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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 31 juillet 2024, n° 23/00749

NANCY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Low Cost Auto (Sté)

Défendeur :

K2CT (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Conseillers :

M. Firon, Mme Buquant

Avocats :

Me Merlinge, Me Royer, Me Schaefer

TJ Nancy, du 13 mars 2023, n° 19/11797

13 mars 2023

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon certificat de cession et facture en date du 15 mai 2019, Monsieur [I] [S] exerçant sous l'enseigne Low Cost Auto a vendu à Monsieur [Y] [T] un véhicule d'occasion Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 23 janvier 2003 et affichant 132996 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 1500 euros.

La vente a été conclue après un contrôle technique effectué le 3 mai 2019 par la société K2CT, mettant en évidence des défaillances majeures et mineures, puis une contre-visite du 14 mai 2019 avec un résultat 'favorable' ne précisant pas les défaillances constatées.

Un nouveau contrôle technique réalisé le 25 mai 2019 par un autre centre ayant révélé des défaillances majeures et le véhicule ayant subi une panne le 22 juin 2019, Monsieur [T] a sollicité, par mise en demeure adressée le 25 juillet 2019 à Monsieur [S], le remboursement des frais pour un montant de 1113,72 euros.

La mise en demeure étant restée infructueuse, Monsieur [T] a fait assigner Monsieur [S] le 18 septembre 2019 devant le tribunal d'instance de Nancy afin d'obtenir, sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, le remboursement des frais de remise en état du véhicule ainsi que l'indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 26 août 2020, Monsieur [S] a fait assigner la SASU K2CT, exerçant sous le nom commercial de Contrôle Technique 42, en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Le tribunal a ordonné le 12 octobre 2020 la jonction des deux affaires.

Par jugement avant dire droit en date du 27 septembre 2021, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] [H] pour y procéder.

L'expert a remis son rapport en date du 13 mars 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 15 mai 2019 entre Monsieur [T] et Monsieur [S],

- condamné Monsieur [S] à régler à Monsieur [T] la somme de 1500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019,

- ordonné la restitution à Monsieur [S] à ses frais, du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 4],

- condamné Monsieur [S] à verser à Monsieur [T] la somme de 1025,91 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,

- rejeté les autres demandes d'indemnisation de Monsieur [T],

- condamné la SASU K2CT à garantir Monsieur [S] du paiement de la somme de 1025,91 euros,

- rejeté les demandes de Monsieur [S] de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [S] à verser à Monsieur [T] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [S] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 1328,90 euros,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dans ses motifs, le premier juge a rappelé que l'expert avait notamment retenu qu'un grand nombre de défaillances majeures et mineures, constatées lors du contrôle technique effectué à l'initiative de Monsieur [T], n'avaient pas été mentionnées lors du premier contrôle technique alors même qu'elles étaient présentes à cette date. Il a ajouté que selon le rapport d'expertise judiciaire, au regard des désordres affectant ce véhicule acquis pour un prix de 1500 euros, il était impropre à la circulation et économiquement irréparable compte tenu du montant des réparations évaluées à 3272,30 euros. Le tribunal a considéré que ces élements étaient de nature à caractériser l'existence de désordres révélés moins de six mois après la vente dont Monsieur [T], acquéreur profane, ne pouvait pas avoir eu connaissance au regard des pièces de contrôle technique qui lui avaient été remises au moment de la vente et qui avaient pour effet de compromettre le fonctionnement et l'usage prévu du véhicule.

En application de l'article L. 217-7 du code de la consommation, le premier juge a relevé que les dysfonctionnements étaient présumés, en l'absence de preuve contraire, trouver leur origine dans des défauts antérieurs à la vente au motif qu'ils étaient apparus dans le delai de six mois à partir de la délivrance du véhicule. Dès lors, il a estimé que Monsieur [S] avait manqué à son obligation de délivrance conforme et ne pouvait, en sa qualité de professionnel, s'exonérer de sa responsabilité sous couvert du contrôle technique du 14 mai 2019 ne faisant état d'aucune défaillance majeure. Le tribunal a donc prononcé la résolution de la vente et condamné Monsieur [S] à restituer le prix de vente de 1500 euros à Monsieur [T], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en résolution.

