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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 30 juillet 2024, n° 23/00841

CAEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Marelli (SAS)

Défendeur :

Comité Social et Économique de l'Entreprise Marelli (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guiguesson

Conseillers :

Mme Velmans, Mme Delaubier

Avocats :

Me Pajeot, Me Biget, Me Vaernewyck, Me Repesse

TJ [Localité 1], du 16 mars 2023, n° 23/…

16 mars 2023

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Marelli [Localité 1] France intervient dans le domaine de l'automobile et fabrique des corps papillons essence et diesel pour les constructeurs automobiles.

Elle est une filiale du groupe Marelli Europe S.p.A groupe international de droit italien spécialisé dans la conception et la fabrication de composants et systèmes pour le secteur automobile.

Le groupe Marelli s'est unifié au groupe japonais Calsonic Kansei en 2019, sous une holding commune 3 la société japonaise Mafali Holding co., Ltdi.

La société Marelli [Localité 1] France, qui comprend 186 salariés, est dotée d'un Comité Social et Economique de l'entreprise Marelli [Localité 1] France (CSE).

Le Comité Social et Economique de l'entreprise Marelli [Localité 1] France (CSE) s'est montré inquiet d'un possible transfert de production du site argentanais vers d`autres sites du groupe situés en Slovaquie à Kechnec et en Chine à Heifei.

C'est ainsi qu'une premiére réunion extraordinaire au mois de septembre 2022 s'est tenue puis une seconde en décembre 2022 notamment en raison de la production de pièces en Aftermarket anormalement importante en volume alors que le site d'[Localité 1] est d'abord un site de production Powertrain. Il s'est interrogé alors sur la pérennité du site d'[Localité 1].

Au cours de la réunion du mois de décembre, le CSE a demandé la mise en oeuvre de la procédure d'information/consultation portant sur les décisions qui intéressent directement la marche générale de l'entreprise.

Cette procédure n'a pas été mise en 'uvre par la direction, laquelle estimait que le CSE n'avait pas à connaître de la stratégie globale de l'entreprise, notamment en ce que la production du site d'[Localité 1] n'était aucunement impactée par les décisions prises.

Les salariés du site Marelli [Localité 1] France sont entrés en grève le 10 janvier 2023 et ont entrepris de bloquer la production de 1'entreprise. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 12 janvier 2023, le Comité Social et Economique de l'entreprise Marelli Argentan France a fait assigner la société Marelli Argentan France devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Argentan aux fins, à titre principal, de voir ordonner à la société Marelli Argentan France d'ouvrir une procédure d'information consultation sur le transfert de la production réalisé au sein du site d'Argentan vers les sites de Kechnec et de Heifei et ce dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard que le tribunal se réservera le droit de liquider, ordonner à la société Marelli Argentan France de suspendre les actions ayant pour objet ou pour effet le transfert de la production réalisée au sein du site d'Argentan vers les sites de Kechnec et de Heifei, condamné la société Marelli Argentan France à lui verser à titre d'indemnisation provisionnelle la somme de 6 000 euros.

Par ordonnance du 16 mars 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Argentan a :

- condamné la société Marelli [Localité 1] France à verser à titre provisionnel la somme de 4 000 euros au CSE de l'entreprise Marelli [Localité 1] France et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance ;

- condamné la société Marelli [Localité 1] France à verser la somme de 2 000 euros au CSE de l'entreprise Marelli [Localité 1] France en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société Marelli [Localité 1] France aux dépens.

Par déclaration du 10 avril 2023, la société Marelli [Localité 1] France a formé appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 août 2023, la société Marelli [Localité 1] France demande à la cour de :

- juger qu'elle est recevable en son appel et en ses présentes fins et conclusions;

- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Argentan du 16 mars 2023 en ce qu'elle:

* l'a condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 4 000 euros au CSE de l'entreprise Marelli [Localité 1] France et ce avec intérêt légal à compter de l'ordonnance ;

* l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros au CSE de l'entreprise Marelli [Localité 1] France en application de l'article 700 du code de procédure civile;

statuant à nouveau,

- juger qu'aucun fait ou circonstance de l'espèce constitue une violation évidente de la règle de droit ;

- juger qu'aucune entrave au fonctionnement du Comité Social et Economique de Marelli [Localité 1] France ne peut être constituée ;

- juger qu'aucun trouble manifestement illicite n'est et ne peut être caractérisé ;

- juger qu'il existe des contestations sérieuses à l'obligation de consulter le Comité Social et Economique de Marelli [Localité 1] France ;

- juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;

- rejeter la demande de provision du Comité Social et Economique de Marelli [Localité 1] France, au titre de la réparation du préjudice ;

