'évaluation définitive de son préjudice financier',

** 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 21 décembre 2022, la collectivité de SAINT-MARTIN a relevé appel de ce jugement, y intimant la société HOTC et Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci, et y fixant son objet à la critique de chacun des chefs de jugement, y compris la disposition par laquelle l'intervention volontaire du liquidateur, ès qualités, a été déclarée recevable ;

Cet appel a été orienté à la mise en état et chacun des intimés a constitué le même avocat, et ce par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante par voie électronique le 27 février 2023 ;

La collectivité de SAINT-MARTIN, appelante, a conclu à deux reprises, en premier lieu par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par voie électronique le 20 avril 2023 et, ensuite, par acte remis au greffe et notifié dans les mêmes conditions le 28 septembre 2023 ;

Me [Z] [R], ès qualités de liquidatrice de la S.A.R.L. HOTC, intimée, a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante, par RPVA, le 12 juillet 2023 ;

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2023, et l'audience des plaidoiries fixée au 11 mars 2024 ; à l'issue de cette audience, le délibéré a été annoncé pour le 27 juin 2024 ; les parties ont été ensuite avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats et de l'absence d'un greffier ;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES REPRESENTEES

1°/ Par ses dernières écritures, la collectivité de SAINT-MARTIN conclut aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1135 du code civil et L 622-21 2° du code de commerce :

- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

- débouter la société HOTC, représentée par son liquidateur, de sa demande visant à obtenir la nullité du congé sans offre de renouvellement et du commandement de payer les loyers signifiés les 30 avril et 18 mai 2021 'qui a déjà fait l'objet d'un jugement définitif et exécutoire',

- dire que la résiliation du bail avec sommation de quitter les lieux signifiée le 30 avril 2021 à la S.A.R.L. HOTC pour cause de destruction partielle des locaux doit recevoir plein effet,

- débouter la société HOTC, représentée par son liquidateur, de sa demande de versment de dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation de son préjudice financier, lequel a déjà fait l'objet d'une répération définitive aux termes du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE du 14 mai 2020,

- condamner la société HOTC, représentée par son liquidateur, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens 'du présent incident' ;

A ces fins, la collectivité de SAINT-MARTIN prétend notamment :

- que suite au passage du cyclone IRMA en septembre 2017, la commission de sécurité pour SAINT-MARTIN s'est rendue sur les lieux de l'immeuble objet du bail litigieux le 7 mars 2019 et a constaté que 'cet établissement a l'air abandonné ou ne fonctionnant plus en qualité d'hôtel en appui de photos (absence de réception, toitures endommagées, rubalise autour de la piscine presque vide et devenue un nid à moustiques)', et a demandé la 'fermeture immédiate' l'hôtel PARAPEL,

- que, cependant, dès le 8 juillet 2019, le conseil de la société qui gère cet hôtel, l'a mise en demeure de procéder aux travaux de réparation nécessaires, se plaignant de ce que 'sur les 21 appartements 12 (étaient) hors d'usage, ce qui constitu(ait) une perte financière de 8 940 euros mensuelle',

- que, pourtant, le contrat de bail conclu entre les parties stipulait, en son article IX, que le preneur avait la charge de tous les travaux d'entretien du bâtiment loué, 'y compris les grosses réparations visées à l'article 606 du code civil', ce pourquoi, en tant que bailleresse, elle n'a pas donné suite à cette mise en demeure, en suite de quoi elle a été assignée devant le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE,

- qu'en raison de la défaillance de ses services administratifs, elle n'y a pas comparu et a donc été condamnée, par jugement du 14 mai 2020 désormais 'définitif', dans les termes de l'assignation, notamment au paiement de dommages et intérêts,

- que sa déclaration de créance du 26 mai 2021 entre les mains du mandataire au redressement judiciaire initial de la société HOTC, pour 360 534 euros, résultait de ce que ladite société n'avait jamais payé les loyers dus au titre du bail qui les liait,

- que si elle a été ensuite assignée devant le premier juge par l'administrateur de la société HOTC, suivant acte du 31 mai 2021, la cour pourra vérifier que le même administrateur avait délivré à son encontre, le même jour, une autre assignation à comparaître, aux mêmes fins, devant, cette fois, le juge des loyers commerciaux du tribunal de BASSE-TERRE, et ce en violation de l'autorité de chose jugée résultant de l'article 1355 du code civil,