Concernant l'indemnisation de Monsieur [T], le tribunal a d'abord relevé qu'il justifiait des sommes dépensées au titre des frais de remorquage et de réparation à la suite de la panne du 22

juin 2019, du coût du contrôle technique du 25 mai 2019 et de l'expertise du véhicule par le garage Citroën. Il a condamné Monsieur [S] à lui payer la somme totale de 1025,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Le premier juge a rejeté le surplus des demandes concernant des frais engagés par Monsieur [T] pour l'entretien du véhicule qu'il avait pu utiliser pour ses déplacements, ainsi que la demande présentée au titre des frais d'assurance du véhicule pour la période comprise entre le 11 décembre 2019 et le 30 avril 2022 au motif que ces frais sont liés à l'usage du bien dont il a eu la disposition jusqu'à la résolution judiciaire.

Il a débouté Monsieur [T] de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance au motif que ce dernier avait parcouru plus de 10000 kilomètres selon le rapport d'expertise et ne justifiait d'aucun élément caractérisant l'existence d'un tel préjudice.

La demande d'indemnisation d'un préjudice moral a également été rejetée dès lors que Monsieur [T] ne faisait état d'aucun élément caractérisant la réalité de ce préjudice.

Il a enfin été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au motif que la transmission de courriers aux fins de parvenir à un règlement négocié du litige ne suffisait pas à caractériser une telle résistance abusive de Monsieur [S].

Concernant l'appel en garantie à l'encontre de la SASU K2CT, le tribunal a relevé qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule a été vendu par Monsieur [S] avec un contrôle technique réalisé par le centre SASU K2CT et un rapport technique ne correspondant pas à l'état réel du véhicule, la SASU K2CT ayant omis de noter un grand nombre de défaillances majeures et mineures existant au moment du contrôle. Il en a déduit que la SASU K2CT avait manqué à ses obligations et engageait sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [S]. Il l'a donc condamnée à garantir Monsieur [S] de la somme totale de 1025,91 euros mise à la charge de ce dernier au titre de l'indemnisation de Monsieur [T], mais a débouté Monsieur [S] de sa demande de garantie au titre de la restitution du prix de vente, puisque cette dernière avait pour contrepartie la restitution du véhicule.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 avril 2023, Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :

- déclarer l'appel qu'il a interjeté recevable et bien fondé,

- infirmer la décision entreprise,

- débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, condamner la SASU K2CT à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et condamner Monsieur [T] à verser une indemnité de jouissance de 1200 euros,

- condamner les intimés à payer chacun 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Sibelius Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 mars 2023 en ce qu'il a :

* prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 15 mai 2019 et portant sur le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 4],

* condamné Monsieur [S] à lui régler la somme de 1500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019,

* dit et jugé que Monsieur [S] récupèrera le véhicule à ses frais entre ses mains,

* condamné Monsieur [S] à lui verser la somme de 1025,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,

* condamné Monsieur [S] à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Monsieur [S] aux entiers dépens comprenant le coût de la mesure d'expertise judiciaire soit la somme de 1328,90 euros,

Y ajoutant,

- dire et juger qu'il ne restituera le véhicule entre les mains de Monsieur [S] qu'après règlement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- dire et juger qu'à défaut de récupération du véhicule dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, il sera libre d'en disposer,

- déclarer Monsieur [S] irrecevable en sa demande de condamnation au règlement d'une indemnité de jouissance, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile,

- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes,

Sur l'appel incident,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 mars 2023 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de la résistance abusive,

- condamner Monsieur [S] à lui régler la somme totale de 3444,97 euros à titre de dommages et intérêts arrêtée au 30 septembre 2023 et à parfaire,

- dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, date de mise en demeure,

- condamner Monsieur [S] à lui régler les sommes de :

. 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

. 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée manifestée,

- dire et juger que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [S] à lui régler la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 26 mai 2023 par remise de l'acte à personne (à personne habilitée à le recevoir), la SASU K2CT n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2024 et le délibéré au 1er juillet 2024, délibéré prorogé au 31 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur les demandes de Monsieur [T] en résolution de la vente et en indemnisation

Monsieur [T] fonde ses demandes sur la garantie légale de conformité, prévue par les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable à l'espèce, le contrat ayant été conclu le 15 mai 2019.