- condamner le Comité Social et Economique de Marelli [Localité 1] France à régler à Marelli [Localité 1] France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner le Comité Social et Economique de Marelli [Localité 1] France aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 mars 2024, le CSE de l'entreprise Marelli [Localité 1] France demande à la cour de :

- le recevoir en ses fins et prétentions ;

- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Argentan du 16 mars 2023 en l'intégralité de ses dispositions ;

- réformer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Argentan du 16 mars 2023 sur le quantum en ce qu'il a condamné la société Marelli Argentan France à lui verser à titre d'indemnisation une somme provisionnelle de 4 000 euros;

statuant à nouveau,

- condamner la société Marelli Aregntan France à lui verser à titre d'indemnisation une somme provisionnelle de 6 000 euros.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Dans l'ordonnance entreprise le juge des référés a estimé que la société Marelli [Localité 1] France s'était abstenue à tort de mettre en oeuvre préalablement à ses réorganisations de production, la procédure d'information/consultation;

La société Marelli [Localité 1] France pour contester cette appréciation, explique qu'en se fondant uniquement sur l'article 835 du code de procédure civile, il existe une contestation sérieuse à la demande de provision formée qui repose sur un prétendu délit d'entrave, alors qu'aucun projet de production n'a été vérifié, démontré et n'a été avéré en l'espèce;

Que le trouble allégué par le C.S.E en cause ayant cessé le jour où le juge a statué, il existait de facto une contestation sérieuse faisant obstacle à toute provision à accorder;

Que selon les textes applicables la procédure d'information/consultation ne doit intervenir que si et seulement si, il existe au jour où le juge statue un projet ayant un caractère suffisamment déterminé;

Ainsi en l'absence de projet suffisamment déterminé il ne peut pas y avoir un trouble manifestement illicite en l'absence de consultation du C.S.E;

Qu'en l'espèce, il convenait d'envisager l'impact des mesures préventives prises par le Groupe sur les volumes de production d'[Localité 1], car la question des volumes est décisive pour la marche générale de l'entreprise;

Que c'est d'ailleurs les variations de volumes qui ont motivé le lancement d'un droit d'alerte, sachant que la production de corps papillons était déjà pré-existante au sein de plusieurs usines;

Que le site d'[Localité 1] ne disposait pas d'une exclusivité dans cette production;

Que les sites d'[Localité 1] et de [Localité 4] en Slovaquie produisent tous les deux des corps papillons destinés au moteur thermique, que le volume de production d'[Localité 1] n'a pas varié en 2022, et que le renforcement de la capacité industrielle du site de Kechnec ne constituait pas une mesure importante ni un risque pour le site d'[Localité 1], ce qui n'exigeait pas le recours à la procédure contestée;

Qu'il n'y a eu aucune préoccupation du C.S.E en cause concernant le développement du site de l'usine de Ramos au Mexique qui a procédé pourtant des mêmes analyses industrielles du Groupe, quand l'extension de la surface du site de Kechnec ne constituait pas un projet appelant la consultation du C.S.E en cause ;

Que ni les nouvelles lignes de production, ni la livraison de composants, ni l'évocation d'un contrat de sous-traitance qui ne comportait aucun engagement ferme, aucun de ces points ne pouvait être utilisé pour justifier un trouble manifestement illicite, quand le fait de prévoir la possibilité pour l'usine de Kechnec d'être fournie en pièces de fonderie par la société Alpipress sous-traitant ne faisait que s'inclure dans les actions du Groupe pour un plan de continuité ;

Que de la même manière l'harmonisation mondiale et la diffusion de plans de fabrication ne constituaient nullement un projet de transfert quand ces points n'avaient pas à être soumis à la consultation du C.S.E ;

Que de plus, si il est acquis qu'historiquement le site d'[Localité 1] fabriquait de manière exclusive certaines références, le Groupe Marelli pouvait cependant librement s'engager dans des actions d'investissement et de développement pour la fabrication de ces références sur d'autres sites sans avoir l'obligation de consulter le C.S.E de Marelli [Localité 1] France, pas plus que pour la constitution d'un stock de sécurité de pièces de rechange, ce qui ne constituait pas un projet de transfert ;

En conclusion la société appelante explique qu'il n'a existé aucun élément factuel de nature à constituer un trouble manifestement illicite et que bien au contraire elle rapporte la preuve de contestations sérieuses à l'obligation de consulter le C.S.E, ce qui fait obstacle à toute provision au bénéfice de cet organe ;

Le Comité Social et Economique en cause répond que le trouble manifestement illicite résulte du refus d'ouvrir une procédure d'information/consultation sur le transfert de production du site d'[Localité 1] vers les sites de Kechnec et Heifi ;

Que des décisions ont été prises, consistant en des mouvements de pièces, en la création de stocks avec des démarrages d'outillage et des lignes de production dans les usines de Kechnec et de Heifi ;