- que si le liquidateur de la société HOTC prétend aujourd'hui que les deux décisions rendues par ces deux juridictions ont autorité de chose jugée, seul en réalité le jugement du juge des loyers, du 9 novembre 2021, qui n'a pas été frappé d'appel, en est pourvu, puisque le jugement du 13 octobre 2022 est l'objet du présent appel,

- qu'ainsi, compte tenu de ce jugement passé en force de chose jugée du 9 novembre 2021, la présente procédure, qui contient les mêmes demandes de nullité de congé, n'a plus d'objet et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a prononcé à nouveau la nullité du congé et du commandement de payer,

- que, cependant, elle avait fait délivrer à la société HOTC, par acte d'huissier du 30 avril 2021, une résiliation du bail commercial, en application de la clause XII, pour destruction partielle des locaux,

- que cette signification était parfaitement licite au regard des dispositions de l'article L 622-21 2° du code de commerce, puisque cet article ne concerne que la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ce qui n'est pas le cas dudit congé,

- qu'un autre jugement, celui du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE du 14 mai 2020, est également opposable à la nouvelle demande de la société HOTC en dommages et intérêts, puisque ce tribunal y a fixé définitivement le préjudice allégué à 229 230 euros,

- que, de toute façon, le liquidateur judiciaire évoque des pertes d'exploitation considérables, sans produire le moindre compte social pour la prouver,

- et que, par ailleurs, sur l'insistance de la locataire à lui demander des travaux 'idoines', sans précision, elle a fini par saisir le juge des référés du tribunal administratif de SAINT-MARTIN, lequel, par ordonnance du 8 juillet 2021, a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [H] en qualité d'expert, qui, dans son rapport final, notait que la résidence semblait abandonnée dans un état déplorable, avec sur place quelques squaters, et concluait à la nécessité de prendre des mesures en urgence en procédant à la fermeture administrative de l'établissement devenu dangereux, ce pourquoi elle a signifié au locataire, le 30 avril 2021, la résiliation du bail pour destruction partielle des lieux et une sommation de les quitter ;

Pour le surplus des explications de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses conclusions ;

2°/ Par ses propres écritures, Me [R], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. HOTC, intimée, souhaite voir quant à elle, au visa des articles R 211-3-26 et R 211-4 du code de l'organisation judiciaire, L 145-1, L 622-23, L 622-7 I, L 622-21 et L 622-14 du code de commerce, 1719, 1134 ancien et 1135 ancien du code civil, du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE du 14 mai 2020, de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel du même siège du 22 février 2021, et du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 18 mars 2021 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HTCO :

- statuer ce que droit sur la recevabilité de l'appel du jugement du 13 octobre 2021,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a :

** dit et jugé recevable l'intervention volontaire de Me [Z] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HOTC,

** dit nul et de nul effet 'le commandement de payer délivré à (ladite société) par la collectivité de SAINT-MARTIN',

** dit nul et de nul effet 'le congé sans offre de renouvellement de bail commercial délivré à la (même société) par la collectivité de SAINT-MARTIN',

** dit la clause résolutoire visée par la collectivité bailleresse inopérante ou à tout le moins inopposable à la société HOTC,

- infirmer le même jugement en ce qu'il a condamné la collectivité de SAINT-MARTIN à payer à la société HOTC, représentée par Me [R], liquidateur judiciaire, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices 'en l'attente de l'évaluation définitive de son préjudice financier',

Statuant à nouveau, condamner la collectivité de SAINT-MARTIN :

** à indemniser la société HOTC, représentée par Me [R], liquidateur judiciaire, de ses préjudices à hauteur de 305 640 euros, àtitre provisionnel 'dans l'attente de l'évaluation définitive de son préjudice financier',

** à payer à la même société, mêmement représentée, la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;

Au soutien de ces demandes, Me [R], ès qualités, prétend notamment :

- que ses demandes en nullité des commandement de payer et congé sans offre de renouvellement, ne peuvent se voir opposer l'autorité de chose jugée de la décision du 14 mai 2020, puisque lors de la saisine du tribunal qui a rendu la décision déférée, le juge des loyers n'avait pas encore statué, les deux juridictions ayant été saisies concomitamment par actes distincts du 31 mai 2021,