Ces dispositions légales ont vocation à s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'un contrat de vente de bien meuble corporel (article L. 217-1 du code de la consommation) conclu entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur (article L. 217-3).

L'alinéa premier de l'article L.217-4 de ce code dispose : 'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance'.

L'article L. 217-5 du même code prévoit : 'Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté'.

En application de l'article L. 217-7, s'agissant d'un bien vendu d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Monsieur [T] a acheté le véhicule le 15 mai 2019. Le procès-verbal de contrôle technique périodique en date du 3 mai 2019 mentionnait 2 défaillances majeures et 7 défaillances mineures. Il concluait à un résultat 'défavorable pour défaillances majeures' et à la nécessité d'une contre-visite.

Le procès-verbal de contrôle technique de contre-visite en date du 14 mai 2019 concluait à un contrôle 'favorable' en précisant : 'La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique'.

Il en résulte que lors de la vente intervenue le lendemain de cette contre-visite, le véhicule n'était plus censé présenter des défaillances majeures.

Pourtant, selon le procès-verbal de contrôle volontaire en date du 25 mai 2019 réalisé à la demande de Monsieur [T], outre 10 défaillances mineures, le véhicule présentait 7 défaillances majeures, 'soumises à contre-visite en cas de visite réglementaire', concernant notamment les freins, les feux stop, les amortisseurs et le châssis.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'un grand nombre de défaillances majeures et mineures n'a pas été mentionné lors du premier passage au contrôle technique du 3 mai 2019 et que l'ensemble des défaillances majeures et mineures figurant sur le procès-verbal de contrôle technique du 25 mai 2019 était présent lors du premier passage. L'expert judiciaire ajoute que ces défauts n'étaient pas décelables par un acheteur profane, mais qu'un vendeur professionnel aurait dû s'en rendre compte en plaçant le véhicule sur un pont élévateur. Il indique que le véhicule a été vendu avec un contrôle technique réalisé par le centre K2CT et un rapport technique qui ne correspondaient pas à l'état réel du véhicule, un grand nombre de défaillances majeures et mineures n'ayant pas été mentionné.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule est impropre à la circulation routière et économiquement irréparable, le montant des réparations étant plus de deux fois supérieur au prix de vente.

En application de l'article L. 217-7 du code de la consommation, ces défauts de conformité, apparus dans un délai de six mois à partir de la délivrance du véhicule, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Monsieur [S] n'est pas fondé à faire valoir le contrôle technique du 14 mai 2019, ne mentionnant aucune défaillance majeure, pour soutenir que les défauts sont apparus après la vente, dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ces défauts existaient lors de la vente.

Monsieur [S] prétend que ces défauts résultent d'un usage intensif du véhicule avant le contrôle technique du 25 mai 2019. Il expose que Monsieur [T] a parcouru 635 kilomètres en 10 jours et 2279 kilomètres en 38 jours. Cependant, une moyenne quotidienne de moins de 64 kilomètres correspond au contraire à un usage normal pouvant être légitimement attendu d'un véhicule, quel que soit son âge.

Dès lors, il est indifférent que le véhicule ait été âgé de 16 ans lors de la vente puisqu'il présentait des défauts le rendant non conforme aux caractéristiques du véhicule vendu.

Compte tenu des développements qui précèdent, le manquement de Monsieur [S] à la garantie légale de conformité est établi.

Le montant des réparations étant de plus du double du prix de vente, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de l'article L. 217-10 du code de la consommation. Le jugement sera donc confirmé à cet égard et en ce qu'il a condamné en conséquence Monsieur [S] à régler à Monsieur [T] la somme de 1500 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, ainsi qu'en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [S] à ses frais.

Y ajoutant, il sera dit que Monsieur [T] ne restituera le véhicule entre les mains de Monsieur [S] qu'après règlement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Le premier juge a à bon droit considéré que, la résolution entraînant des restitutions réciproques, Monsieur [T] ne pouvait pas disposer du véhicule après la restitution du prix. Toutefois, le rejet de cette prétention ne figurant que dans les motifs et pas dans le dispositif, le jugement sera complété en ce sens. Monsieur [T] sera débouté de sa demande tendant à se voir autoriser à disposer du véhicule à défaut de récupération par Monsieur [S] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

Comme le précise l'article L. 217-11 du code de la consommation, l'acquéreur peut également obtenir des dommages et intérêts.