Que ces décisions en réalité ont visé à transférer la production vers d'autres usines, ce qui impactait nécessairement la situation économique, la gestion et les conditions de travail du site d'[Localité 1] ;

Qu'il y bien eu un projet de transfert de la production, ce qui avant d'être finalisé exigeait la mise en oeuvre de la procédure dite d'information/consultation, ce qui doit conduire la cour à confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;

Sur ce, s'agissant du rôle du Comité Social et Economique, c'est de manière appropriée que le 1er juge a rappelé les termes des articles L.2312-8 et L.2312-14 du code du travail et qu'il est constant que l'employeur est tenu de consulter utilement le Comité Social et Economique sur les projets dont l'objet est suffisamment déterminé et qui relèvent en conséquence de la procédure de consultation/ information ;

Que l'employeur manque à cette obligation quand il ne communique pas les renseignements suffisants pour permettre au Comité Social et Economique de se doter d'une opinion sur la stratégie de l'employeur, de telle sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de discuter utilement des éléments économiques de ce choix ;

- Sur l'entrave :

Comme le 1er juge y a procédé, il convient de se reporter aux articles 834 et 835 du code de procédure civile et de relever que le Comité Social et Economique en cause soutient que l'entrave commise en l'espèce résulte de l'absence et du refus de recourir à la procédure d'information/ consultation dans le cadre des projets déjà arrêtés en réalité de transfert de production particulièrement en Slovaquie par la société Marelli ;

La consultation du C.S.E qui n'a pas eu lieu ce qui n'est pas contesté et ce qui est reconnu par la société Marelli, doit porter sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, dés lors que ces problématiques sont en jeux, sachant que les volumes de production qui sont débattus et avancés comme établissant qu'il n'y avait pas de projet déterminé de réorganisation des sites de production, ne constitue pas le critère décisif et probant ;

La société Marelli [Localité 1] France soutient qu'en se situant au jour où le juge des référés a statué, compte tenu de son secteur d'activités, soit celui d'équipementier auto-mobile sous-traitant de rang N°1 qui fournit aux constructeurs des pièces pour l'assemblage des véhicules et des pièces de rechange, elle n'était que dans une réflexion générale afin de pouvoir mettre en place des moyens et des actions pour assurer la continuité de sa production et de ses services, avec la nécessité de respecter les critères de la certification IATF ;

Ces affirmations ne peuvent cependant pas être envisagées en ignorant que le 12 octobre 2023 la direction de la société présentait un projet de licenciement économique dont la finalité a été la fermeture du site d'[Localité 1], quand pour les besoins de la procédure, la société Marelli [Localité 1] France a invoqué la maîtrise d'un plan de continuité pour la division Powertrain face aux risques de crises ;

Sachant que pour justifier sa position la société Marelli [Localité 1] France expose que le contexte économique depuis plusieurs années est celui d'un secteur automobiles fortement touché par des crises successives ;

Sur ce, la cour estime que si les différents éléments soutenus par la société Marelli [Localité 1] France pris isolément ne constituent pas un projet déterminé de nature à modifier l'organisation de l'entreprise, à mettre en place de nouvelles orientations et à transformer la marche générale du site d'[Localité 1], la prise en compte de l'ensemble desdits éléments coordonnés, envisagé comme tel correspond à un projet différent puisque :

- la production du site de Kechnec en Slovaquie porte sur des pièces qui étaient également produites par le site d'[Localité 1] avec des outils et des lignes similaires;

- si la production multi-sites principalement entre [Localité 1] et [Localité 4] était déjà existante, il n'en demeure pas moins que la problématique porte sur la modification de l'équilibre du développement retenu entre ces sites ;

- il est manifeste ce qui est admis par la société Marelli [Localité 1] France elle-même, qu'elle a décidé de renforcer la capacité industrielle du site slovaque et que cette évolution l'a été au profit majeur de celui-ci et cela :

- en développant de nouvelles lignes de production alors que paradoxalement, il est soutenu que les deux entreprises [Localité 1] et [Localité 4] produisaient des pièces destinées aux moteurs thermiques, tout en expliquant que la réduction du marché du moteur thermique était inexorable et que le secteur automobile est touché par des crises successives,

- ainsi la société Marelli [Localité 1] France démontre qu'elle entendait bien procéder à un transfert de production puisqu'elle a développé le site de Kechnec dans un contexte qu'elle qualifie elle même de réduction en :

- mettant en oeuvre selon elle des mesures afin de renforcer sa capacité de production et de sécuriser la continuité de celle-ci, et pour ce faire :

- en procédant à une extension du site slovaque d'environ 3000 m2,

- en y ouvrant 3 nouvelles lignes de production dont deux visaient des pièces communes avec l'usine d'[Localité 1],

- avec la livraison de composants qui correspondaient à des pièces identiques à celles achetées par [Localité 1],