- qu'il appartenait à la collectivité défenderesse de soulever une exception de connexité, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle n'a comparu, ni devant le juge des loyers ni devant le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE,

- que de toute façon, il est manifeste que, comme l'a jugé le juge des loyers, le commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 30 avril 2021, est nul et de nul effet en ce qu'il n'a été adressé qu'à la société HOTC et non pas à son administrateur judiciaire pourtant désigné dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à son profit le 18 mars 2031, et ce en violation de l'article L 622-23 du code de commerce,

- que le congé sans offre de renouvellement est également nul et de nul effet en application des articles L 622-14 2°, L 622-21 et L 145-17 I du même code,

- que, sur le fond, le bailleur doit le clos et le couvert à sa locataire, si bien que la collectivité de SAINT-MARTIN lui devait réparation des dégâts causés par le cyclone de septembre 2017, alors qu'elle s'y est toujours refusée, de mauvaise foi, et y a été condamnée le 14 mai 2020,

- et que la société HOTC subit, depuis 2017, des pertes d'exploitation considérables qui perdurent, si bien que, nonobstant une première condamnation à réparer son préjudice financier à hauteur de 229 230 euros, elle est fondée à réclamer une provision de 305 640 euros en attendant l'évaluation définitive de son préjudice financier ;

Pour le surplus des explications du liquidateur de la société HOTC, il est expressément référé à ses dernières écritures ;

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que la collectivité de SAINT-MARTIN a relevé appel le 21 décembre 2022 d'un jugement rendu le 13 octobre 2022, sans qu'il soit justifié aux débats, ni même prétendu, qu'il ait été signifié à l'une ou l'autre des parties entre ce 13 octobre et ce 21 décembre 2022 ; qu'il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable ;

II- Sur l'intervention volontaire de Me [R], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société HOTC

Attendu qu'en sa déclaration d'appel la collectivité de SAINT-MARTIN a déféré à la cour la disposition du jugement querellé par laquelle l'intervention du liquidateur de la société HOTC a été déclarée recevable, alors même que, ni dans la partie 'discussion' de ses conclusions devant la cour, ni en leur dispositif, elle n'évoque ce chef de jugement critiqué ; que par suite, en application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer ledit jugement de ce chef ;

III- Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de nullité du commandement de payer et du congé sans offre de renouvellement, tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 9 novembre 2021

Attendu qu'en application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, à la condition, par ailleurs, que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité;

Attendu qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, le principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code ;

Attendu qu'il en résulte que l'autorité de chose jugée, ainsi définie, n'est pas conditionnée à la date à laquelle le juge a été saisi et qu'il suffit que la décision opposée, pour autorité de chose jugée, à une demande formée entre les mêmes parties avec mêmes objet et cause, soit intervenue antérieurement à la décision critiquée ; que, dès lors, la circonstance qu'en l'espèce, le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE du 9 novembre 2021, dont l'appelante, défenderesse défaillante en première instance, entend opposer l'autorité de la chose jugée aux demandes de la liquidatrice dans le cadre de la présente instance d'appel, pour les voir déclarer irrecevables, ait été rendu sur une assignation délivrée par la société HOTC, alors en redressement judiciaire, le même jour que l'assignation qui a introduit l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE qui a rendu la décision ici querellée, soit le 31 mai 2021, n'est pas de nature, à elle seule, à exclure le bien fondé de cette fin de non-recevoir dès lors qu'il est constant qu'au jour où le premier juge a statué, la décision du juge des loyers avait été rendue depuis près d'une année sans que quiconque, de l'aveu même de la collectivité de SAINT-MARTIN à laquelle elle préjudiciait, en eût relevé appel ;

Or, attendu que par le jugement sus-visé du 9 novembre 2021, le juge des loyers commerciaux, saisi par la société HOTC alors en simple redressement judiciaire, puis, sur son intervention volontaire, par sa liquidatrice en la personne de Me [R] après que ce redressement a été converti en liquidation judiciaire en cours d'instance (le 7 juillet 2021), le juge des loyers commerciaux a notamment :

- dit et jugé nul et de nul effet :