Concernant l'indemnisation de Monsieur [T], le tribunal a retenu les sommes dépensées au titre des frais de remorquage et de réparation à la suite de la panne du 22 juin 2019, le coût du contrôle technique du 25 mai 2019 et celui de l'expertise du véhicule par le garage Citroën, pour un montant total de 1025,91 euros. Le premier juge a à bon droit considéré que cette panne était liée au manquement de Monsieur [S] à son obligation de délivrer un véhicule en bon état de circulation et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à payer cette somme à Monsieur [T] avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Le premier juge a rejeté le surplus des demandes concernant des frais engagés par Monsieur [T] pour l'entretien du véhicule qu'il avait pu utiliser pour ses déplacements. Il est en effet établi que Monsieur [T] a continué à se servir du véhicule et Monsieur [S] fait valoir à bon droit que des frais relatifs au remplacement d'une ampoule, des frais d'entretien, ainsi que des frais de lecture calculateur ne présentent pas de lien avec les défauts dénoncés.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [T] à ce titre.

Le tribunal a débouté Monsieur [T] de sa demande présentée au titre des frais d'assurance du véhicule pour la période comprise entre le 11 décembre 2019 et le 30 avril 2022 au motif que ces frais sont liés à l'usage du bien dont il a eu la disposition jusqu'à la résolution judiciaire.

Monsieur [T] sollicite désormais la somme de 3314,76 euros au titre des frais d'assurance qu'il aurait réglés depuis le 11 décembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2023.

Il est établi que Monsieur [T] a utilisé le véhicule durant l'année 2019 et qu'il a acheté un nouveau véhicule le 11 décembre 2019. Pour justifier de ces frais d'assurance, Monsieur [T] ne produit que deux pièces, des échéanciers de la Macif du 25 juin 2019 (pièce n° 26) et du 10 décembre 2019 (pièce n° 22). Force est de constater que ces deux pièces ne démontrent nullement le règlement effectif de frais d'assurance pour le véhicule litigieux à compter du 11 décembre 2019.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de cette demande.

Concernant le préjudice de jouissance, il est rappelé que lorsque Monsieur [T] a acquis le véhicule, il présentait 132996 kilomètres au compteur. Le rapport d'expertise judiciaire fait état d'un kilométrage de 143949, Monsieur [T] ayant de ce fait parcouru près de 11000 kilomètres avec ce véhicule qu'il a utilisé jusqu'à l'acquisition d'un nouveau véhicule au mois de décembre 2019. Mise à part la panne dont les frais de réparation ont été pris en compte au titre de l'indemnisation du préjudice matériel, Monsieur [T] ne démontre pas son affirmation selon laquelle il n'aurait pas été en mesure d'utiliser le véhicule destiné à ses trajets professionnels.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance au motif que ce dernier ne justifiait d'aucun élément caractérisant l'existence d'un tel préjudice.

Monsieur [T] sollicite par ailleurs la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait des engagements non respectés par Monsieur [S], lequel aurait abusé de sa confiance.

Toutefois, le premier juge a considéré à bon droit que Monsieur [T] ne démontrait pas la réalité de ce préjudice.

En outre, la résolution du contrat de vente est prononcée en raison d'un manquement à l'obligation légale de conformité, résultant essentiellement de l'absence de mention sur le procès-verbal de contrôle technique de contre-visite de plusieurs défaillances majeures et mineures. Or, il n'est pas établi que Monsieur [S] en avait effectivement connaissance lors de la vente.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de cette demande d'indemnisation d'un préjudice moral.

Monsieur [T] sollicite enfin l'allocation de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il expose avoir transmis en vain plusieurs correspondances à Monsieur [S] afin de parvenir à un règlement négocié du litige.

Cependant, le premier juge a considéré à bon droit que cette transmission de courriers ne suffisait pas à caractériser une résistance abusive de Monsieur [S].