- par le recours à un fournisseur pour le seul site de Kechnec soit la société Alpipress pour la fonderie et l'usinage du produit 52B2 qui était exclusivement assemblé par [Localité 1];

- par le contrat de sous-traitance Alpipress dédié à l'entreprise de [Localité 4], ce contrat de sous-traitance apparaissant comme le 1er juge l'a relevé, avancé dés lors que les volumes de productions en étaient déterminés et qu'il portait précisément sur un produit assemblé dont '[Localité 1]' avait l'exclusivié, ce qui rend le critère de la sécurité non pertinent;

Que de manière contradictoire la société Marelli précise que le contrat Alpipress n'avait pas vocation à avoir comme destination [Localité 1] mais uniquement Kechnec, ce qui conforte la solution d'un site intervenant sur un produit jusqu'à ce jour détenu par celui d'[Localité 1];

Ce projet était bien avancé par :

- le développement de la capacité du site de Kechnec, par l'infrastructure matérielle élargie de celui-ci, avec la possibilité de fournir certains produits assemblés réservés jusqu'alors au site d'[Localité 1], en prévoyant l'intervention rapide en réalité d'un sous-traitant pouvant se substituer aisément et sans délai à celui-ci;

Cet ensemble est démontré quand bien même il doit être admis que le site d'[Localité 1] ne pouvait pas exiger une exclusivité de production et quand bien même celle-ci ne lui avait pas été retirée ou enlevée à la date à considérer, puisque le projet à finaliser a été de purement et simplement le fermer;

Cependant il appartenait par son Comité Social et Economique d'envisager si la perte de ces exclusivités ne portaient pas atteinte à sa pérénnité, et cela d'autant que l'ensemble de ces mesures et décisions précitées ont été accompagnées de la diffusion des plans de fabrication de pièces exclusivement réalisées à [Localité 1] au profit de l'usine de Kechnec, avec comme motif une réduction des coûts, comme cela transparait avec la pièce N°5 produite aux débats;

Par ailleurs, il s'est inscrit dans ce projet bien avancé comme nouvelle étape de finalisation l'envoi de pièces fabriquées à [Localité 1] vers l'usine de Kechnec;

Qu'il s'est agi en avril 2022 par le biais de la division AfterMarket de passer une commande exceptionnelle de pièces détachées produites à [Localité 1] qui ont été envoyées à l'entreprise de Kechnec aux fins de constituer un stock d'avance et intermédiaire de sécurité pour se prémunir de l'interruption en réalité de l'activité du site d'[Localité 1] ;

Il résulte de tout ce qui précède, ce qui est factuellement suffisant, qu'il est rapporté la preuve par le Comité Social et Economique en cause qu'il existait sur la période où le juge des référés a statué soit dés le fin 2022 et début 2023, un projet suffisamment avancé pour qu'une procédure d'information/consultation soit ouverte pour permettre une discussion sur la finalisation du projet de l'employeur, tendant en réalité comme les faits l'ont prouvé à un transfert de production avec la fermeture de l'entreprise d'[Localité 1], ce qui n'a pas été respecté ;

Ainsi le juge des référés a pû estimer qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre préalablement à ce qui correspondait à une réorganisation de la production, la procédure en cause, l'entreprise Marelli [Localité 1] France a été à l'origine d'un trouble manifestement illicite par une entrave au fonctionnement du C.S.E qui a été tenu à l'écart de la gestion globale et générale de l'entreprise, ce qui exclut toute contestation sérieuse à l'obligation qui existait de consulter le C.S.E ;

Qu'il convient de réparer le préjudice résultant de l'entrave caractérisée, ce qui n'a pas été réglé par la signature de fin de conflit qui ne comportait que des mesures temporaires, ce qui conduit la cour à accueillir la demande de dommages-intérêts présentée, et d'infirmer l'ordonnance entreprise pour allouer au C.S.E une somme de 6000€ qui apparaît amplement justifiée ;

S'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du il n'y a pas lieu d'accorder au C.S.E en litige la somme de 4000 €, qu'il réclame à ce titre, car cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ses dernières écritures ;

Il convient cependant de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef ainsi que pour les dépens et de rejeter la réclamation formée à ce titre par la Sas Marelli [Localité 1] France qui partie perdante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

- Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a :

- condamné la société Marelli [Localité 1] France à verser à titre provisionnel la somme de 4 000 euros au CSE de l'entreprise Marelli [Localité 1] France et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance ;

L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau :

- Condamne la société Marelli [Localité 1] France à verser à titre provisionnel la somme de 6 000 euros au CSE de l'entreprise Marelli [Localité 1] France et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

- Déboute la société Marelli [Localité 1] France de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toutes autres demandes ;

- Condamne la société Marelli [Localité 1] France en tous les dépens.