** le commandement de payer du 30 avril 2021,

** le congé sans offre de renouvellement du 10 mai 2021,

- condamné la collectivité de SAINT-MARTIN à payer à la société HOTC la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un simple préjudice moral, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;

Or, attendu que dans son jugement ici déféré, celui du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, qui avait été saisi le même jour que le juge des loyers des mêmes demandes en ce qui concerne le commandement de payer du 30 avril 2021 et le congé du 10 mai 2021, a de nouveau annulé ces deux actes, puisqu'en l'absence de comparution de la collectivité de SAINT-MARTIN, défenderesse, il n'était saisi d'aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du juge des loyers commerciaux et, s'agissant d'un moyen d'intérêt privé, n'était pas contraint de la relever d'office (article 125 al 2 du code de procédure civile) ;

Attendu que devant la cour, cette fin de non-recevoir est soulevée par l'appelante, laquelle, en application de l'article 123 du même code, peut être proposée en tout état de cause et, par suite, pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu que force est de constater que le jugement du juge des loyers du 9 novembre 2021 a été rendu sur deux demandes identiques, en leur objet et leur cause, à celles dont est saisie la cour, savoir la nullité, et du commandement de payer, et du congé sans offre de renouvellement ; et que ces demandes ont été formées entre les mêmes parties (la société HOTC, peu important qu'elle soit désormais prise en la personne de son liquidateur en suite de l'ouverture de sa liquidation judiciaire, d'une part, et la collectivité de SAINT-MARTIN, d'autre part), et par elles et contre elles en la même qualité au sens de l'article 1355 du code civil ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante, d'infirmer par suite le jugement déféré en ce qui est des deux nullités à nouveau prononcées et, statuant à nouveau, de rejeter comme irrecevables les demandes de la liquidatrice de la société HOTC au titre de la nullité du commandement de payer du 30 avril 2021 et du congé sans offre de renouvellement du 10 mai 2021 ;

IV- Sur la demande de la collectivité de SAINT-MARTIN tendant à voir donner 'plein effet ' à 'la résiliation de bail commercial avec sommation de quitter les lieux signifiée le 30 avril 2021 (...) pour cause de destruction partielle des locaux (...)'

Attendu qu'il est à constater qu'alors même qu'elle avait été condamnée par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2020 à effectuer les travaux 'idoines permettant au (preneur) de reprendre une exploitation normale de l'immeuble loué (...)', et alors même qu'elle a laissé son appel à l'encontre de ce jugement s'éteindre par l'effet de la caducité et que, dès lors, ce jugement et cette condamnation sont irrévocables, la collectivité de SAINT-MARTIN a fait signifier à sa locataire, par acte d'huissier de justice du 30 avril 2021, la 'résiliation du bail commercial' et une 'sommation de quitter les lieux' expressément fondées sur la destruction partielle des lieux et la clause XII dudit bail libellée comme suit :

'Si les locaux viennent à être détruits en totalité par un évènement indépendant de la volonté du bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit sans indemnité. En cas de destruction partielle des locaux, le présent bail pourra être résilié sans indemnité, à la demande de l'une ou l'autre des parties et ce par dérogation aux dispositions de l'article 1722 du code civil, mais sans préjudice, pour le bailleur, de ses droits éventuels contre le preneur si la destruction peut lui être imputée et inversement.' ;

Or, attendu que la condamnation irrévocable de la bailleresse, antérieure à la délivrance de cette résiliation et de cette sommation, à remettre les lieux loués en bon état d'exploitation, interdit de considérer que ceux-ci aient été partiellement détruits 'par un évènement indépendant de la volonté du bailleur' ; qu'il en résulte que ladite stipulation n'est pas opposable à la société locataire et que, dès lors, la collectivité bailleresse ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre de la résiliation du bail et de la sommation de quitter les lieux loués ;

V- Sur la demande de la société HOTC, en la personne de son liquidateur, au titre des dommages et intérêts provisionnels

Attendu que la collectivité de SAINT-MARTIN oppose en tout premier lieu à la demande de la liquidatrice de la société HOTC en dommages et intérêts 'provisionnels' de 305640 euros 'dans l'attente de l'évaluation définitive de son préjudice financier', un jugement rendu le 14 mai 2020 entre cette dernière, demanderesse (avant son placement en redressement judiciaire), et ladite collectivité, défenderesse ; que, ce faisant, elle invoque à nouveau, fût-ce implicitement, mais nécessairement, l'autorité de chose jugée dudit jugement, laquelle est définie, comme ci-avant rappelé, par les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile;