En outre, Monsieur [S] établit par des attestations avoir proposé à plusieurs reprises à Monsieur [T] de reprendre le véhicule. Ce dernier expose dans ses conclusions, sans en justifier, qu'il n'a pas accepté cette proposition car Monsieur [S] avait refusé de prendre à sa charge les frais qu'il avait exposés depuis la vente. Quoi qu'il en soit, en raison de ces propositions de Monsieur [S] de reprendre le véhicule, aucune résistance abusive ne peut être retenue à son encontre et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande subsidiaire d'indemnité de jouissance présentée par Monsieur [S]

À titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement, Monsieur [S] sollicite une indemnité de jouissance de 1200 euros correspondant à l'usure et l'utilisation du véhicule.

Monsieur [T] rétorque qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Bien que les dernières conclusions de Monsieur [S] soient postérieures à celles de Monsieur [T], il n'a pas répondu à ce moyen. Force est de constater que Monsieur [S] ne présentait pas cette demande en première instance. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande de garantie présentée par Monsieur [S] à l'encontre de la société K2 CT

Faisant valoir n'être ni garagiste, ni mécanicien, Monsieur [S] explique ne pas être en capacité de découvrir les défaillances des véhicules et avoir vendu en toute bonne foi ce véhicule à Monsieur [T] au regard du contrôle technique réalisé par la SASU K2CT le 14 mai 2019 qui ne laissait apparaître aucune défaillance majeure. Dès lors, il soutient que si sa responsabilité devait être engagée pour défaut de délivrance conforme, la SASU K2CT devra le garantir de toute somme qui serait mise à sa charge, y compris la restitution du prix de vente. Il expose que le véhicule n'ayant plus aucune valeur, sa restitution ne compenserait pas celle du prix de vente.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le procès-verbal de contrôle technique établi par la SASU K2CT ne correspondait pas à l'état réel du véhicule, en raison de l'omission d'un grand nombre de défaillances majeures et mineures existant au moment de ce contrôle. La SASU K2CT a donc manqué à ses obligations, engageant de ce fait sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [S].

C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la SASU K2CT à garantir Monsieur [S] de la somme de 1025,91 euros mise à la charge de ce dernier au titre de l'indemnisation de Monsieur [T].

S'agissant de la demande de garantie portant sur la restitution du prix de vente, le premier juge a retenu à bon droit que cette dernière avait pour contrepartie la restitution du véhicule.

Monsieur [S] n'est pas fondé à soutenir que le véhicule n'a plus aucune valeur. Le fait qu'il soit économiquement irréparable en raison du montant des réparations nécessaires n'a pas pour effet de lui retirer toute valeur pécuniaire. Au surplus, même en considérant que Monsieur [S] ne connaissait pas l'état réel du véhicule lorsqu'il l'a vendu à Monsieur [T], ces défaillances majeures et mineures existaient déjà et la SASU K2CT ne peut en être tenue pour responsable.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie portant sur la restitution du prix de vente.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Monsieur [S] succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, à verser à Monsieur [T] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté sa propre demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, Monsieur [S] sera condamné aux dépens d'appel, à payer à Monsieur [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et il sera débouté de sa demande présentée sur ce même fondement à l'encontre de Monsieur [T].

En revanche, il sera fait droit à la demande présentée par Monsieur [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SASU K2CT, qui sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros.

La SASU K2CT sera en outre condamnée à garantir Monsieur [S] de sa condamnation prononcée sur ce fondement à l'encontre de Monsieur [T], ainsi que de sa condamnation aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 mars 2023 ;

Y ajoutant,

Dit que Monsieur [Y] [T] ne sera tenu de restituer le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 4] à Monsieur [I] [S] qu'après règlement par ce dernier de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Déboute Monsieur [Y] [T] de sa demande tendant à être autorisé à disposer du véhicule en l'absence de récupération de ce véhicule par Monsieur [I] [S] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Déclare irrecevable comme nouvelle la demande d'indemnité de jouissance présentée par Monsieur [I] [S] à l'encontre de Monsieur [Y] [T] ;

Condamne Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Déboute Monsieur [I] [S] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [Y] [T] ;

Condamne la SASU K2CT à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [I] [S] aux dépens d'appel ;

Condamne la SASU K2CT à garantir Monsieur [I] [S] de sa condamnation aux dépens d'appel ainsi que de sa condamnation à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Monsieur MARTIN, Président de chambre, régulièrement empêché, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.-