Attendu que ce jugement a ainsi été rendu entre les mêmes parties que celles de l'instance engagée devant le premier juge sur assignation du 31 mai 2021, et, partant, de la présente instance d'appel ;

Attendu que, à l'aune des mentions du jugement du 14 mai 2021 sur ce point, l'objet de l'instance qui y a donné lieu était notamment de voir condamner la collectivité de SAINT-MARTIN, bailleresse :

- à effectuer les travaux 'idoines' permettant à la locataire (et non point, comme indiqué par erreur manifeste audit jugement, 'au bailleur') de reprendre une exploitation normale de l'immeuble loué, sous astreinte,

- à payer à la société HOTC, locataire, la somme de 229 230 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre 10 000 euros au titre du préjudice moral et les frais irrépétibles ;

Or, attendu qu'au chapitre des motifs de ce jugement dédié à l'allocation des dommages et intérêts ainsi réclamés au titre du préjudice matériel, le tribunal indique expressément que la condamnation de la bailleresse de ce chef est fondée sur le fait que 'au fil du temps la S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN' s'est trouvé(e) dans une situation incertaine notamment quant au sort de l'immeuble et de perte financière dont il est justifié qu'elle s'élève à la somme totale de 229 230 euros, soit un manque à gagner mensuel de 8 490 euros à compter du mois de septembre 2017 (27 x 8 490 euros)' ;

Attendu qu'il en résulte que cette somme a bel et bien été allouée au titre du préjudice financier de la société locataire et non à titre provisionnel ;

Attendu que la demande de la même société, par la voix de son liquidateur, devant le premier juge puis la cour de ce siège, a la même cause (la non-réparation des dégâts causés au local d'exploitation par le cyclone de 2017 et la sous-exploitation de l'hôtel y logé) et est formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité, que la cause et les parties à l'instance ayant donné lieu au jugement désormais irrévocable du 14 mai 2020 (en suite d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2021 qui a déclaré caduc l'appel formé à son encontre) ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations tant du jugement du 14 mai 2020 que du jugement déféré et des conclusions d'intimée de la liquidatrice de la société HOTC, que l'objet de la nouvelle demande de dommages et intérêts, cette fois 'provisionnels', présentée par assignation du 31 mai 2021, n'est pas le même que celui de l'instance ayant donné lieu au premier de ces jugements ; qu'en effet, par le jugement querellé, la somme provisionnelle indemnitaire de 50 000 euros est allouée à la société HOTC sur la base d'un 'manque à gagner' financier qui 'perdure' depuis la condamnation de la collectivité au paiement de la somme de 229 230 euros par jugement du 14 mai 2020, si bien que le préjudice ainsi indemnisé est celui qui serait survenu postérieurement à ce jugement ; qu'il ne peut par suite y avoir autorité de chose jugée de cette décision à l'égard de la nouvelle demande en paiement de dommages et intérêts provisionnels de 305 640 euros ; qu'il y a donc lieu de rejeter comme infondée la fin de non-recevoir opposée à cette demande ;

Attendu que, sur le fond, il appartient à la société HOTC, par son liquidateur, de faire la preuve du préjudice allégué pour la période postérieure au jugement du 14 mai 2020, laquelle ne peut être inférée de ce jugement ; qu'en effet :

- par ce jugement, le tribunal n'a consacré que le principe et le quantum du préjudice financier subi jusqu'à sa date, à l'exclusion de tout préjudice postérieur, et s'y est d'ailleurs employé hors la présence de la débitrice et en l'absence, partant, de toute défense de sa part, sans d'ailleurs mentionner les modalités et le fondement factuel d'un calcul basé sur une perte journalière supposée de 8 490 euros,

- et, s'agissant d'un préjudice qui, en l'absence de toute possibilité d'un lien de causalité direct et certain avec les pertes financières alléguées, ne peut être indemnisé qu'au titre d'une perte de chance de bénéfices nets équipollents de l'EBITDA, alors même que la cour est forcée de constater:

** que la liquidatrice de la société locataire ne verse à son dossier aucun élément qui ait trait à sa situation financière au titre des exercices antérieurs et postérieurs au cyclone de septembre 2017, et, plus particulièrement, s'agissant d'une demande au titre de préjudices postérieurs au jugement du 14 mai 2020, aucun élément relatif à ses comptes sociaux antérieurs et postérieurs à ce jugement, interdisant par là même à la cour de rechercher utilement si une perte de chance de résultats nets positifs s'est réalisée à compter de mai 2020 en lien avec la destruction partielle de son hôtel,

** qu'elle n'évoque qu'une perte d'exploitation partielle, ce qui rendait plus encore nécessaire que la bailleresse et la cour fussent informées, justificatifs à l'appui, de l'écart de recettes et d'EBITDA ayant été le cas échéant généré par la destruction partielle de son outil de travail,

** et que, par ailleurs, il est constant que, postérieurement aux destructions invoquées, la crise sanitaire liée au SARS CoV 2, enclenchée en mars 2020, a généré des fermetures administratives temporaires complètes ou partielles dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, avec de multiples compensations financières étatiques ou régionales dont il n'est rien dit davantage ;

Attendu qu'il peut être ajouté, à titre superfétaroire, que la demande de la liquidatrice, ès qualités, n'est que provisionnelle, tout comme la condamnation prononcée par le premier juge à son profit, alors même :

- que l'allocation par le juge du fond d'une indemnité provisionnelle ne peut être fondée que sur des éléments tangibles lui permettant d'envisager un préjudice plus ample à déterminer dans le cadre de mesures d'instruction qui lui seraient demandées et qu'il ordonnerait,

- qu'aucune demande n'avait été formée devant le premier juge et n'est aujourd'hui formée devant la cour au titre de la détermination de 'l'évaluation définitive de son préjudice financier' dont, pourtant, 'l'attente' était et est présentée comme le fondement du caractère seulement provisionnel de la somme allouée en première instance et de la demande à ce titre en appel ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que Me [R], ès qualités, ne fait pas la preuve du préjudice financier 'provisionnel' allégué pour la période postérieure au jugement du 14 mai 2020, si bien qu'il échet d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à ce titre une somme provisionnelle de 50 000 euros et, statuant à nouveau, de débouter la sus-nommée liquidatrice, ès qualités, de sa demande d'une somme provisionnelle de 305 640 euros à valoir sur l'indemnisation d'un tel prétendu préjudice ;

VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que, succombant en toutes ses demandes, Me [R], ès qualités, supportera tous les dépens de première instance et d'appel, ce pourquoi le jugement déféré sera infirmé du chef des premiers de ces dépens ;

Attendu qu'elle sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, tant de première instance pour lesquels par suite le même jugement sera encore infirmé, que d'appel ;

Attendu que des considérations d'équité justifient en revanche de la condamner, ès qualités, à indemniser la collectivité de SAINT-MARTIN de ses frais irrépétibles d'appel (les seuls qui soient demandés) à hauteur de la somme de 5 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déclare la collectivité de SAINT-MARTIN recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 13 octobre 2022,

- Confirme ce jugement en ce que le tribunal a dit recevable l'intervention volontaire de Me [Z] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, à la présente instance,

- L'infirme pour le surplus de ses dispositions,

Et, y statuant à nouveau,

- Dit irrecevable Me [Z] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, en ses demandes en nullité du commandement de payer du 30 avril 2021 et du congé sans offre de renouvellement du 10 mai 2021 et l'en déboute purement et simplement,

- Dit mal fondée Me [Z] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, en sa demande en dommages et intérêts provisionnels à hauteur de la somme de 305 640 euros, et l'en déboute,

- Déboute Me [Z] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance,

- Condamne Me [Z] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

- Déboute la collectivité de SAINT-MARTIN de sa demande tendant à voir donner 'plein effet ' à 'la résiliation de bail commercial avec sommation de quitter les lieux signifiée le 30 avril 2021 (...) pour cause de destruction partielle des locaux',

- Déboute Me [Z] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,

- Condamne Me [Z] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, à payer à la collectivité de SAINT-MARTIN la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens appel.

Et ont signé,